Infirmation partielle 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2013, n° 11/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2011, N° 09/10479 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 Février 2013
(n° 21 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04275
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/10479
APPELANT
Monsieur D A
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE
SAS B C
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par M. GARCIA Polycarpe, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D A a été engagé par la SAS B C, par contrat à durée indéterminée du 7 mars 2007 à effet au 26 mars 2007, en qualité de manager, avec le statut cadre.
Il a démissionné de ses fonctions par lettre du 21 juin 2007, annonçant à son employeur qu’il quitterait effectivement l’entreprise le 15 juillet 2007.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris deux ans plus tard, le 30 juillet 2009.
Par jugement du 31 janvier 2011, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Encadrement, a condamné la SAS B C à payer à Monsieur A, avec intérêts au taux légal :
— 176 € à titre de prime de vacances conventionnelle,
— 895 € à titre de bonus,
— 89,50 € au titre des congés payés afférents,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A a été débouté du surplus de ses demandes.
Cette décision a été frappée d’appel par le salarié qui demande à la cour de constater que la SAS B C n’établit pas la réalité de sa renonciation orale à la clause de non-concurrence, que la volonté commune des parties relative au montant de la contrepartie financière de cette clause correspondrait à vingt-quatre mensualités d’un montant égal à 50 % du salaire mensuel et de condamner en conséquence l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal depuis le début de la période de non-concurrence – soit le 16 juillet 2007 – les sommes suivantes :
— Au titre de la clause de non concurrence :
A titre principal :
— 57 000 € au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
— 5 700 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— 62 700 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,
Dans tous les cas, en réparation des man’uvres dolosives :
— compléter les montants ci-dessus à concurrence de : 62 700 €
— Au titre de la prime « Bonus cible prorata temporis » : 4 201 €, outre les congés payés afférents,
— Au titre des dommages-intérêts en réparation de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat :
compléter les deux montants ci-dessus à concurrence de : 4 621 €,
— Au titre de l’investissement retraite selon l’engagement pris par la SAS B C : 2 000 €,
— Au titre des cotisations mutuelle prélevées en l’absence d’affiliation : 207 €,
— Au titre de la prime de vacances conventionnelle : 176 €,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
Monsieur A demande encore la condamnation de la SAS B C à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, celui de juillet 2007 (s’agissant du numéro de sécurité sociale), de septembre 2007 (par la mention des indemnités de RTT) et ceux afférents aux sommes réclamées, dans les huit jours suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La SAS B C conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur A 6 000 € de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence et demande à la cour de réduire ce montant à 1 €.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour man’uvres dolosives, de remboursement des cotisations de mutuelle et de prévoyance, de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, de sa demande au titre de l’investissement retraite plan d’épargne entreprise et de sa demande de rectification des bulletins de salaire.
Enfin, l’employeur demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a alloué une prime de vacances conventionnelle et un « bonus cible ».
A titre subsidiaire, la SAS B C conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur A une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence.
En tout état de cause, elle réclame 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
Il est constant que le contrat de travail liant les parties contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Monsieur D A s’interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, d’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité auprès des clients pour lesquels il sera intervenu dans le cadre de son activité pour la société B C.
Compte tenu de la spécialisation et de la focalisation des activités d’B C, cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est limité à l’activité de conseil en système d’information ; l’obligation qui en résulte s’appliquera pendant une durée de deux ans sur le territoire de la région Île de France.
Il est prévu une contrepartie financière qui sera versée mensuellement en faveur du salarié pour cette clause à compter de la date où il ne sera plus salarié de l’entreprise. L 'employeur se réserve le droit de délier le salarié de la clause de non-concurrence. Cette décision sera prise au plus tard quinze jours avant la fin du préavis, ou, en cas de licenciement pour faute grave ou lourde dans la lettre de licenciement elle-même. Dans le cas du maintien de la clause de non-concurrence, cette décision fixera aussi le montant de la contrepartie financière ».
Par lettre du 21 juin 2007, Monsieur A a démissionné en précisant qu’il resterait dans l’entreprise jusqu’au 15 juillet 2007 après quoi il ne ferait plus partie des effectifs de la société.
Monsieur A soutient que, le 27 juin 2007, Monsieur F-G, directeur général de la société, interrogé sur ce point, lui aurait indiqué qu’il maintenait la clause de non-concurrence et que le montant de la contrepartie financière correspondrait à vingt-quatre mensualités représentant chacune 40 % du salaire mensuel.
