Confirmation 5 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2015, n° 14/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2014, N° 12/02478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGINVEST c/ Société CHIMIREC |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 JUIN 2015
(n° 2015- 152, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/02478
APPELANTE
Société Z
agissant en la personne de son représentant légal
N° Siret : 438 975 229
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Bernard CAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 363
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Emmanuelle CALFOUN, avocat au barreau de NANTERRE substituant Me Daniel ROTA, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CHIMIREC, qui exploite une plate-forme de collecte, regroupement et traitement de déchets industriels dangereux sur la commune de Dugny a contesté devant le tribunal administratif, suivant requête déposée le 4 septembre 2009, le permis de construire obtenu le 1er avril 2008 par la SCI Z sur un terrain voisin pour l’édification d’un immeuble à usage de bureaux et logement de fonction de 7.214 m² en soutenant que ce permis n’aurait pas fait l’objet d’un affichage sur le site et qu’il serait illégal en raison de la proximité du bâtiment avec un site d’exploitation d’une installation classée. La SCI Z qui avait poursuivi son projet dans un premier temps en délivrant huit offres de prise à bail commercial entre le 6 octobre 2009 et le 11 janvier 2010, a finalement suspendu puis abandonné son projet.
Le tribunal administratif de Montreuil, saisi de la requête en annulation du permis de construire, a, par jugement du 2 décembre 2010 devenu définitif, rejeté la demande de la société CHIMIREC en retenant que le permis avait été valablement affiché dès le 8 avril 2008 et que le délai de deux mois pour agir était expiré au moment de la requête.
Afin d’être déchargée du paiement de la taxe locale d’équipement de 386.655 euros qui lui avait été réclamée par le trésor public le 4 décembre 2009, la SCI Z a sollicité le retrait du permis de construire qui lui a été accordé le 6 juin 2011 par le maire de la commune de Dugny.
C’est dans ces circonstances que la SCI Z a fait assigner la société CHIMIREC suivant acte d’huissier en date du 20 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir retenir sa responsabilité délictuelle et obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 8.196.000 euros, lui reprochant d’avoir abusé de son droit d’agir en justice et de l’avoir ainsi contrainte à renoncer à son projet.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la SCI Z de toutes ses demandes en retenant que la société CHIMIREC avait commis une faute caractérisant un abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice en introduisant sa requête alors qu’elle avait connaissance de l’affichage du permis de construire, à tout le moins dès l’ouverture de la procédure et de la transmission par la SCI Z des divers constats d’huissier, mais que la SCI Z ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle avait abandonné son projet et que la preuve de la désaffection des investisseurs pour ce projet en lien avec la procédure engagée n’était pas rapportée.
La SCI Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 5 février 2014.
La SCI Z, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter l’appel incident de la société CHIMIREC et de :
Dire son action recevable et bien fondée et constater que le préjudice qu’elle a subi est en relation directe et certaine avec l’abus de droit de la société CHIMIREC,
Condamner la société CHIMIREC à lui verser la somme de 7.832.000 euros, tous préjudices confondus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation, outre la somme de 35.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’argumentation suivante :
