Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 14/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 novembre 2013, N° 12/08775 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2015
(n° 2015- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/08775
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assisté de Me Stéphanie BUREL de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299
INTIMES
Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Anaïs FRANCAIS de AARPI BURGOT-CHAUVET ET ASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
ONIAM
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal
place de l’Europe
XXX
Représentée par Me Jean-Paul YILDIZ de l’AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C Z a subi, le 13 novembre 2006, une opération de la cataracte sur l''il gauche pratiquée par le Dr E F à la clinique Saint Antoine de Padoue à Talence (33400). En raison d’une complication en cours d’intervention (rupture capsulaire avec chute du cristallin dans le vitré), le Dr E F a mis fin à celle-ci et orienté le patient en urgence à la Clinique de Tourny où le Dr X a procédé à une intervention consistant en la récupération du noyau du cristallin luxé au pôle antérieur et en une vitrectomie avec implant d’une chambre antérieure.
M. C Z, se plaignant d’une forte diminution de son acuité visuelle et de douleurs permanentes, a saisi la CRCI qui a ordonné une expertise confiée au Professeur ADENIS. L’expert a conclu, pour l’essentiel, que la complication survenue constitue un aléa thérapeutique, que la luxation postérieure du noyau du cristallin est rare et en rapport avec une fragilité de la capsule postérieure mais qu’aucune relation nette et certaine ne peut être faite avec le diabète insulinodépendant du patient, et a retenu une évaluation du dommage de 16% selon le guide barème paru au Journal officiel du 5 avril 2003, indépendamment de l’état antérieur, sans retentissement sur la vie professionnelle, M. C Z étant retraité. La CRCI s’est déclarée incompétente suivant avis en date du 22 juin 2011 sur le fondement de l’article D 1142-1 du code de la santé publique, le seuil de gravité fixé pour la mise en 'uvre de la solidarité nationale n’étant pas atteint.
Suivant acte d’huissier en date des 5, 10, 13 et 19 juillet 2012, M. C Z, ayant échoué en référé en sa demande de nouvelle expertise, a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Bobigny le Dr E F et son assureur, le Sou Médical, ainsi que l’ONIAM et la CPAM de la Gironde et, aux termes de ses dernières écritures, a demandé au tribunal de constater qu’il a été victime d’un accident médical au décours de l’intervention pratiquée par le Dr E F et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son devoir d’information, de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices et d’ordonner une nouvelle expertise confiée un expert ophtalmologue avec la mission classique complète.
Par jugement en date du 29 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le Dr E F avait manqué à son obligation d’information à l’égard de M. C Z mais que ce manquement était sans conséquence préjudiciable pour celui-ci.
Avant dire-droit sur le droit à réparation des conséquences de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2006, au regard des dispositions de l’article D 1142-1 du code de la santé publique fixant les seuils de prise en charge des accidents médicaux par la solidarité nationale et des contestations présentées par M. C Z sur le mode de calcul retenu par l’expert pour évaluer son taux de déficit fonctionnel permanent, il a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr A Y, avec une mission complète, demandant ainsi à l’expert de réexaminer si les soins donnés au patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science. Il a donc réservé toutes les demandes autres que celles fondées sur le défaut d’information.
M. C Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 13 janvier 2014 à l’encontre de toutes les parties.
M. C Z, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2014, demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le manquement du Dr E F à son obligation d’information était sans conséquence préjudiciable pour le patient,
déclarer le concluant recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale du préjudice d’impréparation résultant du manquement du Dr E F à son obligation d’information, constater que la mission donnée au Dr Y ne porte pas sur les conséquences dommageables de ce préjudice et ordonner une nouvelle expertise aux fins d’évaluation de ce préjudice,
A titre subsidiaire, condamner solidairement le Dr E F et le Sou Médical à lui verser une somme de 30.000 € en réparation de ce préjudice,
En tout état de cause, condamner solidairement le Dr E F et le Sou Médical à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il conteste avoir reçu une information claire, loyale et complète, soulignant qu’il n’a jamais signé de formulaire de consentement et que la lettre du Dr E F au Sou Médical n’a aucune valeur probante. Il réclame l’indemnisation du préjudice en résultant en se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation de 2012 retenant un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et un ressentiment à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et soutient que son préjudice est particulièrement important car, parallèlement à la perte de vision de l''il gauche liée à l’accident thérapeutique, son acuité visuelle à droite a baissé de 9 à 1/10e et il n’a accepté l’opération qu’en juin 2013 en raison du défaut d’information sur les risques de l’intervention et leur caractère tout à fait exceptionnel. Il indique qu’il n’y a pas lieu de réinterroger l’expert sur la qualité de l’information donnée puisque la question a été tranchée par le tribunal, mais de lui demander de fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice d’impréparation.
