Confirmation 10 avril 2014
Confirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/09417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09417 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2012, N° 2010050618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD, SOCIETE SEMPERTRANS FRANCE BELTING TECHNOLOGY c/ SA TRANSPORTS TRAZIT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09417
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 4e CHAMBRE – RG n° 2010050618
APPELANTES
SOCIETE SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
SOCIETE SEMPERTRANS FRANCE BELTING TECHNOLOGY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentées par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Représentées par Me Valérie ORSINI MORGADO de la SCP WENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314
INTIMÉE
SA TRANSPORTS TRAZIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125 substituant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sempertrans Maintenance France Nord (ci après désignée société Sempertrans) a vendu en décembre 2006 à une société marocaine une bobine dont le transport a été confié à la société Militzer & Munch qui a elle-même sous traité le transport à la société Transport Trazit.
Elle reproche à la société Transports Trazit une faute dans l’exécution de sa mission de transport, effectuée le 4 juillet 2007, à l’origine de son préjudice puisque la bobine est tombée du camion à 2km de son lieu de chargement et qu’elle a été totalement détruite.
Le 2 juillet 2010, la société Sempertrans a assigné les sociétés Militzer & Munch, Anglo French Underwriters et Transport Trazit, afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Le 18 mai 2011, la société Sempertrans France Belting Technology (ci après société SFBT) est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2610050618 et RG 2010055484,
— reçu la société Sempertrans France Belting Technology en son intervention volontaire,
— dit l’instance engagée par la société Sempertrans prescrite,
— débouté la société Sempertrans de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Sempertrans à payer à chacun des défendeurs, la société Militzer & Munch, la société Transport Trazit et la société Anglo French Underwriters, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2012 par la société Sempertrans et la société SFBT contre cette décision,
Vu les dernières conclusions, signifiées le 29 janvier 2014, par lesquelles la société Sempertrans et la société SFBT demandent à la cour de :
— dire et juger que la société Transports Trazit s’est vue confier le transport de 200 mètres de bande transporteuse avec une valeur totale de 51 200 euros,
— dire et juger que lors du transport cette marchandise a été totalement détériorée,
— dire et juger que la société Transports Trazit a commis une faute lourde au sens des articles 29 et 32 de la CMR,
— dire et juger que la société Sempertrans a dû débourser 90 euros de frais d’annulation pour une grue et 690 euros pour les frais d’enlèvement de la bobine accidentée,
En conséquence,
— condamner la société Transports Trazit à payer à la société Sempertrans la somme de 51.980 euros TTC en principal outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juillet 2010 et capitalisation de ces intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Transports Trazit à payer à la société Sempertrans 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les appelantes soutiennent en premier lieu que le fait pour la société Transports Trazit de ne pas avoir assuré un arrimage suffisant de la bobine lors de son transport est constitutif d’une faute lourde.
Elles reprochent à la décision du 12 avril 2012 d’avoir commis une erreur de droit en appréciant la faute selon les critères de la faute inexcusable et non de la faute lourde.
Elles indiquent que des sangles supplémentaires avaient été commandées et que le transporteur aurait dû attendre leur livraison avant de quitter le lieu de chargement.
Elle affirment par conséquent, qu’en application de l’article 32 de la CMR, un délai de prescription de trois ans devait s’appliquer et que leur action est donc recevable.
Elles soutiennent en second lieu que la loi du 8 décembre 2009, qui ne s’applique qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, n’est pas applicable au litige.
Elles indiquent par ailleurs que la société Sempertrans agit au nom et pour le compte de la société SFBT et qu’elle aurait donc un intérêt à agir. Enfin, la société SFBT étant intervenue volontairement mais n’ayant formulé aucune demande, la prescription ne pourrait lui être opposée.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 janvier 2014, par lesquelles la société Transports Trazit demande à la cour de :
— débouter la société SFBT de son intervention volontaire comme irrecevable pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à la conservation de ses droits et mal fondée pour les causes sus énoncées.
— débouter la société Sempertrans de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription.
— subsidiairement, débouter la société Sempertrans de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Sempertrans de ses entières demandes comme mal fondées pour les causes sus énoncées.
— confirmer en conséquence le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamner la société Sempertrans au paiement de la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient en premier lieu que l’action de la société Sempertrans est irrecevable pour cause de prescription, en application de l’article 32 de la CMR.
Elle affirme, d’une part, que la faute lourde ne saurait être retenue. En effet, en application des articles 6-3 et 7 du contrat type général, c’est la société Sempertrans qui avait la responsabilité du conditionnement, de l’emballage, du calage et de l’arrimage des bobines dans le véhicule.
Elle conteste, d’autre part, les faits allégués par la société Sempertrans pour caractériser la faute lourde. En effet, elle conteste la valeur probante non seulement des attestations fournies par la société Sempertrans mais également de l’ordre de livraison portant sur une commande de sangles supplémentaires.
Elle affirme par conséquent qu’on ne peut reprocher au chauffeur de ne pas avoir attendu des sangles dont il ignorait la nécessité et la commande.
