Confirmation 12 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2012, n° 10/09607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2010, N° 09/10151 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 Septembre 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09607-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/10151
APPELANTE
Mademoiselle A X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Ahmadou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
et : XXX
XXX
représentée par Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 1er avril 2010 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— débouté Mademoiselle A X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL ATELIER ARS AEDIFICANDI de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Mademoiselle A X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 octobre 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 30 mai 2012, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Mademoiselle A X, suivait à l’ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE, une formation d'« habilitation d’architecte d’état à l’exercice de la Maîtrise d''uvre » (HMONP). Cette formation prévoyait « une mise en situation professionnelle » auprès d’un cabinet d’architecture, organisée dans le cadre d’une convention tripartite passée entre l’Ecole d’architecture, l’étudiante et un employeur .
C’est ainsi qu’une convention tripartite de mise en situation professionnelle a été signée le 26 septembre 2008 entre la XXX, structure d’accueil où s’exerçait la maîtrise d''uvre, Mademoiselle X, architecte diplômée d’Etat, et l’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE SEINE prévoyant que la mise en situation professionnelle se déroulerait à temps complet sur 4 jours par semaine, Mademoiselle X étant tenue de suivre les enseignements dispensés par l’école durant la semaine intensive du 20 au 24 octobre 2008 et tous les vendredis jusqu’à fin mai 2009.
Par lettre du même jour (26/09/2008), le représentant de la société ARS AEDIFICANDI, Monsieur I-J K a adressé à l’école d’architecture de Paris Val de Seine le programme établi pour Mademoiselle X dans le cadre de l’emploi proposé, cette lettre précisant que le contrat de travail de l’étudiante serait « adapté aux horaires de la HMO, notamment le vendredi et la période d’un mois environ de mai juin » ; que ce contrat de travail en CDD serait « établi sur la base de 270 points et d’une durée de 9 mois et demi du 20 octobre 2008 au 31 juillet 2009 ».
Le 2 octobre 2008, Mademoiselle A X a écrit à Monsieur I J K de l’ atelier ARS AEDIFICANDI la lettre suivante :
« Monsieur,
Suite à la promesse d’embauche dans le cadre de ma HMO que vous avez pu me faire, et étant donné les contraintes relatives à la HMO disponibilité et absence en période déterminée, je souhaite concrétiser cette embauche en abaissant mon coefficient à 180, soit le salaire minimum du SMIG qui me semble mieux convenir à mes compétences.
Aussi correspondant mieux à ce profil, il sera plus aisé pour moi de concrétiser positivement ma période d’essai dans le cadre du CDD.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. »
C’est dans ces circonstances que le 16 octobre 2008, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre l’ATELIER ARS AEDIFICANDI et Madem A X sur les bases suivantes :
— qualité : Dessinateur Projeteur niveau 1, coefficient 180,
— horaires de travail : 121.33 heures par mois, soit 28 heures par semaine
— durée du contrat : 10 mois du 20 octobre 2008 au 20 juillet 2009, avec une période d’essai de 1 mois se terminant le 20 novembre 2008.
— rémunération : 1056,83 euros pour 121.33 heures de travail par mois.
Un second contrat, a pourtant parallèlement été régularisé entre les parties le même jour (16 octobre 2008), contrat de travail à durée déterminée à temps complet prévoyant que Mademoiselle X était engagée en qualité de Dessinateur Projeteur niveau 1, position 1, coefficient 270, sur la base de 35 heures hebdomadaires pour une durée de 9 mois prenant effet le 20 octobre 2008 pour se terminer le 20 juillet 2009, avec une période d’essai de 3 semaines jusqu’au 10 novembre 2008. La rémunération prévue était de 1910 euros pour 151.67 heures de travail par mois.
La relation contractuelle s’est exécutée jusqu’à son terme (le 20 juillet 2009) sur la base du contrat de 28 heures par semaine (coefficient 180).
