Confirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2014, n° 12/10705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2012, N° 2010068861 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10705
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS – 9e Chambre – RG n° 2010068861
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ X OPTIC
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 490.033.485
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry CARRE avocat au barreau de PARIS, toque : C0040
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ STELLA OPTIC
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 490.358.496
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry CARRE avocat au barreau de PARIS, toque : C0040
INTIMÉE et appelante à titre incident :
LA SOCIÉTÉ A B
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428.111.728
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Julien ROPARS plaidant pour Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 262
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Présidente, rédacteur
Madame C D, Conseillère,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURES
Le 7 avril 2006, la société à responsabilité limitée A B ' qui exploite un réseau de franchise d’optique ' a signé avec la société à responsabilité limitée Stella Optic un contrat de franchise pour exploiter un point de vente A Discount à Neuilly-sur-Seine, et avec la société à responsabilité limitée X Optic un contrat de franchise pour exploiter un point de vente A Discount à Boulogne-Billancourt, pour une durée de cinq ans à compter de la date d’ouverture des magasins.
Par courriers des 14 et 19 mai 2010, les sociétés Stella Optic et X Optic ont notifié la résiliation avec effet immédiat de leurs contrats de franchise, justifiée, selon elles, par les défaillances du franchiseur.
Le 3 juin 2010, la société A B a contesté ces griefs.
Le 25 juin 2010, la société A B a adressé vainement aux défenderesses des mises en demeure de lui régler les sommes dues en cas de résiliation unilatérale des contrats de franchise, soit 41 782,60 euros pour la société Stella Optic et 41 888,70 euros pour la société X Optic.
Par acte du 27 septembre 2010, la société A B a assigné les sociétés X Optic et Stella Optic en paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 05 avril 2012, assorti d’une exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société X Optic à payer à la Sarl A B :
* la somme de 35 024 euros HT au titre de la rupture abusive,
* la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stella Optic à payer à la Sarl A B :
* la somme de 34 931 euros HT au titre de la rupture abusive,
* la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— condamné la Sarl X Optic et la Sarl Stella Optic à, dans le délai d’un mois, demander aux sites concernés leur déréférencement sous l’enseigne A Discount et à en justifier à la demanderesse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 60 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Vu l’appel interjeté par les société X Optic et Stella Optic en date du 12 juin 2012 à l’encontre de cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2013 par lesquelles les sociétés X Optic et Stella Optic demandent à la Cour de :
— déclarer les sociétés X Optic et Stella Optic recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
— infirmer en tous points le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2012,
— constater qu’A B a commis des fautes graves en ne remplissant pas ses obligations de franchiseur, en tentant de capter les remises de fin d’année de ses franchisés et en ouvrant une franchise à quelques mètres du fonds de commerce de l’un d’entre eux,
— constater que les contrats de franchise conclus le 7 avril 2006 se trouvent résiliés aux torts d’ A B,
— condamner A B à payer à la société X Optic la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la société Stella Optic la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 79 831 euros à la société X Optic et la somme de 104 410 € à la société Stella Optic au titre de remboursement des redevances injustifiées acquittées par lesdites sociétés, en réparation du préjudice que l’inexécution desdites obligations leur a causé,
— condamner la demanderesse à payer aux sociétés X Optic et Stella Optic la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que la société A B a commis des fautes graves, soutenant que l’intimée n’a pas remis le document d’information précontractuelle aux franchisés concomitamment à la signature des contrats de franchise.
Elles précisent que la société A B a manqué à son devoir de formation, obligation essentielle et déterminante souscrite par A B, ne dispensant ni de formation initiale d’une durée de « 5 jours de formation théorique pour tous », ni de formation d’une durée de 2 jours par an, et organisant une session de formation au logiciel d’exploitation IvoirNet 4 mois (pour X Optic) et 2 mois (pour Stella Optic) après l’ouverture des deux franchises.
