Désistement 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2012, n° 12/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 janvier 2012, N° 11/83964 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 20 DECEMBRE 2012
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01265
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2012 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 11/83964
APPELANTE
SARL SN AMBULANCES MAUBEUGE agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante Madame B C D
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Max HALIMI substitué à l’audience par Me Nesrine DAHMOUN, avocats au barreau de PARIS (toque : C1860)
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS (toque : P0446)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/025961 du 18/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 05 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré la demande de la société NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE irrecevable,
— condamné la société NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE à payer à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE aux dépens.
La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2012.
Vu les dernières conclusions du 20 avril 2012 de la société NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE ;
Vu les dernières conclusions du 27 juillet 2012 de Monsieur Z A ;
Vu les lettres des conseils des parties des 21 et 22 novembre 2012 indiquant à la cour qu’un accord est intervenu entre la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE et Monsieur Z A à la suite de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2012 et que les parties se désistent de leur instance, chacune d’elle conservant la charge de ses frais ;
MOTIFS
Considérant que la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE et Monsieur Z A se sont désistés de leur instance conformément au protocole d’accord conclu entre eux après l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2012 ;
Que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AMBULANCES MAUBEUGE et de Monsieur Z A conformément à l’accord conclu entre eux après l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2012 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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