Sur l’abus de la société CHIMIREC dans son droit d’agir en justice : lors de l’introduction de sa requête, la société CHIMIREC n’avait même pas pris la peine de consulter le dossier de permis de construire et sa requête introductive – qui constitue ses seules écritures devant le tribunal administratif – ne fait aucunement état des considérations environnementales aujourd’hui alléguées ; par son inertie, la société CHIMIREC a rendu inévitable le transfert du dossier du tribunal administratif de Cergy Pontoise au tribunal administratif de Montreuil nouvellement créé, rendant ainsi aléatoire une instruction rapide de l’affaire ; malgré les éléments portés à sa connaissance dès le 16 septembre 2009 et malgré le mémoire en défense du 1er octobre 2009 par lequel la SCI Z a soulevé l’irrecevabilité de la requête, la société CHIMIREC qui savait que son recours était manifestement tardif ne s’est pas désistée et n’a pas conclu sur l’irrecevabilité ; la volonté malicieuse de cette société d’interrompre le projet de la SCI Z est donc avérée, étant ajouté qu’elle était parfaitement informée des effets de son recours sur les échéances en cours ;
Sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la SCI Z : l’exercice du recours contre le permis de construire a dissuadé les acquéreurs en raison de l’aléa sur la livraison et a fait radicalement obstacle au financement de l’opération, les banques n’apportant leur financement qu’en l’absence de recours et les notaires refusant de réitérer les promesses de vente, ce qui est reconnu par la jurisprudence et a fait l’objet d’un rapport du groupe de travail mis en place par le ministre en charge du logement à l’origine de l’ordonnance du 18 juillet 2013 donnant compétence au juge administratif de sanctionner les recours abusifs contre les permis de construire ;
Les attestations produites aux débats établissent que les recherches de financement ont été vouées à l’échec alors que le projet était intéressant, que le terrain était déjà acquis et que la commercialisation était en cours ; les trois phases de financement de l’opération, de réitération des promesses de prise à bail (qui devait intervenir avant le 30 juin 2010) et de réalisation des travaux (qui devaient être suffisamment avancés au 31 mars 2011, date de caducité du permis de construire, et dont la livraison était prévue au 31 décembre 2011) ont été mises à mal par le recours ; les délais de réitération de la promesse et de livraison des locaux constituaient un engagement substantiel de la SCI Z à l’égard de ses clients, compte tenu du caractère très concurrentiel de l’offre de locaux d’exposition dans le secteur du Bourget et de l’effet dissuasif pour les investisseurs d’une durée trop longue de réalisation ;
onze offres fermes de prise à bail correspondant à 43% des surfaces commercialisables avaient été signées entre octobre 2009 et mars 2010 et des clients potentiels attestent de leur intention de réserver avant de renoncer devant le risque de contentieux ; une seule des offres fermes de prise à bail comportait une condition de poursuite de l’opération par la SCI liée à l’obtention de 80% d’offres fermes de prise à bail ; la SCI a en effet poursuivi dans un premier temps la commercialisation en pensant que la société CHIMIREC se désisterait de sa requête ou que le tribunal administratif la rejetterait par voie d’ordonnance, mais que les offres sont devenues caduques à défaut d’avoir pu être réitérées le 1er juillet 2010 et que les investisseurs ont alors rejoint le projet du Carré des Aviateurs ;
le jugement du tribunal administratif n’a été définitif que le 20 février 2011, alors qu’il lui était réclamé une somme de 396.719 euros au titre des taxes à échéance du 1er avril 2011, ce qui l’a amenée à solliciter le retrait du permis le 24 mars 2011 ; la situation était inextricable pour elle puisque la décharge des taxes d’urbanisme n’était possible qu’à la condition de ne pas avoir commencé les travaux et qu’elle ne disposait plus que de 40 jours pour conclure de nouvelles promesses de prise de bail, obtenir un prêt bancaire et acquitter ses obligations fiscales ; or, suite au blocage de son projet, près de la moitié des entreprises avait trouvé une solution alternative ;
Sur le préjudice subi : il peut être chiffré en tenant compte des frais d’études réglés (335.000 euros) et du gain manqué (défini comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance est suffisamment sérieuse) qui peut être fixé, selon le rapport Conseil Expertise et Synthèse, à la somme de 7.197.000 euros sur laquelle la perte de chance peut être estimée à 90% ; en outre, le préjudice comporte l’atteinte à la crédibilité de la SCI Z qui peut être chiffré à la somme de 300.000 euros ; il est donc justifié de réclamer une somme totale de 7.832.000 euros.
