Confirmation 8 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 juin 2011, n° 09/08401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2009, N° 08/09747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 Juin 2011
(n° 5 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/08401- CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/09747
APPELANT
Monsieur ABarek X
XXX
XXX
représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0101 substitué par Me Gwladys BEAUCHET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, G, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame D E F, G
Madame Y Z, G
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 23 juin 2009 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur ABarek X de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Monsieur ABarek X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 octobre 2009.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 4 mai 2011, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004, la Société ENEF, exploitant un fonds de commerce de restauration traditionnelle, a embauché Monsieur ABarek X en qualité de cuisinier.
Le 2 mai 2008, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la SAS EXKI France, qui avait racheté le fonds de commerce de la société ENEF.
Le 30 mai 2008, la Société EXKI, qui développait une activité de restauration rapide, a proposé à Monsieur X un poste d’équipier polyvalent de niveau 1 de la classification conventionnelle des employés dans la restauration rapide, rémunéré 35 heures par semaine au tarif horaire de 8,63 euros bruts soit, pour une moyenne mensuelle de 151,66 heures un revenu mensuel brut de 1308,88 euros.
Monsieur X ayant refusé cette proposition par lettre du 4 juin 2008, la Société EXKI France, l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2008, puis elle l’a licencié par lettre du 28 juillet 2008 pour motif économique.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le 31 juillet 2008 le conseil de prud’hommes de Paris qui a rendu la décision déférée.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur X demande l’infirmation du jugement déféré celui-ci étant selon lui dépourvu de cause réelle et sérieuse tant au titre de l’absence de motif économique invoqué que pour le manquement de la société EXKI à l’obligation de reclassement.
La société EXKI France conclut à la confirmation du jugement déféré et soutient au contraire que le motif économique l’ayant conduite à proposer au salarié une modification de son contrat reposait sur la cessation définitive de l’activité de restauration traditionnelle, la mutation de l’activité et la nécessité de réorganiser la société ; que ce motif était clairement mentionné dans la lettre de licenciement; qu’en ce qui concerne le reclassement, elle ne disposait que d’un seul autre site Boulevard des Italiens et ne disposait ni de sociétés soeurs ni de filiales en France; que le site du Boulevard des Italiens n’était composé que d’équipiers polyvalents assumant des tâches de confection de sandwiches, de ménage, de tenue de caisse et d’accueil des clients; que Monsieur X a refusé le seul poste qui pouvait lui être proposé.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonçait ainsi le motif économique l’ayant conduite à licencier Monsieur X :
« Suite à la modification juridique de votre employeur résultant de la cession de fonds de commerce intervenue ce 30 mai 2008, nous avons tenu à respecter notre obligation de reprise de vos conditions contractuelles de travail et de rémunération.
Nous nous devions toutefois d’apporter quelques modifications pratiques à celles-ci, liées d’une part à notre incapacité de conserver votre poste de cuisinier en l’état, n’étant plus amenés à pratiquer de cuisine au sens propre dans l’établissement et d’autre part au budget dont nous disposions pour pour financer la masse salariale, insuffisant pour assurer un revenu similaire à l’ensemble du personnel.
C’est pourquoi nous vous avons proposé par courrier recommandé du 31 mai 2008 un reclassement sur un poste d’équipier de EXKI France, étant prêts pour cela à vous assurer l’ensemble des formations nécessaires à votre acclimatation à ce poste et à vous accompagner dans votre progression de carrière au sein de l’établissement et du groupe. Néanmoins cette proposition ne vous a pas convenu et vous nous avez fait part de votre refus, ce qui est votre droit le plus strict.
Nous ne pouvons donc à l’heure actuelle que constater notre impossibilité de conserver votre poste de cuisinier puisqu’il n’entre pas dans la typologie des emplois que compte actuellement notre entreprise.
Aucune des solutions de reclassement que nous avons pu envisager ne s’avère possible, compte tenu du type d’emploi moins qualifié et rémunéré que nous sommes en mesure de conserver et vous avez fait connaître lors de notre entretien votre désintérêt personnel pour ce type d’emploi et d’entreprise, tout en notant que cela pouvait présenter un attrait pour d’autres. (…) »
Il convient de constater que Monsieur X ne fournit dans ses écritures aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :
— que le licenciement en cause est intervenu à la suite du refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail notifiée dans les conditions prévues par l’article L 1222-6 du code du travail, c’est à dire pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 du même code;
— que constitue un motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »; que cette énumération des motifs économiques n’est pas limitative ;
— que selon la lettre de licenciement du 28 juillet 2008, la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur X était causée par la cessation de l’activité de cuisine traditionnelle dans l’établissement, lequel se consacrait désormais exclusivement au développement d’une activité de restauration rapide, comme cela était indiqué au salarié dans la lettre de proposition du 30 mai 2008;
— que dans ce contexte, cette nouvelle exploitation ne nécessitait plus de cuisinier pour préparer et confectionner les plats, mais était orientée vers la vente de mets sommairement préparés, et ensuite distribués à la clientèle, activité qui ne requérait aucune qualification de travail en cuisine;
— que cette évolution et cette mutation de l’entreprise constituait bien un motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail.
En ce qui concerne le reclassement, les premiers juges ont fait observer à juste titre que n’étant pas en mesure de proposer un poste d’encadrement à Monsieur X et ne disposant à la date du licenciement que de deux implantations en région parisienne, la société EXKI n’avait d’autre poste de la même catégorie à soumettre au salarié; que selon le registre du personnel, tous les emplois opérationnels de l’entreprise répondaient à l’intitulé d'« équipier polyvalent », fonction unique impliquant une déqualification pour Monsieur X; que ce dernier, soucieux de préserver un acquis professionnel, avait été conduit à refuser l’offre de son nouvel employeur.
Dans ces circonstances il ne peut être considéré, comme le soutient l’appelant, qu’il y a eu manquement par l’employeur à son obligation de reclassement.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société EXKI France les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel. L’intimée sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur ABarek X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la Société EXKI France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur ABarek X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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