Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2014, n° 12/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2012, N° 08/14656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE COMITÉ CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du COMITÉ CENTRAL DE L' UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT c/ SOCIÉTÉ DOCAPOST BPO, Etablissement L' AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES VACANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5e chambre 2e section – RG n° 08/14656
APPELANTE
LE COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du COMITÉ CENTRAL DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT
pris en la personne de M A B, secrétaire dûment mandaté
Ayant son siège espace 21 , Tour Société Générale – XXX
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
INTIMÉES
Etablissement L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES VACANCES représentée par son Directeur Général M. Y Z, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Jean-François ADELLE de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX – 94220 CHARENTON-LE-PONT
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
L’Agence nationale des chèques vacances (ANCV) est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par l’article 5 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982. Elle a pour mission d’émettre et de rembourser les chèques-vacances, de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances.
Le chèque vacances est un titre de paiement permettant le transfert de créances sur des débiteurs prédéterminés. Le prestataire qui reçoit en paiement un chèque vacances doit l’adresser à l’ANCV pour remboursement, après avoir apposé son cachet commercial sur le titre et en avoir détaché le talon supérieur.
La société ANCV sous traite avant règlement la lecture des chèques à la société Experian, devenue successivement la société Extelia puis la société Docapost.
Le 17 décembre 1986, le comité central de l’unité économique et sociale de la Société Générale et de la Société Générale Asset Management (CCUES SG SGAM) a signé une convention d’établissement avec l’ANCV. Ce contrat a ensuite été substitué par une convention d’agrément en date du 3 juillet 2001. En application de ces conventions, le comité (CCUES SG SGAM) reçoit des chèques-vacances en paiement de prestations qu’il fournit en tant que prestataire de services à divers comités d’entreprise de la société Générale.
Le comité (CCUES SG SGAM) a demandé à l’ANCV le remboursement de la valeur faciale de titres contenus dans un colis contenant des chèques vacances. L’ANCV a refusé de faire droit à cette demande invoquant le non-respect des règles de sécurité contractuelle par le demandeur, qui a permis la disparition des chèques-vacances.
C’est dans ces conditions que le comité central de l’unité économique et sociale des sociétés Générale et Générale Asset Management a fait assigner l’Agence nationale des chèques vacances.
Par un jugement en date du 05 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté le comité central de l’unité économique et sociale de la société Générale et de la société Générale Asset Management de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le comité central de l’unité économique et sociale de la société Générale et de la société Générale Asset Management à payer à l’Agence nationale des chèques vacances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2012 par le comité central de l’unité économique et sociale de la société Générale et de la société Générale Asset Management contre cette décision.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 4 avril 2013, le comité (CCUES SG SGAM) a attrait dans la procédure la société Docapost BPO (Docapost), venant aux droits de la société Extelia.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013 par lesquelles le Comité Central d’entreprise de la Société Générale (CCESG) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2012 ;
— déclarer le comité central d’entreprise de la société Générale recevable en son appel et le déclarer bien fondé ;
— dire et juger que l’ANCV a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité fautive ;
— dire et juger que la société Docapost a manqué à ses obligations ;
— constater la responsabilité de la société Docapost dans le préjudice subi par le CCESG SGAM ;
— condamner l’ANCV à rembourser le comité central d’entreprise de la société Générale de la somme de 35.430 euros en deniers ou quittance majorées des intérêts à compter de la mise en demeure du 10 août 2007 sous déduction des sommes réglées précédemment ;
— condamner l’ANCV à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— dire et juger que la société Docapost devra garantir l’ANCV ;
— débouter l’ANCV de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société Docapost de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que le comité central d’entreprise de la société Générale a bien justifié de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile justifiant de la mise en cause de la société Docapost devant la cour d’appel;
— rejeter les conclusions d’irrecevabilité de la société Docapost ;
— débouter la société Docapost de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que la société Docapost devra garantir les sommes dont la société ANCV pris en la personne de son représentant légal sera redevable au titre de sa responsabilité et de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de l’ANCV ;
— condamner l’ANCV à payer au CCESG la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Docapost à payer au CCESG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient avoir parfaitement respecté les conditions du contrat conclu avec l’ANCV, contrairement à cette dernière.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et expose que l’ANCV a engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures minimales, et en ne surveillant pas les encaissements pour faire cesser le détournement potentiel qui a nécessairement eu lieu en interne.
