Infirmation partielle 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2012, N° 10/09811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société J.VERHEYEN, SA MARSH, Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, Société AVERO BELGIUM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 7 MARS 2014
(n° 2014- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02302
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/09811
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Gautier GISSEROT de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEES
Maître Z Y es qualité de mandataire judiciaire de la société TOP DEM SARL
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
SA MARSH prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société AVERO BELGIUM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société J.VERHEYEN prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
LONDRES – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
LONDRES – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SARL STPS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame D E, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En mars 2009, Mme X a confié à la société Top Dem, aujourd’hui en redressement judiciaire, le déménagement de ses meubles suivant un devis numéro 752 et leur dépôt en garde-meubles suivant un devis numéro 749 pour un volume de 10m3 et une valeur globale de 8 000 euros. Faisant valoir qu’elle avait constaté le 20 juin 2009 la disparition d’une partie du mobilier pris en charge, et qu’elle ne parvenait pas à se faire restituer ses biens détenus par la société STPS en qualité de sous traitant de la société Top Dem, Mme X a introduit les 28 et 29 juin 2010 une action tendant à obtenir la condamnation des assureurs de la société Top Dem, celle-ci représentée par son mandataire judiciaire, au paiement d’une somme principale de 53 028 euros au titre de l’indemnisation des pertes et avaries outre 5 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de la société STPS à lui restituer sous astreinte le mobilier restant et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a dit irrecevable comme étant prescrite l’action entreprise par Mme X à l’encontre de la société Top Dem dans le cadre du contrat de déménagement, a pour le reste débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2013, elle demande de confirmer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société Marsh mais de l’infirmer en ses autres dispositions, entendant faire constater que la prescription annale n’est pas acquise, que la société Top Dem a gravement failli à ses obligations contractuelles, que son préjudice matériel s’élève à la somme de 38 028 euros, subsidiairement que l’indemnité prévue par la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de déménagement est tout à fait dérisoire et doit être fixée à 15 000 euros, et qu’en tout état de cause elle a subi un préjudice moral s’élevant à 15 000 euros. En conséquence, elle demande de fixer sa créance au passif de la société Top Dem à titre principal à la somme de 53 028 euros et à titre subsidiaire à 30 000 euros outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les sociétés XXX, Cna insurance company limited, Helvetia compagnie suisse d’assurances et Tokyo marine Europe insurance Ltd à lui verser la somme de 53 028 euros à titre principal et de 30 000 euros à titre subsidiaire outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’égard de la société STPS, elle demande de lui enjoindre de restituer ses effets sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et de prononcer sa condamnation in solidum avec les sociétés XXX, Cna insurance company limited, Helvetia compagnie suisse d’assurances et Tokyo marine Europe insurance Ltd à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive, outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2013, les sociétés Marsh, XXX, Cna insurance company limited, Helvetia compagnie suisse d’assurances et Tokyo marine Europe insurance Ltd sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elles demandent de mettre la société Marsh hors de cause en sa qualité de courtier, de débouter Mme X de ses entières demandes à l’encontre de la société Top Dem prise en sa qualité d’entreprise de déménagement comme étant tant irrecevables pour cause de prescription que mal fondées, et de la débouter en tout état de cause de ses demandes à l’encontre des sociétés XXX, Cna insurance company limited, Helvetia compagnie suisse d’assurances et Tokyo marine Europe insurance Ltd. Subsidiairement, si la responsabilité de la société Top Dem était retenue ainsi que la garantie des assureurs pris en leur qualité de garant des obligations de Top Dem, elles demandent de condamner la société STPS à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens. Elles sollicitent la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées les 21 mars et 18 juillet 2013 dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile à Me Y, mandataire judiciaire de la société Top Dem, et à la société STPS Déménagement, également intimées, qui n’ont pas constitué avocat. Cette dernière a également reçu signification le 22 mai 2013 dans les mêmes formes de l’appel incident formé par les autres sociétés intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement ayant énoncé que la société Marsh devait être mise hors de cause comme intermédiaire d’assurances exerçant l’activité de courtier ne sont pas critiquées, et aucune demande n’est plus formulée devant la cour à son égard. La cour prononcera donc sa mise hors de cause.
