Infirmation partielle 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2015, n° 15/14304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2015, N° 10/04571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14304
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2015 -Juge de la mise en état de X – RG n° 10/04571
APPELANTS
Monsieur H Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Madame D Z
Née le XXX à Antony
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMEE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de X qui a écarté comme tardive et dilatoire l’exception de connexité soulevée par Monsieur H Z et Madame D G épouse Z, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Vu l’appel interjeté par les époux Z à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions signifiées le 14/9/2015 par les appelants qui demandent à la cour, vu l’article 101 du code de procédure civile, vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme, vu le principe de bonne administration de la justice, vu les conclusions complétives aux fins de nullité qu’ils ont régularisées devant le TGI de Marseille, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de débouter la CEGC de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle ne fait pas droit à leur demande aux fins de connexité, et statuant à nouveau, de dire et juger que l’assignation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est connexe à leur assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille, de dire et juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en conséquence, de se dessaisir de l’assignation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE (RG : 12/11928), de renvoyer la présente procédure devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE (RG: 12/11928) et de condamner la société CEGC aux entiers dépens;
Vu les conclusions signifiées le 23/9/2015 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui demandent à la cour, à titre principal, d’écarter l’exception de connexité présentée par les époux Z comme dilatoire, à titre subsidiaire, de débouter les époux Z de leur exception de connexité, en tout cas de les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Considérant que le 30 juin 2008, Monsieur H M Z et son
épouse, Madame D G, ont accepté deux offres de prêt émises le 18 juin 2008 par la société BANQUE PALATINE, d’un montant de 216.197 € remboursable en 288 échéances mensuelles de 1.472,25 € assurance comprise au taux annuel fixe de 6.00 % et taux effectif global de 6.59 % (Dossier n° 200803749901), d’un montant de 216.356 € remboursable en 288 échéances mensuelles de 1.473,34 € assurance comprise au taux annuel fixe de 6.00 % et taux effectif global de 6.59 % (Dossier n° 200803750901) qui étaient destinées à financer l’acquisition de divers lots de copropriété sur la commune de A ; que ces prêts étaient garantis par le cautionnement de la société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) ;
Considérant que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement de ces deux concours à compter de leurs échéances du mois de juillet 2009; que la société BANQUE PALATINE a prononcé après mises en demeure du 17 août 2009, les déchéances du terme selon correspondances AR en date du 29 octobre 2009;
Considérant que la société CEGC a réglé, en sa qualité de caution, le 24 novembre 2009 à la société BANQUE PALATINE au titre du dossier 200803749901 la somme de 215.556,28 € et au titre du dossier 200803750901 la somme de 215.894,78 € ; qu’elle a vainement mis en demeure Monsieur et Madame Z de lui régler les sommes qu’ils lui devaient puis les a assignés par exploit en date du 2 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de X aux fins de les entendre condamnés solidairement à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment les sommes principales de 230.645,22 € et 231.007,41 €, outre intérêts au taux contractuel fixe de 6.00 % à compter du 24 novembre 2009 en vertu des recours subrogatoires et personnels dont bénéficie la caution envers le débiteur principal sur le fondement des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil ;
Considérant que par conclusions d’incident en date du 3 novembre 2010, Monsieur et Madame Z ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue qui sera réservée sur le plan pénal à une instruction actuellement en cours par-devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Considérant que par ordonnance en date du 24 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de X a accueilli leur demande ;
Considérant que la société CEGC a été autorisée par ordonnance en date du 24 janvier 2012, à interjeter appel immédiat de la décision ;
Considérant que par arrêt en date du 16 mai 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance et rejeté l’exception de connexité formée par les époux Z qui demandaient le dessaisissement du tribunal de grande instance de X au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE ;
Considérant que le 25 juin 2013, Monsieur et Madame Z ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’enjoindre à la société CEGC de communiquer divers documents sous astreinte ; que cette demande a été rejetée selon ordonnance du 24 mars 2014 qui a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2014 ;
Considérant que les époux Z ont régularisé, le14 mai 2014, un nouvel incident devant le juge de la mise en état, en arguant de la survenance d’un élément nouveau depuis l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 mai 2012, qui démontrait, selon eux, à présent une connexité entre la présente instance et l’action civile engagée devant les juridictions marseillaises depuis le 9 mars 2011 ; qu’ils exposent en effet avoir modifié leurs demandes devant le tribunal de grande instance de Marseille et demandé la nullité des prêts litigieux ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée, au visa de l’article 103 du code de procédure civile ;