Il soutient par ailleurs que l’intervention forcée de la société Extelia (désormais Docapost) crée une évolution du litige et fait valoir que cette dernière doit être appelée dans la cause pour garantir l’ANCV compte tenu des fautes qui lui sont imputables.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2012 par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger le Comité Central d’entreprise de la Société Générale mal fondé en son appel;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter le Comité Central d’entreprise de la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Comité Central d’entreprise de la Société Générale à payer à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANCV soutient que le bordereau de réception Chronopost produit par l’appelant ne constitue pas une preuve de la livraison du colis litigieux au sous-traitant. Elle précise que le non-respect des règles de sécurité par l’appelant prive ce dernier de toute possibilité de remboursement.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’apposition du tampon commercial du prestataire sur le titre conditionne impérativement son remboursement. Elle indique par ailleurs que la vérification de la présence du cachet commercial du prestataire sur le titre n’intervient que dans l’hypothèse où le remboursement de sa contre-valeur est sollicité par deux prestataires distincts.
Elle fait enfin valoir que l’appelant aurait dû se conformer à la mesure de sécurité consistant à conserver le talon supérieur et insiste sur le fait que les règles de sécurité qu’elle a élaborées sont parfaitement légitimes.
Le 15 mars 2013, Me Adelle a déclaré à Me Regui, avocat du CCESG, qu’il se constituait devant la cour d’appel en lieu et place de Me Robin-Corbiere pour l’ANCG.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013 par la société Docapost, par lesquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis:
— constater que les éléments sur lesquels le CCESG se fonde pour justifier de l’assignation forcée de la société Docapost devant la cour d’appel étaient connus d’elle avant la clôture des débats de première instance ;
En conséquence,
— déclarer le CCESG irrecevable en son action exercée à l’encontre de la société Docapost, en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ;
En tout état de cause:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter le CCESG de ses demandes formées à l’encontre de la société Docapost ;
— condamner le CCESG à verser à la société Docapost la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Docapost soutient que le comité (CCESG) disposait d’ores et déjà en première instance de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer l’opportunité de la mettre en cause. Elle affirme que ce dernier ne justifie d’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile qui légitimerait sa mise en cause devant la cour d’appel.
Elle expose par ailleurs que l’appelant ne rapporte ni la preuve de la réception du colis par l’ANCV et/ou par elle, ni la preuve de ce que ce colis contenait les chèques-vacances dont il sollicite le remboursement.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société Docapost (anciennement Experoan puis Extelia)
Considérant que la société Docapost a été assignée en intervention forcée devant la Cour par le CCESG, qui excipe que la société ANCV a obtenu un report de la clôture de la procédure afin de communiquer une attestation de la société Docapost, ce qui caractériserait une évolution du litige permettant d’assigner en intervention forcée cette dernière.
Considérant que les premiers juges ont fait état de l’attestation produite qui avait pour objet d’attester que M. X ne figurait pas dans son personnel ; que par conclusions du 7 octobre 2011, le CCESG avait conclu à son rejet.
Considérant qu’il ne saurait donc être invoqué une évolution du litige résultant de la production de cette attestation, s’agissant d’un élément dont les parties avaient débattu en première instance et qui permettait alors au CCESG d’apprécier l’opportunité d’une mise en cause de cette société ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le CCESG en son action exercée à l’encontre de la société Docapost.
