Confirmation 11 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2013, n° 11/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2001, N° 09/03873 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Avril 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/06806 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2001 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/03873
APPELANTE
SAS SURGENORD
XXX
XXX
représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1438
INTIMEE
Mademoiselle O P
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
O P a été engagée par la S.A.S Surgenord, exploitant un magasin sous l’enseigne Leader Price, en qualité d’employée commerciale, selon un avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2009, puis promue caissière centrale, selon un avenant signé le 1er avril 2009.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
O P a été convoquée le 20 novembre 2009, pour le 1er décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 28 décembre 2009.
Contestant son licenciement, O P a le 8 octobre 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture ainsi que d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux sous astreinte, la S.A.S Surgenor sollicitant également qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Par jugement en date du 8 avril 2011, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS Surgenord à verser à O P les sommes suivantes :
'1977,99 euros au titre de la mise à pied (du 20/09/2009 au 31/12/2009)
'197,79 euros au titre des congés payés y afférents
'1495 euros à titre d’indemnité de préavis
'149,50 euros à titre de congés payés y afférent
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du l 0/10/2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
'1500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
'10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel
'1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes alloués, sommes que la partie défenderesse devra consigner et ce, dans le mois de la notification du présent jugement, à la caisse des dépôts et consignations
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la présente décision deviendra exécutoire
— dit qu’O P pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel à concurrence des sommes allouées par ladite cour
— débouté O P du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Surgenord de sa demande reconventionnelle
— condamné la SAS Surgenord aux dépens.
Appelante de cette décision, la S.A.S Surgenord demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de tout fait de harcèlement moral ou sexuel à l’encontre d’O P
En conséquence,
— débouter celle-ci de ces demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre, réformer la décision entreprise
— dire que le licenciement est parfaitement causé en la forme de licenciement pour faute grave
et en tous les cas repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter O P de son appel incident, de ses demandes de dommages et intérêts parfaitement injustifiées en droit et en fait.
— la débouter de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de préavis et congés payés sur préavis
— la débouter de ses demandes de production de documents sous astreinte qui ne se justifie pas.
— la débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
— ordonner le décaissement des sommes consignées à la caisse des dépôts
— débouter O P de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— la condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur ce même fondement.
O P demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 avril 2011 en ce qu’il a dit reconnu le harcèlement sexuel et moral de la salariée.
En conséquence, de :
— condamner la S.A.S Surgenord à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral continu (y compris dans le cadre du litige où la victime se voit accusé d’avoir fait des avances à son agresseur) : 30 000 euros
— salaire correspondant à la mise à pied : 2 205 euros
— congés-payés afférents : 220,50 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1.836 euros
— congés-payés y afférents : 183,60 euros
— indemnité pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour rupture abusive, équivalente à 12 mois de salaire : 22.032 euros
— ordonner la délivrance des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte
— condamner la S.A.S Surgenord au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Suite à notre courrier du 20 novembre 2009, vous ne vous êtes pas présentée à notre entretien du 1er décembre 2009. Aussi, nous vous faisons part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre :
' Vous vous êtes absentée sans motif et sans justificatif le 13 novembre 2009, violant ainsi l’article 7-3 de notre convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui imposent que toute absence doit être justifiée par écrit.
' Le 4 novembre 2009, suite à une panne d’imprimante, votre directeur de magasin, Monsieur Y, vous a demandé de continuer de saisir sur l’ordinateur, chaque jour, les feuilles de caisses et de coffre, ceci afin de pouvoir les éditer dès la mise en place d’une nouvelle imprimante.
Le 20 novembre 2009, l’imprimante a été réparée. Votre directeur de magasin vous a demandé de retranscrire les données que vous aviez normalement notées chaque jour depuis le 4 novembre 2009.
Vous vous êtes alors énervée et vous avez répondu à votre directeur que vous n’aviez pas rempli les feuilles de caisses et de coffre. Vous lui avez également dit «je ne suis pas informaticienne et je ne préparerai pas les feuilles ».
Monsieur B vous a alors averti que, comme vous n’aviez pas respecté ses directives, vous seriez sanctionnée par un avertissement.
Vous avez crié de façon hystérique et avez traité votre directeur « tu es voleur, un bon à rien, tu es un violeur qui a sa place en prison ».