Considérant que les époux Z exposent qu’ils sont respectivement chef décorateur de cinéma et peintre décorateur et qu’ils sont, comme plusieurs centaines de personnes, victimes des agissements frauduleux de la société Y, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier et intermédiaire en opérations de banque ; qu’ils ont adhéré à l’ASDEVILM ; qu’ils ont déposé plainte ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire dans laquelle ils sont partie civile à la différence de la société CEGC; que la société Y a usé de manoeuvres frauduleuses, qu’elle a été assistée dans ses montages par des notaires et des établissements financiers scrupuleux ; qu’ils se sont endettés à hauteur de 1.873.361 € en souscrivant à 8 prêts auprès de la banque Palatine, du Crédit Immobilier de France Méditerranée, du Crédit mutuel Plerin et du Crédit agricole mutuel Charente Maritime Deux Sèvres et se sont trouvés débiteurs d’une somme annuelle s’élevant à 105.916,10 € ; qu’ils ont également introduit une action en nullité et responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille dans laquelle ils réclament la nullité des actes de prêts querellés et des dommages -intérêts ; qu’ils prétendent que la société CEGC est informée du caractère frauduleux de l’opération depuis décembre 2009 et qu’elle a malgré tout réglé la Banque Palatine, laissant ainsi prospérer le montage frauduleux de la société Y et engageant sa responsabilité ; qu’ils relèvent que la société CEGC a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société GE MONEY BANK pour voir annuler les engagements de caution qu’elle a souscrits et obtenir restitution des sommes versées ;
Considérant qu’ils ajoutent que la cour, dans son arrêt du 16 mai 2012, avait, sur la demande de dessaisissement, souligné que les époux Z n’avaient pas sollicité l’annulation des contrats principaux d’acquisition et de prêt, ce qui n’est plus le cas;
Considérant que les époux Z soutiennent que leur demande n’est pas soulevée tardivement et n’a en aucun cas pour objet de retarder inutilement l’instance; qu’ils demandent seulement que le litige soit apprécié globalement, que le tribunal statue dans le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire avec la possibilité d’exposer leur cause et de présenter leurs moyens de défense ; qu’ils allèguent qu’il existe un lien étroits entre les deux actions et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux actions soient jugées ensemble ; que le bien fondé de l’action en paiement de la société CEGC à leur encontre dépend de la régularité de son paiement à BANQUE PALATINE et des conditions d’octroi du prêt ; qu’il y a un réel risque de contrariété de décision ;
Considérant selon l’article 101 du code de procédure civile, que s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litige, des moyens et des prétentions des parties ;
Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires ; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juges séparément ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;
Considérant que l’importance de l’escroquerie, le montant anormal de l’endettement, la manifestation de la vérité, l’appréciation globale des différentes opérations, l’existence d’un 'package patrimonial Loueur Meublé Professionnel’sont des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;
Considérant que, selon l’article 103 du code de procédure civile, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la Banque Palatine a réellement versé les fonds dont les époux Z ont bénéficié et grâce auxquels ils sont devenus propriétaires de biens immobiliers, ont obtenu un remboursement de TVA, des réductions d’impôts sur le revenu et des revenus locatifs depuis plusieurs années ; que la société CEGC affirme sans être contredite que Monsieur et Madame Z ont payé, pour le premier prêt, du 04/08/08 au 04/06/2009, des échéances de 1.472,25 € , soit 16.194,75 € et pour le deuxième prêt, du 04/08/08 au 04/06/2009, des échéances de 1.473,34 €, soit 16.206,74 €, et ainsi la somme globale de 32.401,49 €, alors qu’ils ont obtenu à l’occasion de l’acquisition des immeubles, compte-tenu de leur statut fiscal, un reversement immédiat de TVA sur les prix d’acquisition, d’un montant global de 84.780,39€, de sorte que non seulement ils n’ont rien déboursé mais qu’il subsiste un différentiel de TVA de plus de 50.000 € ;
Considérant qu’il est constant qu’en sa qualité de caution, la société CEGC s’est substituée aux époux Z pour rembourser les prêts à hauteur de la somme de 431.451,06 € ;
Considérant que la société CEGC n’a souscrit d’obligation qu’à l’égard du créancier et non des emprunteurs ; qu’elle n’est pas un prêteur de deniers, qu’elle n’est pas intervenue dans la présentation, le suivi des opérations immobilières proposées par la société Y ; qu’elle n’est pas partie au montage litigieux invoqué mais seulement caution de l’établissement bancaire qui a financé les opérations qualifiées de frauduleuses;
Considérant que la caution n’a pas vocation à supporter définitivement la dette du débiteur envers le créancier ; qu’elle est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’elle a payé ; que la société CEGC, qui dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame Z, précise qu’elle exerce son seul recours personnel en ce qui concerne les sommes acquittées, auprès de la société BANQUE PALATINE, soit celles de 215.556,28 € et de 215.894,78 € et son recours subrogatoire en ce qui concerne les indemnités de déchéance du terme et le bénéfice des intérêts aux taux contractuels ;
