Confirmation 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2012, n° 10/10146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 août 2010, N° 08/14603 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
(n° 16 , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/10146
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Août 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section encadrement RG n° 08/14603
APPELANTE
SA SMALTO
XXX
XXX
représentée par Me Violaine CLEMENT GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 373
INTIMÉ
Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicole SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0241 substitué par Me Danielle BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame K L M, Conseillère
Greffier : Mademoiselle I CAYRE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la SA SMALTO holding du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS , section Encadrement- Chambre 1, rendu le 5 Août 2010 qui l’ a condamnée à payer à Monsieur E F les sommes de 15000€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jugement.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E F né le XXX a été engagé par la SA SMALTO holding suivant contrat a durée indéterminée le 14 Novembre 2006 à compter du 2 janvier 2007 en qualité de chef comptable position cadre moyennant une rémunération annuelle brute de 50000€ pour 35h hebdomadaire versée sur 13 mois, le 13e mois étant réglé par moitié le 30 Juin et le 31 décembre de chaque année prorata temporis ;
Le 8 Juillet 2008, suivant lettre du 3 Juillet remise en main propre , Monsieur E F a été convoqué à un entretien préalable en vue d’ une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’ au licenciement ; il a été licencié le 4 Août 2008 pour insuffisance professionnelle ;
La lettre de licenciement indique « Vous avez été embauché en tant que chef comptable dans la société SMALTO Holding pour tenir la comptabilité des sociétés SMALTO. Ces sociétés distribuent à travers leur réseau de boutiques les produits de prêt- à – porter masculin de la marque Smalto. Les points qui doivent faire l’ objet de toute l’ attention du chef comptable sont : le suivi de la trésorerie, le suivi des marges et des stocks de marchandise. Lors de la clôture des comptes annuels de l’ exercice clos au 31 Mars 2008, nous avons notamment relevé les anomalies suivantes :
— Concernant la société Smalto Cannes vous n’ avez pas conduit d’ analyse de marge qui passait de 59% au 31 Mars 2007 à 23% au 31 Mars 2008. Cette revue vous aurait permis de détecter la non comptabilisation d’ un avoir à recevoir sur retour de marchandises permettant de remonter la marge à 47%
— Concernant la société Baronet, des achats de marchandises pour la nouvelle boutique de Bordeaux ont été comptabilisés au compte de résultat mais ces marchandises n’ ont pas été comptabilisées comme il se doit en stock, entraînant une erreur de résultat de 343k€ pour un résultat d’ exploitation après ajustement de 333K€
— Concernant la société Francesco Smalto International : a) alors que la correction de l’avoir concernant la société Smalto Cannes était connue, vous n’ avez pas comptabilisé la contrepartie, c’est à dire ni l’ avoir à établir ni le stock en transit dans la société chez Francesco Smalto International – b) vous avez aussi omis de comptabiliser le stock du magasin de Nice Massena. Ces deux erreurs ont un impact significatif sur le résultat de cette société dont la cotation vient de débuter
— enfin vous aviez notamment pour mission en prenant ce poste de réaliser la consolidation des sociétés. Nous constatons que celle-ci n’ est pas en place à ce jour.
La mauvaise qualité de votre travail doit s’ analyser au regard de votre niveau de responsabilité et de la rémunération servie à ce titre, elle est totalement inacceptable et traduit votre incapacité à exercer vos fonctions en particulier dans le cadre d’ une société qui va être dorénavant cotée qui nécessite que la comptabilité soit d’ un niveau irréprochable […] »
La convention collective applicable est celle de la couture parisienne ; l’entreprise emploie plus de 11 salariés.
Monsieur E F a saisi le Conseil des Prud’hommes le 8 Décembre 2008.
La SA SMALTO demande à la Cour d’ infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Monsieur E F et de le condamner à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Monsieur E F demande de réformer le jugement et de condamner la SA SMALTO holding à lui payer avec exécution provisoire la somme de 74988€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement ; subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner la SA SMALTO holding à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Il n’est pas contesté que toutes les pièces versées aux débats par Monsieur E F ont été régulièrement communiquées et soumises au débat contradictoire de sorte qu’ il n’ y a lieu d’ écarter aucune des pièces des débats.