Elle précise que la signature par l’expéditeur de la lettre de voiture prouve qu’il estimait que le transport allait être fait en toute sécurité.
L’intimée soutient en second lieu que, depuis la loi du 8 décembre 2009, d’application immédiate, la faute lourde est insuffisante pour porter le délai de prescription à trois ans et qu’une faute inexcusable est désormais exigée. Or, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée au transporteur.
L’intimée affirme par ailleurs que la société Sempertrans ne justifie pas d’un intérêt à agir. En effet, elle n’apporterait pas la preuve qu’elle agissait au nom et pour le compte de la société SFBT et n’aurait subi aucun préjudice personnel et direct. Elle précise en outre que l’intervention de la société SFBT est également irrecevable pour cause de prescription.
L’intimée soutient enfin que c’est à la société expéditrice de la marchandise d’assumer la responsabilité des dommages.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Sempertrans
Considérant que la société Trazit affirme que la société Sempertrans ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute d’apporter la preuve qu’elle agissait au nom et pour le compte de la société SFBT et qu’elle a subi aucun préjudice personnel et direct.
Considérant que la société Sempertrans affirme agir au nom et pour le compte de la société SFBT et qu’elle a donc un intérêt à agir.
Considérant que la société Sempertrans figure, d’une part, sur la lettre de voiture comme étant l’expéditeur, d’autre part sur l’ordre de livraison quand bien même sur celui-ci il est mentionné dans la case « Ref Client P/C de » « SFTB Sempertrans France » ce qui démontre que la société Sempertrans était habilitée à agir au nom de la société SFTB ; que d’ailleurs si la société SFTB est intervenue à l’instance, elle n’a formulé aucune demande, soutenant que la société Sempertrans était habilitée à formuler des demandes indemnitaires au titre du transport en cause.
Considérant en conséquence que la société Sempertrans Maintenance France Nord démontre son intérêt à agir et la Cour la déclarera recevable.
Sur la prescription
Considérant que la société Trazit soutient que l’action des sociétés Sempertrans et SFBT est irrecevable pour cause de prescription, en application de l’article 32 de la CMR, affirmant, d’une part qu’aucune faute lourde ne saurait être retenue, d’autre part, que depuis la loi du 8 décembre 2009, d’application immédiate, la faute lourde est insuffisante pour porter le délai de prescription à trois ans, seule une faute inexcusable étant de nature à retenir un délai de 3ans au lieu d’un an.
Considérant que les sociétés Sempertrans et SFBT soutiennent que la loi du 8 décembre 2009 ne s’applique qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur et que la société Trazit a commis une faute lourde, entrainant en application de l’article 32 de la CMR, un délai de prescription de trois ans et que leur action est donc recevable.
Considérant que l’article 32 de la CMR dispose que « les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention se prescrivent dans le délai d’un an . Toutefois dans le cas de dol ou de faute considérée comme équivalente au dol la prescription est de trois ans ».
Considérant que la loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, qui introduit la notion de faute inexcusable, est une loi de fond et non une loi de procédure ; qu’elle ne saurait donc s’appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation quand bien même l’assignation a été délivrée après son entrée en vigueur.
Considérant que l’accident litigieux est survenu le 4 juillet 2007 alors que la loi précitée, promulguée le 8 décembre 2009, est entrée en vigueur le 9 décembre 2009 ; qu’en conséquence, elle ne saurait s 'appliquer en l’espèce.
Considérant que les premiers juges n’ont pas retenu une faute lourde à l’encontre de la société Trazit et ont fait application du délai de prescription annale.
Considérant que les sociétés Sempertrans et SFBT contestent cette analyse et demandent à la Cour de retenir la faute lourde de sorte qu’ayant délivré son assignation le 2 juillet 2010, elle n’est pas prescrite.
Considérant que la société Trazit conteste avoir commis une faute susceptible d’être qualifiée de faute lourde.
Considérant que la jurisprudence définit la faute lourde comme « une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation , maitre de son action , à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ».
Considérant que la CMR ne règle pas les modalités de conditionnement, d’emballage, d’exécution du chargement, du calage et de l’arrimage ; que ces modalités sont prévues par le contrat type général qui dispose en son article 7 que le chargement et l’arrimage incombent au transporteur pour les envois d’un poids inférieur à 3 tonnes et à l’expéditeur pour ceux d’un poids supérieur ; que la bobine pesait 5 600kgs ; que dès lors son arrimage incombait à la société Sempertrans en sa qualité d’expéditeur ce que celle-ci ne conteste pas.
Considérant qu’elle fait valoir que la société Trazit a commis une faute lourde car la bobine devait être fixée au camion avec au moins trois sangles alors que le chauffeur ne disposait que d’une seule sangle et qu’il n’a pas attendu d’être en possession de deux sangles supplémentaires qu’elle avait fait commander et qui ont été livrées.
Considérant que la société Trazit soutient que la société Sempertrans ne rapporte pas la preuve que les sangles qui ont été livrées étaient destinées au transport et met en doute la valeur probante des déclarations des salariés de celle-ci.
