Infirmation 14 mars 2012
Résumé de la juridiction
Les demandes formées au titre de la rupture abusive des relations commerciales, de la concurrence déloyale et des factures impayées sont détachables de l’action en contrefaçon de modèle et ne constituent pas des demandes connexes. Même si les deux premières sont de nature délictuelle, la clause compromissoire figurant dans le contrat de fourniture conclu entre les parties s’applique dès lors que ces demandes présentent un lien avec le contrat puisqu’elles se rapportent notamment aux conditions dans lesquelles il y a été mis fin et aux conséquences qui en ont résulté.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 mars 2012, n° 11/12354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12354 |
| Publication : | PIBD 2012, 964, IIID-442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2011, N° 10/12204 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001069769 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20120037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONFORAMA FRANCE SA c/ GROUP SOFA SpA (Italie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 MARS 2012
Pôle 1 – Chambre 2 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12354
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/122 04
APPELANTE SA CONFORAMA FRANCE représentée par son Directeur Général ou tout autre représentant légal […] 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 Représentée par : Me François T (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) Assistée de : Me Iwona J de la SELARL COPERNIC AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0187)
INTIMEE Société SPA GROUP SOFA prise en la personne de ses représentants légaux Via Pistoiese 21/3/4 59013 MONTEMURLO (PO) ITALIE Représentée par : Me Olivier B (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) Ayant pour avocat Me Paul B (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, et Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte GUYOT, présidente Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère Madame Maryse LESAULT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique C
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS :
La SA CONFORAMA FRANCE (C) et la SPA GROUP SOFA, société de droit italien, sont en relations d’affaires depuis 2003 . C commercialisait, notamment, un canapé modèle 'cardiff 423" fabriqué par GROUP SOFA.
Le 23 décembre 2008, C a informé GROUP SOFA de sa décision de cesser la commercialisation de ce modèle, du fait de retards de livraisons répétés.
GOUP SOFA lui a répondu le 15 janvier 2009 qu’elle contestait cette rupture, et que le modèle Cardiff 423 avait été enregistré le 14 janvier 2009 comme modèle communautaire, sous le n°001069769.
Faisant valoir, d’une part, que cette rupture brutale des relations commerciales lui avait causé un très important préjudice, ayant entraîné sa liquidation et le licenciement consécutif de ses 100 salariés, d’autre part, que C faisait fabriquer une contrefaçon du canapé Cardiff 423 par une autre société, que de plus, elle s’était livrée à des actes de concurrence déloyale en ayant débauché deux de ses salariés, et qu’enfin elle restait débitrice à son égard de factures, GROUP SOFA a assigné C le 2 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de ses préjudices ( 5.000.000 € de dommages-intérêts au titre des conséquences économiques, 100.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon, 5.522.931 € au titre de la rupture des relations commerciales), en interdiction de poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte, et en paiement de factures (522.547,41 €).
Par conclusions d’incident du 8 mars 2011, C a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes formées au titre de la rupture abusive des relations commerciales, de la concurrence déloyale, et des factures impayées, en se prévalant d’une clause compromissoire figurant tant dans le contrat de fourniture que dans les conditions générales de vente de C. Elle n’a pas contesté la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur l’action en contrefaçon d’un modèle communautaire.
Par ordonnance entreprise du 10 juin 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, au motif que les contrats de fourniture et les conditions générales de vente de C, signés le 8 décembre 2008, contenant la clause compromissoire invoquée, étaient postérieurs aux faits sur lesquels étaient fondées les demandes de GROUP SOFA, et qu’ils ne pouvaient pas avoir d’effet rétroactif. Il a condamné C à payer à GROUP SOFA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
C a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2011.