Considérant que la société CEGC a assigné les époux Z devant le tribunal de grande instance de X par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2010 ; que depuis cette date les époux Z n’ont jamais conclu au fond ;
Considérant que les époux Z ont fait le choix procédural de saisir le tribunal de grande instance de Marseille, au départ, d’une action en responsabilité par assignation en date du 9 mars 2011, alors qu’ils pouvaient rechercher la responsabilité des différents intervenants ou, à tout le moins de la Banque Palatine et de la CEGC, dans le cadre de l’action que la caution avait déjà engagée devant le tribunal de grande instance de X, par le biais de demandes reconventionnelles ;
Considérant que cette action est suspendue par une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire suivie à Marseille, information dans laquelle ni la Banque Palatine ni a fortiori la société CEGC ne sont mises en examen ; qu’il y a lieu de relever que la présente cour , dans l’arrêt précité, a rejeté l’exception de connexité et a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Considérant qu’après avoir successivement régularisé des incidents aux fins de sursis à statuer et de communication de pièces qui n’ont pas abouti, les époux Z sollicitent le dessaisissement de la juridiction de X au profit du tribunal de grande instance de Marseille, au visa de l’article 101 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour relève que l’incident a été régularisé le 14 mai 2014 alors que 'les conclusions complétives de remise au rôle’ par lesquelles ils ont réitéré leur demande de sursis à statuer et ont sollicité la nullité des prêts ont été signifiées postérieurement, soit le 5 mars 2015, les précédentes portant seulement sur la nullité des procurations notariés ; que les époux Z ont attendu près de trois ans après l’arrêt rejetant leur première demande de dessaisissement pour formaliser leur demande d’annulation des prêts ; qu’elle est fondée sur le dol qu’ils invoquent depuis l’origine ;
Considérant en outre que dans leurs écritures procédurales Monsieur et Madame Z demandent à la juridiction marseillaise l’annulation des deux prêts consentis par la banque Palatine pour dol et la condamnation de différents défendeurs, dont la société CEGC, à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir sur le fondement de ces actes de prêts, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral; que le chiffrage de la créance de la CEGC peut donc intervenir de façon séparée ;
Considérant, ainsi que le rappelle la société CEGC, que dans le cadre du recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil, certes le débiteur peut opposer à la caution qui a payé les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier originel, mais il ne peut lui opposer la que celles qui sont inhérentes à la dette et non celles qui sont purement personnelles au débiteur, comme les manoeuvres dolosives qu’il aurait subies, ni un manquement à l’obligation de mise en garde ou de conseil de la part du créancier ou encore toute faute personnelle de celui-ci ; qu’en toutes hypothèses, à supposer même que la nullité soit prononcée, l’obligation de restituer inhérente au contrat demeurerait valable tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de la convention; que dès lors le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n’est pas éteinte ;
Considérant au surplus que dans le cas d’espèce la société CEGC agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil, aux termes duquel, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, qu’ainsi son droit d’action est un droit propre qui ne dérive pas du contrat de prêt ou des droits de la société BANQUE PALATINE contre le débiteur garanti mais du seul paiement qu’elle a effectué pour le compte des débiteurs ; qu’en l’espèce ce recours ne peut être contesté ; que le paiement est établi par les quittances délivrées ; que dans le cadre de l’exercice de ce recours personnel, le débiteur n’est pas recevable à opposer à la caution quelque défaut que ce soit, tiré du rapport originel le liant avec le créancier, qu’il soit personnel ou inhérent à la dette ;
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède qu’en sollicitant, en mai 2014, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, dans le cadre d’un troisième incident régularisé sur une période de 4 ans, le dessaisissement du tribunal de grande instance de X au profit du tribunal de grande instance de Marseille, les époux Z, ont agi tardivement, dans une intention dilatoire, dans le but de retarder le longtemps possible le paiement des sommes qu’ils doivent à la société CEGC ; que la demande s’inscrit dans une stratégie d’évitement, de blocage des procédures et d’instrumentalisation de la justice ;
Considérant que l’ordonnance déférée sera donc confirmée ;
Considérant que les époux Z, qui succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ne peuvent obtenir des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’ils soient condamnés à payer la somme de 3.000 € à ce titre à la société CEGC;
Considérant que les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées, celles relatives aux dépens infirmées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qui concerne les dépens, la confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne les époux Z à payer la somme de 3.000 € à la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les époux Z aux entiers dépens de l’incident, en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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