C’est dans ces conditions que Monsieur A a sollicité l’application de la clause prévoyant une contrepartie financière. Il fait valoir, dans ses écritures que « la seule difficulté est que son chiffrage n’étant pas précisé sur le contrat », soutenant qu’il « revient au juge qui doit le faire appliquer, d’apprécier le montant de cette contrepartie (et non son existence), au vu des éléments du dossier ».
A titre subsidiaire, Monsieur A indique que, pour le cas où le juge viendrait à « juger illicite une telle clause », il a sollicité des « dommages-intérêts pour le préjudice subi en ayant dû écarter, pendant vingt-quatre mois, les offres d’embauche faites par des sociétés concurrentes ».
La SAS B C demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le juge du fond ne disposait pas du pouvoir de fixer la contre partie financière à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, laquelle clause se trouverait ainsi nulle pour défaut de fixation d’une contrepartie financière.
L’employeur soutient avoir délié « oralement » Monsieur A de la clause de non-concurrence dans le délai contractuel, avant de lui confirmer par écrit sa renonciation quelques jours plus tard. Il admet pouvoir être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette clause illicite mais demande à la cour de n’allouer au salarié qu’un euro symbolique, dès lors que la clause ne visait que deux employeurs potentiels, et que Monsieur A en avait été délié très rapidement, ce qui ne le privait pas de trouver un autre emploi de sa compétence dans la concurrence.
Considérant que la renonciation à une clause de non-concurrence ne peut produire effet que si elle intervient dans le délai imparti par le contrat de travail ;
Considérant que l’absence de fixation d’une contrepartie financière affecte la validité d’une clause de non-concurrence ; que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause ne comportant pas de contrepartie financière ; que le juge n’a pas compétence pour fixer le montant de la contrepartie financière, dès lors qu’elle n’a pas la nature d’une clause pénale ;
Considérant que le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ;
Considérant que, par lettre du 10 juillet 2007, Monsieur A a réclamé à la société B C le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que par message électronique du 12 juillet 2007 à 22 h 13, il écrivait à Monsieur F-G, directeur général de la société, pour lui annoncer un courrier « concernant le montant que tu m’as indiqué pour la clause de non-concurrence (40 % mensuel), car je n’ai toujours pas reçu de confirmation écrite » ;
Considérant qu’en effet, par lettre datée du 12 juillet 2007, mais postée le lendemain, après la rencontre qu’il avait eue avec l’employeur qui lui avait remis son solde de tout compte et les documents sociaux, Monsieur A rappelait à la société B C les conséquences du respect contraignant de la clause de non-concurrence ;
Considérant qu’à réception de cette lettre qui lui était parvenue le 16 juillet 2007, la société B C écrivait à Monsieur A, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2007, pour lui « confirmer sa décision de le libérer de la clause de non-concurrence » ;
Considérant que, par lettre du 20 juillet 2007, Monsieur A signalait les erreurs ou omissions qu’il avait relevées sur le reçu pour solde de tout compte ; qu’il ajoutait, s’agissant de la clause de non-concurrence : « La dernière partie de votre lettre relève d’une tentative de revenir après-coup sur votre décision de maintenir la clause de non-concurrence à laquelle je suis lié, et pour laquelle j’ai été obligé de prendre des dispositions contraignantes. Je vous saurais gré de bien vouloir respecter la contrepartie de cette obligation qui m’est faite, en procédant au versement de l’indemnité de non-concurrence. Votre refus éventuel de procéder à ce versement pendant 24 mois à partir de la date de mon départ d’B C, me causerait un préjudice et constituerait un litige qu’il nous faudrait résoudre par les moyens appropriés. Vous pourrez lire à la fin de ce courrier que j’ai la volonté de privilégier, dans la mesure du possible, la recherche d’un accord amiable sur ce point » ; que Monsieur A précisait en effet, à la fin de sa lettre : « Ma position de principe est que je demande à B C de respecter son engagement en procédant au versement de l’indemnité de non-concurrence. Le refus éventuel de procéder à ce versement me causerait un préjudice qu’il nous faudrait résoudre par les moyens appropriés. Cependant, sous la condition que les erreurs et omissions précitées aient été rapidement et correctement corrigées, y compris concernant le solde restant dû, j’ai la volonté de privilégier, dans la mesure du possible, la recherche d’un accord amiable sur ce point ; je serais prêt à discuter à nouveau du montant de l’indemnité de non-concurrence et des modalités de son versement. Dans l’attente qu’une telle renégociation puisse avoir lieu, sous condition que les erreurs et omissions précités aient été corrigées, je m’attends à recevoir tous les mois une indemnité de non-concurrence de 1 900 € brut à compter de la date de mon départ d’B C » ;
