Infirmation partielle 4 septembre 2014
Rejet 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 sept. 2014, n° 12/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 31 mai 2012, N° 11/00464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE TEBER AVENIR, SA AXA FRANCE IARD, SAS CHAUSSON TRIALIS SUD EST, SARL LOREBAT, SARL KARSANDI, SARL AMBITION DROME ARDECHE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/03156
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
31 mai 2012
RG : 11/00464
Z
U
Z
C/
Y
A
XXX
XXX
SAS CHAUSSON TRIALIS SUD EST
SARL KARSANDI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
07170 SAINT-GERMAIN
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame H U épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
07170 SAINT-GERMAIN
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau d’ARDECHE
Représentée par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AA-AB Z
né le XXX à XXX
XXX
07170 SAINT-GERMAIN
Représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau d’ARDECHE
Représenté par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur P Y, exerçant sous l’enseigne 'Entreprise P Y'
XXX
XXX
assigné le 20 septembre 2012 à étude d’huissier
Non comparant – N’ayant pas constitué avocat
Monsieur F A, exerçant sous l’enseigne ' le P’tit artisan'
XXX
07130 SAINT-PERAY
assigné le 28 septembre 2012 à sa personne
Non comparant – N’ayant pas constitué avocat
XXX
anciennement dénommée SARL X CONSTRUCTION
inscrite au RCS de ROMANS sous le XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
XXX
XXX
assignée le 25 septembre 2012 à personne habilitée
Non comparante – N’ayant pas constitué avocat
SAS CHAUSSON TRIALIS SUD EST SAS
XXX
XXX
Représentée par Me AA Jacques CHAVRIER de la SCP CHAVRIER/FUSTER/SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
SARL KARSANDI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
XXX
XXX
assignée le 9 Octobre 2012 à personne habilitée
Non comparante – N’ayant pas été assignée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2014, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 4 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
M. D Z et son épouse Mme H U ainsi que leur fils, M. AA-AB Z, ont conclu le 30 mai 2008, sous l’enseigne Groupe Avenir avec la Sarl X Construction, deux contrats de construction de maison individuelle du même modèle 'Amaryllis’ avec fourniture des plans, sur un terrain situé dans le quartier Cayras à XXX
Le permis de construire a été accordé le 18 septembre 2008.
Les maîtres de l’ouvrage ont déposé le 17 novembre 2008 en mairie de Saint Germain, une déclaration d’ouverture de chantier.
Les maîtres de l’ouvrage ont été invités par le constructeur à participer aux opérations de réception des travaux le 24 juillet 2009 et à payer l’intégralité des situations de travaux.
A la suite d’un différend ayant opposé les maîtres de l’ouvrage et le représentant du constructeur, sur la consignation de la retenue de garantie, aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Chacun des maîtres d’ouvrage a emménagé dans sa maison. A la demande du constructeur, cette situation a été constatée le 29 juillet 2009 par Me AA-Luc Delay, huissier de justice à Privas.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2009 reçu le 28 juillet 2009 par la société X Construction, M. et Mme D Z et leur fils, M. AA-AB Z, ont fait état d’une liste de réserves qui reprenait en partie, des doléances déjà exprimées dans un courrier du 30 avril 2009 et correspondant aux points suivants principaux: au coût facturé d’un brise-roche, à un problème d’altimétrie entre les deux maisons, au pourtour des terrasses non terminé avec une absence de réservation pour le carrelage, à l’absence de conduit de cheminée dans la maison B, à des défauts affectant les menuiseries extérieures et intérieures, à la découpe des linteaux des portes d’entrée, à des fissures et cloques affectant les enduits de façade, à des fissures du placo-plâtre.
Le 2 septembre 2009, la société X Constrution a fait assigner les consorts Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, en paiement du solde correspondant à la retenue de garantie.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2009, une mission d’expertise a été confiée à M. N O.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl Façades Modernes (façadier), à la SAS Chausson (fournisseur des menuiseries), à la Sarl Karsandi (plaquiste, à M. P Y (maçon) et à M. F A (poseur des menuiseries), par ordonnance de référé du 8 avril 2010 et à la société Lorebat (fabricant des menuiseries), par ordonnance du 24 juin 2010.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2010.
