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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 7 févr. 2018, n° 2017061477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017061477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARCHES PUBLICS FRANCE c/ SAS SONO PLUS |
Texte intégral
+ 4°
À
NN
Copie exécutoire : VIBERT Olivier REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
+ « +
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19EME CHAMBRE oi dés JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2018 Dh D par sa mise à disposition au Greffe RG 2017061477 ENTRE :
SARL MARCHES PUBLICS FRANCE, dont le siége social est Antony Parc I] – […]
Partie demanderesse : comparant par Me Vibert Olivier membre du Cabinet IFL – Avocats Avocat (RPJ070159)
ET :
SAS SONO PLUS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société Marchés Publics France ci-après dénommée MPF, propose aux entreprises un service d’abonnement à une veille des marchés publics.
Un contrat d’abonnement a été signé entre MPF et la société SONO Plus le 11 juin 2015, au prix de 500 € HT, tenant compte d’une réduction de 40 % pour une durée de 18 mois (dont 6 gratuits).
Arguant du fait que l’abonnement avait été reconduit en décembre 2016, pour une nouvelle période de 12 mois faute de dénonciation dans les formes et délais contractuels, MPF a mis en demeure SONO Plus par courrier recommandé A/R du 17 janvier 2017, d’avoir à payer en principal la somme de 1.144,13 € TTC au titre de l’abonnement renouvelé.
Ses relances pour le paiement du solde étant restées vaines, la société MPF a saisi le Tribunal de commerce de céans.
Ainsi est née la présente instance. | HR dé DE PARIS. Se . N’RG:2017061477 . JUGEMENT DU MERCREDI 07/02/2018 Cl se à ms _1SEME CHAMBRE oi ee } PAGE2
EE .} La Procédure
Î À
Par cet acte, la société Marchés Publics France demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil,
e __Condamner la société SONO Plus à verser à la société Marchés Publics France la somme de 1.144,13 €, outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter de la date d’exigibilité de la créance et jusqu’au parfait paiement,
« Condamner la société SONO Plus à verser à la société Marchés Publics France la somme de 171,62 € au titre de la clause pénale prévue au contrat,
+ Condamner la société SONO Plus à payer à la société Marchés Publics France la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
«< _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
+ Condamner la société SONO Plus à payer à la société Marchés Publics France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e Condamner la société SONO Plus aux entiers dépens, y compris les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’Huissier à la charge du créancier,
+«
Lors de l’audience du 11 janvier 2018, après avoir entendu le demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 7 février 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
[| Dires et Moyens des Parties | 1. A l’appui de sa demande, la société MPF soutient que :
— un contrat a été conclu le 11 juin 2015 avec la société SONO Plus, pour une durée de 12 mois avec 6 mois la première année (sic) ;
— le contrat prévoit sa reconduction tacite à défaut de volonté contraire exprimée dans le délai minimum de 2 mois avant la date de renouvellement ;
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DE COMMERCE DE PARIS | * JUGEMENT QU MERCREOI 0710212018. . ; CHAMBRE
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N° RG: 2017061477 . 15) ni NE: – Faute d’avoir dénoncé le contrat, la société SONO Plus reste redevablé de la. somme de 1.144,13 € en principal ; on 2 – _ MPF est bien fondée à réclamer le paiement du solde de cette sommel ! TEE conformité avec l’accord passé ; ji – malgré les relances amiables de MPF, la saclété SONO Plus a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de payer les sommes dues, causant un préjudice . 5 qui devra être indemnisé à hauteur de 1.000 €. }:
2. La saciété SONO Plus n’a fait valoir aucune contestation à l’encontre des prétentions du demandeur.
La Motivation Sur ce,
Attendu que selon l’article 41134 du code civil, en vigueur à l’épaque des faits, /es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne fai;
Attendu que selon l’article 1315 du code civil, cefui qui réclame l’exécution d’une obligation dait la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le feit qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’un contrat d’abonnement de veille des marchés publics a êté signé le 11 juin 2015 par la société SONO Plus avec MPF paur une périade de 18 mais dont 6 gratuits ;
Attendu que l’article 8 du contrat stipule que les abonnements conclus sant tacitement reconduits pour la même durée sauf résiliation par l’envoi d’une lettre recammandée deux mois avent la date du renouvellement ;
Attendu qu’en l’espèce le défendeur qui ne s’est pas constitué, ne justifie pas avoir dénancé l’abannement dans les farmes et délais requis, le tribunal dit que le contrat s’est poursuivi à son échéance paur une nouvelle période de 12 mois ;
Le tribunal condamnera la société SONO Plus à payer à MPF la somme de 1.104 € TTC en principal au titre de l’abonnement renouvelé, sur la base de 920 € HT hors frais de traitement de chèque, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mais à compter de la mise en demeure, le 17 janvier 2017 ;
Attendu que l’article 11 du contrat prévoit une clause pénale de 15% du montant total TTC, de taute facture impayée recouvrée par voie contentieuse, le tribunal fera droit à la demande de MPF et condamnera la société SONO Plus à payer la samme de 165,60 € au titre de la majoration de 15% de la somme due ;
Attendu que la saciété MPF ne justifie pas d’un préjudice commercial différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires et de la clause pénale visés ci-dessus, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
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Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société MPF a dû exposer des frals non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de felre droit à sa demande et de condamner la société SONO Plus à lui payer la somme de 400. euros au titre de l’article 700 du CPC
jugement rendu en dernier ressort.
cie
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire sollicitée s’agissant d’un: |
Le Tribunal condamnera la société SONO Plus aux entiers dépens. è
Par Ces Motifs
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
° condamne la SAS SONO PLUS à payer à la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE la
somme de 1.104 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 17
janvier 2017, date de la mise en demeure ;
+ condamne la SAS SONO PLUS à payer à la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE, la somme de 165,60 euros à titre de clause pénale ;
déboute la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
° condamne la SAS SONO PLUS à payer à la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamne la SAS SONO PLUS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2018, en audience publique, devant M. Jean-claude Le nechet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Veyrier.
Délibéré le 23 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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