Elles ajoutent que l’assistance des franchisés a été inexistante lors de l’ouverture pendant au plus trois jours, qu’il n’y a eu ni mise à disposition des représentants pour aider le franchisé sur toutes les procédures, ni communication périodique des documents et circulaires concernant les nouveaux produits ou des nouvelles approches commerciales ou techniques mises au point pour le réseau A Discount.
Elles exposent que la société A B, contrairement à ses engagements, n’a pas transmis un savoir-faire leur permettant de s’engager à faire bénéficier ses franchisés d’une position discount notamment sur les produits haut de gamme, que la société A B n’a pas fourni aux franchisés une liste de prix maximum conseillés, les franchisés obtenant en direct auprès des fournisseurs des conditions de prix plus favorables que celles négociées par le franchiseur.
Elles soutiennent que la société A B a tenté de capter les remises de fin d’année (RFA) dues aux franchisés, matérialisant ainsi la violation de son obligation légale d’exécution des conventions de bonne foi.
Elles reprochent à la société A B l’ouverture d’une nouvelle franchise «A Discount» à Neuilly-sur-Seine à quelques mètres seulement du fonds de commerce exploité par la société X Optic, lui causant un lourd et grave préjudice, confirmant l’absence totale de bonne foi d’Optic B dans l’exécution des conventions.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2013 par lesquelles la société A B demande à la Cour de :
— déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes adverses,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés X optic et Stella Optic de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné :
* la société Optic à payer à la société A B la somme de 35 024 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise et la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la société Stella Optic à lui payer la somme de 34 931 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise et la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les sociétés X Optic et Stella Optic à cesser de se faire référencer sous l’enseigne A Discount sous astreinte,
Y additant :
— ordonner à la société Stella Optic de respecter ses obligations post-contractuelles stipulées à l’article 16 du contrat de franchise,
— liquider l’astreinte à l’encontre de la société Stella Optic d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2012 prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— fixer le montant de l’astreinte à l’encontre de la société Stella Optic à une somme de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir en se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— l’infirmer pour le surplus,
— recevoir l’appel incident de la société A B,
— le déclarer fondé,
— condamner chacune des sociétés appelantes à payer à la société A B la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à l’image du réseau A Discount,
— condamner chacune des sociétés appelantes à payer à la société A B la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de leurs obligations post-contractuelles,
En toute hypothèse
— condamner chacune des sociétés appelantes à payer à la société A B la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les griefs des débitrices ne sont pas fondés.
Elle soutient qu’elle a bien remis aux candidats franchisés le document d’information précontractuelle et qu’aucune contestation sérieuse de cette remise ne peut intervenir cinq ans après la conclusion des contrats de franchise.
Elle ajoute que le franchisé a bien suivi la formation théorique au sein des différents services du franchiseur ; qu’aucune contestation sérieuse relative à la formation ne peut intervenir cinq ans après la conclusion des contrats de franchise ; que ce grief n’a pas été soulevé en première instance.
Elle rappelle que le droit de la concurrence interdit toute imposition des prix et commande la plus grande liberté dans ce domaine ; que l’article 10.6 du contrat de franchise laisse au franchisé la libre fixation des prix ; que cette clause ne prévoit aucune obligation de transmission d’une liste de prix maximum conseillés à la charge du fournisseur.
Elle précise que les avenants versés aux débats par les appelantes ne palliant pas de prétendues carences du franchiseur, sont au contraire favorables aux franchisés et résultent de leurs demandes ou de l’évolution du concept.
Elle expose ne pas avoir capté les remises de fin d’année et qu’il y a eu une erreur comptable opérée par l’un des fournisseurs du réseau, la société Luxottica, qui fut rectifiée sans délai ; que la rémunération d’apporteurs d’affaires versée par le fournisseur référencé LUZ au franchiseur n’est en rien une captation, s’agissant simplement de l’exercice d’un droit contractuel.
Elle fait valoir que l’ouverture du magasin à Neuilly-sur-Seine ne constitue en rien un motif de résiliation des contrats de franchise, que cette installation ne saurait être reprochée au franchiseur qui demeure totalement libre d’implanter tout nouveau franchisé ou point de vente succursale sur l’ancien territoire du franchisé.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il constate que les ruptures unilatérales des contrats de franchise sont totalement abusives, brutales, qu’aucun des griefs invoqués par les franchisés n’est fondé, que la responsabilité des franchisées est ainsi engagée.
