Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 1er octobre 2014, n° 13/16336
TCOM Évry 27 avril 2011
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CASS 12 juillet 2011
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TCOM Évry 26 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2014
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CASS 25 juin 2015
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CASS
Rejet 4 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 442-6 du code de commerce

    La cour a constaté que les clauses en question créent effectivement un déséquilibre significatif, ce qui justifie la demande de cessation des pratiques illicites.

  • Accepté
    Sanction des pratiques contraires à l'ordre public économique

    La cour a jugé que les pratiques des sociétés ont troublé l'ordre public économique, justifiant ainsi l'imposition d'une amende.

  • Rejeté
    Publicité des décisions judiciaires

    La cour a estimé que la mesure de publicité n'était pas nécessaire dans ce cas, étant donné que certaines clauses avaient déjà été modifiées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Évry qui avait débouté le Ministre de l'Économie de ses demandes concernant certaines clauses des contrats entre le groupe Carrefour et ses fournisseurs, jugées contraires à l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. La question juridique posée était de savoir si ces clauses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le tribunal avait rejeté la plupart des demandes du ministre, sauf pour une clause relative au retour de produits promotionnels détériorés. La Cour d'Appel a confirmé cette décision et a en outre jugé que trois autres types de clauses (concernant les dates et heures de livraison, le respect des DLUO/DLC et les délais de paiement) créaient également un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs. La Cour a enjoint Carrefour de cesser ces pratiques pour l'avenir et a condamné le groupe à une amende civile de 500 000 euros, ainsi qu'au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de publicité de la décision dans la presse a été rejetée. Les sociétés Carrefour ont été condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 1er oct. 2014, n° 13/16336
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/16336
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 juin 2013, N° 2009F00729
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n° 87-163 du 12 mars 1987
  4. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  5. Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010
  6. Code de commerce
  7. Code de commerce
  8. Code de la consommation
  9. Code de procédure civile
  10. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 1er octobre 2014, n° 13/16336