La clôture est du 25 janvier 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DE C :
Par dernières conclusions du 13 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, C fait valoir, en substance :
— Sur la caducité de l’appel :
Que la caducité est prononcée par un conseiller de la mise en état, que la présente procédure d’appel relève du circuit court, sans désignation d’un conseiller de la mise en état, que la caducité ne peut donc être prononcée ; subsidiairement, que l’article 902 du code de procédure civile ne prévoit de caducité que si l’avoué de l’appelant a reçu un avis du greffe lui demandant de procéder à la signification de l’acte d’appel, qu’en l’espèce son avoué n’a pas reçu un tel avis; sur la régularité de l’acte de signification au regard du Règlement CE n°1993/2007 relatif à la signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dans les Etats membres, que l’acte a été signifié le 18 octobre 2011, en langue française, que SOFA GROUP est assistée depuis le début de la procédure par un conseil français, qu’elle a détourné son droit de refuser l’acte en attendant le 2 novembre 2011 pour notifier son refus, puis a constitué avoué le lendemain, que la date à retenir pour la notification est bien le 18 octobre 2011,
— Sur le fond :
* sur l’existence d’une clause compromissoire
- que la lettre du 23 décembre 2008 mettant fin aux relations commerciales est postérieure à la signature, le 5 décembre 2008, du contrat de fourniture conclu entre la IHTM, sa centrale d’achat internationale et GROUP SOFA, qui contient en son article 17 une clause compromissoire donnant compétence pour tous les litiges nés du contrat ou liés à celui-ci, à la chambre de commerce internationale, et de ses conclusions générales de vente, comportant en son article 11 la même clause compromissoire
— que, selon le principe compétence-compétence, sauf cas de nullité manifeste de la clause compromissoire qui n’est pas alléguée, c’est à l’arbitre de trancher sa compétence et l’étendue de sa saisine (effet positif)
— que, selon ce même principe et en vertu de l’autonomie de la clause compromissoire, une éventuelle nullité ou caducité du contrat est sans effet sur la validité de la clause (effet négatif)
* sur l’opposabilité à GROUP SOFA de cette clause :
— que GROUP SOFA prétend ne pas connaître IHTM, mais que IHTM (et IHTM Italie) est son mandataire depuis au moins 2004, que c’est cette même IHTM qui a adressé à GROUP SOFA la lettre de rupture du 23 décembre 2008 et à qui GROUP SOFA a répondu
— que de plus, elle vient d’être attraite devant la Chambre de commerce internationale par la société italienne IFITALIA FACTORS ITALIA SPA, pour le paiement des mêmes factures dont GROUP SOFA réclame le paiement dans son assignation devant le tribunal de grande instance, que GROUP SOFA a caché au juge la
signature d’un contrat d’affacturage, que dans sa requête, cette société d’affacturage se fonde sur les contrats et les conditions générales du 5 décembre 2008
— que GROUP SOFA ne peut prétendre à la novation des accords de 2008, au motif de la conclusion le 2 janvier 2009 d’un accord de coopération commerciale qui précise qu’il complète les accords existants entre le fournisseur et C, notamment ceux conclus par sa filiale IHTM International, qu’il n’existe aucune novation
— que les faits de contrefaçon allégués sont postérieurs à sa lettre du 23 décembre 2008 et parfaitement indépendants, et détachables, de la rupture des relations commerciales et de la prétendue concurrence déloyale que GROUP SOFA a elle-même liée à la rupture abusive des relations commerciales, que ces faits ne sont donc pas connexes à l’action en contrefaçon.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
— de dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit de la Chambre de Commerce Internationale pour statuer sur les faits de concurrence déloyale, sur la rupture des relations commerciales, et sur le paiement de factures pour 522.547,41 €
— de condamner GROUP SOFA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE GROUP SOFA :
Par dernières conclusions du 25 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter, GROUP SOFA fait valoir en substance :
— Sur la caducité de l’acte d’appel :
Que C a interjeté appel le 1er juillet 2011, et ne lui a pas signifié cet acte dans le mois de sa déclaration d’appel, en violation de l’article 902 du code de procédure civile; qu’elle a conclu le 30 septembre 2011, et ne lui a pas fait signifier ses conclusions dans le mois, en violation de l’article 911 du code de procédure civile, que l’envoi des conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception à son liquidateur le 18 octobre 2011 ne vaut pas signification, que ce liquidateur a informé l’huissier le 2 novembre 2011 qu’il ne comprenait pas l’acte, non traduit, qu’il n’y a donc pas eu de signification valable de ces conclusions,
