Infirmation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 11/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02981 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2013
(n° , 10 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : 11/02981 ET 11/13144
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15525 et Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/05721
APPELANT
Syndicat des copropriétaires 65 RUE RENNEQUIN ET 20 RUE GUILLAUME TELL XXX, représenté par son syndic, le Cabinet Maurice Burger (CMB) dont le siège social est
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS (Me Patrice MONIN), avocats au barreau de PARIS (toque : J071)
assisté de Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de Paris, Toque : P0375
INTIMÉES
Société BTP IMMOBILIER, représentée par son gérant la société de gérance SERCC
XXX
XXX
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocats au barreau de PARIS (toque : L0020)
assistée de Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de Paris (toque : K0008)
Société A ALBINGIA SA, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
représentée par Me C OLIVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de Paris (Toque : A002)
Société INFOCLIP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIs (toque : B 1106)
assistée de Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS (toque : B 408)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, Président,
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie,
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, pour le Président empêché, et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
I. Par déclaration du 16 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et XXX à XXX, a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendue le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre, 2e section qui, statuant en ouverture des rapports de Monsieur A Y clos le 3 avril 2008 et de celui de Monsieur E X son sapiteur en date du 27 mars précédent, Monsieur Y ayant été commis expert en référé pour examiner les dégâts des eaux dont se plaignait la société BTP IMMOBILIER, copropriétaire et bailleur :
Vu lesdits rapports,
— Dit que la responsabilité des désordres affectant les locaux appartenant à la Société Civile de Placements Immobiliers BTP IMMOBILIER, à la suite des sinistres survenus dès les mois d’avril 1998 jusqu’au mois de septembre 2005, incombe au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité,
— Donne acte à la société BTP IMMOBILIER de ses réserves quant aux préjudices complémentaires susceptibles de résulter de l’action judiciaire diligentée par son ancienne locataire, la SARL INFOCLIP,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité à payer à la société BTP IMMOBILIER les sommes de :
' 5 237 euros hors taxes, valeur avril 2007, au titre des nécessaires travaux de réfection de ses locaux privatifs,
' 198 256,82 euros en indemnisation de la perte locative subie au cours de la période du 30 avril 2006 au 30 juin 2008,
— Dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008,
— Dit que la SA la Compagnie ALBINGIA est fondée à dénier sa garantie au syndicat des copropriétaires,
— Condamne le syndicat des copropriétaires dont s’agit à payer à la société BTP IMMOBILIER une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dispense la société BTP IMMOBILIER de toute participation à la dépense de la copropriété pour les frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 700 du Code précité,
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— Condamne ledit syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
— Dit que les dépens sont recouvrables conformément à l’article 699 du même Code.
Les intimés ont constitué avoué puis avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires , le 25 septembre 2012
— de la compagnie société ALBINGIA, assureur multirisques du syndicat des copropriétaires , le 31 août 2012
— de la société BTP IMMOBILIER SCPI, copropriétaire bailleur des locaux suscités loués à bail commercial à la société INFOCLIP, le 24 septembre 2012.
(Instance n° RG 11/02981)
II. Par déclaration du 12 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et XXX à XXX, a appelé d’un jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre, 2e section, qui, statuant en ouverture des mêmes rapports de Monsieur Y et de son sapiteur Monsieur X que ceux sus-évoqués supra I. :
Vu le jugement du 26 janvier 2011, ayant imputé audit syndicat la responsabilité exclusive des désordres causés par les sinistres survenus dès le mois d’avril 1998 jusqu’au mois de septembre 2005,
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— Déclare la société INFOCLIP recevable et partiellement fondée en ses demandes indemnitaires,
— Condamne ledit syndicat des copropriétaires à payer à la société INFOCLIP les sommes suivantes :
' 65 483,19 euros au titre de la privation partielle de jouissance,
' 10 820,51 euros HT au titre des travaux restés à sa charge,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Déclare la compagnie ALBINGIA fondée à dénier sa garantie,
— Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne le syndicat aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires, le 3 septembre 2012,
— de la société INFOCLIP, locataire des locaux sinistrés ayant quitté les lieux le 30 avril 2006, le 16 décembre 2011,
— de la société ALBINGIA, assureur multirisques du syndicat des copropriétaires, le 31 août 2012.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2012.