Le Dr E F et le Sou Médical, suivant conclusions signifiées le 7 mai 2014, demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu un défaut d’information et confirmer le jugement sur le surplus,
Dire les concluants recevables en leur appel incident et juger que le Dr E F a informé M. C Z de manière loyale, claire et appropriée des risques de l’opération de la cataracte de l''il gauche pratiquée le 13 novembre 2006,
Débouter en conséquence M. C Z de toutes ses demandes au titre du prétendu préjudice d’impréparation,
A titre subsidiaire,
Ramener le montant sollicité par M. C Z à de plus justes proportions, sans que cela excède la somme de 5.000 €,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soulignent que M. C Z reconnaît avoir été destinataire d’un document écrit comportant l’ensemble des risques inhérents à l’opération, qu’il a eu un délai de réflexion de plus de cinq mois et qu’il a été reçu à quatre reprises pour des rendez-vous médicaux avant l’intervention au cours desquels les explications nécessaires lui ont été données oralement. Ils rappellent que le préjudice d’impréparation n’a pas pour vocation d’indemniser le préjudice corporel du patient.
L’ONIAM, en l’état de ses écritures en date du 1er juillet 2014 portant appel incident, demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur l’obligation d’information du Dr E F et ses conséquences,
Le confirmer en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. C Z, du Dr E F et de l’ONIAM, sauf à compléter la mission donnée à l’expert comme suit :
« - préciser la forme et le contenu de l’information donnée à M. C Z sur les risques encourus en lien avec l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr E F le 13 novembre 2006,
Déterminer quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
En cas de perte de chance liée à l’absence de choix que le patient aurait pu exercer, donner au tribunal tous éléments lui permettant de procéder à l’évaluation de cette perte de chance et en fixer le pourcentage. »
Il rappelle qu’en cas d’accident médical non fautif et de défaut d’information engageant la responsabilité du médecin au titre d’une perte de chance, l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM est limitée à la part non prise en charge au titre de la perte de chance et soutient que la question de l’obligation d’information délivrée par le Dr E F doit faire l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la mesure d’expertise qui a été ordonnée par le tribunal. Il estime prématuré, compte tenu des opérations expertales en cours, de se prononcer sur le principe du respect par le chirurgien de son obligation d’information.
La CPAM de la Gironde, suivant conclusions signifiées le 10 avril 2014, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formulées par M. C Z relatives au manquement du Dr E F à son obligation d’information et de lui donner acte de ce qu’elle fera valoir sa créance à l’issue des opérations d’expertise et une fois le rapport en mains, sa créance provisoire s’élevant à 552,90 €. Elle réclame la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il est constant que M. C Z présente un diabète insulino-dépendant depuis l’année 2000 et qu’il a été opéré de la cataracte sur l''il gauche par le Dr E F le 13 novembre 2006, cet 'il présentant une acuité visuelle à 3/10e ; qu’au cours de l’intervention, le patient a présenté une complication due à la rupture capsulaire responsable d’un 'dème cornéen gauche ;
Que le Pr ADENIS, expert désigné par la CRCI, a considéré que cette complication constituait un aléa thérapeutique et que les séquelles subies par M. C Z ne relevaient pas d’un non-respect des règles de l’art ; qu’il a souligné que cette complication était rare et qu’il était difficile d’établir une relation nette et certaine entre cette complication et le diabète insulino-dépendant présenté par le patient ; que, par contre, l’évolution prévisible de cette pathologie sans intervention aurait été la formation d’une cataracte d’intensité plus importante, peut-être celle d’une luxation du noyau ; qu’il a constaté que l’acuité visuelle de l''il gauche était passée de 3/10e faible à voir uniquement les doigts et a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent, en éliminant la baisse d’acuité visuelle de l''il droit (passée de 9/10e à 1/10e ) à 16%, ajoutant que le déficit fonctionnel temporaire avait été total du 13 au 17 novembre 2006 ;
Qu’interrogé sur la question de l’information donnée par le Dr E F à M. C Z, il a indiqué qu’il n’y avait pas de fiche de consentement éclairé dans le dossier médical et que le chirurgien déclarait avoir envoyé la fiche d’information à la famille, son patient étant illettré, ainsi qu’indiqué dans un courrier adressé à son assureur le 27 juin 2007 ;
Considérant qu’à la demande de M. C Z qui critiquait l’évaluation faite par l’expert de ses préjudices et en l’absence d’opposition de la part de l’ONIAM qui n’avait pas été présent aux opérations d’expertise du Pr ADENIS, le tribunal a jugé nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale tout à la fois sur la question de la responsabilité éventuelle du Dr E F ou de l’existence d’un accident médical non fautif et sur la question de l’évaluation des préjudices ; que cette disposition n’est critiquée par aucune des parties et ne fait pas l’objet de l’appel ;
Considérant que le tribunal a estimé par contre être en mesure de statuer immédiatement sur le défaut d’information reproché par M. C Z au Dr E F, a dit que ce dernier avait manqué à son devoir de délivrance de l’information sur les risques et complications de l’intervention, mais a débouté M. C Z de sa demande indemnitaire en ce qu’elle se limitait à invoquer une absence de préparation psychologique à l’accident thérapeutique l’ayant conduit à refuser l’opération de la cataracte sur l''il droit ;