Considérant que la société B C a attendu le 8 octobre 2007 pour répondre à Monsieur A en ces termes : « clause de non-concurrence : la clause de non-concurrence était pour nous évidemment caduque vu que vous étiez encore en période d’essai (départ de votre fait), et vous n’avez donc pas pu pendant ce laps de temps apprendre le savoir-faire et les recettes d’B C » ;
Considérant que cette position tardive contredit la position adoptée par la société dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2007, qui reconnaissait implicitement l’existence d’une clause de non-concurrence dès lors qu’elle en déliait le salarié ;
Considérant que la renonciation à la clause est intervenue deux jours après le départ de Monsieur A de l’entreprise, alors qu’en vertu du contrat de travail, cette décision devait être prise « au plus tard quinze jours avant la fin du préavis, ou, en cas de licenciement pour faute grave ou lourde dans la lettre de licenciement elle-même », et qu’en cas de maintien de la clause de non-concurrence, la décision devait également « fixer le montant de la contrepartie financière » ;
Considérant qu’il incombait ainsi à l’employeur de fixer le montant de la contrepartie financière s’il n’entendait pas renoncer au respect par le salarié de la clause de non-concurrence ;
Considérant que l’employeur succombe sous la charge de la preuve d’une renonciation intervenue verbalement les 27 juin et 13 juillet 2007, laquelle n’aurait été que « confirmée » par le courrier du 17 juillet suivant ; que l’attestation établie tardivement le 5 octobre 2012 par l’ancien directeur général de la société B C et dont les termes sont contredits par d’autres éléments objectifs du dossier ne peut suffire à établir la réalité d’une renonciation intervenue dans le délai contractuellement prévu ; qu’il résulte en effet d’un courriel de H F-G à D A du 13 juillet 2007 qu’il ne pourrait être présent à la réunion de remise des documents de rupture fixée ce jour là ; que le fait que les documents de reçus aient été signés par Monsieur Z que le directeur général avait délégué pour l’y remplacer, ce que confirme l’intéressé par une attestation régulièrement versée aux débats, enlève toute valeur probante aux déclarations de Monsieur F-G qui, pour ne pas justifier de sa présence effective à cette date, ne peut soutenir avoir prononcé oralement ce jour là cette renonciation à la clause de non-concurrence ; qu’il importe encore d’observer que le directeur général n’a jamais contesté l’affirmation du salarié contenue dans son message du 12 juillet 2007 évoquant le montant qu’il lui avait indiqué pour la clause de non-concurrence (40 % mensuel) ;
Considérant que la renonciation intervenue tardivement ne peut produire d’effet ;
Considérant que les éléments du dossier permettent cependant de vérifier que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’a pas été arrêté valablement par l’employeur, Monsieur A ayant lui-même admis le 20 juillet 2007 sa disponibilité pour « discuter à nouveau du montant de l’indemnité de non-concurrence et des modalités de son versement », le montant de 1 900 € évoqué par lui seul ne constituant qu’une base de discussion, dans l’attente d’une « renégociation » qui n’a jamais eu lieu ;
Considérant qu’il y a lieu de vérifier si Monsieur A a respecté la clause de non-concurrence, illicite en l’absence d’une contrepartie financière déterminée, pour prétendre à des dommages-intérêts ;
Considérant que Monsieur A fait valoir qu’il a refusé des propositions de contrat dès lors qu’elles contenaient une clause l’obligeant à prouver la renonciation de son employeur à la clause de non-concurrence ; qu’en raison de l’existence d’une telle clause dans son contrat le liant à la SAS B C, elle a demandé le 22 juin 2007 à « ces entreprises » si la clause de non-concurrence avec la SAS B C constituait toujours un obstacle, ce qui lui avait été confirmé le 25 juin 2007 par les entreprises intéressées ;