(Instance n° RG 11/13144)
***
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I. PROCÉDURE
Il existe entre les deux instances d’appel un lien de connexité étroit qui justifie qu’elles soient jugées ensemble, les actions en dommages et intérêts respectives du copropriétaire-bailleur et de la société locataire, dirigée contre les deux mêmes parties (syndicat des copropriétaires et l’assureur de celui-ci) concernant les mêmes sinistres.
La Cour ordonne la jonction des instances et dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les deux affaires jointes étant en état d’être jugées.
II. SUR LES EXPERTISES
Les rapports de Monsieur Y qui a examiné les désordres et de Monsieur X qui a examiné leurs conséquences économiques, rapports suffisamment exposés dans les décisions entreprises, fournissent les éléments techniques et de fait permettant de statuer au fond.
III. SUR LA RESPONSABILITÉ
Les jugements ne sont pas querellés en ce qu’ils ont retenu la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires des désordres causés par les sinistres de dégâts des eaux survenus d’avril 1998 à septembre 2005. La Cour les confirme de ce chef en tant que de besoin, et ce par adoption de motifs.
Les appels portent essentiellement sur les préjudices et la garantie de l’assureur.
IV. SUR LES PRÉJUDICES
1. De la société BTP IMMOBILIER
a) Travaux de remise en état des locaux
Le devis du 30 avril 2007 de l’entreprise Z sur lequel la société bailleresse fonde sa demande chiffrée à 45 995 euros HT, valeur avril 2007, a été soumis à l’expert judiciaire qui n’a retenu qu’une somme de 5 237 HT, valeur 2007, au titre des faux-plafonds et dalles de moquette.
La Cour, rejetant comme injustifiées les prétentions plus amples de la société BTP IMMOBILIER, confirme la condamnation prononcée à ce titre en retenant que le surplus réclamé correspond à des travaux d’entretien d’embellissement excédant la reprise des dégradations effectivement causées par les dégâts des eaux en provenance des parties communes.
La somme allouée de ce chef assure la réparation intégrale du dommage matériel.
b) Perte de loyers et accessoires
Ainsi qu’elle le juge plus loin ( voir infra 2.c) ), la Cour estime que le départ de la société locataire à l’expiration de son bail en date du 30 avril 2006 n’est pas causé par les dégâts des eaux qu’elle a subis.
La Cour, faisant partiellement droit aux moyens d’appel du syndicat des copropriétaires, retiendra que nonobstant les sinistres, la société bailleresse pouvait placer ses locaux sur le marché locatif après le départ du locataire moyennant une baisse temporaire du loyer jusqu’à l’achèvement des travaux en date du 15 février 2008 décidés par le syndicat des copropriétaires, consistant selon l’expert en la réfection complète des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux de l’immeuble, étant fait observer que les travaux privatifs des bureaux pouvaient être menés parallèlement aux travaux de plomberie pour l’essentiel (voir rapport d’expertise Y, page 27) et que les parties des locaux loués affectées par les dégâts des eaux étaient très limitées.
Le bailleur a fait un autre choix parfaitement légitime mais dont il doit supporter les conséquences, choix ayant consisté à attendre l’achèvement des travaux de parties communes pour réaliser dans ses locaux des travaux d’amélioration, de transformation, de modernisation incluant notamment ceux – ponctuels – de reprise des désordres privatifs, étant relevé que l’ordre de service d’ASSET MANAGEMENT du 1er avril 2008 permet de mesurer l’ampleur de ces travaux dont l’ensemble est d’un coût de 138 974 euros HT (entre autres prestations, la démolition des cloisons pour obteir un 'openspace', la remise aux normes de l’installation électrique, la réfection complète des deux blocs sanitaires).
La Cour rejette le moyen de défense inconsistant du syndicat des copropriétaires consistant à soutenir que la société BTP IMMOBILIER doit supporter comme les autres copropriétaires les inconvénients de travaux de reprise des parties communes régulièrement votés par l’assemblée générale du 3 juillet 2007 alors que cette décision est insusceptible de décharger le syndicat de sa responsabilité engagée au regard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard du copropriétaire victime d’un dommage causé comme en l’espèce par le mauvais état d’entretien des parties communes que l’expertise démontre indéniablement.