Par actes des 1er et 3 février 2011, M. D Z et Mme H U et leur fils, M. AA-AB AC ont fait assigner la Sarl X Construction devenue Sarl Ambition Drôme Ardèche, la Sarl Groupe Teber Avenir et la compagnie d’assurances Axa France, devant le tribunal de grande instance de Privas.
La société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir ont fait délivrer des appels en garantie à la société Chausson Trialis Sud-Est, à la Sarl Lorebat, à la Sarl Karsandi, à M. P Y, à M. F A.
Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Privas :
— a condamné la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. et Mme D Z, la somme de 4683,50 € au titre des pénalités de retard, à M. AA-AB Z, la somme de 4792,25 € au titre des pénalités de retard,
— a condamné M. et Mme D Z à payer à la société Ambition Drôme Ardèche et à la société Groupe Teber Avenir, la somme de 4845,70 € au titre de la retenue de garantie et la somme de 1455,32 € au titre de la réactualisation contractuelle du prix,
— a condamné M. AA-AB Z à payer à la société Ambition Drôme Ardèche et à la société Groupe Teber Avenir, la somme de 4957,95 € au titre de la retenue de garantie et la somme de 1486,27 € au titre de la réactualisation contractuelle du prix,
— a ordonné la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties sus-visées,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a mis les dépens de l’instance à la charge des consorts Z.
Le 11 juillet 2012, M. D Z, Mme H U épouse Z, M. AA-AB Z ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Ambition Drôme Ardèche, de la société Groupe Teber Avenir, de la compagnie d’assurances Axa France, de la Sarl Lorebat, de la SAS Chausson Trialis Sud-Est, de la Sarl Karsandi, de M. P Y, de M. F A.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 5 novembre 2013, M. D Z, Mme H U épouse Z et M. AA-AB Z, demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L231-6-4 et L231-12 du code de la construction et de l’habitation:
— de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu’il a condamné la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. D Z et à Mme H Z, la somme de 4683,50 € au titre des pénalités de retard, à M. AA-AB Z, la somme de 4792,25 € au titre des pénalités de retard,
— de réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, d’homologuer le rapport d’expertise, de constater que les désordres et non-conformités affectant les deux maisons sont exclusivement imputables aux sociétés Ambition Drôme Ardèche et Groupe Teber Avenir, de constater l’absence de réception écrite et l’existence de réserves émises par les deux maîtres de l’ouvrage lors de la prise de possession des lieux, de dire et juger en conséquence, que les sociétés Ambition Drôme Ardèche, Groupe Teber Avenir et Axa France, assureur de la société Ambition Drôme Ardèche seront condamnées à payer, outres les pénalités de retard:
' à M. D Z et à Mme H Z, les sommes suivantes:
— 21 921,62 € au titre des travaux de remise en état chiffrés par l’expert,
— 5685 € au titre de la moins-value,
— 2100 € au titre du remboursement de la facture du brise-roche,
— 3384,68 € au titre de la non-conformité du mur de clôture,
— 657,80 € pour la pose à l’envers de deux portes,
— 500 € au titre du surcoût de chauffage et d’électricité,
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance
soit au total 39 429,10 €
' à M. AA-AB Z, les sommes suivantes:
— 26 099,31 € au titre des travaux de remise en état chiffrés par l’expert,
— 5750 € au titre de la moins-value,
— 2100 € au titre du remboursement de la facture du brise-roche,
— 3384,68 € au titre de la non-conformité du mur de clôture,
— 808 € au titre de la livraison de portes intérieures non conformes au modèle commandé,
— 500 € au titre du surcoût de chauffage et d’électricité,
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance
soit au total 43 641,99 €
— de donner acte à M. D Z et à Mme H Z de ce qu’ils reconnaissent être redevables de la somme de 4845,70 € à l’égard du constructeur au titre de la retenue de garantie,