Considérant cependant que Monsieur A n’apporte aucune pièce susceptible de justifier du préjudice qu’il invoque ; qu’il ne verse aux débats que des courriers et messages échangés avec une société ACCENTURE qu’il avait déjà contactée avant son embauche par B C ; qu’il avait accepté l’offre d’emploi de la société B C intervenue en mars 2007, tandis que la proposition ferme de la société ACCENTURE n’était intervenue que le 3 avril 2007 ; que la société B C justifie que Monsieur A avait alors profité de cette proposition pour tenter d’obtenir une augmentation de 30 %, le refus de l’employeur ayant entraîné sa démission ; qu’il s’était alors à nouveau rapproché d’ACCENTURE ;
Considérant que par courriel du 22 juin 2007, Monsieur A écrivait à la chargée du recrutement au sein de la société ACCENTURE : «Madame X, suite à notre conversation, je vous confirme que je serais d’accord pour rejoindre votre société sur la base du contrat que vous m’aviez envoyé en avril. Je vous confirme que j’ai, à nouveau, une clause de non-concurrence avec ma société actuelle (B C), dont je vous ai fait parvenir une copie par courrier. Pouvez-vous m’indiquer les conditions qui me permettraient de pouvoir rejoindre votre société dans les conditions que nous avions convenues ' Ainsi que les dates d’entrée possible en juillet ' En vous remerciant » ;
Considérant que, dès le 25 juin 2007, la chargée de recrutement lui répondait : « Monsieur, j’accuse réception des deux pages de votre contrat de travail. Concernant les dates d’entrée, nous pourrions vous accueillir le 2 juillet ou le 16 juillet ; les conditions du contrat de travail que nous vous avions envoyé resteraient les mêmes. Concernant la clause de non-concurrence, je confirme que vous devez obtenir de votre employeur sa levée avant de rejoindre notre société. Je reste à votre disposition pour toute question. Bien cordialement » ;
Considérant que le 12 juillet 2007, Monsieur A lui répondait : « Madame X, suite à nos dernières conversations, je vous confirme que je ne pourrai pas rejoindre Accenture pour le moment, ma société ayant décidé de maintenir ma clause de non-concurrence. Je vous remercie pour la qualité des échanges que j’ai eus avec votre société au cours de ce processus de recrutement » ;
Considérant que moins d’une semaine plus tard, Monsieur A recevait de la société B C la « confirmation » écrite d’une renonciation à la clause de non-concurrence à laquelle il se disait tenu ;
Considérant que, dans ces conditions, le préjudice allégué par Monsieur A du fait de l’absence d’embauche par cette société ACCENTURE ne saurait être imputable à la clause de non-concurrence invoquée, dès lors qu’il ne justifie pas avoir contacté à compter du 18 juillet 2007 cet employeur avec lequel il négociait depuis plusieurs mois une embauche et qui s’était à nouveau déclaré prêt à l’accueillir à l’unique condition de la renonciation de son dernier employeur à la clause de non-concurrence – pour vérifier qu’il y aurait d’autre date d’entrée possible que le 2 ou le 16 juillet 2007 ;
Considérant qu’au surplus, les seules sociétés visées par la clause étaient les deux pour lesquelles il avait travaillé durant sa période d’essai à la société B C, à savoir GDF GRD et Y ;
Considérant enfin qu’en dépit du fait que la société B C ne lui avait pas versé la « contrepartie financière » qu’il avait réclamée, Monsieur A n’a pas tiré les conséquences de ce qu’il se trouvait libéré de son obligation et pouvait entrer de ce fait au service d’une société concurrente ; que Monsieur A n’avait pas davantage cherché à obtenir la reconnaissance judiciaire de la nullité de clause de non-concurrence, pour être dispensé de la respecter ;
Considérant que Monsieur A ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la clause de non-concurrence illicite, ni au demeurant être demeuré sans emploi durant les deux années qui ont suivi sa démission ;
Considérant qu’en l’état du défaut de justification du préjudice qu’il a invoqué en demandant le paiement de l’indemnité de non-concurrence deux ans plus tard, soit par lettre recommandée du 10 juillet 2009 reçue le 16 juillet 2009 par la société B C, il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qui l’a privé quelques jours de la possibilité de contacter un employeur potentiel ; que le jugement est ainsi confirmé sur le principe de l’allocation de dommages-intérêts, mais infirmé sur leur quantum ;
Sur la demande de prime « Bonus cible prorata temporis »
Monsieur A réclame, au prorata de son temps de présence dans la société, le paiement d’une prime contenue dans une lettre pour offre d’embauche dont il soutient qu’elle présente une valeur contractuelle. Il soutient que la lettre et le contrat formeraient un ensemble contractuel au motif qu’ils auraient été envoyés en même temps. Monsieur A fonde son raisonnement sur le courriel de Monsieur F-G du 8 mars 2007 qualifiant la « lettre d’engagement » de « connexe au contrat de travail ».