En effet, Monsieur Y énonce notamment que :
' (…)
Ces réseaux sont anciens et datent tous de la construction de l’immeuble, qui, d’après les plans qui nous ont été remis, date de (approximativement) 1970. Ces réseaux ont donc tous plus de 37 ans.
Les phénomènes normaux d’usure et de corrosion sont suffisants pour provoquer des percements et des défaillances au niveau des joints et raccords. (…)
Les travaux d’origine ont été correctement exécutés, les fuites sont dues à la vétusté des réseaux.
Les mesures prises jusqu’à ce jour par la copropriété ont consisté en des réparations locales à chaque origine de fuite, quand cela était possible.
Devant le nombre important de fuites, il a été exécuté en 2001 la pose de bacs de rétention qui devaient recueillir les eaux de fuites en provenance des étages, et cela, dans l’épaisseur du plenum des faux-plafonds du rez-de-chaussée. Mais ce dispositif n’a pas été concluant dans le temps, car d’une part il n’a pas solutionné totalement les infiltrations du rez-de chaussée, et d’autre part il n’a pas remédié à l’origine des fuites, qui ont perduré.
(…) ' (Rapport page 25)
Au demeurant, même s’il y avait un vice de construction, le syndicat en aurait répondu pareillement en application de la disposition légale sus-visée prévoyant également ce cas.
La Cour estime que la société BTP IMMOBILIER ne prouve pas avoir subi au titre des pertes de loyer et accessoires un préjudice excédant 40 % de l’estimation de l’expert, soit :
165 290 × 40 = 66 116 euros HT
100
Le jugement est réformé en ses dispositions contraires.
c) La réparation intégrale du dommage exige dans les circonstances particulières de l’espèce la fixation du point de départ des intérêts au jour de l’assignation (23 octobre 2008).
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
2. De la société INFOCLIP
a) Privation partielle de jouissance
Les premiers juges l’ont indemnisé sur la base d’une indemnité égale à 10 % du montant HT des loyers d’avril 1998 au départ du locataire, suivant en cela l’avis du sapiteur X.
Mais les dégâts des eaux, certes récurrents, n’ont pas entraîné une indisponibilité permanente totale de la surface concernée puisque ces sinistres ont été indemnisés par l’assureur du locataire qui a donc pu faire réparer chaque fois les dommages aux embellissements.
L’indisponibilité n’a été que temporaire, partant de la date de manifestation de chaque sinistre jusqu’à la mise en oeuvre des travaux réparatoires.
La Cour, rejetant les prétentions plus amples ou contraires comme injustifiées pour celles de la société INFOCLIP et comme inopérantes pour celles du syndicat des copropriétaires, dispose des éléments lui permettant par réformation partielle d’indemniser intégralement ce préjudice direct et certain par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros.
b) Préjudice matériel
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel de la condamnation prononcée en réparation de ce préjudice ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera ajouté que la somme allouée n’inclut ni des travaux d’entretien courant incombant au locataire en exécution du bail ni des travaux d’amélioration sans lien avec les sinistres.
Cette indemnité se limite à la réparation intégrale d’un chef de préjudice dont la société locataire justifie tant en son préjudice qu’en son montant.
c) Préjudices liés au déménagement
La Cour, en désaccord partiel avec les motifs des premiers juges énoncés page 8 de leur décision, estime notamment à l’examen des précisions fournies dans le mail du 28 juin 2008 d’INFOCLIP adressé à son bailleur que les dégâts des eaux ne sont pas la cause impulsive et déterminante du départ de la société locataire à l’expiration du bail.
Celle-ci 'n’envisageait’ alors que de mettre fin au bail et interrogeait la société BTP IMMOBILIER sur la possibilité d’acheter les locaux loués ou d’autres locaux si cette dernière en disposait.
En outre, les désagréments occasionnés par les dégâts des eaux ne l’empêchaient nullement d’exercer son activité de formation dans les locaux loués.
Le choix de la société INFOCLIP de s’installer ailleurs relève selon la Cour d’une stratégie économique.