— de donner acte à M. AA-AB Z de ce qu’il reconnaît être redevable de la somme de 4957,95€ à l’égard du constructeur au titre de la retenue de garantie,
— d’ordonner la compensation des sommes dues réciproquement, de constater qu’il en résulte un solde de 39 266,90 € en faveur de M. D Z et de Mme H Z et un solde de 43 641,99 € en faveur de M. AA-AB Z,
— de condamner in solidum la société Ambition Drôme Ardèche, la société Groupe Teber Avenir et la compagnie d’assurances Axa France à payer à M. D Z et à Mme H Z, la somme de 39 266,90 € et à M. AA-AB Z, la somme de 43 641,99 €,
— d’autoriser M. D Z et Mme H Z d’une part et M. AA-AB Z d’autre part, à procéder aux travaux d’urgence et notamment le changement des menuiseries extérieures,
— de condamner in solidum la société Ambition Drôme Ardèche, la société Groupe Teber Avenir et la compagnie d’assurances Axa France à payer respectivement à M. D Z et à Mme H Z d’une part et à M. AA-AB Z d’autre part, la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir ont conclu le 29 août 2013 :
— à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Groupe Teber Avenir, en ce qu’il a condamné les sociétés Ambition Drôme Ardèche et Groupe Teber Avenir à payer des pénalités de retard aux consorts Z, à ce qu’il soit dit et jugé que les maisons ont été livrées dans un délai contractuellement prévu et opposable aux deux parties et qu’aucune pénalité de retard n’est par conséquent due, à la confirmation pour le surplus du jugement dont appel,
— en cas de réformation, à titre principal à ce que la date de réception des maisons soit fixée au 24 juillet 2009, à ce qu’il soit dit et jugé que la réception est intervenue sans réserves, à ce qu’il soit dit et jugé que l’ensemble des désordres et non-conformités allégués par les consorts Z, étant apparents à la réception, se trouvent couverts par l’effet exonératoire de la réception, au rejet de l’ ensemble des demandes des consorts Z,
— à titre subsidiaire, au rejet des demandes de réparation des désordres non constatés contradictoirement, s’agissant des menuiseries, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il n’est pas nécessaire de les remplacer pour remédier aux désordres, s’agissant de la différence de niveau, à ce qu’il soit dit et jugé qu’elle a été acceptée par avenant par les consorts Z et qu’elle ne cause en tout état de cause aucun préjudice, au rejet des autres demandes, à la réduction du chiffrage du coût des réparations proposé par l’expert,
— à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil des sociétés Chausson Trialis et Karsandi ainsi que de M. Y et de M. A , à les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de M. D Z et de Mme H Z et de M. AA-AB Z,
— en tout état de cause, à la condamnation de M. D Z et de Mme H Z à payer à la société Ambition Drôme Ardèche, la somme de 4845,70 € au titre du solde du contrat de construction, à la condamnation de M. AA-AB Z à payer à la société Ambition Drôme Ardèche, la somme de 4957,95 € au titre du solde du contrat de construction, à la condamnation de M. D Z et de Mme H Z au paiement de la somme de 1455,32 € au titre de la réactualisation contractuelle du prix, à la condamnation de M. AA-AB Z au paiement de la somme de 1486,27 € au titre de la réactualisation contractuelle du prix, à ce que soit ordonnée la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties, à la condamnation de M. D Z et de Mme H Z, de M. AA-AB Z, des sociétés Chausson Trialis et Karsandi ainsi que de M. Y et de M. A à payer aux sociétés Ambition Drôme Ardèche et Groupe Teber Avenir, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La compagnie d’assurances Axa France a conclu le 27 mars 2013, à sa mise hors de cause, à l’absence de réception, au caractère inapplicable des dispositions de l’article 1792 du code civil aux défauts d’exécution et non-conformités relevés par les maîtres des ouvrages, à la condamnation des appelants ou de tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens.
