Infirmation partielle 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2014, n° 12/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 avril 2012, N° 10/01247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 Octobre 2014
(n° 10, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06219 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 10/01247
APPELANT
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007954 du 12/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M Z A a été engagé le 4 novembre 2002 en qualité de manutentionnaire cariste, suivant contrat à durée déterminée , par la SAS Chimirec . Ce contrat de travail s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée
Par LRAR du .7 décembre 2009 il était licencié pour pour cause réelle et sérieuse.
M Z A saisissait alors le conseil de prud’hommes de Bobigny le 31 mars 2010.
Celui-ci par jugement du 10 avril 2012, section commerce, disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutait le salarié de l’ensemble de ses demandes et la SAS Chimirec de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M Z A a régulièrement formé le présent appel contre cette décision .
Il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la SAS Chimirec à lui verser les sommes suivantes :
-1918 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
-11 508 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 671,30 euros de remboursement heures de recherches d’emploi
— 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 € par jour et par document.
La SAS Chimirec a formé appel incident. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf à condamner M Z A à lui verser une somme 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise, spécialisée dans le ramassage des déchets, notamment industriels dangereux, compte plus de 80 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M Z A s’établit à 1918 €
La convention collective de l’industrie et commerce de récupération est applicable à la relation de travail.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail de M Z A
La lettre de licenciement adressée à M Z A est rédigée comme suit : « … le 5 novembre 2009, dans le cadre de vos fonctions de manutentionnaire cariste vous avez chargé à l’aide de votre chariot élévateur une pile de quatre bacs 600 l dans la cour de notre SAS Chimirec. Nous nous rappelons que vous avez été formé et êtes autorisé à vous servir d’un chariot élévateur frontal dans le strict respect de la sécurité. Le fait de charger quatre bacs vides empilés est à l’ opposé d’une opération sécurisée et par conséquent interdit. De même l’autorisation qui vous a été faite de conduire un tel engin impose la parfaite maîtrise de cet outil. En reculant pour manoeuvrer avec ces piles instables, vous avez heurté un de nos véhicules,' Votre négligence fait subir à notre SAS Chimirec une perte financière de 1800 € de remise en état de notre camion à laquelle il faut ajouter la perte de chiffre d’affaires inhérent à l’immobilisation de celui-ci.».
La SAS Chimirec rappelait ensuite « notre courrier du 15 juillet 2008 dans lequel nous faisions part de notre mécontentement suite à l’accrochage que vous aviez eu avec votre chariot et un autre véhicule. De même notre avertissement du 6 février 2009 pour une absence non autorisée et non justifiée. Nous considérons que le fait du 5 novembre 2009, relaté ci-dessus, engendre une faute dans l’exercice de votre profession ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement »
Pour qu’un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c’est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c’est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.
La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile. La lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
Le salarié ne conteste pas l’incident du 7 novembre 2009 qui lui est reproché mais conteste en revanche que le chargement de bacs vides lui ait jamais été interdit et fait valoir que ce genre d’incidents est inhérent à ce type d’activité , les conducteurs d’engins travaillant dans des espaces où d’autres véhicules entrent, sortent et stationnent en permanence .
Il souligne qu’en plus de six ans dans l’entreprise, il n’a connu qu’un seul autre accrochage, un an et demi plus tôt, et avance le fait que la SAS Chimirec est précisément assurée pour ce type de dommages qui ne sont pas exceptionnels. Il relève que l’autre avertissement invoqué pour une absence du 6 février 2009 correspond à un motif tout à fait différent Il indique par ailleurs qu’ayant des ennuis de santé il a été absent entre octobre 2009 et le moment de son licenciement.
L’employeur, qui fait état de ce qu’il a été obligé depuis l’année 2004 d’adresser plusieurs lettres de mise en demeure au salarié, notamment pour des refus d’obtempérer, souligne l’importance de bien respecter les règles de sécurité et d’hygiène dans une entreprise comme la SAS Chimirec, dit que M Z A était parfaitement et régulièrement formé à la conduite des chariots et qu’une fiche de poste du 24 janvier 2007 rappelait l’application des consignes de sécurité comme une nécessité. Il soutient que le chargement de quatre bacs vides n’était pas compatible avec la sécurité, un chargement instable rendant les manipulations plus aléatoires, ce qui explique que M Z A ait procédé à une man’uvre de recul et heurté un camion de la SAS Chimirec. La SAS Chimirec fait valoir que la facture de réparation s’élève à 2077 €, que l’accident n’a pas été pris en charge par l’assureur, les réparations ayant été effectuées dans l’atelier de maintenance de la SAS Chimirec et ayant justifié une immobilisation de deux jours .