En l’absence de lien de causalité direct et certain entre le déménagement et les faits dommageables, la demande de réparation du préjudice lié au départ sera rejetée par confirmation sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement est confirmé de ce chef.
d) Perte de marges bénéficiaires
Ainsi que l’a retenu l’expert X dans son rapport, page 41 :
' (…)
Là encore l’expert ne peut appuyer cette demande sur des faits précis
soit liés directement au chiffre d’affaires,
soit liés directement aux sinistres,
soit liés à la durée des travaux en trois vagues pour les sinistres.
Nous n’avons aucun courrier commercial, aucune information nous apportant la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires
(…) '
Ce préjudice qui n’a pas été établi dans le cadre de l’expertise ne l’est pas davantage en appel, étant fait observer que la société INFOCLIP ne produit aux débats que le rapport de Monsieur Y et le rapport de Monsieur X et annexes et que ses affirmations ne peuvent pas obvier à sa défaillance dans l’administration de la preuve.
Le jugement est confirmé de ce chef.
V. SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA COMPAGNIE ALBINGIA
XXX
L’assureur, à l’examen des actes de procédure de référé et de fond, ne prouve pas l’acquisition à son profit des prescriptions biennales et/ou décennale dont il se prévaut.
Les demandes sont recevables.
2. La Cour estime avec le syndicat des copropriétaires que la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurances des ' dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien ou d’un manque de réparation indispensables incombant à l’assuré ' est inapplicable dès lors qu’elle n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances, en raison du caractère flou et sujet à interprétation de la notion de ' manque de réparation indispensables '.
C’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette clause.
En revanche, la clause d’exclusion de garantie de 'la rouille ou la corrosion due à l’usure ou à l’action normale de l’eau ' également stipulée dans le contrat d’assurance est formelle et limitée dès lors qu’elle vise des phénomènes techniques précis ne nécessitant pas d’interprétation. La Cour se prononcera plus loin sur son application.
Les premiers juges en ceci approuvés par la Cour ont retenu que les dégâts des eaux dont la prise en charge par l’assureur est sollicitée ne constituent pas des événements aléatoires au sens de l’article 1964 du Code civil.
L’absence d’aléa résulte en l’espèce non seulement de l’antériorité du sinistre par rapport à la date de prise d’effet de la police d’assurance, soit le 1er juillet 2002, mais également de la connaissance qu’en avait l’assuré.
Le syndicat des copropriétaires était au courant bien antérieurement à la souscription du contrat d’assurance de la défectuosité de ses réseaux d’évacuation se traduisant par des dégâts des eaux récurrents d’une part et de l’insuffisance de remèdes apportés pour mettre fin à la cause des fuites, d’autre part.
La preuve en est indéniablement fournie par le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2000, pages 9 et 10, qui énonce, en réponse à la demande de BTP IMMOBILIER portant sur l’examen des désordres occasionnés par les canalisations communes passant dans le faux-plafond du rez-de-chaussée des bureaux du XXX
' (…)
Ces inondations ont pour origine des fuites difficilement localisables, du fait que les colonnes et descentes passent dans des gaines non accessibles. Ces inondations occasionnent également des dégâts des eaux dans les étages.
Mais au niveau du rez-de-chaussée, ces descentes et colonnes forment un coude au-dessous du plancher haut pour aller rejoindre les évacuations périphériques. C’est donc au niveau de ces coudes que se produisent les écoulements dont sont victimes les locaux du rez-de-chaussée.
Pour traiter le problème dans son ensemble, il faudrait pouvoir mettre à jour la totalité des descentes et des colonnes, ce qui entraînerait des travaux considérables impossibles à chiffrer d’avance. Ces recherches ne seraient en outre probablement pas couvertes par les compagnies d’assurances.
Certains copropriétaires rappellent que ces problèmes d’inondation ne sont pas nouveaux et que depuis trente ans les locaux du rez-de-chaussée sont inondés.
Il y a quelques années, un système de goulottes avait été mis au point pour récupérer les eaux du ruissellement et les évacuer vers les murs extérieurs ; ces travaux pour peu satisfaisants qu’ils avaient été ont quand même permis de limiter les dégâts. Il conviendrait aujourd’hui d’améliorer les goulottes existantes par le rétablissement de nouvelles goulottes plus importantes, permettant d’endiguer le surplus d’écoulement apparu avec les années.