La société Chausson Trialis Sud Est a conclu le 26 février 2013 à sa mise hors de cause, à défaut, à ce qu’elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la Sarl Lorebat, à la condamnation des consorts Z, de la société Ambition Drôme Ardèche, de la société Groupe Teber Avenir à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, la Sarl Lorebat, la Sarl Karsandi, M. F A, M. P Y, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2013 avec effet différé au 14 mars 2014.
Exposé des motifs:
Sur la mise en cause de la société Groupe Teber Avenir:
La société Groupe Teber Avenir soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les consorts Z qui ont signé des contrats de construction de maison individuelle avec la seule société X Construction devenue société Ambition Drôme Ardèche, qu’elle n’intervient à l’égard de ses filiales dont fait partie la société Ambition Drôme Ardèche, qu’en qualité de centrale d’achats, que c’est pour cette raison que la facture de la société Chausson Trialis lui a été adressée, que c’est pour soutenir l’appel en garantie dirigé contre la société Chausson Trialis qu’elle a dû intervenir volontairement aux opérations d’expertise.
Mais c’est à juste titre que les premiers juges ont fait observer que si les principes d’indépendance juridique et d’autonomie patrimoniale prévalaient entre sociétés d’un même groupe, ces principes pouvaient être rompus par l’apparence créée, que la société mère pouvait être tenue à l’égard des tiers de bonne foi, qu’en l’espèce, la société Groupe Teber Avenir et la Sarl X Construction avaient utilisé le même papier à en-tête, le même siège social, le même logo, que les deux contrats de construction avaient été établis sur des papiers à en-tête du Groupe Avenir, que les deux sociétés Groupe Teber Avenir et X Construction avaient le même gérant en la personne de M. B Teber et le même siège social au 19, cours Borodine à Valence, que par un courrier du 4 juin 2008, la société Groupe Teber Avenir avait transmis à M. D Z et à Mme H Z, le contrat de construction, en les remerciant de la confiance qui lui était accordée, que la société Groupe Teber Avenir avait encaissé le 27 juillet 2009, un chèque de 24789,75 € établi le 21 juillet 2009 à son ordre par M. AA-AB Z, qu’il y avait eu une confusion pour les acquéreurs qui avaient pu légitimement croire qu’ils avaient contracté avec la société X Construction mais aussi avec la société Groupe Teber Avenir, que cette apparence trompeuse était confirmée par les courriers qu’ils avaient adressés les 18 avril 2009 et 10 juillet 2009 à la société Groupe Avenir et par le fait que M. D Z et M. AA-AB Z avaient déclaré le 30 juillet 2009 à l’huissier mandaté par eux, qu’ils avaient confié la construction de leurs maisons à la société Groupe Avenir.
Compte tenu de l’apparence ainsi créée qui était de nature à entretenir la confusion dans l’esprit des acquéreurs, la société Groupe Teber Avenir doit être tenue in solidum avec la société Ambition Drôme Ardèche, nouvelle dénomination de la société X Construction, au respect des obligations mises à la charge du constructeur par les deux contrats signés le 30 mai 2008 par les consorts Z.
Sur le problème de la réception des maisons:
Aucun procès-verbal de réception n’a pu être établi le 24 juillet 2009 mais il est acquis aux débats que les consorts Z ont emménagé dans les maisons, cette situation ayant été constatée dès le 29 juillet 2009 par acte d’huissier.
XXX et Groupe Teber Avenir invoquent les dispositions de l’ article 12 des conditions générales du contrat au terme desquelles : 'toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l’exigibilité des sommes restantes dues, sans contestation possible.'