La société B C souligne que la connexité invoquée dans un message non juridique n’autorise pas à considérer les documents joints comme des « annexes » du contrat de travail faisant corps avec lui, alors surtout que le contrat a été signé postérieurement à cet envoi.
L’employeur reproche au conseil de prud’hommes d’avoir accueilli ce chef de demande, sur le fondement d’une lettre d’offre d’embauche informative antérieure au contrat de travail conclu avec la société B C. Il soutient que la lettre litigieuse doit s’analyser juridiquement comme une offre de contrat de travail, et non pas comme une promesse d’embauche, et qu’en tout cas, elle ne peut pas prévaloir sur le contrat de travail.
Considérant qu’en présence d’un contrat de travail régulièrement signé entre les parties, manque de pertinence la distinction opérée par la société B C entre une offre d’emploi et une promesse d’embauche valant contrat de travail pour qualifier le document intitulé « lettre pour offre d’embauche » ;
Considérant en effet que la signature d’un contrat de travail prive d’effectivité les documents préparatoires transmis au candidat à l’emploi en cause ;
Considérant que l’examen des échanges entre les parties permet de vérifier que Monsieur F-G a envoyé à Monsieur A, par courriel du 7 mars 2007 à 22 h 55, « la dernière version de son contrat de travail et de sa lettre d’embauche » ; qu’il annonçait une « version finale envoyée par courrier » dès validation e-mail ; que Monsieur A y apportait réponse le 8 mars à 0 h 05 pour marquer les améliorations constatées et souligner une nouvelle difficulté relative au lieu de travail ; que Monsieur F-G y répondait le 8 mars 2007 à 23 h 40 dans les termes suivants : « Tu trouveras ci-joint le fiche de règlement des frais (connexe au contrat au même titre que la lettre d’engagement. Il inclut tes préoccupations. Merci de me confirmer que cela te convient. Je pars en Chine dans 24 h. [']. Dès confirmation de ta part, je t’envoie la dernière version des documents contractuels : contrat de travail, lettre d’engagement, règlement de frais. Merci de me dire si tout est OK de ton côté et que ta dispo est toujours prévue au 16 avril ' Tu es attendu !! » ;
Considérant qu’il résulte de ces échanges que le contrat de travail n’a pas été signé le 7 mars 2007, comme indiqué sur ce document, dans la mesure où il était encore en discussion dans la nuit du 8 au 9 mars 2007 ; qu’il a été signé – avec une date de prise de poste avancée au 26 mars 2007 – par Monsieur F-G nécessairement à son retour de Chine ; que Monsieur A ne peut dans ces conditions soutenir qu’il n’y a eu aucune modification après le 7 mars 2007 ni qu’il s’agirait de « la dernière version » du contrat ;
Considérant que Monsieur A analyse les « engagements » pris par la société B C dans la « lettre pour offre d’embauche » en des engagements unilatéraux de l’employeur ; qu’en toute hypothèse, la remise au salarié, lors de son embauche, d’un document mentionnant des engagements unilatéraux de l’employeur n’a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que la volonté claire et non équivoque des parties de contractualiser la prime de bonus n’est pas établie, alors qu’au contraire, le contrat de travail régulièrement signé par les parties intègre une clause relative aux éléments de rémunération susceptibles de s’ajouter à la rémunération brute forfaitaire, ainsi rédigée : « Une gratification annuelle variable (de 0 à 3 mois) pourra éventuellement être évaluée par le Comité de direction en fonction des performances du salarié et de l’entreprise. Cette gratification ne revêt en aucun cas un caractère contractuel » ;
Considérant que la clause afférente au bonus était ainsi prévue dans la « lettre pour offre d’embauche » : « Le salaire annuel brut est fixé à 57 000 € divisé en 12 mensualités, plus un bonus cible prorata temporis de 12 000 € qui vous sera versé en février 2008, sous déduction des retenues obligatoires en vigueur en France, soit un salaire brut annuel cible de 69 000 €. Le bonus cible annuel de 12 000 € se décompose de la manière suivante :
