Confirmation 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 juin 2015, n° 14/13374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/13374 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 59, avril 2016, p. 249-251, note de P. de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2014, N° 13/00597 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001918244-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-01 |
| Référence INPI : | D20150096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARECO FINANCES ET TECHNOLOGIE SAS (ARFITEC), AIR REFRESHING CONTROL SARL (exerçant sous le nom commercial ARECO) c/ BERNARD RIBIERE ORGANISATION SARL (exerçant sous le nom commercial BRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°90, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13374 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section – RG n°13/00597
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. AIR REFRESHING CONTROL, exploitant sous le nom commercial areco, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 06130 GRASSE Immatriculée au rcs de Grasse sous le numéro 417 663 374
S.A.S. ARECO FINANCES ET TECHNOLOGIE – ARFITEC, agissant en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 06130 GRASSE Immatriculée au rcs de Grasse sous le numéro 479 576 449 Représentées par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1562 Assistées de Me Julien M plaidant pour la SELARL QUADRATUR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. BERNARD RIBIERE ORGANISATION, exerçant sous le nom commercial BRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé bernard ribiere organisation Parc d’Activités Océaline Allée Louis Blériot 87270 COUZEIX Immatriculée au R.C.S. de Limoges sous le n°418 189 676 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS -VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me François C plaidant pour la SELARL C & R AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience
publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine A, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 4ème section),
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2014 par la S.A.R.L. Air Refreshing Control et la SAS Areco Finances et Technologie – Artifec,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Air Refreshing Control et de la SAS Areco Finances Technologie – Artifec appelantes en date du 10 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Bernard Ribière Organisation dite BRO, intimée et incidemment appelante en date du 19 février 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Areco Finances et Technologies, société holding exerçant sous le nom commercial Artifec, est notamment titulaire d’un modèle communautaire de buse montée sur un mât destinée à vaporiser des gouttelettes, déposé le 15 septembre 2011 et enregistré sous le n° 001918244-0001. Ce modèle de buse est exploité par une société filiale Air Refreshing Control créée en 1998 ayant pour nom commercial Areco (ci-après Areco), spécialisée dans la nébulisation des produits frais en grandes surfaces alimentaires.
Ces sociétés exercent leur activité dans la vente de système de nébulisation.
La société Areco Finances et Technologie a pour concurrente la société Bernard Rivière Organisation ( ci-après BRO) créée en 1998 qui exerce son activité dans le domaine de la brumisation et a élargi celle-ci au domaine de la nébulisation en 2010, contre qui elle a engagé une procédure en référé pour l’utilisation du nom Areco à titre de mot clé dans les moteurs de recherche et qui s’est terminée par la signature d’une transaction.
Estimant que la société BRO contrefaisait son modèle de buse, la société Artifec a, suivant autorisation présidentielle en date du 31 octobre 2012, fait pratiquer le 22 novembre 2012 une mesure de saisie-par description des matériels commercialisés par la société BRO dans un magasin Intermarché situé à Gérardmer (Vosges).
Le 20 décembre 2012 les sociétés Arfitec et Areco ont fait assigner la société Bernard Briere Organisation ayant pour nom commercial BRO devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon du modèle communautaire n° 001918244-0001 et en concurrence déloyale et en réparation du préjudice en résultant.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du modèle communautaire n°001918244-0001 déposé par la société Artifec, pour défaut de nouveauté ou défaut de caractère individuel,
- rejeté les demandes de la société Artifec fondée sur la contrefaçon de ce modèle,
- rejeté les demandes de la société Areco fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la société BRO,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les sociétés Artifec et Areco à payer à la société BRO la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel les sociétés Air Refreshing Control et Areco Finances Technologie, appelantes demandent essentiellement dans leurs dernières écritures en date du 10 décembre 2014, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que lasociété Bernard Ribière Organisation a commis des actes de contrefaçon du modèle n°001918244-001 et des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Air Refreshing Control,
- condamner la société Bernard Ribière Organisation à payer à :
* la société Areco Finances et Technologie :
— 50.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral,
— 150.000 euros au titre de son préjudice financier,
—
— 100.000 euros au titre de la banalisation et de l’avilissement se son modèle,
* à la société Air Refreshing Control
- 258.216 euros au titre de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte,
— ordonner des mesures de publication de la décision à intervenir,
— débouter la société Bernard Ribière Organisation de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Bernard Ribière Organisation à payer aux sociétés appelantes la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
La société Bernard Ribière Organisation, intimée, s’oppose aux prétentions des appelantes, et pour l’essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 19 février 2015 de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du modèle communautaire n°001918244-001 et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
- dire et juger que le modèle communautaire n°001918244-001 est nul, et que cette nullité sera publiée sur les registres de l’OMHI aux frais exclusifs de la société Artifec,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- en tout état de cause,
- condamner les sociétés Artifec et Areco à payer à la société BRO la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs agissements fautifs et pour procédure abusive, et celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Sur la validité du modèle
Sont protégeables les dessins ou modèles communautaires conformément aux termes du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 pendant une durée de trois ans à compter de leur divulgation au public et s’ils sont nouveaux et présentent un caractère individuel.