Les opérations de déménagement et de garde-meubles ont donné lieu à deux conventions distinctes, l’une pour un chargement le 14 mars 2009 à La Garde (Var) et une livraison en garde-meubles puis à Levallois-Perret (Hauts de seine), la seconde pour une garde en conteneurs à compter du 15 mars 2009. Selon l’article 15 des conditions générales applicables au contrat de déménagement, les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu ce contrat doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier. L’article 26 de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 prévoit lui-même que sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement, de sorte que la prescription d’un an à compter de la livraison édictée par l’article L. 133-6 du code de commerce pour toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu trouve également application. Mme X qui indique que la livraison du mobilier en garde-meubles n’est intervenue que le 19 juin 2009 disposait donc d’un délai expirant au 19 juin 2010 pour introduire son action. Elle invoque en vain une reconnaissance de son droit interruptive de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil, qu’elle entend déduire d’un prétendu engagement du gérant de la société Top Dem de faire une déclaration de sinistre, rechercher les objets égarés et lui faire parvenir une déclaration de pertes, en se référant à un entretien du 3 juillet 2009 évoqué dans un courriel du 6 juillet 2009 n’émanant que d’elle-même, sans rapporter aucune preuve d’une intention claire et non équivoque de la société Top Dem de reconnaître sa responsabilité. Elle invoque également en vain un comportement frauduleux de nature à faire échec à la prescription annale, en faisant état de multiples défaillances quant au respect des horaires convenus, au devoir d’information sur les garanties offertes et la valeur déclarée, à un refus d’inventaire des biens, à la qualité des prestations convenues et au trajet emprunté, mais qui ne suffisent pas à caractériser de la part du prestataire de service un comportement délibérément malveillant. Au demeurant Mme X indique avoir été en mesure de constater dès le 20 juin 2009 que la moitié des meubles était manquants. C’est donc à juste titre que le tribunal a décidé que l’action engagée les 28 et 29 juin 2010 sur le fondement du contrat de déménagement était prescrite.
Dans l’exécution du contrat de garde-meubles dont elle était également chargée, la société Top Dem était tenue en application des articles 1927 et suivants du code civil de rendre identiquement les choses reçues et d’apporter à la garde des choses déposées les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant. Il s’en déduit qu’en cas de pertes ou de détérioration de la chose déposée, il appartient au dépositaire d’établir qu’il y est étranger. Mais, en l’espèce, le tribunal a exactement relevé que, pour sa part, Mme X ne rapportait pas la preuve que les avaries invoquées s’étaient produites après la livraison au garde-meubles. Elle déplorait au contraire le 23 mars 2009 que ses cartons «se soient promenés à travers la France pendant une semaine» au lieu d’être directement livrés au garde-meubles et mentionnait le 29 juillet 2009 que ses biens avaient disparu «lors du déménagement». Elle cite deux réunions tenues sur place les 20 et 27 juin 2009 et produit un document intitulé «inventaire des objets mobiliers en garde-meubles» daté du 27 juin 2009 répertoriant trente cinq articles dont vingt cartons, qui ne comporte ni signatures ni observations. La liste des objets manquants qu’elle a ensuite transmise par courriel du 29 juin 2009 puis par lettre recommandée du 27 juillet 2009 ne revêt aucun caractère contradictoire. L’unique attestation qu’elle produit détaillant, selon les souvenirs de son auteur, les biens emportés par les déménageurs depuis la résidence de La Garde ne contribue pas à la preuve de la réalité et de la nature des pertes ni a fortiori de leur lien avec le dépôt. C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme X de ses demandes à ce titre.
La société STPS a été mise en demeure par l’assignation et les conclusions qui lui ont été signifiées de restituer au déposant les effets demeurés en sa possession, sans faire valoir aucun moyen pour s’y opposer. L’absence de tout inventaire permettant l’identification précise des objets déposés et l’exécution efficace de la décision qui viendrait à l’ordonner fait obstacle à la restitution sollicitée par la voie judiciaire. Mais, toute obligation de faire devant se résoudre en dommages et intérêts, il convient d’indemniser Mme X à ce titre en lui allouant la somme de 3 000 euros. La garantie des assureurs qui ne couvre que les pertes et dommages matériels n’est pas applicable à ce chef de préjudice.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Met hors de cause la société Marsh,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive formée à l’encontre de la société STPS,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société STPS à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, sauf pour ceux afférents à l’exécution de l’arrêt emportant condamnation de la société STPS qui en supportera la charge, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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