La société CHIMIREC, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 27 mars 2015, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour en conséquence de débouter la SCI Z de toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute de la société CHIMIREC, de dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au titre de l’abus du droit d’ester en justice, de juger que la SCI Z ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain, ni celle d’un préjudice et de débouter l’appelante de toutes ses demandes.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des condamnations pouvant être prononcées contre elle à de plus justes proportions dans l’hypothèse où un principe de responsabilité serait retenu à son encontre et de débouter la SCI Z de sa demande en paiement des intérêts légaux capitalisés, sauf, très subsidiairement, à dire que les intérêts ne peuvent courir que de la signification de l’arrêt à partie.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SCI Z à lui payer une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose l’argumentation suivante :
Sur la faute de la société CHIMIREC : l’échec d’une action en justice, même manifestement irrecevable, ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; l’abus de droit se caractérise par l’acharnement procédural ou l’intention de nuire du requérant ; or, la société CHIMIREC, qui fondait sa contestation sur des considérations environnementales et de salubrité publique, était de bonne foi en estimant que le délai de recours n’était pas expiré car elle n’avait pas prêté attention aux panneaux d’affichage du permis de construire initial ; le transfert du dossier de Cergy Pontoise à Montreuil n’est pas de son fait ; elle n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif qui ne l’a d’ailleurs pas condamnée au titre du recours abusif ; elle n’avait aucune intention de nuire et d’annihiler le projet de la SCI Z mais entendait seulement se prémunir de tout risque environnemental ; son recours n’a pas été formalisé en vue de négocier le rachat du terrain ;
Sur la responsabilité de la SCI Z dans l’échec de son projet : la SCI Z n’a pas mis en 'uvre la phase de construction du projet alors qu’elle disposait, compte tenu du caractère suspensif du recours contentieux, d’un délai expirant en juillet 2012 (et non le 1er avril 2011) pour commencer les travaux ;
la SCI Z n’a pas été en mesure de rentabiliser son projet en raison de ses graves difficultés de commercialisation sans que le recours contre le permis de construire ait eu quelque incidence sur celle-ci puisque la première offre ferme a été conclue postérieurement à celui-ci ;
la SCI Z n’a pas mené efficacement la procédure devant le tribunal administratif puisqu’elle disposait de la faculté d’en accélérer le traitement en invoquant les dispositions de l’article R 222-1 du code de la justice administrative ou en provoquant un référé-suspension à raison de la mise en 'uvre immédiate des travaux de construction ;
sur le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice : il ne peut être retenu dès lors que, même en l’absence de l’événement causal allégué, le dommage serait tout de même survenu ; or, l’échec du projet est démontré par l’insuffisance des contrats de réservation alors que sa viabilité reposait sur la condition de prise de bail sur 80% de la surface de commercialisation rappelée dans le rapport de son cabinet d’expertise et prévue dans les conventions conclues par la SCI Z avec les investisseurs et que seule 36% de la surface (et non 43%) était commercialisée au 3 mars 2010 ; les attestations d’investisseurs prétendument intéressés par le projet, outre qu’elles ont été produites très tardivement à la procédure, sont dépourvues de pertinence ; la SCI Z prétend en outre s’être vu refuser des financements bancaires en raison de la procédure pendante devant le tribunal administratif mais ne produit qu’une unique attestation, contredite par les affirmations de M. Y qui indique que le recours ne pouvait entraver la recherche de financement du projet ; elle n’explique pas les raisons qui l’ont conduite, après le jugement, à solliciter le retrait du permis de construire, sauf à admettre que les investisseurs potentiels ont préféré les projets concurrents et que son propre projet comportait des contraintes techniques et topographiques et à retenir que c’est le coût des taxes dont elle n’avait pas anticipé le paiement qui a compromis le projet, étant ajouté sur ce point que la SCI Z avait la possibilité d’en demander le report ;