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la communauté.
Le dessin et le modèle sont nouveaux en ce qu’aucun modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement à la première divulgation au public.
Ils présentent un caractère individuel en ce que l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur les consommateurs diffèrent de celle que produisent des modèles divulgués au public avant leur première date de commercialisation.
La société Arfitec est titulaire d’un modèle communautaire n°0019182001 déposé le septembre 2011 sous forme de quatre dessins représentant une buse montée sur un mât destinée à vaporiser des gouttelettes.
Dans ses écritures elle présente ce modèle comme une buse de diffusion de gouttelettes d’eau sous la forme d’un bol présentant dans sa paroi latérale une pluralité d’orifices de grande taille permettant la
diffusion de la micro vapeur à 360 degrés, qui est fixée sur un mât vertical de forme cylindrique.
La société Bro fait valoir qu’elle avait déjà proposé à la vente le 18 juillet 2011, antérieurement au dépôt du modèle opposé, le même modèle que celui argué de contrefaçon comme elle en justifie et que cette pièce ne peut être écartée sur le fondement de l’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle qui permet d’écarter une pièce qui serait intervenue dans un délai de 12 mois précédant le dépôt car ce texte ne concerne que le déposant.
Elle soutient que le modèle communautaire qui lui est opposé est dépourvu de nouveauté et ne présente pas de caractère propre suffisant lui permettant de bénéficier de la protection des dessins et modèles.
Cependant, la divulgation du modèle qu’elle allègue l’a été à un prospect, la société Grand Frais, au stade du prototype pour obtenir son avis avant de poursuivre son développement de sorte que c’est pertinemment que les sociétés appelantes font valoir que cette communication n’a pas rendu ce modèle accessible au public et spécialement aux professionnels du secteur d’activité concerné.
Les sociétés appelantes ne justifient pas en revanche par des documents probants qu’elles avaient préalablement, comme elles le soutiennent, présenté la copie du modèle de ce prototype lors d’un salon professionnel en septembre 2010.
Il en ressort que ce simple mail relatif à la communication de ce prospect n’est pas de nature à détruire la nouveauté et le caractère individuel du modèle de la société Artifec. C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité de ce modèle.
Sur l’action en contrefaçon
En application de l’article 19 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 'le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.'
Le modèle de buse argué de contrefaçon a été décrit comme suit par l’huissier instrumentaire, selon procès-verbal du 23 novembre 2012 : 'les têtes de diffusion du micro vapeur sont en métal chromé.
Elles sont constituées individuellement d’un pivot vertical formant au sommet un bol en demi tube, percé d’orifices ronds de diamètre divers et par lesquels s’évacue la brume généré.'
A cette description sont jointes des photographies des buses litigieuses.
Les sociétés appelantes font valoir que l’examen de ces photographies permet de relever que les buses commercialisées par la société BRO auprès de la grande distribution qui constitue également sa clientèle cible, produit produisent une impression d’ensemble identique à son modèle et les quelques différences pouvant exister entre les deux sont mineures et de détail.
La société BRO fait valoir que la comparaison des deux buses litigieuses fait apparaître qu’elles présentent des caractéristiques directement liées à leur fonction par la forme arrondie du diffuseur qui répond à des contraintes d’hygiène et facilitent l’entretien et le nettoyage, alors que la présence des trous dans le bol répond à la nécessité de diffuser les gouttelettes à 360° et que le mat qui supporte le bol est destiné à assurer une meilleure diffusion.