Elle fait valoir que, malgré la résiliation de leur contrat au mois de mai 2010 et une mise en demeure du 4 juillet 2011 de la société A B, les appelantes ont continué d’utiliser le nom «A Discount» en étant référencées et en communiquant sous cette enseigne sur de nombreux supports : moteurs de recherche, annuaires, sites internet.
Elle évalue son préjudice financier au montant des redevances qu’elle aurait pu percevoir si les contrats étaient arrivés jusqu’à leur terme, ce, en application de l’article 15 des contrats de franchise.
Elle estime également avoir subi un préjudice commercial du fait de l’attitude brutale des franchisées, la société A B n’ayant pas prévu de leur substituer sans délai d’autres franchisés ou succursales, et la société A B ayant subi un préjudice résultant de l’atteinte à l’image du réseau A Discount, deux points de vente ayant subitement disparu.
Enfin, l’intimée demande la liquidation de l’astreinte, la société Stella Optic continuant de se faire référencer en tant que membre du réseau Discount, ainsi qu’une indemnisation au titre de la violation par les franchisées de leurs obligations post-contractuelles.
SUR CE,
I/ sur les demandes des franchisées :
considérant que les franchisés, exposant que le franchiseur n’a pas rempli ses obligations, demandent sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts,
considérant que les franchisés X Optic et Stella Optic ont adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mai 2010 à A B une lettre dans laquelle ils se plaignaient qu’au cours des quatre années et malgré leurs demandes, ils avaient constaté que le franchiseur n’avait pas mis en place une véritable politique commerciale pas plus qu’une politique de prix et de produits, qu’ils se plaignaient de n’avoir eu aucune formation, de ce que les ristournes de fin d’année avaient été versées à A B et non à eux-mêmes ; qu’ils concluaient : «Vos défaillances et agissements répétés nous conduisent à vous notifier … la résiliation du contrat… avec effet immédiat conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat »,
considérant que ces griefs sont actuellement repris par les franchisés qui en proposent de nouveaux,
considérant qu’ils soutiennent ne pas avoir reçu le document d’information précontractuelle au moins 20 jours avant la signature du contrat ; qu’il apparaît que dans les contrats de franchise signés par A B d’une part et par X Optic et Stella Optic d’autre part, il est précisé que ceux-ci ont reçu les documents d’information précontractuelle avant la signature du contrat ; que s’il s’agit d’une «clause de style» selon les appelantes, il leur appartient alors d’en rapporter la preuve, ce qu’elles ne font pas ; qu’ au surplus, les appelantes ne tirent de ce grief exposé d’ailleurs bien tardivement aucune conséquence, «n’ayant pas souhaité se prévaloir d’un quelconque vice du consentement»,
considérant que les sociétés franchisées soutiennent ne pas avoir reçu la formation nécessaire initiale et permanente ; que la cour remarque que les sociétés appelantes ont dénoncé ce manquement pour la première fois en mai 2010, soit pratiquement quatre années après le début d’exécution des contrats ; que par ailleurs, le franchiseur justifie des actions de formation qu’il a pu faire au cours des années 2006 à 2010 auxquelles il a convié les sociétés X Optic et Stella Optic lesquelles n’ ont pas cru bon y participer, fait attesté pour l’année 2009 par exemple par Keren Lamesh déléguée des franchisés en 2009 ; que l’ invitation du 17 et 18 septembre 2006 est destinée à satisfaire des besoins de formation sur les méthodes de vente, les devis, les cartes de fidélités, le logiciel Ivoirnet, sur la télétransmission, la gestion, la trésorerie, les achats, le marketing… et pouvait être agrémentée la veille d’une «journée accueil et détente» dans le parc d’attraction de DisneyLand,
considérant que les sociétés franchisées soutiennent ne pas avoir reçu d’assistance ; que toutefois, elles ne justifient pas s’en être plaintes au cours de l’exécution du contrat et n’ont dénoncé ce manquement que pratiquement quatre années après le début d’exécution des contrats, en mai 2010 ; que par ailleurs, le franchiseur rapporte la preuve que leurs demandes ont reçu des réponses comme le démontrent par exemple les mails échangés en septembre 2009 et qu’au surplus, les sociétés franchisées étaient satisfaites des réponses qui leur ont été apportées ;