sur le préjudice de la SCI Z : le quantum réclamé est exagéré ; en effet, les frais engagés (et justifiés à hauteur de 306.913 euros et non 335.000 euros) constituent les risques liés à la promotion immobilière ; quant à la réalité du manque à gagner, elle est dépourvue de certitude puisqu’elle implique que la SCI ait été capable de conclure un nombre suffisant de promesses fermes de prise à bail et les valeurs utilisées pour calculer ce manque à gagner ne peuvent être retenues ; enfin, la SCI Z qui a été défaillante dans la mise en 'uvre de son projet ne peut imputer l’intégralité de son préjudice à la société CHIMIREC.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la SCI Z agit en responsabilité à l’encontre de la société CHIMIREC sur le fondement de l’article 1382 du code civil en soutenant qu’elle a abusé de son droit d’ester en justice en exerçant un recours en annulation de son permis de construire manifestement irrecevable et que cette faute est certainement et directement en lien de causalité avec l’échec de son projet ;
Qu’il convient de rappeler que la SCI Z avait obtenu son permis de construire initial le 1er avril 2008 en vue de l’édification d’un bâtiment ayant une SHON de 7214 m² à usage de locaux commerciaux de présentation de produits destinés aux professionnels sur un terrain situé à Dugny et acquis par elle en 2002 ; que la société CHIMIREC, exploitant une plate-forme de collecte et de traitement de déchets industriels dangereux sur un terrain voisin, a déposé un recours contre ce permis suivant requête adressée au tribunal administratif de Cergy Pontoise le 4 septembre 2009 et que l’affaire, renvoyée par cette juridiction au tribunal administratif de Montreuil nouvellement créé, a donné lieu à un jugement en date du 2 décembre 2010 déclarant le recours irrecevable à défaut d’avoir été introduit dans le délai de deux mois de l’affichage du permis ; que la SCI Z qui avait signé avec diverses sociétés preneuses, entre le 6 octobre 2009 et le 11 janvier 2010, onze offres fermes de prise à bail de locaux pour une superficie totale de 2709 m² et qui n’avait pas levé l’option dans les délais convenus en raison du recours pendant (soit avant le 30 juin 2010 pour les premières et le 31 juillet 2010 pour les dernières), ayant reçu, le 4 décembre 2010, notification de la réclamation de la taxe locale d’équipement pour un montant de 386.655 euros à régler avant le 1er avril 2011, a sollicité le retrait de son permis de construire le 24 mars 2011 et obtenu ce retrait le 6 juin 2011, marquant ainsi un terme définitif à son projet ;
Que le tribunal a retenu que la société CHIMIREC avait fait montre d’une particulière mauvaise foi permettant de caractériser l’abus de droit en exerçant son recours mais que la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et la désaffection des investisseurs pour le projet et l’impossibilité de le financer n’était pas rapportée ;
Sur l’abus du droit d’ester en justice :
Considérant que le tribunal a justement rappelé que l’exercice d’une action en justice, s’il constitue un droit, peut dégénérer en abus lorsque le plaideur agit avec malice, mauvaise foi ou malveillance ou lorsqu’il commet une erreur équipollente au dol ; qu’il convient d’ajouter que s’il ne peut être fait grief à un demandeur de s’être mépris sur le bien-fondé de son action, il en va différemment lorsqu’il sait pertinemment que son action est dénuée de tout fondement et est vouée à l’échec ;
Qu’en l’espèce, il est avéré que la société CHIMIREC a déposé sa requête par fax en date du 4 septembre 2009 aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire du 1er avril 2008 en indiquant que ce permis n’avait jamais été affiché de sorte que le délai de deux mois n’avait jamais couru ; qu’à la suite de la lettre officielle en date du 16 septembre 2009 adressée par le conseil de la SCI Z à son avocat, elle a été informée de ce que le permis de construire avait été régulièrement affiché à compter du 8 avril 2008 et elle a eu connaissance des constats d’huissier réalisés les 8 avril, 9 mai et 9 juin 2008 pour en justifier ; que, dans son mémoire déposé le 1er octobre 2009, la SCI Z a également rappelé que le permis de construire avait été affiché à compter du 8 avril 2008 et a conclu à l’irrecevabilité manifeste du recours, exercé hors du délai de deux mois ; qu’en adressant, le 4 novembre 2009, l’arrêté de permis de construire au tribunal administratif de Montreuil afin de régulariser son recours, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de ce que celui-ci était voué à l’échec en raison de sa tardiveté, la société CHIMIREC, qui n’a jamais émis la moindre observation ou contestation sur la réalité et la régularité de l’affichage qui lui étaient opposées, a commis une faute caractérisant l’abus du droit d’ester en justice ;