S’il existe des nébulisateurs de formes différentes constituées notamment de rampes horizontales qui parcourent les rayons des fruits et légumes cette configuration ne convient pas à tous les types d’étals et les nébulisateurs verticaux sont plus appropriés pour d’autres étals.
Cependant, rien n’indique que la forme du modèle de buse soit dictée par des impératifs techniques puisque les sociétés appelantes justifient par la communication d’autres modèles de buses que le forme ces conduits de diffusion peut revêtir des formes totalement distinctes, que les trous peuvent être multiples et petits alors que la société BRO propose elle-même une buse verticale qui diffère du modèle déposé dont s’agit de sorte que la reprise de la forme de buse du modèle n’est pas dicté par des impératifs techniques.
L’examen comparatif de la buse arguée de contrefaçon et de celle représentée au dépôt fait apparaître qu’il s’agit de buses verticales qui comportent toutes deux au sommet du pivot un bol en demi-lune percé de grands orifices ronds.
Toutefois, le modèle déposé comporte un 'chapeau’ surmonté d’un aileron aplati en forme de crête de coq qui semble permettre l’obstruction orifices que ne comporte pas le modèle litigieux et qui le singularise. De plus, à la jonction du pivot et du bol du modèle sont représentés des lignes qui figurent sa mobilité. Le modèle litigieux comportent de grands orifices de forme oblongue de même taille alors que ceux du modèle litigieux sont de forme ronde et de tailles différentes, de sorte que pour l’utilisateur averti c’est à dire le
professionnel de distribution de produits alimentaires frais, produisent une impression d’ensemble différente ne permettant pas la confusion.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes à ce titre.
Sur l’action en concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.
Pour que la vente d’un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.
La société Air Refreshing Control qui commercialise le modèle communautaire, fait valoir qu’outre la reproduction sans nécessité technique du modèle de buse qu’elle exploite, la société BRO a détourné une étude réalisée par le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et légumes (CFTL) organisme interprofessionnel qui a notamment pour mission d’améliorer l’expertise des différents métiers de la filière fruitière et légumière, en reprenant de façon tronquée dans une plaquette publicitaire, pour s’en attribuer le bénéfice, sans toutefois y avoir participé.
Cependant à défaut de copie servile ou quasi similaire de la buse qu’elle commercialise excluant tout risque de confusion, la société Areco n’est pas fondée sur ce moyen.
Le CFTL dans son magazine des mois de janvier et février 2009 a publié une étude intitulée 'comparaison des systèmes et détermination d’un outil diagnostic portant sur les systèmes d’humidification en rayon fruits et légumes fournis par quatre sociétés du secteur, dont la société
Areco, comme cela ressort sur les tableaux de cette étude, à l’exclusion de la société BRO.
Cependant celle-ci a reproduit cette étude dans une plaquette commerciale à son en-tête en supprimant les tableaux permettant d’identifier les sociétés concernées et en remplaçant la photographie de l’étude située en première page qui illustrait les matériels testés par une photographie représentant ses propres équipements, de sorte que la société Areco fait valoir que par ces modifications et la dissimulation de l’identité des sociétés participantes à cette étude elle a créé une confusion dans l’esprit des clients démarchés avec ce document, confusion relevée par le CFTL dans un courrier en date du 10 août 2011 qui mentionne un risque de méprise de la clientèle.
Toutefois,, dans sa plaquette commerciale la société BRO a expressément citée sa source et il ne peut être fait grief à cette société de ne pas reproduire sur sa propre brochure la photographie d’un produit concurrent et les tableaux faisant apparaître le nom de ses concurrents et de n’avoir repris très fidèlement que des extraits de cette étude sans qu’il soit justifié que cette étude ait été dénaturée au préjudice de la société Areco.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes La présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l’espèce, de caractère manifestement abusif, mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit, la demande en paiement de dommages et intérêts, formée à ce titre, non fondée sera rejetée.
L’équité commande en revanche d’allouer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés appelantes.
Les dépens resteront à la charge des sociétés appelantes qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes des sociétés appelantes,
Rejette l’appel incident de la société intimée, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne les sociétés appelantes payer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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