— Sur le fond :
. Que la clause compromissoire est inapplicable du fait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon sont de nature délictuelle, que l’action en contrefaçon relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, que les actions en concurrence déloyale, en responsabilité pour rupture de relations commerciales, et en paiement de factures, sont connexes à l’action en contrefaçon, que, donc, le tribunal de grande instance de Paris, qui a plénitude de juridiction, doit rester saisi du tout
. Que la clause compromissoire est inapplicable car les contrats du 5 décembre 2008 sont signés par une société IHTM Suisse, qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a jamais été en contact avec HITM Suisse, mais avec HTM Italie, que C ne justifie pas du mandat donné à IHTM Suisse lui permettant de stipuler une clause compromissoire
. Que la clause compromissoire est encore inapplicable en raison de la nullité des contrats litigieux pour défaut de signature collective des personnes habilités de IHTM, et du fait des manœuvres dolosives de IHTM, que C a abusé de sa position dominante pour lui faire signer ces contrats, que la signature de son dirigeant, italien, a été extorquée, pour lui faire accepter une clause prévoyant une procédure conduite en anglais et en Suisse, alors que la décision de rupture était déjà prise
. Que la clause est inapplicable au litige, car elle ne peut rétroagir aux commandes litigieuses qui ont toutes été passées entre juin et octobre 2008, que, de même, les actes de débauchage reprochés ont été commis avant leur signature,
. Que le contrat de fournisseur de 2004 produit pour la première fois en appel n’est pas produit en original, n’est pas signé et ne semble pas concerner C, qu’il doit être considéré comme inexistant,
.Qu’en présence de deux clauses compromissoires différentes, l’une, figurant dans un contrat de 2004 qui prévoit un arbitrage à Paris, l’autre, figurant dans le contrat de décembre 2008, qui prévoit un arbitrage en Suisse, aucune ne doit s’appliquer.
. Qu’il y a eu novation des contrats de 2008 par la conclusion d’un contrat cadre le 2 janvier 2009, qui annule et remplace tout accord antérieur, et prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris, ce qui signifie que C a renoncé à la clause compromissoire.
Elle demande à la cour :
- de constater la caducité de l’appel
— subsidiairement : . de dire manifestement inapplicables les clauses compromissoires dans le cadre d’une action délictuelle relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, juridiction de droit commun .de dire que la clause compromissoire ne peut être appliquée rétroactivement, que le contrat de 2004 lui est inopposable, que C n’a pas donné mandat à IHTM suisse pour stipuler une clause compromissoire,
— de confirmer l’ordonnance entreprise
— de condamner C à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
-Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel :
Considérant que selon l’article 911-1 du code de procédure civile 'la caducité de la déclaration d’appel, en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, ou l’irrecevabilité des conclusions, en application des articles 909 et 910, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties';
Que selon l’article 914 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel';
Que, l’appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai, par le président de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit qu’aucun conseiller de la mise en état n’étant désigné, la demande de caducité d’appel présentée devant la cour est irrecevable ; qu’il n’y a donc lieu d’examiner les moyens tirés du non respect des articles 902 et 911 du code de procédure civile ;
- Sur la compétence :
Considérant que la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande fondée sur l’existence d’actes de contrefaçon n’est pas contestée ;
Considérant qu’aux termes de son acte introductif d’instance du 2 juillet 2010, GROUP SOFA reproche, outre des actes de contrefaçon, à C, la rupture de relations établies, des actes de concurrence déloyale par débauchage de personnel, et le défaut de paiement de factures pour un montant de 522.547,41 € ;
