Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 11/04275
CPH Paris 31 janvier 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 26 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fixation d'une contrepartie financière

    La cour a estimé que l'absence de fixation d'une contrepartie financière affecte la validité de la clause de non-concurrence, et que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause.

  • Rejeté
    Renonciation orale à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut produire effet que si elle intervient dans le délai imparti par le contrat de travail, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence

    La cour a reconnu que le salarié a subi un préjudice du fait de la clause de non-concurrence illicite, mais a fixé le montant des dommages-intérêts à 4 000 €.

  • Accepté
    Absence d'affiliation à la mutuelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé avoir effectué l'affiliation, et a donc ordonné le remboursement des cotisations prélevées.

  • Rejeté
    Droit à la prime de vacances prorata temporis

    La cour a estimé que la convention collective ne prévoyait pas le versement prorata temporis de la prime de vacances, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Erreurs sur les bulletins de salaire

    La cour a constaté que les corrections avaient été apportées par l'employeur pour le bulletin de juillet 2007 et que le salarié n'a pas fourni de preuve pour le bulletin de septembre 2007.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2013, n° 11/04275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/04275
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2011, N° 09/10479

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 11/04275