Des devis ont été demandés (…).
C’est donc une dépense globale de ……………………………… F 84 381.00.
qui est envisagée
(…)
Certains copropriétaires regrettent que l’on n’envisage des travaux d’une telle importance sans finalement réparer les fuites à l’origine des dommages. (…) '
Ces travaux ont été votés et réalisés mais en raison de leur caractère palliatif insusceptible de mettre fin aux fuites, ils se sont révélés peu efficaces, comme cela était parfaitement prévisible, et ce avant la conclusion du contrat d’assurance.
Les regrets exprimés par certains copropriétaires à l’assemblée générale précitée ont été justifiés a posteriori par une nouvelle doléance en date du 12 mars 2002 adressée au syndic par télécopie de la société BTP IMMOBILIER concernant la survenance d’une nouvelle fuite subie par la société locataire.
Et l’expert judiciaire, dans son rapport page 25, a confirmé les limites de la mise en place des bacs de récupération des eaux fuyardes censés être plus efficaces que les goulottes installées auparavant en relevant que ce dispositif n’a pas totalement solutionné les infiltrations au rez-de-chaussée.
Les sinistres récurrents survenus antérieurement et postérieurement au contrat d’assurance ne tiennent pas à un vice de conception mais à une cause unique, l’état de vétusté des réseaux connu depuis longtemps, du syndicat des copropriétaires qui, par un soucis d’économie inapproprié à la gravité de la situation, n’y a pas remédié en temps utile.
Cette cause unique, préexistante au contrat d’assurance, exclusive de tout aléa ne sera éradiquée que par la mise en oeuvre des travaux très importants et très coûteux préconisés par l’expert.
Il s’ensuit que les sinistres ne sont pas indemnisables par l’assureur qui de surcroît est également habile à se prévaloir de la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garanties tirée de la ' corrosion due à l’usure ou à l’action normale de l’eau ' au regard de l’avis pertinent et très clair de Monsieur Y formulé en page 25 de son rapport où l’on relève notamment que ' les phénomènes normaux d’usure et de corrosion sont suffisants pour provoquer des percements et des défaillances au niveau des joints et raccords. '
Ces jugements sont confirmés par substitution partielle de motifs en ce qu’ils ont rejeté les demandes dirigées contre la compagnie ALBINGIA.
VI. SUR LES AUTRES DEMANDES
1. Le présent arrêt constitue le titre de restitution, le cas échéant, des sommes versées en trop au titre de l’exécution provisoire du premier jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
2. L’adjudication partielle des demandes de la société INFOCLIP exclut le caractère abusif que le syndicat des copropriétaires prête à ses prétentions.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
3. Les jugements sont confirmés du chef des dépens et frais hors dépens.
Les dépens d’appel pèseront en totalité sur la partie responsable des dommages qui succombe en ses prétentions essentielles.
La dispense de participation de la société BTP IMMOBILIER aux condamnations prononcées contre le syndicat ne peut porter que sur la dépense commune des frais de la procédure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est confirmée et s’étend à la procédure d’appel du premier jugement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 11/02981 et RG 11/13144 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
I. Confirme le premier jugement entrepris sauf du chef de la réparation de la perte locative subie au cours de la période du 30 avril 2006 au 30 juin 2008 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à payer à la société BTP IMMOBILIER la somme de 66 116 euros HT produisant intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008 ;
Ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts courant sur la condamnation confirmée au titre du préjudice matériel et sur la condamnation réformée ;
Etend à la procédure d’appel n°RG 11/2981 la dispense de participation de la société BTP IMMOBILIER à la dépense commune des frais de procédure ;
Rappelle que le présent arrêt de réformation partielle emporte le cas échéant restitution des sommes versées en trop au titre de l’exécution provisoire assorties de sa notification.
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
II. Confirme le second jugement entrepris à l’exception de la condamnation prononcée au titre de la privation partielle de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité à payer à la société INFOCLIP la somme de 50 000 euros.
Ajoutant,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
III. Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
E. POMPON D. JAFFUEL
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