Infirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2013, n° 12/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2011, N° 09/10352 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 27 JUIN 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/10352
APPELANTS
Monsieur F AE AF X
XXX
Madame Z AA AB X épouse Y C
XXX
Monsieur D O X
XXX
Monsieur J AF F I
XXX
Mademoiselle H T U I
XXX
représentés par la SCP NABOUDET – HATET en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Maître Michel Guillaume FLEURY
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 RUE COURTALON, 23 RUE SAINT DENIS ET 37/37BIS RUE DES LOMBARDS agissant poursuite et diligences de son syndic la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ADMINISTRATION DE BIENS CFAB XXX
ayant son siège XXX et XXX
représenté par la SCP RIBAUT en la personne de Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 13 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— débouté Mme Y C de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire du lot n° 66 de la copropriété du XXX à XXX,
— dit irrecevable comme étant prescrite la contestation de M. X de la grille de répartition des charges d’entretien de l’ascenseur, d’eau et 'd’escalier',
— condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, la somme de 2 442,64 € au titre des charges arriérées et celle de 436,96 € au titre de frais de relance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. X et Mme Y C aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par M. F X, Mme Z X, épouse Y C, M. D X, M. J I et Mme H I (les consorts X-I) ;
Vu les dernières conclusions au fond du 31 août 2012 par lesquelles les consorts X-I ont sollicité que le dossier fût examiné en collégialité ;
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2013 ;
Vu les conclusions de procédure du 24 mai 2013 par lesquelles les consorts X-I demandent à la Cour de :
— vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et l’ordonnance de clôture du 25 avril 2013,
— écarter purement et simplement des débats en ce qu’elles portent atteinte au principe du contradictoire, les conclusions signifiées et la pièce communiquée par le syndicat des copropriétaires le 25 avril 2013,
Vu les conclusions de procédure du 23 mai 2013 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de débouter les consorts X-I de leur demande de rejet des débats et de déclarer recevables les conclusions du 25 avril 2013 ;
SUR CE,
LA COUR,
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande des appelants tendant au renvoi du dossier pour plaidoiries devant la formation collégiale de la Cour ;
Considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les pièce soient communiquées et les conclusions échangées en temps utile pour permettre à toutes les parties d’en prendre connaissance et d’y répondre ;
Qu’en l’espèce, eu égard aux communication et production le jour de la clôture et au principe précité, il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle date de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit :
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la Cour pour être plaidée le jeudi 12 décembre 2013 à 14 h ;
Révoque l’ordonnance du 25 avril 2013 et renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour nouvelle clôture le jeudi 28 novembre 2013 à 13 heures ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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