considérant que les sociétés franchisées reprochent au franchiseur une absence de politique permettant d’avoir une position discount sur les produits haut de gamme et soutiennent qu’elles ont obtenu elles-mêmes des conditions plus favorables et qu’elles n’ ont pas reçu de liste de prix maximum conseillés ; que toutefois, l’article 10.6 du contrat de franchise rappelle que les parties sont des « commerçants indépendants », rappelle la fixation libre, par les sociétés franchisées, des prix de vente des produits et services «sous réserve de respecter leurs obligations légales et ne pas dépasser les prix maximums conseillés par le franchiseur», l’article 9 du contrat précise une procédure de référencement du fournisseur non référencé chez lequel le franchisé obtient des produits à des conditions plus intéressantes ; qu’il apparaît que, sans que les sociétés X Optic et Stella Optic ne le contredisent sur ce point, le franchiseur n’a jamais reçu de doléances des sociétés franchisées sur les prix au cours de l’exécution du contrat ; que par ailleurs, aucune obligation de prix conseillé maximum n’est mise à la charge du franchiseur et que le conseil n’est qu’une faculté ; qu’aucune carence ne peut être reprochée,
considérant que selon les appelantes, ces trois derniers manquements auraient été reconnus par la signature le 3 août 2006, le 19 octobre 2006 et le 4 décembre 2006 d’avenants aux contrats qui auraient eu pour effet d’adapter les obligations des parties aux manquements de la société A B ; que la lecture de ces avenants ne permet pas de retenir l’interprétation qu’en font les sociétés appelantes : que c’est manifestement sur leur demande et en leur faveur que l’autorisation de se fournir jusqu’ à 40 % hors du réseau leur est donnée le 3 août 2006, qu’un nouveau système de redevance au profit de la société X est adopté le 19 octobre 2006 et que l’autorisation de ne pas utiliser l’atelier de montage «à compter du premier juillet » est donnée le 4 décembre, alors que les magasins sont ouverts, pour la société Stella Optic depuis le mois de juillet et pour la société X depuis le mois de septembre 2006,
considérant que les sociétés franchisées reprochent une «tentative de captation des remises de fins d’année» ; qu’il apparaît que si les remises ont été reversées à la société A B, une rectification a été opérée sans délai ; qu’il ne peut être alors recherché de faute du franchiseur dans ce qui doit être tenu pour une erreur comptable, alors qu’aucun autre élément ne permet de constater une intention «malicieuse» de la société A B sur ce point,
considérant que les franchisées font état de l’ouverture en juin 2011 d’un nouveau magasin franchisé à Neuilly, à quelques mètres du fonds de commerce exploité par la société X Optic qui a causé à cette dernière un préjudice important et révèle la volonté de la société A B de capter la clientèle de la société X Optic ; que toutefois, comme le rappelle justement la société A B, celle-ci reste libre d’implanter un nouveau franchisé ou un point de vente sur le territoire de l’ancien franchisé ; qu’aucun reproche ne peut être fait à la société A Finances,
II/ sur les demandes du franchiseur :
A. sur les violations par les franchisées de leurs obligations :
considérant que le franchiseur reproche aux franchisées d’avoir procédé à la résiliation du contrat dans des circonstances qui en révèlent le caractère abusif alors que selon les termes de l’article 13 des contrats, ceux-ci conclus pour une durée de cinq années à compter de l’ouverture des points de vente, devaient se poursuivre jusqu’ en juillet et septembre 2011, qu’il leur reproche également une rupture brutale ; que l’article 15 du contrat prévoit la résiliation du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations ; qu’en résiliant sans motif et avec effet immédiat les contrats, les sociétés X Optic et Stella Optic ont engagé leur responsabilité contractuelle,