Considérant que l’article 7 du contrat type dispose que pour les envois de plus de 3 tonnes, « le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement , du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ».
Considérant que, dans l’hypothèse d’un chargement de plus de 3 tonnes, celui-ci est réalisé par l’expéditeur, qui incombe au transporteur de vérifier l’état apparent du chargement ; que, si la société Sempertrans soutient que l’utilisation d’une seule sangle était insuffisante, il ne s’ensuit pas pour autant que l’arrimage effectué avec une seule sangle aurait dû attirer l’attention du transporteur, aucun élément apparent ne permettant de constater qu’il aurait compromis la sécurité de la circulation ; que d’ailleurs, elle n’apporte aucune critique sur l’arrimage effectué, affirmant que la faute lourde du transporteur résulte de ce qu’il avait été convenu que le chauffeur de la société Trazit devait attendre la livraison de sangles supplémentaires ; qu’elle produit les témoignages de deux de ses salariés à l’appui de son affirmation.
Considérant que son cariste, M. X, relate « Une fois le chargement terminé j’ai dit au chauffeur qu’il pouvait commencer à arrimer sa cargaison.
J’ai alors remarqué que le chauffeur ne disposait pas d’un nombre suffisant de sangles pour cet arrimage.
Nous lui avons précisé qu’il devait attendre son confrère qui devait lui apporter des sangles supplémentaires.
Pendant ce temps d’attente le chauffeur s’est rendu au bureau logistique pour faire remplir ses papiers par avance et ne pas perdre trop de temps.
Quand le confrère a livré les sangles attendues, je me suis aperçu que le camion n’était plus là ».
Considérant que la société Trazit conteste le caractère probant de ces attestations ; qu’elle affirme qu’aucune instruction ne lui a été donnée, produisant à l’appui de son affirmation une attestation de son chauffeur.
Considérant que, si la société Sempertrans rapporte la preuve qu’elle a commandé ce jour là des sangles, produisant un bon de commande qui comporte dans la case instructions « LIV AVANT 16H 04 07 », cette commande a été passée pour une livraison avant 16 h donc manifestement avant que le début des opérations d’arrimage de sorte que, si M. X indique qu’après le chargement, il avait « remarqué que le chauffeur ne disposait pas d’un nombre suffisant de sangles pour cet arrimage », la commande de sangles faite par la société Sempertrans ne peut être la conséquence de cette constatation ; que, selon la lettre de voiture, ces sangles ont été livrées à 17h50 alors que, selon la lettre de voiture, le chauffeur de la société Trazit est reparti à 17h55, horaire corroboré par le disque chronotachygraphe, de sorte que les sangles sont arrivées avant son départ ; qu’en conséquence, si elles avaient été destinées au transport en cause, elles pouvaient être utilisées.
Considérant de plus que les attestations des salariés de la société Sempertrans ne sont pas circonstanciées, en ce qu’elles indiquent seulement que le nombre de sangles était insuffisant, aucun des deux salariés ne faisant état de la présence d’une seule sangle.
Considérant qu’il en résulte que les sangles commandées n’étaient manifestement pas destinées à ce transport ; que la société Sempertrans, expéditeur chargé de l’arrimage, a réalisé celui-ci avec une seule sangle et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque instruction donnée au transporteur pour différer son départ dans l’attente de sangles supplémentaires ; qu’au demeurant, elle a signé la lettre de voiture, opérant la libération des marchandises. alors même qu’il lui appartenait de bloquer celle-ci dès lors qu’elle estimait que les conditions d’arrimage ne permettaient pas un transport sécurisé ; que la société Sempertans ne démontre pas que la société Trazit aurait commis une faute lourde.
Considérant, en conséquence, que c’est à juste titre par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu le délai de prescription annale ; qu’il y a lieu de déclarer les sociétés Sempertrans et SBTF irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Trazit a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit les sociétés Sempertrans France Belting Technology et Sempertrans France Nord prescrites
Y ajoutant,
DECLARE les sociétés Sempertrans France Belting Technology et Sempertrans France Nord irrecevables
CONDAMNE les sociétés Sempertrans France Belting Technology et Sempertrans France Nord irrecevables à payer à la société Trazit la somme de 9 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés Sempertrans France Belting Technology et Sempertrans France Nord irrecevables aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice économique ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Autoconsommation ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Capital décès ·
- Élève ·
- Veuve
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Au fond ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Oiseau ·
- Créanciers
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Historique ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Dépendance économique ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Chômage partiel ·
- Commande
- Pneu ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Aluminium
- Sociétés ·
- Pays ·
- Assistant ·
- In solidum ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Exploitant agricole ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Créance
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Prix ·
- Agence
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Rentabilité ·
- Concept ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cinéma ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure
- Thé ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Internaute ·
- Achat ·
- Écran ·
- Ligne ·
- Constat ·
- Mise en état
- Oracle ·
- Édition ·
- Droits d'auteur ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.