— 2 900 € pour votre implication dans les projets (pour une cible de 180 jours facturés à des clients),
— 2 900 € pour votre contribution au développement de la société et fonction aussi des résultats du groupe,
— 6.200 € pour votre participation aux ventes du groupe (pour une cible annuelle personnelle des ventes de 200 000 €). Le calcul de votre bonus n’est pas limité à votre cible annuelle et pourra être dépassé en fonction du chiffre d’affaires que vous aurez réalisé en dehors de vos prestations propres » ;
Considérant que la gratification finalement prévue dans le contrat n’avait pas d’autre objet que de récompenser les performances du salarié et pouvait même atteindre trois mois de salaire, soit une somme supérieure au plafond de 12 000 € fixé dans la « lettre pour offre d’embauche » ;
Considérant que Monsieur A ne peut se prévaloir d’un document dépourvu de valeur contractuelle pour solliciter le paiement d’une prime de bonus ; qu’il est débouté de ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Monsieur A assortit plusieurs de ses prétentions d’une demande tendant à ce que les dommages-intérêts sollicités soient « complétés » par une condamnation à la même somme que celle réclamée à savoir : 62 700 € pour les dommages-intérêts liés à la clause de non-concurrence et 4 621 € pour la prime de bonus, en réparation du préjudice subi du fait de man’uvres frauduleuses imputées à l’employeur.
Considérant qu’il résulte des éléments objectifs du dossier et des débats que la société B C a exécuté de bonne foi le contrat de travail, réservant le meilleur accueil à Monsieur A qui allait cependant prendre l’initiative de démissionner brutalement « pour des raisons personnelles » avant même la fin de sa période d’essai, laissant l’entreprise dans une situation difficile comme cela résulte d’un message adressé au directeur général à l’un de ses collaborateurs le 27 juin 2007 : « Je le rencontre demain au CNIT La Défense. Je pense qu’il va me faire une contre offre. Si cette offre est différente de celle sur laquelle nous sommes tombés d’accord jeudi dernier, je ne donnerai pas suite. Il sait qu’il nous fout dans une merde noire et profite de la situation» ;
Considérant que Monsieur A est débouté de ces chefs de demande, n’établissant pas la preuve de la mauvaise foi de l’employeur ;
Sur la demande formée au titre de l’investissement retraite
Monsieur A réclame une somme de 2 000 € sur le fondement d’une disposition insérée dans la « lettre pour offre d’embauche » et ainsi libellée : « Finalement, un Plan d’Épargne Entreprise est en cours d’élaboration auprès de AXA Entreprise. Il devrait représenter environ 2 000 € par an que B C s’engage à investir pour votre retraite.»
La société B C souligne que cet engagement – non contractualisé – avait été émis sous conditions et de manière approximative et indique justifier de ce que ce projet a dû être abandonné fin 2007.
Considérant qu’aucun engagement n’ayant été pris en matière d’investissement retraite dans le contrat de travail liant les parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de ce chef de demande ;
Sur la demande formée au titre des cotisations mutuelle
Monsieur A soutient que la société B C ne l’a jamais affilié à la mutuelle obligatoire malgré les cotisations qu’elle a prélevées tous les mois sur son salaire. Ses frais de santé n’auraient pas été pris en charge. Le salarié fait valoir qu’ayant obtenu, en septembre 2007, par le service comptable de la société, les coordonnées de la mutuelle obligatoire, il avait sollicité la transmission des formulaires pour effectuer lui-même les démarches d’affiliation. Ces documents ne lui auraient jamais été envoyés et la société B C n’aurait pas elle-même procédé à son affiliation auprès de la mutuelle pour laquelle elle avait prélevé des cotisations. Monsieur A réclame, en conséquence, le remboursement des prélèvements effectués à ce titre sur son salaire.