La SA SMALTO holding reproche au salarié une insuffisance professionnelle qu’ elle justifie en visant quatre erreurs ou omissions dans les écritures et obligations tenant à la fonction de chef comptable ;
Monsieur E F soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, qu’ en réalité il avait été embauché pour résorber « l’ immense retard pris dans l’ établissement de la comptabilité du groupe » en vue de son introduction en bourse et qu’ une fois l’ objectif atteint au mois de Juillet 2008, sa présence n’ était plus nécessaire et que l’ employeur a inventé a posteriori des griefs alors que son travail et son sérieux avaient été loués y compris au cours de l’ entretien préalable ;
Monsieur E F fait valoir que lors de son entretien d’embauche il lui avait été indiqué qu’ il devrait s’ occuper des sociétés du groupe POIRAY qui étaient au nombre de deux, que lors de la signature du contrat il a en fait découvert qu’ il devrait s’ occuper de la dizaine de sociétés du groupe Smalto dont la comptabilité était en déshérence et dont les comptes n’ avaient pas été clôturés, certaines filiales étant sous le coup d’un contrôle fiscal ;
Dans un courrier adressé à son ex-employeur le 13 Octobre 2008 suite à son licenciement Monsieur E F a répondu point par point aux griefs visés dans la lettre de licenciement tout comme il le fait devant la Cour, il soutient ne jamais avoir été informé du transfert de marchandises entre la boutique de Cannes et la Société Francesco Smalto International, cette affirmation est confirmée par une attestation de Madame C X, son assistante ; il justifie avoir procédé à la régularisation de l’ écriture dès qu’il a eu connaissance du transfert par le service administration des ventes ; la SA SMALTO holding ne rapporte pas la preuve que Monsieur E F avait eu connaissance du transfert antérieurement ;
S’ agissant du grief relatif à la société Baronet de Bordeaux, Monsieur E F indique qu’ aucun état de stock n’ a été transmis au service comptable pour cette boutique
qui n’ a ouvert que le 5 Avril 2008 ; il rappelle dans sa lettre du 13 Octobre 2008 précitée adressée à Monsieur Z Y qui représentait l’employeur au cours de l’entretien préalable et a mené l’ entretien, que c’ est lui qui a personnellement organisé les inventaires physiques des boutiques pour la clôture du 31 Mars 2008 et qu’il n’avait pas planifié d’inventaire pour cette boutique ; Madame X C atteste qu’ aucun document ne lui a été transmis concernant une entrée en stock de marchandises dans la boutique de Bordeaux jusqu’ au 31 Mars 2008 ; la SA SMALTO holding ne justifie pas de la preuve inverse ;
S’ agissant du stock de la boutique Massena Nice, Monsieur E F explique qu’ aucun état valorisé ne lui a été transmis par le service commercial, aucune preuve contraire n’ est apportée ;
Concernant la consolidation des sociétés, il appartient à l’ employeur de justifier que cette mission entrait dans le cadre des fonctions de Monsieur E F, ce que celui-ci conteste et ce dont la SA SMALTO ne justifie pas, aucune demande en ce sens n’ ayant été présentée au salarié antérieurement à son licenciement, l’ assistante Madame X confirme dans son attestation que la consolidation des sociétés SMALTO n’ a jamais été abordée par Monsieur Z Y ;
Mesdames C X, I J toutes deux comptables au sein de Smalto Holding attestent avoir entendu Z Y, Directeur administratif et financier, féliciter Monsieur E F et toute son équipe pour le travail accompli dans le cadre de la clôture des comptes au 31 Mars 2008 ce qui permettait l’ introduction en bourse ;
La déléguée syndicale Claudine d’ Ottaviantonio qui a assisté à l’ entretien préalable du 18 Juillet 2008 précise dans le compte rendu que Monsieur Y Z a indiqué qu’ il apprécie le travail et le sérieux de Monsieur E F et que dans un contexte difficile il a répondu à toutes les attentes comptables et fiscales et que la situation s’ est très nettement améliorée, qu’ il n’ a pas de remarques à faire sur la qualité de son travail et son sérieux à tenir son poste ;
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les griefs avancés dans la lettre de licenciement ne sont pas réels et sérieux et imputables à faute ou à insuffisance professionnelle de Monsieur E F de sorte que ce dernier n’ ayant pas deux ans d’ ancienneté à la date de son licenciement, le licenciement doit être qualifié d’abusif ;
A la date de son licenciement, le salaire de Monsieur E F était de 4166.66€ par mois, il avait 37 ans ; il est justifié qu’ il a retrouvé une activité professionnelle à compter du 20 Avril 2009 de sorte que la Cour considère que la somme de 15000€ qui lui a été allouée par le Conseil des Prud’hommes en réparation de son préjudice en application de l’ article L 1235-5 du Code du Travail a été justement apprécié ;
La somme de 2000€ sera allouée à Monsieur E F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La SA SMALTO qui succombe supportera la charge de ses propre frais irrépétibles
Il n’ y a lieu d’ ordonner l’exécution provisoire, la présente décision étant exécutoire par nature.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SA SMALTO aux entiers dépens et à payer à Monsieur E F la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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