Faisant application partielle de cette clause, le tribunal a considéré qu’une réception sans réserves était intervenue le 24 juillet 2009, à la date de prise de possession des ouvrages et que cette réception sans réserves était de nature à couvrir les défauts de conformité et les vices apparents de l’ouvrage, que toutefois, les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient être privés, en application de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, de la faculté de dénoncer dans le délai de 8 jours qui avait suivi cette réception, les vices et non-conformités apparents, qu’en dépit des lettres recommandées adressées les 24 et 29 juillet 2009 par les maîtres de l’ouvrage, au constructeur, la liste des travaux de reprise à effectuer n’ avait pas été communiquée, que les demandes relatives à la réparation des désordres et des non-conformités allégués devaient être rejetées.
Les appelants font valoir à juste titre que les dispositions qui régissent le contrat de construction de maison individuelle sont d’ ordre public, que les articles L231-6, paragraphe IV et L231-8 du code de la construction et de l’habitation exigent une réception constatée par écrit, cette réception par écrit permettant de faire cesser la garantie de livraison et étant le point de départ du délai de 8 jours qui permet la dénonciation par le maître de l’ouvrage des défauts de construction apparents, qu’en l’absence de réception écrite, la garantie de livraison subsiste tout comme la possibilité d’adresser des réserves au constructeur pour dénoncer les vices apparents et les non-conformités apparentes.
Si le maître de l’ouvrage dans le contrat de construction de maison individuelle peut se prévaloir d’une réception tacite, l’ordre public de protection dont il bénéficie, ne permet pas au constructeur de lui opposer une réception tacite .
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce que les premiers juges ont admis l’application partielle des dispositions de l’article 12 des conditions générales du contrat lesquelles doivent être réputées non écrites et en ce qu’il ont considéré qu’une réception sans réserves était intervenue le 24 juillet 2009.
En l’absence de toute réception écrite, M. D Z et Mme H Z et M. AA-AB Z sont fondés à réclamer, sur la base de l’article 1147 du code civil, la réparation des désordres et des non-conformités apparentes qui ont été dénoncés au constructeur.
Sur les désordres et les non-conformités:
Les conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté ces désordres et non-conformités et qui a évalué le coût des travaux de reprise, sont contestées par le constructeur qui reproche à l’expert judiciaire, un manque d’impartialité dans la description des événements qui ont marqué le rendez-vous du 24 juillet 2009, une absence de vérification des mesures indiquées, un défaut de constatation contradictoire de certains des désordres retenus dans le rapport définitif.
De telles critiques n’apparaissent pas fondées, en lecture du rapport d’expertise qui correspond à une analyse complète et contradictoire de la situation.
L’expert judiciaire n’a en effet que pu prendre acte de l’absence de tout procès-verbal de réception, ce qui ne permet pas de remettre en cause son impartialité.
En ce qui concerne le décalage séparant les dormants hauts des menuiseries et les sous-faces des coffres de volets roulants, l’expert judiciaire, en réponse au dire qui lui avait été adressé par la société Ambition Drôme Ardèche, a indiqué qu’un décalage de 5 cm avait bien été observé par tous les participants, qu’il n’était pas nécessaire de mesurer pour chaque menuiserie, la hauteur précise de ce décalage qui variait entre 3 et 5 cm puisque toutes les menuiseries extérieures avec volets roulants devaient être remplacées.
Contrairement à ce qui est prétendu par le constructeur, l’expert judiciaire, a bien retenu en pages 33 et 56 de son rapport que la différence de niveau entre les deux maisons était de 20 cm.
Les comptes rendus qui ont été établis à la suite des deux réunions d’expertise, correspondent à une synthèse et non à la liste exhaustive des désordres qui ont été examinés au cours de chacune de ces réunions.
Les désordres qui ont été examinés par l’expert judiciaire ont tous fait l’objet d’une dénonciation des maîtres de l’ouvrage, soit en cours de travaux, soit à la fin des travaux.