Cependant, soutenant que ce contrat de 28 heures lui avait été imposé, Mademoiselle A X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS, le 23 juillet 2009, pour en demander la nullité, et revendiquer l’application du contrat de 35 heures (coefficient 270). Elle a sollicité, outre la remise de documents conformes, le paiement de diverses sommes :
— dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu’elle aurait subi, (10000 euros)
— dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle (15280 euros)
— rappels de salaires (12004,33 euros)
— rappel d’indemnité au titre des RTT, (1330,64 euros)
— rappel de congés payés (2012,89 euros)
— indemnité de fin de contrat à durée déterminée (2012,89 euros)
— application de l’article 37 § 2 de la loi du 10 juillet 1991 (3600 euros)
article 700 du code de procédure civile (1500 euros)
ces demandes étant faites avec le bénéfice de l’exécution provisoire, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt déféré, déboutant Mademoiselle X de l’intégralité de ses demandes.
* * *
MOTIFS
Sur le contrat applicable et les demandes de Mademoiselle X
Les parties restent divisées sur le contrat applicable.
Mademoiselle X maintient en substance que le contrat à coefficient 180 est nul en raison :
— des man’uvres frauduleuses mises en 'uvre par la société ATELIERS ARS AEDIFICANDI, cette dernière ayant selon elle mis en place et dans son seul intérêt financier, un stratagème consistant d’une part à se conformer strictement aux engagements de la convention tripartite et d’autre part, à mettre en place d’autres actes qui stipulaient le contraire des engagements souscrits dans ladite convention sous le couvert d’une pseudo demande de modification
— du non respect par l’employeur des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, la modification opérée ayant un motif économique, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’un refus ou d’une acceptation de la modification,
— du vice du consentement et de la violation de la convention tripartite applicable aux entreprises d’architecte.
Mademoiselle X invoque par ailleurs l’inexécution fautive et de mauvaise foi par l’atelier ARS AEDIFICANDI de ses obligations contractuelles définies dans la convention tripartite et dans les actes subséquents.
La Société ATELIER ARS AEDIFICANDI conteste avoir exercé des contraintes sur la salariée lors de la conclusion du contrat de travail à coefficient 180. L’employeur fait valoir qu’après communication à l’école d’architecture du programme de mise en situation professionnelle prévu pour Mademoiselle X, il a appris que les plus projets les plus importants de son cabinet avaient été arrêtés en raison de la crise économique touchant le secteur immobilier ; qu’ayant informé Mademoiselle X de l’impossibilité de la garder pour effectuer sa mise en situation professionnelle, celle-ci a voulu poursuivre sa formation à l’atelier ARS AEDIFICANDI et a donc demandé par lettre du 2 octobre 2008 de poursuivre cette formation en acceptant une baisse de coefficient et de salaire ; que toutefois, vis à vis de l’école, et afin de ne pas remettre en cause la convention tripartite, Mademoiselle X lui a demandé de transmettre à l’école un contrat conforme à la convention tripartite.
L’ATELIER ARS AEDIFICANDI soutient en substance que le contrat prévoyant un coefficient à 180 correspondait à la commune intention des parties ; que Mademoiselle X ne prouve ni les man’uvres frauduleuses, ni la contrainte morale morale, ni les vices du consentement dont elle aurait été victime ; qu’enfin la procédure prévue par l’article L.1222-6 du code du travail ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée en application des dispositions de l’article L.1243-8 alinéa 1er du même code, même en présence d’une modification économique du contrat de travail de la salariée.
Contrairement à ce que soutient la salariée, et en constatant que la relation contractuelle initialement envisagée a été modifiée, cette modification ne pouvait être réglée par les dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail compte tenu de la nature spécifique du contrat à durée déterminée adopté par les parties.