Au fond
Considérant que le CCESG n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Considérant que le CCESG soutient rapporter la preuve de ce que le pli contenant les chèques vacances est arrivé dans les locaux de la société ANCV et avoir parfaitement respecté les conditions du contrat conclu avec l’ANCV, contrairement à cette dernière et expose que l’ANCV a engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures minimales, et en ne surveillant pas les encaissements pour faire cesser le détournement potentiel qui a nécessairement eu lieu en interne.
Considérant qu’il résulte des bordereaux de distribution de chronopost que deux colis ont été envoyés le même jour à la société ANCV ; qu’il n’est pas contesté que l’un contenait des titres qui ont été lus pas la société Docapost dès leur réception et qui n’ont pas donné lieu à problèmes ; que pour autant, s’il résulte des pièces produites que les bordereaux Chronopost ont été signés par une seule et même personne du nom de X, la société ANCV fait valoir qu’aucun salarié de ce nom ne figure dans le personnel de la société ANCV ou dans celui de la société Docapost ; qu’aucune preuve contraire n’est rapportée ; que, si les deux colis sont arrivés dans l’immeuble où la société ANCV a son siège, il n’est pas démontré que la société ANCV a réceptionné les deux colis.
Considérant que le CCESG fait valoir que le deuxième colis contenait aussi des chèques vacances ; qu’il n’est pas contesté que des chèques vacances ont été mis en circulation et ont été présentés à la société ANCV par un autre prestataire ce qui permet de conclure que le second envoi contenait lui aussi des chèques vacances sans qu’il soit démontré qu’il s’agissait de ceux frauduleusement mis en circulation ; qu’aucun des deux envois n’a été fait en valeur déclarée ; que dès lors aucun élément ne permet de conclure de façon certaine à la valeur des chèques vacances figurant dans le second envoi.
Considérant, de plus, que l’examen des chèques vacances présentés par un autre prestataire que le comité CCESG a révélé que ceux-ci ne comportaient pas le tampon du CCESG alors que l’article 6 des conditions générales signées le 17 décembre 1986 par ce dernier stipule que "le prestataire de service doit apposer son cachet indiquant ses nom et adresse tel que prévu à l’article 23-8 du décret n°82 719 du 16/08/82 au moment où le chèque vacance lui est remis par son titulaire ;
Ce cachet figurant sur les chèques vacances remis à l’ANCV pour remboursement sera obligatoirement le même que celui apposé au recto de la présente convention….Si cette précaution n’était pas prise, le remboursement ne saurait être assuré ".
Considérant que le comité ne conteste pas avoir manqué à cette obligation ce qui a permis l’utilisation du chèque auprès d’un autre prestataire ; qu’il ne saurait tirer argument de ce que la société ANCV a procédé au remboursement de chèques vacances qui ne comportaient pas son cachet dans la mesure même où ceux-ci n’ont pas posé de problème, n’étant pas revêtus du cachet d’un autre prestataire, pour éluder sa propre faute.
Considérant enfin que la société ANCV fait valoir qu’à compter de 2004 a été mentionnée au dos des chèques vacances l’obligation pour les prestataires de conserver le talon supérieur des titres qui lui sont adressés, obligation qui a été relayée par une notice générale d’information intitulée trait d’union diffusée à l’ensemble des prestataires en novembre 2006; que le CCESG était parfaitement informé des règles de sécurité élaborées par la société ANCV et quand bien même elles l’ont été postérieurement à la convention signée entre les parties, elles ont été portées à sa connaissance et lui sont applicables.
Que le CCESG ne saurait prétendre qu’il ne s’agit pas d’une obligation contractuelle ; qu’un certain nombre de chèques présentés au paiement par d’autres prestataires comportaient encore une souche non découpée, caractérisant l’imprudence du CCESG.
Considérant qu’il résulte que ces éléments apportent la démonstration que le CCESG a manqué à ses obligations concernant la sécurisation de ses chèques vacances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société ANCV a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le Comité Central d’Entreprise de la Société Générale en son action exercée à l’encontre de la société Docapost.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE le Comité Central d’Entreprise de la Société Générale à payer à la société ANCV la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le Comité Central d’Entreprise de la Société Générale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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