considérant que la société A B reproche aux deux sociétés franchisées d’avoir continué à utiliser le nom «A Discount» en étant référencées comme telles sur les moteurs de recherche, annuaires et sites internet, et ce, trois ans après la résiliation du contrat en violation des termes du contrat qui, dans son article 16, précise que le franchisé cessera, à la fin du contrat, d’utiliser tous les supports, à quelque titre que ce soit, tous les signes distinctifs du concept, dont les marques et enseignes ; que si les sociétés franchisées soutiennent être étrangères au référencement, elles précisent elles-mêmes qu’elles ont «accepté au cours des débats devant le premier juge de notifier aux sites concernés leur demande de référencement », reconnaissant avoir ainsi quelque pouvoir sur ce point ; que, par ailleurs, au mois de janvier 2013, il est établi que la société Stella Optic était toujours référencée en tant que membre du réseau A Discount sur le site internet des «pages jaunes» ; qu’il résulte de ces éléments de faits que les appelants n’ ont pas pris des mesures immédiates et adaptées ; qu’ils ont manifestement engagé leur responsabilité,
B. sur les réparations :
— en raison de la rupture fautive :
considérant que selon l’alinéa 4 de l’article 15 du contrat de franchise, en cas de faute du franchisé dans ses obligations, le franchisé versera à son cocontractant une indemnité égale au montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu’au terme du contrat ; que la société A B peut invoquer ces dispositions et demander la condamnation de la société Stella Optic à lui verser la somme de 34 931 Euros et celle de la société X Optic à lui verser la somme de 35 024 Euros,
considérant que la société A B fait état d’une atteinte à l’image du réseau en raison de la disparition subite des deux magasins, ainsi qu’une «perte d’emprise commerciale» ; que toutefois si cette société s’explique sur ce point, elle ne justifie par aucun document le préjudice dont elle fait état ; qu’elle sera déboutée de sa demande,
— préjudice lié aux référencements illicites :
considérant que la société A B demande à la cour de prononcer des mesures d’interdiction et de liquider l’astreinte ; qu’au mois de janvier 2013, la société Stella Optic était toujours référencée en tant que membre du réseau «A Discount» sur le site internet des «pages jaunes» ; que l’astreinte, dont la société A B demande la liquidation à hauteur de 11 500 Euros, avait été fixée sur la période de soixante jours à compter du trentième jour de la signification du jugement et sera liquidée à la somme de 1500 Euros ; qu’il ne sera pas fixé de nouvelle astreinte ; que par ailleurs, la société A B ne justifie pas que la société Stella Optic utilise les signes distinctifs du concept de sorte qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner à la société Stella Optic de respecter ses obligations post-contractuelles,
considérant enfin, pour la demande relative à la réparation au titre de la violation par les sociétés franchisées de leurs obligations post-contractuelles, qu’il apparaît que le référencement illicite des deux sociétés en tant que membres du réseau «A Discount» était effectif lors des débats devant le premier juge en février 2012, et celui de la société Stella Optic était établi en janvier 2013 alors que le contrat était résilié depuis presque trois années ; qu’il y a lieu, en application des articles 1142 et 1145 du Code civil, de fixer la réparation due à la somme de 8000 Euros pour la société X Optic et 12 000 Euros pour la société Stella Optic ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
confirme le jugement déféré,
y additant,
condamne la société Stella Optic à payer la somme de 12 000 Euros à titre de dommages-intérêts à la société A B,
condamne la société X Optic à payer la somme de 8 000 Euros à titre de dommages-intérêts à la société A B,
liquide l’astreinte,
condamne à ce titre la société Stella Optic à payer la somme de 1 500 Euros à la société A B,
dit n’ y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
condamne la société Stella Optic et la société X Optic à payer chacune à la société A Finances la somme de 8000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHEE,
V.PERRET I.D
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