Annulation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2021, n° 1904384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1904384 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 1904384 ___________
SOCIÉTÉ CPV SUN 40 ___________
Mme Y Z-F Rapporteure ___________
Mme A B-G Rapporteure publique ___________
Audience du 3 décembre 2021 Décision du 16 décembre 2021 ___________ 68-03-025-03 29-036 agb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 26 mars 2020 et 9 juillet 2020, la société CPV Sun 40, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
2 N° 1904384 1°) d’annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un permis de construire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en se fondant sur la charte « agriculture, urbanisme et territoire » qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, la préfète a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et en tout état de cause d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur une partie du terrain actuellement cultivée avec maintien d’une activité agricole serait incompatible avec la charte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur un certificat d’urbanisme illégal en ce qu’il n’est pas motivé et qu’il exclut le projet sur le terrain cultivé en application de la charte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone UD du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, zone réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui est inapplicable aux autorisations individuelles d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet permettra la production d’électricité verte, laquelle est un des objectifs énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2020 et 9 juin 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
3 N° 1904384 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z-F,
- les conclusions de Mme B-G, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Dylio, représentant la société requérante.
Considérant ce qu’il suit :
1. La société CPV Sun 40 a déposé, le 29 avril 2019, une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section AE n° 30 et 32 au lieu-dit « Les Sablons » sur le territoire de la commune de Lunery dans le Cher. Par arrêté du 17 juin 2019, la préfète du Cher a refusé, au nom de l’Etat, de délivrer un permis de construire. Par lettre du 17 août 2019, la société CPV Sun 40 a formé un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société CPV Sun 40 demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet d’installations photovoltaïques au sol porté par la société requérante comptera 10 305 modules sur une surface totale d’environ 5 ha qui recouvriront intégralement la parcelles AE 30 d’environ 3 ha, ancienne carrière dédiée jusqu’en 2003 au dépôt de divers matériaux inertes et partiellement, sur environ 2 ha, et la parcelle AE 32 consacrée à la culture céréalière. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Cher s’est fondée sur la circonstance que le projet prévoit de s’implanter pour partie sur la parcelle cultivée, alors que la charte Agriculture, Urbanisme, Territoire adoptée en septembre 2010 pour le département du Cher par les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs du territoire, complétée en décembre 2011 par un volet spécifique au développement des installations photovoltaïques, aux fins de lutter contre la consommation d’espaces agricoles et naturels dans le département, privilégie l’implantation de ces installations sur des terrains artificialisés. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, cette charte est dépourvue de toute portée réglementaire et ne saurait être opposée au projet en litige. Le moyen tiré de ce que la préfète du Cher ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les principes énoncés par cette charte pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante doit, par suite, être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne permettent à l’autorité administrative ni de mentionner dans le certificat d’urbanisme des conditions de constructibilité qui ne découlent pas
4 N° 1904384 des dispositions d’urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables au terrain ni, par suite, de refuser le permis de construire au motif qu’il n’a pas été satisfait à ces conditions.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Cher s’est fondée, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, sur la méconnaissance des prescriptions du certificat d’urbanisme opérationnel positif qui lui avait été délivré le 7 décembre 2018 imposant l’installation de la centrale photovoltaïque sur la parcelle AE 32, à l’exclusion de la parcelle AE 32 dont la vocation agricole devait être préservée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la teneur de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers visé dans le certificat d’urbanisme, que la prescription critiquée par la société requérante s’appuie sur la charte Agriculture, Urbanisme, Territoire préconisant de favoriser l’installation des centrales photovoltaïques au sol sur des terrains déjà artificialisés. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, cette charte est dépourvue de toute portée normative. Il s’ensuit que l’inobservation de la condition tenant à l’implantation de la centrale photovoltaïque sur la seule parcelle AE 32, qui ne découlait d’aucune disposition d’urbanisme ou limitation administrative au droit de propriété applicable au terrain, ne pouvait légalement justifier le refus opposé à la demande de permis. Il ressort en outre des termes mêmes de ce certificat d’urbanisme que les parcelles AE 30 et AE 32 sont classées dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune en zone UD qui correspond à une zone bâtie, urbanisée, réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales où sont admises les installations classées, quel que soit le régime (déclaration ou autorisation) auquel elles sont soumises. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
5. En dernier lieu, la société requérante soutient que la préfète du Cher ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme inapplicables aux autorisations individuelle d’urbanisme. Cet article, qui énumère des objectifs généraux sans suffisamment de précision, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation urbaine ». Selon l’article L. 1013 de ce code contenu dans le même chapitre, « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 1511 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 1013. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5 N° 1904384 7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 4243 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 6002 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5, les trois motifs opposés par la préfète du Cher dans son refus sont entachés d’illégalité. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances de droit ou de fait feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer à la société CPV SUN 40 le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société CPV SUN 40 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfet du Cher du 17 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à la société CPV SUN 40 le permis de construire qu’elle sollicitait dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société CPV SUN 40 la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la S société CPV SUN 40 et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme I, présidente, Mme Z-F, première conseillère, Mme Dumand, première conseillère,
6 N° 1904384 Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
Y Z-
X-H I F
La greffière,
D E
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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