Confirmation 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 26 juin 2012, n° 11/09786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010, N° 08/16087 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09786
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/16087
APPELANTE
Madame Z Y née le XXX à XXX
XXX
Azazga
15300 TIZI-OUZOU
(ALGERIE)
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 29
assistée de Me Ouiza FERNANE GUILLEMET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B 310
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2012, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, en lieu et place de Monsieur PERIE, président empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2010 qui a constaté l’extranéité de Madame Z Y ;
Vu l’appel et les conclusions du 19 août 2011 de Madame Z Y qui prie la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’elle est française ;
Vu les conclusions du 20 octobre 2011 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ;
Sur quoi,
Considérant que Z Y, née le XXX à XXX soutient qu’elle est française en vertu de l’article 18 du code civil, comme étant la fille de X Y née à Azazga (Algérie) en 1916, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou du 2 mai 1940 ;
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l’appelante qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant que l’appelante se prévaut de la force probante de l’extrait des minutes du greffe de la Cour de Tizi-Ouzou certifié conforme à l’original du 14 juin 2005 relativement à un jugement du 2 mai 1940 portant admission de X Y à la qualité de citoyen français, qu’elle fait valoir à cet égard que la dactylographie de l’extrait résulte du refus du greffier en chef de la Cour de délivrer une photocopie du jugement et vaut jusqu’à inscription de faux, que l’absence de mention de ce jugement d’admission sur l’extrait des registres des jugements collectifs de naissance et sur l’extrait des registres des actes de mariage concernant son père ne lui est pas imputable, ne lui appartenant pas de le faire transcrire ;
Mais considérant qu’alors que la preuve d’un jugement rendu par une juridiction française ne peut être résulter d’un extrait délivré par une autorité étrangère et que les dispositions de la convention franco-algérienne ne peuvent en l’espèce être invoquées, l’extrait litigieux produit ne mentionne pas l’identité du greffier en chef de Tizi-Ouzou le certifiant conforme à l’original et comporte de nombreuses incohérences ; Que notamment le jugement portant admission de X Y à la qualité de citoyen français aurait été rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 2 mai 1940 alors qu’il s’agit d’un jour férié (jeudi de l’Ascension) et par un magistrat qui n’y était plus affecté ; que l’extrait produit est ainsi dépourvu de toute valeur probante et ne peut valoir commencement de preuve par écrit ; qu’ainsi Z Y n’établit pas l’admission de son père prétendu à la qualité de citoyen français ;
Qu’elle n’établit pas davantage ni même invoque la souscription par celui-ci d’une déclaration recognitive de nationalité française dans les délais impartis,
Qu’enfin, la possession d’état de français de X Y n’est pas rapportée par sa qualité d’ancien combattant (carte nationale de combattant et retraite d’ancien combattant) qui n’est pas un critère de conservation de la nationalité française, par sa présence en France (carte de présence dans un foyer hôtel de Sochaux du 19 avril 1960 mentionnant une carte nationale d’identité française établie en 1958 et sa présence en France en septembre 1962) et par son affiliation à la sécurité sociale avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; que la seule justification du versement d’une retraite par la Caisse Régionale d’Assurance-Maladie de Bourgogne Franche-Comté à effet du 1er juin 1980 au profit de X Y domicilié en Algérie n’est pas de nature à établir la possession d’état de français alléguée ;
Qu’il s’ensuit que Z Y ne rapporte pas la preuve que son père, qui a été saisi par la loi de nationalité algérienne, a conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; Que née à l’étranger, ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation paternelle et ne justifiant pas d’une possession d’état de français, il convient de constater l’extranéité de l’intéressée ;
Que le jugement est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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