La cour relèvera tout d’abord qu’aucun élément produit en la procédure ne permet de considérer effectivement que la charge de bacs vides serait interdite.
En revanche,les chauffeurs de tels engins sont bien évidemment tenus à la plus grande prudence.
Cependant le salarié a précisé à l’audience, que les caristes étaient fréquemment obligés d’accomplir des marches arrière, notamment quand l’engin est très chargé, ou sur un terrain en pente.
D’autre part, il est évident et nullement contredit que dans ce type d’espace entrent sortent et se stationnent de nombreux véhicules.
Aussi, la cour considère-t-elle qu’en l’absence de toute autre circonstance particulière, -vitesse, distraction ou imprudence évidentes et caractérisées …-, de tels accrochages, de gravité limitée, pour regrettables qu’ils soient font partie inhérente du métier.
Le cariste n’ayant, en plus de six ans d’activité, occasionné qu’un seul autre accrochage, la cour considère que ce motif , même s’il est réel, n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement .
Elle ajoutera par ailleurs que l’absence de mise en jeu de l’assurance, nécessairement détenue par l’employeur, n’est que la conséquence du choix de celui-ci de faire procéder aux réparations dans son propre atelier de maintenance.
La cour affirmera donc la décision des premiers juges et dira ce licenciement dépourvu de cause suffisamment sérieuse pour le justifier.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice qu’il établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixera à la somme sollicitée de 11 508 € l’indemnité due à M Z A par la SAS Chimirec en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Si le licenciement, relevant de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail est entaché d’irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent et seule est attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, cette indemnité n’est pas davantage due dans la mesure où la lettre de convocation à entretien préalable, était régulière étant rédigée comme suit : « nous envisageons de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre et n’excluons pas l’éventualité d’un licenciement ».
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur le remboursement des heures de recherches d’emploi
Du lundi 1er au mardi 9 février 2010 l’employeur a procédé à une retenue de salaire pour absence injustifiée.
M Z A demande le remboursement de la somme retenue de 671,30 euros au motif qu’il était en absence justifiée par son droit à bénéficier d’heures pour recherche d’emploi.
L’employeur indique lui-même de M Z A s’est trouvé en arrêt maladie du 8 au 29 janvier 2010, étant rappelé que la fin du préavis était fixée au 9 février.
La lettre de licenciement du 7 décembre 2009 précisait au salarié que son préavis de deux mois commencerait dès présentation de ce courrier, qu’il pourrait bénéficier de 2h rémunérées par jour pour rechercher un nouvel emploi, pour une durée totale d’absence de 50 heures, que ces absences seront fixées pour moitié au gré du salarié et pour moitié au gré de l’employeur, qui proposait, pour sa partie, que ces heures soient regroupées en fin de préavis.
Le salarié soutient qu’il avait lui-même accepté de prendre les heures de recherche d’emploi en fin de préavis ce qui paraît logique, et est en outre induit par son absence pendant l’essentiel du mois de janvier.
Il se déduisait nécessairement de ces circonstances que le salarié qui n’avait pas repris son emploi à la fin de son arrêt de travail pensait bénéficier pendant cette période du crédit de 50 heures qui était le sien pour recherche d’emploi.
L’employeur devra donc lui rembourser la somme indûment retenue de 671,30 euros
L’employeur devra également remettre à M Z A un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte, étant rappelé qu’en cas de difficultés M Z A pourra saisir le juge de l’exécution.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
La SAS Chimirec qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il aurait été inéquitable de faire supporter par M Z A la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera alloué à l’avocat de de M Z A , qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500€ au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
INFIRME la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le débouté du salarié concernant le non-respect de la procédure de licenciement,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Chimirec à payer à M Z A
— 11 508 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— 671,30 € de remboursement des heures de recherches d’emploi
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE à la SAS Chimirec de remettre à M Z A un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la SAS Chimirec à régler à l’avocat de M Z A la somme de 2500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, à charge pour cet avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
CONDAMNE la SAS Chimirec aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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