Bien que le contrat à coefficient 180 ne corresponde pas aux engagements pris par l’ATELIER ARS AEDIFICANDI vis à vis de l’Ecole d’Architecture et exprimés dans sa lettre du 26 septembre 2008, Mademoiselle A X ne démontre cependant par aucun élément avoir été victime de man’uvres frauduleuses, d’un dol ou de violences lorsqu’elle a écrit la lettre du 2 octobre 2008 par laquelle elle souhaitait concrétiser son embauche en acceptant un coefficient à 180 avec un salaire équivalent au SMIG et lorsqu’elle a signé le 16 octobre 2008 le contrat appliqué durant toute la relation contractuelle (prévoyant un coefficient 180 pour 28 heures hebdomadaires).
L’ATELIER ARS AEDFICANDI verse aux débats plusieurs éléments établissant que bon nombre des projets qui lui avaient été confiés avaient été abandonnés. Par ailleurs trois attestations (celles de Messieurs E F, co-gérant, Clément Y, maître d’oeuvre et C D, architecte) confirment qu’en raison de la crise et de l’abandon de plusieurs projets les salariés de l’atelier s’étaient vu proposer des baisses de salaire pour éviter les licenciements économiques, que certains salariés avaient préféré démissionner et rechercher un autre emploi.
La convention tripartite prévoyait en son article 7 qu’en cas de manquement aux engagements des parties, la structure d’accueil (en l’espèce l’ATELIER ARS AEDIFICANDI) ou l’ADE (architecte diplômée d’Etat, en l’espèce Mademoiselle X) se réservaient le droit de mettre fin à la MSP (mise en situation professionnelle), dans le respect de la législation en vigueur ; que dans ce cas, l’organisme d’accueil ou l’ADE, s’engageaient à avertir le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine. Il convient d’observer qu’aucune des parties n’a fait application de ces dispositions.
En l’espèce, et à défaut de preuve par la salariée du vice du consentement dont elle aurait été victime lors de la signature du contrat de 28 heures et de la lettre du 2 octobre 2008 (man’uvres frauduleuses, menace ou contrainte), il faut bien admettre qu’en ne réglant pas leurs difficultés conformément aux dispositions contractuelles prévues par l’article 7 ci-dessus rappelées, ou en ne saisissant pas immédiatement la juridiction prud’homale pour régler les difficultés nées de l’exécution du contrat à durée déterminée, les deux parties ont été d’accord pour se mettre ensemble en dehors du champ contractuel de la convention tripartite et appliquer entre elles le contrat de travail prévoyant un coefficient 180 qui a reçu exécution jusqu’à son terme. Les demandes au titre de la nullité du contrat et de l’inexécution contractuelle seront donc rejetées.
Par ailleurs, Mademoiselle X, qui dit avoir par ailleurs fait l’objet d’un harcèlement moral pendant toute la durée du contrat de travail par isolement et mise au placard, n’établit aucun fait précis permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, preuve des faits qui lui incombe selon les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ATELIER ARS AEDIFICANDI
S’estimant victime d’accusations injustifiées, calomnieuses et injurieuses de la part de la salariée, la société ARS AEDIFICANDI demande une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 41 de la loi sur la liberté de la presse et 24 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que la salariée ait invoqué à tort des faits non établis (vices du consentement, man’uvres frauduleuses, harcèlement moral), elle a été sanctionnée par le rejet de l’intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, il faut constater qu’en acceptant la signature d’un double contrat, l’un réellement appliqué entre les parties, l’autre communiqué à l’école d’architecture, la SARL ARS AEDIFICANDI a délibérément choisi, comme Mademoiselle X de se mettre en dehors du champ de la convention tripartite, et d’une certaine manière favorisé le conflit qui s’est déclaré ultérieurement entre elle et sa salariée ainsi que les accusations injustifiées ou calomnieuses qu’elle déplore aujourd’hui.
Sa demande de dommages et intérêts sera pour ce motif rejetée de même que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle X qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mademoiselle A X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la Société ATELIER ARS AEDIFICANDI de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mademoiselle A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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