Infirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 14/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° 4 , 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 14/02856
Décision déférée : ordonnance du 24 septembre 2014, à 13h25,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, François Paul du Bois de la Saussay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Pierre-Jean Grivolas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Pierre Darbeda, avocat général,
INTIMÉS:
1°)M. Y Z
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de du Mesnil-Amelot n°2,
assisté de Me Tabet Koraytem, avocat commis d’office du barreau de Paris – M. C D (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Myriam Hertz du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu, au visa de l’ordonnance du 19 septembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 25 août 2014 par le préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. Y Z, notifiés le jour même à 17h00 ;
— Vu l’ordonnance du 30 août 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt jours ;
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt jours, invitant l’administration à prendre toutes dispositions pour faire examiner ce retenu par un médecin, le cas échéant dermatologue, auquel sera communiqué l’entier dossier médical de l’intéressé, avec mission de déterminer si l’état de santé du sujet est ou non compatible avec un maintien en rétention administrative et/ou un départ en transport aérien dans le temps de la rétention, en faisant préciser la durée d’une éventuelle inaptitude pour raison médicale à ce départ ainsi que les précautions à prendre pour adapter la rétention et les conditions de transport aux pathologies constatées, disant que copie du certificat établi à l’issue de cet examen sera transmise immédiatement par télécopie au greffe du Juge des libertés et de la détention et fixant dès à présent un nouveau débat, pour examiner l’opportunité de mettre fin à la rétention pour raisons médicales, qui se tiendra le mercredi 24 septembre 2014 à 10h00 à l’annexe du tribunal de grande instance de Meaux, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation pour cette date ;
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2014, à 13h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. Y Z ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 septembre 2014 à 15h23 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2014 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours ;
— du conseil de M. Y Z qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à bon droit que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a fait appel d’une décision rendue le 24 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention près ce même tribunal de grande instance ; en effet il ressort de l’examen du dossier la présence d’un certificat médical du Dr X qui certifie ' suite à la demande du 19 septembre’ avoir bien vu en consultation M. Y Z ; que ce même médecin a transmis l’entier dossier au médecin de l’A.R.S qui a souligné la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention et le transport aérien, ajoutant que des traitements existent en tout état de cause dans le pays d’origine de M. Y Z, en l’espèce la République Arabe d’Egypte ;
Il s’évince de ces considération que l’ordonnance querellée sera infirmée
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Y Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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