Que c’est par contre en vain que la SCI Z prétend que la société CHIMIREC aurait eu une attitude fautive et dilatoire en cours de procédure afin de retarder volontairement l’issue de celle-ci à son préjudice ; qu’en effet, le transfert du dossier par le tribunal administratif de Cergy Pontoise à celui de Montreuil n’est pas le fait d’un retard fautif imputable à la société CHIMIREC, celle-ci ayant régularisé son recours par l’envoi de l’arrêté de permis de construire dès son obtention auprès de la mairie de Dugny, ainsi qu’il ressort de l’échange de courrier entre le greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise et le conseil de la requérante ; que par ailleurs la requête de la défenderesse réclamant l’application des dispositions de l’article R 222-1 du code de justice administrative en vue d’obtenir une décision rapide du président du tribunal administratif face à un recours manifestement irrecevable n’a pas abouti pour une raison indépendante de la volonté de la société CHIMIREC ;
Sur le lien de causalité entre la faute de la société CHIMIREC et l’abandon du projet de construction :
Considérant que la SCI Z soutient que l’existence même du recours en annulation de son permis de construire, même manifestement irrecevable, est directement la cause de l’échec de l’opération de création et de commercialisation 'Sun Trade Center’ qu’elle avait initiée ; qu’elle soutient en effet, d’une part, que les acquéreurs potentiels ont été dissuadés d’investir en raison de l’existence d’un aléa sur la date de livraison du projet alors même que celui-ci était intéressant et avait reçu un début de commercialisation prometteur, d’autre part, qu’il lui était impossible d’obtenir un financement tant que le permis de construire n’était pas purgé de tout recours ;
Considérant qu’il est constant que la commercialisation des lots n’a pas été entravée pendant plusieurs mois puisque c’est entre le 6 octobre 2009 et le 11 janvier 2010, soit pendant les quatre mois qui ont suivi le dépôt du recours, que les onze offres fermes de prise à bail ont été signées par des preneurs potentiels qui étaient informés de la procédure et qui avaient été convaincus qu’elle était vouée à l’échec ;
Que ces offres représentaient 2709 m², soit 37,5% de la SHON totale du bâtiment et 42% de la surface commercialisable ; qu’elles étaient en tout état de cause insuffisantes pour permettre à la SCI Z de mener à bien son projet et de le rentabiliser, ce qui constituait une condition énoncée par la SCI dans le préambule des conventions d’offres ; qu’en effet, l’une des offres indiquait à cet égard que le bailleur ne réaliserait son projet immobilier que sous réserve de la réception d’un nombre d’offres fermes de prise à bail d’un minimum de 80% correspondant à son niveau de rentabilité ;
Que la SCI Z soutient que d’autres investisseurs étaient également intéressés par le projet mais auraient renoncé, dans le début de l’année 2010, à signer une offre de prise à bail devant l’existence du recours et elle produit à cet effet les attestations de plusieurs investisseurs se disant intéressés mais indiquant avoir suspendu leur souscription en raison du recours pendant ; que force est toutefois de constater, outre le fait que ces attestations sont toutes datées de juillet 2014 et ont été établies pour les besoins de la cause, après le jugement, qu’elles sont insuffisantes à établir la ferme intention de leurs auteurs de prendre les locaux à bail si le recours n’avait pas existé, M. X, dirigeant de la société CAMPHES, qui déclare avoir voulu prendre à bail 1000 m², indiquant en effet avoir finalement renoncé à son projet de show room, et qu’elles sont en tout état de cause insuffisantes pour rendre l’opération rentable au sens où l’entendait la SCI Z, puisque les superficies cumulées des offres effectives et des intentions manifestées par ces témoins ne représentent pas 80% de la surface des locaux ;