Monsieur B a du faire appel au vigile afin de vous calmer puisque vous continuiez votre esclandre devant la clientèle et vos collègues de travail. Ne vous calmant pas, Monsieur B a été dans 1 ' obligation de vous mettre à pied à titre conservatoire et de faire appel aux services de Police afin que vous quittiez le magasin.
De tels agissements sont de nature à perturber fortement l’organisation et la bonne marche de la société, et justifient un licenciement pour faute grave et les conséquences qui en découlent.
Etant absente à l’entretien préalable, vous n’avez pas pu nous apporter d’élément nouveau sur votre attitude. Aussi, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.
Nous vous informons qu’en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre Droit Individuel à la Formation (DIF).
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Votre licenciement est effectif à la date d’envoi du présent courrier, date à laquelle vous ne faites plus partie de nos effectifs.
Votre solde de tout compte sera tenu à votre disposition à notre magasin dans les meilleurs délais'.
O P conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle aurait été victime.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Selon l’article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
L’article L.1153-3 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, O P invoque avoir subi d’une part des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, M. B, lequel l’a agressé afin d’obtenir des faveurs sexuelles et des faits de harcèlement moral à la suite du refus qu’elle lui a opposé.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— la plainte déposée le 19 août 2009 au commissariat de Pantin rédigée en ces termes :
'J’ai reçu de la part de Monsieur B Elvis, Directeur du magasin des avances dès le premier jour que j’ai repoussé. A la fin de ma journée de travail j’ai reçu un texto de ce monsieur qui me demandait si je ne voulais pas aller au restaurant avec lui.
A la suite de cela je me trouvais très mal à l’aise et je lui en ai fait part en lui disant que je n’appréciais pas la situation et que cela m’avait dérégler l’horloge biologique.
Suite à cette phrase il m’a dit qu’il avait fait des études de médecine et qu’il allait me regarder mes seins. Il m’a demandé de les lui montrer.
Je lui ai dit que non et qu’il ne sentait pas bien. De la il m’a touché la poitrine de force.
Je tiens à vous signaler qu’à plusieurs reprises, Monsieur X m’a souvent enfermé dans le bureau avec lui et il me demandait à chaque fois si je ne voulais pas sortir avec lui, qu’il m’aimait, qu’il rêve de moi, qu’il faut me faire l’amour, il m’a même demander une fois dans la réserve de venir en jupe pour qu’il puisse me « baiser ».
Il m’a giflé une fois suite à une dispute professionnelle.
Depuis cela Monsieur X me ridiculise et m’insulte devant tout le personnel du LEADER PRICE.
Je tiens à vous précisez que des collègues de travail m’ont dit qu’elles avaient subi la même chose de la part de Monsieur X.
De plus le délégué syndical m’a fait part que Monsieur X lui avait dit qu’un jour je lui avait demander de me sucer. Je ne lui ai jamais demandé ce genre de chose
Il n’y avait aucun témoin au moment des faits.
Je n’ai subi aucun préjudice corporel.
Je dépose plainte contre Monsieur X Elvis comme auteur pour les faits relatés ci-dessus'.
— un certificat médical établi le même jour faisant état d’un choc psychologique, ayant justifié un arrêt de travail de 7 jours
— l’audition d’une autre salariée du magasin en date du 15 septembre 2009, M N indiquant avoir été victime de faits de même nature de la part de M. B et ayant déclaré :
'Je travaillais en tant que cadre au Leader Price 17 T U V. J’ai débuté en tant que caissière, puis trois mois après j’ai été promu responsable par le directeur du magasin, Monsieur B J, téléphone….
Cet individu a commencé à m’envoyer des SMS en me draguant et en me faisant des avances sans pour autant être vulgaire. Lorsque j’ai refusé ces avances et que je lui ai fait comprendre que je n’étais pas du tout intéressée, nos relations se sont dégradées. Cela s’est caractérisé par des heures supplémentaires non payés, un langage très vulgaire, du harcèlement verbal régulier au travail. Cet individu tentait de saboter mon travail et me mettait la pression pour me faire craquer nerveusement, il a également tenté de me discréditer au niveau de mes collègues en faisant courir la rumeur que mon avancée dans la société était due au fait que je m’intéressais à lui et non pas à mes compétences. Il a même prétendu à certains collègues que lui et moi entretenions une relation. Je précise que cet individu pénétrait dans mon bureau et refermait la porte.
