Confirmation 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2013, n° 11/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2011, N° 09/02208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 Juin 2013
(n° 18 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09359
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 09/02208
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170
INTIMÉE
Madame Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Alexis ZAÏTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0695
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame Z Y, engagée par la société OPTICAL CENTER à compter du 16 août 2007 en qualité de vendeuse, exerçant au magasin de la rue des Ecoles à Paris 5e et domiciliée à Nogent-sur-Marne (94), a été licenciée pour faute grave au motif énoncé suivant:
' Refus de mutation et insubordination.
En effet, nous vous avions informée de la suppression de votre poste de la rue des Ecoles et proposé par l’intermédiaire de votre manager, Madame D E, de la suivre dans le magasin de la rue de Charonne, dans lequel vous aviez déjà travaillé. Vous avez refusé au prétexte que vous 'n’aimiez pas les pauvres'. Inutile de vous dire que ce type de réflexion n’appartient pas à la culture de l’entreprise.
Par courrier en date du 20/01/09 (RAR n° 1A02519741597), nous vous avons informée qu’à compter du 9/02/09, votre lieu de travail était fixé au magasin Optical Center d’Osny, ZAC de l’Oseraie, 95520. Il vous a été rappelé dans ce courrier qu’il s’agissait d’une simple modification des conditions d’exécution de votre contrat de travail et que nous ne faisions que vous informer de l’application de la clause de mobilité contenue dans ce dernier.
Par courrier du 02/09/09 … nous vous avons confirmé notre décision. Or le 09/02/09, vous ne vous êtes pas présentée au magasin d’Osny et avez imposé votre présence au magasin Optical Center de la rue des Ecoles . Vous aviez d’ailleurs déclaré dans votre courrier recommandé du 05/02/09 que vous refusiez cette mutation au magasin Optical Center d’Osny. Nous vous avons pourtant également rappelé par courrier du 09/02/09 (…) les risques auxquels vous vous exposiez en persistant à refuser cette mutation. Votre refus et votre politique du fait accompli en restant rue des Ecoles constituent un acte d’insubordination caractérisé. Ce comportement inacceptable désorganise en outre les magasins concernés, car votre présence dans le magasin de la rue des Ecoles étant en surnuméraire alors qu’il manquait du personnel au magasin d’Osny. Il s’agit d’une faute grave.
— comportement déloyal à l’égard de l’employeur
Par ailleurs, nous avons pu constater que depuis que vous avez appris votre mutation au magasin d’Osny vous n’avez cessé d’utiliser différents stratagèmes pour vous poser en victime et tout faire pour éviter cette mutation.
Fin janvier, vous avez ainsi prétendu que l’on voulait vous licencier à cause d’une erreur suspectée dans un dossier de mutuelle alors que jamais telle mesure ni même sanction disciplinaire n’ont été évoquées par le DRH
Par courrier du 6 février, vous avez encore prétendu que votre manager, Monsieur B C, vous interdisait vos fonctions 'habituelles’au sein du magasin. Or non seulement c’est faux, mais le SAV, le dispatch lentilles et verres ne sont jamais entrées dans vos attributions .
A votre demande, Monsieur X, DRH d’Optical Center vous a accordé un entretien le 09/02/09 afin de vous expliquer les motifs et la nécessité de votre nouvelle affectation. Lors de cet entretien vous n’avez pas hésité à attirer Monsieur X dans un piège afin de vous conforter dans votre position de victime en évoquant un licenciement arrangé et devant l’hésitation de Monsieur X, à appeler votre avocat pendant l’entretien afin d’acter une proposition que vous avez présenté comme émanant de Monsieur X. Vous avez même cru habile d’écrire votre version de l’entretien, en insistant sur cette prétendue proposition, dans un courrier AR du 10/02/09. Cette attitude est profondèment déloyale.
Dans votre courrier recommandé avec AR , vous n’avez craint de suggérer des faits de harcèlement qui nuiraient à votre santé.
Comme il est manifeste que ces courriers ne sont pas de votre plume, il apparaît que vous avez monté de toutes pièces cette mise en scène dans le but de mettre artificiellement à la charge de l’employeur des torts et d’en tirer profit (…).
Par jugement du 28 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage, a notamment condamné la société OPTICAL CENTER à payer à Mme Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4500 €.
La société OPTICAL CENTER a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l’audience des débats.