Considérant que la SCI Z affirme que l’existence du recours contre son permis de construire a rendu impossible tout financement par un organisme bancaire et en veut pour preuve, outre la position de principe ressortant du rapport du groupe de travail mis en place par le ministre du logement en 2013, les affirmations de plusieurs témoins indiquant que les organismes financiers ne délivrent jamais de financement avec un recours sur un dossier, notamment de M. ANEILL qui déclare avoir refusé une mission de recherche de financement ; mais que ces affirmations sont contredites par l’attestation de M. Y qui a accepté la mission en considérant que le recours ne pouvait entraver la recherche de financement ; que ce dernier affirme avoir présenté le projet à plusieurs établissements bancaires et de crédit et s’être vu opposer un refus tant que le permis n’était pas purgé du recours, mais que la SCI Z ne produit, pour justifier de ses démarches et des raisons des refus, qu’une seule lettre émanant de la société SOFICIM indiquant que l’instruction de l’accord de financement avait été stoppé par le recours, à l’exclusion de toute autre pièce établissant les raisons de l’absence de financement bancaire sur son projet ;
Considérant en tout état de cause que le tribunal s’est justement interrogé sur les raisons pour lesquelles la SCI Z avait, après l’obtention du jugement du tribunal administratif, renoncé à son opération ;
Que la SCI Z prétend qu’elle ne disposait plus que de 40 jours, une fois le jugement devenu définitif, pour conclure de nouvelles promesses de bail, obtenir un financement et remplir ses obligations fiscales en s’acquittant de la taxe locale d’équipement et qu’elle était donc contrainte d’abandonner son projet ; qu’elle ajoute que les entreprises intéressées avaient trouvé une solution alternative et qu’elle ne pouvait plus livrer les locaux à la fin de l’année 2011 alors qu’il s’agissait, selon elle, d’une condition déterminante de l’engagement des preneurs ;
Mais qu’il convient d’observer :
— que si le permis de construire se périme dans un délai de trois ans à compter de sa notification à défaut de commencement des travaux, le pétitionnaire peut solliciter une prorogation d’une année ; qu’au surplus, en cas de recours contentieux, le délai de validité de trois ans est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable et ne recommence à courir que de cette date ; qu’enfin, le pétitionnaire doit seulement justifier du commencement des travaux tels que fouilles, creusement ou terrassement, et non d’un avancement certain des travaux ; que c’est donc en vain que la SCI Z soutient qu’elle ne pouvait éviter la caducité du permis de construire à l’échéance du 31 mars 2011 ;
— que la SCI Z pouvait solliciter auprès de l’administration fiscale un report du versement de la taxe locale d’équipement, susceptible de lui être accordé en raison du recours contre son permis de construire et en cas de demande de prorogation de celui-ci ;
— que la date de livraison prévue au 4e trimestre 2011 ne constituait pas un élément substantiel et déterminant de l’engagement des preneurs intéressés, la cour observant que les offres signées indiquaient, dans l’exposé préalable : 'A titre prévisionnel et indicatif, le bailleur informe le preneur que la livraison du bâtiment (coque) est prévue au 4e trimestre 2011. Il est expressément convenu que cette date est donnée à titre prévisionnel et indicatif.'; que les investisseurs qui ont attesté indiquent par ailleurs, pour ceux qui se sont tournés vers un autre projet, notamment vers le Carré des Aviateurs, qu’ils ne l’ont fait qu’en 2011 ;
— que l’étude d’impact réalisée par le cabinet Cibles & Stratégies indique que la demande des professionnels était particulièrement forte au début des années 2010, de sorte que le projet, dont la SCI Z explique qu’il était, compte tenu de son emplacement et des conditions de commercialisation, très intéressant et mieux placé que ses concurrents, aurait eu, si l’on en croit ses dires, toute raison d’être relancé après la décision du tribunal administratif ;
Considérant, au regard de ces éléments, que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d’un lien de causalité entre le recours contentieux contre le permis de construire et l’abandon par la SCI Z de son projet n’était pas établi et a débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Z à payer à la société CHIMIREC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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