La société B C conteste avoir manqué à ses obligations en cette matière et indique justifier de la réalité du règlement des cotisations à l’organisme mutualiste. Elle fait valoir que le Groupe MALAKOFF lui a confirmé que l’affiliation avec les informations personnelles ne peut être faite que si le salarié complète et retourne à l’organisme les documents ainsi que les pièces demandées. Ce serait donc l’absence de retour par Monsieur A de la fiche de demande d’affiliation qui lui aurait été remise pour signature et dont l’employeur verse une copie aux débats qui pourrait expliquer le fait que l’organisme ne le connaisse pas, en dépit du règlement effectif des cotisations. La société B C ajoute que s’il existait une difficulté à cet égard, elle ne saurait lui être imputable ;
Considérant que la société B C justifie s’être intéressée, dès l’embauche de Monsieur A, à sa situation en l’interrogeant sur son statut le 29 mars 2007, de manière à vérifier qu’elle devait cotiser pour Monsieur A à la « mutuelle Célibataire » ; qu’elle justifie également avoir régulièrement souscrit des garanties de frais de santé pour l’ensemble de son personnel et cotisé pour l’ensemble ; que Monsieur A ne conteste pas qu’il n’y ait eu que trois cadres dans la société et qu’il est justifié de garanties pour ces trois salariés cadres, à savoir Messieurs A, F-G et Z ; que le coût trimestriel des frais de mutuelle était d’un montant total de 160,14 € pour chaque salarié « cadre célibataire », la contribution mensuelle de Monsieur A étant d’un montant de 26,69 € ; que la société B C prenait également en charge 26,69 €, soit la moitié du coût de la mutuelle ;
Mais considérant qu’en vertu de l’article L221-6 du code de la mutualité, « Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription » ; que « l’employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant […] » ; que « la preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l’employeur ou à la personne morale » ;
Considérant que la société B C verse aux débats un formulaire de demande d’affiliation à la garantie Frais de santé qu’elle aurait préparé le 1er avril 2007 au nom de Monsieur D A qu’elle tient pour le responsable du défaut de signature et de transmission ; qu’elle ne justifie cependant pas avoir transmis ce document au salarié ; qu’elle succombe ainsi sous la charge de la preuve qui pèse sur elle ; que dans ces conditions, il est fait droit à la demande de Monsieur A qui n’a pu obtenir remboursement de soins de santé à hauteur de 60 € et dont les cotisations ont été inutilement prélevées sur ses salaires faute pour lui de pouvoir bénéficier des prestations qui auraient dû en résulter ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la demande de prime de vacances conventionnelle
Monsieur A fonde sa demande sur les dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil – dite SYNTEC – aux termes duquel : « L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés ».
La société B C soutient que cette disposition conventionnelle ne prévoit pas le versement prorata temporis de la prime de vacances.
Considérant qu’en effet, l’article 31 de la convention collective Syntec, s’il prévoit le versement d’une prime annuelle de vacances, ne précise pas que cette prime doit être versée prorata temporis si le contrat de travail est rompu avant la date de son paiement ; qu’il en résulte qu’en l’absence de convention ou d’usage contraire, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la prime annuelle n’a pas à être versée prorata temporis ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande infondé ;
Sur la demande de rectification de bulletins de salaire
Monsieur A demande que soient « édités proprement » deux bulletins de salaire, celui de juillet 2007 en corrigeant son numéro de sécurité sociale et celui de septembre 2007 « pour les indemnités compensatrices de RTT versées en septembre 2007 (681,26 € net) en comptabilisant correctement l’indemnité compensatrice brute et les charges sociales collectées, ayant conduit à un montant net de 681,26 € ».
La société B C soutient avoir apporté les corrections nécessaires.
Considérant que l’examen du bulletin de salaire édité pour juillet 2007 laisse apparaître que la rectification souhaitée a été apportée par l’employeur, rendant sans objet la demande ; que le salarié ne verse pas aux débats son bulletin de paie de septembre 2007, ce qui interdit à la cour de vérifier l’existence d’une éventuelle erreur et en conséquence de statuer sur ce chef de demande ; que Monsieur A en est débouté ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a admis le principe de l’allocation de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, débouté Monsieur A de sa demande relatives à l’investissement retraite et alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS B C à payer à Monsieur D A :
— une somme de 4 000 € de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence,
— une somme de 207 € au titre des cotisations mutuelle ;
DÉBOUTE Monsieur A du surplus de ses demandes ;
AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur D A de sa demande de frais irrépétibles devant la cour ;
CONDAMNE la SAS B C aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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