Je précise que cet individu avait les mains baladeuses, mais je 1'ai toujours repoussé.
J’ai tenté de signaler ces faits au délégué syndical à plusieurs reprises ; mais aucune décision n’a été prise. J’ai également envoyé un courrier au siège avec d’autres membres du personnel qui étaient également en conflit avec cet individu mais à ce jour je n’ai reçu aucune réponse.
Je précise que mon état de santé s’est également détérioré suite à ces conflits m’occasionnant des réactions cutanées liées au stress
Je précise que suite a ce conflit, j’ai démissionné le 01 août 2009….
Je dépose plainte contre Monsieur B.J pour harcèlement moral'
— les lettres qu’elle a adressées à la S.A.S Surgenord les 11 et 30 septembre 2009 par laquelle elle dénonçait le comportement de M. X et le fait que son comportement ne cessait 'de s’empirer à [son] égard
— une copie d’une main courante en date du 13 novembre 2009 aux termes de laquelle elle relate avoir subi le comportement agressif de M. B.
O P établit l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement tant sexuel que moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que l’enquête n’a pas permis d’établir la réalité du harcèlement allégué, que M. B a fermement contesté les accusations portées à son encontre par O P, qu’il a reconnu avoir parfois hausser le ton dans le cadre du travail sans pour autant être désobligeant, qu’il a apporté la preuve de ce que l’intéressée lui avait envoyé des photos sur son portable, que les faits sont intervenus dans le cadre de la sphère privée des relations, qu’en tout état de cause, 'elle a tiré les conséquences du comportement de M. Z strictement entendu sur le plan de la relation contractuelle du contrat de travail, seul comportement établi’ en le sanctionnant par une mise à pied, et que sa décision de licencier O P était justifiée par des éléments objectifs.
Il produit le rapport de l’enquête diligentée par le manager du magasin Leader Price de Pantin, deux attestations de salariés du magasin Messieurs C et K L, un constat d’huissier dressé le 25 novembre 2010, au terme duquel l’huissier de justice a constaté la présence dans le téléphone blackberry de M. B de messages et photographies d’O P.
Plusieurs salariés, lors de l’enquête diligentée par la S.A.S Surgenord ont confirmé que M. B a eu un comportement constitutif de harcèlement moral envers O P.
M. A précise que cette dernière avant son licenciement 'pleurait beaucoup'.
Mme G indique que M. B avait une façon de parler aux salariés pouvant laisser penser à du harcèlement moral.
M. D ajoute qu’il lui est souvent 'arrivé de le voir crier sur elle’ (O P).
En revanche, aucun d’entre eux n’a été témoin de gestes ou propos déplacés de la part du responsable du magasin.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel n’est pas démontrée.
Il en va différemment des faits de harcèlement moral dont la réalité résulte non seulement des pièces versées aux débats par la salariée mais également des témoignages recueillis par l’employeur lui-même.
En application de l’article 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour O P, exactement apprécié le montant des dommages-intérêts auquel elle peut prétendre en réparation de son préjudice.
Le jugement sera également confirmé du chef des condamnations prononcées, salaire au titre de la mise à pied et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, et dommages-intérêts pour rupture abusive dont le montant, au vu des pièces versées aux débats, a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à O P la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute la S.A.S Surgenord de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S Surgenord à payer à O P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A.S Surgenord aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Assurances
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Point de départ ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Rupture ·
- Procédure civile ·
- Relation contractuelle
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Software
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Destruction ·
- Distribution exclusive ·
- Péremption ·
- Stock ·
- Fournisseur
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Email ·
- Partenariat ·
- Information ·
- Magasin ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Installation
- Ententes ·
- Commission européenne ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Infraction ·
- Sanction pécuniaire ·
- Grande distribution ·
- Marches ·
- Économie
- Sociétés ·
- Site ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Commande ·
- Partenariat ·
- Facture ·
- Référencement ·
- Agent commercial ·
- Distributeur ·
- Livraison ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Magasin ·
- Savoir-faire ·
- Commerce
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Lettre ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.