Considérant que ces demandes sont parfaitement détachables de l’action en contrefaçon et ne constituent en rien des demandes connexes à cette action ;
Considérant que, selon GROUP SOFA, la rupture des relations commerciales établies et les actes de concurrence déloyale sont liées ;
Considérant que, même si ces actions sont de nature délictuelle, une clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci, n’est pas manifestement inapplicable dès lors que la demande du contractant présente un lien avec le contrat puisqu’elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y a été mis fin, et aux conséquences qui en ont résulté pour elle ; que tel est le cas en l’espèce ;
Que la rupture des relations commerciales consistant dans le 'déférencement’ du canapé Cardiff 423 est intervenue le 23 décembre 2008 ;
Considérant que, selon l’article 1443 du code de procédure civile, la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel elle se réfère ;
Que le 5 décembre 2008, a été signé un contrat 'de fourniture C’ entre GROUP SOFA et la société IHTM SA, société de droit suisse, agissant au nom et pour le compte de toute personne morale appartenant au Groupe CONFORAMA 'dont la liste figure en
annexe 1"; que, si cette annexe 1 n’est pas produite, est produit le contrat de mandat signé le 6 janvier 2003 par lequel CONFORAMA FRANCE donne un mandat général à IHTM de droit suisse, de conclure des contrats avec des fournisseurs ; qu’il est précisé que le mandataire peut se substituer toute personne de son choix pour l’exécution de tout ou partie de sa mission ;
Que ce contrat, paraphé sur toutes ses pages et signé par GROUP SOFA, prévoit à l’article 17.1 'litiges internationaux : 'lorsque le fournisseur et la filiale de C sont établis dans des pays différents, tous litiges nés du contrat ou liés à celui-ci seront soumis à la procédure de règlement conforme au Règlement de la Chambre de commerce internationale relatif au Règlement amiable des litiges (Règlement ADR). L’arbitrage aura lieu à Genève et sera mené en anglais’ ;
Que GROUP SOFA ne conteste pas avoir également signé avec la même IHTM, le même jour, les 'Conditions Générales d’Achat et de Fourniture C', comportant, en son article 11, la clause compromissoire susvisée ;
Considérant que ce sont ces contrats, et non un précédent contrat en date du 5 novembre 2004, dont il n’est pas établi qu’il ait été signé par GROUP SOFA, qui régissent les rapports entre les parties ; que la clause compromissoire qu’ils contiennent est donc opposable à celle-ci ;
Que 'le contrat cadre annuel’ signé le 2 janvier 2009 entre C et GROUP SOFA, qui 'vient compléter les accords existants entre le fournisseur et C et notamment ceux conclus par son mandataire, la société IHTM International', qui porte exclusivement sur des services spécifiques rendus par C, et qui prévoit, pour son exécution, la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, n’a opéré aucune novation des contrats signés le 5 décembre 2008 ;
Considérant que, selon le principe posé par les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, il appartient à la juridiction arbitrale de statuer sur la validité ou les limites de sa saisine ;
Que les allégations de GROUP SOFA selon lesquelles elle aurait signé ces contrats sous la contrainte ne reposent sur aucun élément pertinent ;
Considérant, enfin, qu’il n’est pas contesté que C a été attraite le 30 décembre2011 devant la Chambre Internationale de Commerce par la société de droit italien International Factors Italia, en vertu d’un contrat d’affacturage consenti par GROUP SOFA, pour les mêmes factures que celles dont le paiement est demandé devant le tribunal de grande instance de Paris, et en vertu de la clause compromissoire prévue aux contrats du 5 décembre 2008 ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de GROUP SOFA concernant la rupture des relations commerciales, les actes de concurrence déloyale et le paiement de factures, ne relèvent pas du tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à C la charge de ses frais non inclus dans les dépens ;
Considérant que GROUP SOFA, qui succombe dans ses demandes, devra supporter la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance, Statuant à nouveau :
Dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société SPA GROUP SOFA concernant la rupture des relations commerciales entre les parties, les actes de concurrence déloyale reprochés et le paiement de factures,
Renvoie la société SPA GROUP SOFA à se pouvoir autrement,
Condamne la société SPA GROUP SOFA aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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