Mme Y renonce à l’audience des débats à demander la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
* *
*
Considérant que par lettre du 20 janvier 2009, la société OPTICAL CENTER a informé Mme Y de la modification de son lieu de travail fixé désormais à Osny, ZAC de l’Oseraie 95 520, à compter du 9 février 2009 'en application de la clause de mobilité’ prévue à son contrat de travail
Considérant que le contrat de travail de Mme Y contient la clause suivante: ' Si l’intérêt de son fonctionnement l’exige, l’employeur pourra à tout moment affecter le salarié dans tout établissement où il exerce ou exercera ses activités sans que cela entraîne de changement de résidence';
Considérant que Mme Y soutient à juste titre que la clause de mobilité ainsi rédigée n’est pas valide à raison de l’absence de précision sur son étendue géographique; que l’absence de précision des sites sur lesquels Mme Y était susceptible d’être affectée permettait à l’employeur de modifier unilatéralement le champ d’application de cette clause de mobilité;
Considérant qu’est abusif l’usage par l’employeur de son pouvoir de direction qui le conduit à muter une salariée sur un lieu de travail éloigné de son domicile, affectant ses conditions de vie, sans justifier de l’intérêt de l’entreprise;
Considérant que Mme Y fait valoir que la ZAC d’Osny dans le Val d’Oise est distante de 39,5 kms de son ancien lieu de travail à Paris 5e et de 50 kms de son domicile à Nogent sur Marne; que pour se rendre à Osny, elle aurait dû emprunter trois lignes de RER puis un autobus, son trajet domicile/travail étant alors nettement supérieur à la moyenne de 34 minutes (ou 45 minutes, selon les données de l’employeur ) des salariés travaillant en Ile de France; que cette affectation devait entraîner son changement de résidence et portait atteinte au libre choix de son domicile; qu’enfin la société n’a jamais démontré son intérêt à l’affecter à Osny ni son impossibilité à pourvoir ce poste par un autre salarié;
Considérant que la société OPTICAL CENTER soutient qu’elle était bien fondée à affecter Mme Y dans l’un de ses autres magasins sous réserve que cela n’entraîne pas de changement de résidence; que par transport en commun, le trajet est de 50 minutes de RER A sans changement outre la marche à pied; qu’ainsi la nouvelle affectation n’entraînait pas de changement de résidence et était donc conforme aux dispositions conventionnelles; que cette affectation était destinée à répondre au sous-effectif de l’agence d’Osny; qu’en ne se présentant pas au magasin d’Osny, Mme Y a commis une insubordination;
Considérant que les modalités de transports en commun du domicile de Mme Y à Nogent sur Marne jusqu’au magasin d’Optical Center à Osny dans le Val d’Oise ( trois changements de lignes RER puis autobus ou marche à pied) contribuaient à une durée de transport journalier de près de trois heures aller/retour, ce qui constituait un allongement notable de la durée de ses transports pour se rendre sur son lieu de travail; que la situation d’ une femme divorcée ayant deux enfants à charge devait inciter la direction des ressources humaines à exercer une vigilance dans la mise en oeuvre des changements d’affectation; que la société OPTICAL CENTER, disposant de 42 magasins en région parisienne, ne démontre en aucune façon son intérêt à modifier le lieu de travail de l’intéressée; qu’en effet le seul échange de mails du 20 janvier 2009 entre la directrice juridique et le directeur des ressources humaines, non étayé par des données objectives tant sur le sur-effectif du site de la rue des Ecoles à Paris 5e que sur le sous-effectif d’Osny allégués par la société, ne permet pas d’établir que la mutation de Mme Y était utile à servir l’intérêt de l’entreprise ; qu’une telle mutation dans un métier qui n’est pas par nature itinérant, ne relevait pas d’une exécution loyale du contrat de travail et constituait un usage abusif de son pouvoir de direction par la société Optical Center; que le refus par Mme Y n’était par conséquent pas fautif et ne pouvait justifier son licenciement;
Considérant par ailleurs que le grief de déloyauté dont l’employeur soutient avoir fait le constat depuis que Mme Y a appris sa mutation au magasin d’Osny ne saurait pas davantage justifier le licenciement; qu’il n’est pas établi que les faits évoqués par la société OPTICAL CENTER au titre d’un comportement déloyal sont des stratagèmes mis en oeuvre par Mme Y pour se faire passer pour une victime; que ce grief n’est pas plus réel que sérieux; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Mme Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’en application de l’article L1235-5 du code du travail qu’à la date du licenciement Mme Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1750 € , était âgée de 47 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 mois au sein de l’entreprise; qu’elle a bénéficié d’allocations de chômage et a retrouvé un emploi un an après son licenciement pour un salaire d’un montant similaire; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi; qu’il convient de confirmer le jugement;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société OPTICAL CENTER à payer à Mme Y une somme de 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la société OPTICAL CENTER.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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