Qu’il n’est point besoin de recourir à une nouvelle expertise ou à une extension de mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal pour statuer sur la question du respect par le praticien de son obligation d’information ; qu’en effet, le Pr ADENIS a, lors de ses opérations d’expertise, recueilli les éléments matériels et les observations des parties sur cette question et il n’apparaît pas que d’autres investigations pourraient être utiles ;
Que force est de constater que l’expert n’a pas retrouvé la trace, dans le dossier médical de M. C Z, d’un quelconque document écrit concernant l’intervention projetée, ses risques et ses conséquences, ni même de l’envoi, comme soutenu par le praticien, d’une fiche d’information à l’attention de la famille de l’intéressé ; que le fait que le Dr E F ait reçu son patient à quatre reprises ne suffit pas à lui seul à établir que le médecin lui a, au cours de ces consultations, communiqué les éléments d’information lui permettant de donner un consentement éclairé à l’intervention et l’a prévenu des risques et complications possibles, notamment la complication de rupture capsulaire qui s’est réalisée ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le Dr E F ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir rempli son obligation d’information ;
Que l’ONIAM sollicite une extension de la mission confiée par le tribunal au Dr Y pour que soit appréciée, au regard des possibilités et des conséquences pour le patient de se soustraire à l’intervention de la cataracte, la perte de chance liée à l’absence de choix qu’aurait pu exercer M. C Z ; mais que la cour note :
d’une part, que M. C Z a, dès la première instance, indiqué expressément dans ses conclusions récapitulatives du 26 février 2013, pour réclamer l’indemnisation de son préjudice, que « s’il n’est pas établi que Monsieur Z aurait renoncé à l’intervention, il aurait été psychologiquement préparé à cette éventualité », ce qui a permis au tribunal de constater que le demandeur ne soutenait pas qu’il aurait renoncé à l’opération sur l''il gauche,
d’autre part, que M. C Z, dans ses écritures devant la cour, non seulement ne plaide pas qu’il aurait, en connaissance du risque de complication qui s’est réalisé, choisi de ne pas se faire opérer mais, qu’il soutient bien au contraire que, s’il avait été pleinement informé du risque et surtout de son caractère exceptionnel, il aurait fait opérer l''il droit,
enfin, que l’expert note que l’évolution prévisible du diabète insulino-dépendant de M. C Z sans intervention aurait été la formation d’une cataracte d’intensité plus importante, situation qui s’est réalisée pour l''il droit (puisque la baisse d’acuité visuelle a été de 9/10e à 1/10e en quelques années) et qui a amené le patient à subir une intervention de la cataracte, en connaissance du risque de rupture capsulaire, tous éléments permettant de considérer que, même pleinement informé par le Dr E F, M. C Z aurait choisi de se faire opérer de la cataracte et qu’il n’existe donc pas de perte de chance réparable ;
Que M. C Z réclame l’indemnisation du préjudice dit d’impréparation en se fondant sur la jurisprudence développée par la Cour de cassation depuis 2010 et notamment sur l’arrêt du 12 juillet 2012 puis sur l’arrêt du 23 janvier 2014 ; qu’il souligne, dans ses écritures en appel, que n’ayant pas été préparé à la survenue de la complication, il a particulièrement mal vécu les conséquences de cet accident médical et ajoute qu’il a refusé de se faire opérer de l''il droit, raison pour laquelle il réclame, au titre du défaut d’information, la réparation du préjudice corporel résultant du retard dans cette intervention dont il soutient qu’il doit être évalué poste par poste à l’issue d’un complément d’expertise ;
Que le préjudice d’impréparation se définit comme un « droit personnel, détaché des atteintes corporelles » dont la lésion entraîne un « préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité physique » ; que le patient, privé de l’information qui lui était due, subit, lorsque le risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque qui ne peut rester sans réparation et qu’il convient dès lors d’accueillir dans son principe la demande de M. C Z à raison de son impréparation aux conséquences dommageables de l’acte chirurgical du 13 novembre 2006 ; mais que l’appelant ne peut réclamer, sous couvert de préjudice d’impréparation, la réparation des atteintes corporelles résultant de l’évolution prévisible de sa pathologie sur l''il droit à raison du choix qu’il a fait de ne pas se faire opérer avant 2013 ; qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait été, à la suite de l’intervention de 2006, privé de la possibilité de consulter un autre chirurgien qui, en l’informant du caractère exceptionnel de la complication survenue sur l''il gauche, l’aurait convaincu du bon rapport bénéfices/risques de l’opération de la cataracte de l''il droit ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de complément d’expertise destiné à l’évaluation poste par poste des préjudices résultant du retard d’intervention sur l''il droit ;
Qu’au regard des éléments sus-évoqués, il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts venant réparer le préjudice souffert par M. C Z du fait de son impréparation aux conséquences de la complication dont il a été victime lors de l’opération du 13 novembre 2006 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny déféré en ce qu’il a débouté M. C Z de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation résultant du manquement du Dr E F à son obligation d’information et condamne le Dr E F et le Sou Médical in solidum à payer à M. C Z une somme de 5.000 € de dommages et intérêts à ce titre ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions et déboute M. C Z et l’ONIAM de leurs demandes respectives en complément de mission d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne le Dr E F et le Sou Médical in solidum à verser à M. C Z une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne le Dr E F et le Sou Médical in solidum aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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