Le constructeur ne produit pas aux débats d’éléments de nature à remettre en question les constatations et les évaluations proposées par l’expert judiciaire qui a répondu avec minutie aux dires qui lui ont été transmis et dont les conclusions doivent être retenues.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, les travaux de reprise des défauts d’exécution relevés sur la maison de M. D Z et de Mme H Z, représentent un montant TTC de 21 921,62 €, ce qui inclut pour 7205,16 € TTC, le remplacement des menuiseries extérieures tandis que les travaux de reprise des défauts d’exécution constatés sur la maison de M. AA-AB Z, représentent la somme TTC de 26 094,31 €, ce qui inclut pour 9856,48 € les travaux sur les menuiseries extérieures dont le défaut d’étanchéité, a été mis en évidence.
Les non-conformités constatées par l’expert judiciaire doivent donner lieu à moins-value. Il doit en être ainsi pour la différence de niveau entre les deux constructions qui devaient être de même hauteur.
Contrairement à ce que soutient le constructeur qui se prévaut de la signature de deux avenants le 4 décembre 2008, cette différence de niveau n’a jamais été acceptée par les maîtres de l’ouvrage: les avenants en question précisent que 'la société X prendra à sa charge la réalisation du redan pour le rattrapage du niveau du terrain naturel sur la façade principale', ce qui ne permet pas d’en déduire que les deux constructions ne seront pas au même niveau.
La différence de niveau des deux constructions justifie la moins-value estimée à 9500 € par l’expert, moins-value qui par commodité est répartie par moitié entre les deux maîtres de l’ouvrage, soit 4750 €.
En revanche, les maîtres de l’ouvrage ne sauraient réclamer le remboursement de l’emploi d’un brise-roche qu’ils ont tous deux accepté de payer par un avenant du 4 décembre 2008. Cet avenant ne peut être annulé au seul motif que le prix payé a été excessif.
Les maîtres de l’ouvrage réclament chacun, une indemnité de 3384,68 € pour la non conformité du mur qui les sépare du terrain voisin, mur qui a été édifié par leurs soins jusqu’à une hauteur de 1,70 m, pour éviter, selon leurs affirmations, les retombées de terre alors que ce mur avait été prévu par le constructeur sur une hauteur de 40 cm .
Il ne peut donc s’agir d’une non conformité imputable au constructeur qui a bien respecté les plans qui prévoyaient un mur de 40 cm de hauteur, surmonté d’un grillage.
La nécessité de construire un mur d’une hauteur supérieure n’est pas démontrée par les maîtres de l’ouvrage qui seront déboutés de ce chef de demande.
M. D Z et à Mme H Z réclament la somme de 657,80 € en faisant état de la pose inversée et non conforme des deux portes du garage, situation confirmée par le procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2009 par Me Nguyen Binh, huissier de justice à Aubenas.
L’indemnisation de cette non conformité est fixée à 250 €.
En revanche, M. AA-AB Z est débouté de sa demande d’indemnité pour livraison de portes non conformes à ce qu’il souhaitait, la notice descriptive précisant simplement que les portes intérieures seront moulurées post formées, ce qui ne donne pas d’indication suffisante pour apprécier la non conformité alléguée.
C’est à juste titre que les propriétaires des deux maisons réclament une indemnisation au titre du surcoût de chauffage, causé par les déperditions de chaleur du fait des désordres affectant les menuiseries, surcoût évalué à 500 € pour chacun d’ eux et un préjudice de jouissance résultant des défauts et non conformités de chaque maison, préjudice de jouissance dont l’indemnisation est fixée à 1000 € pour chaque propriétaire.
La moins value afférente à la maison de M. AA-AB Z correspond à la somme de 6350 € (4500 € + 150 € pour l’absence de deux prises TV + 1700 € pour l’absence de tubage de la cheminée).
La moins-value afférente à la maison de M. D Z et à Mme H Z correspond à la somme de 4700 € (4500 € + 150 € pour l’absence de deux prises TV, 50 € pour l’absence d’une prise électrique).
L’indemnisation des désordres et non conformités et du préjudice de jouissance en résultant, correspond à la somme de :
— 28 371,62 € pour M. D Z et à Mme H Z,
— 33 944, 31 € pour M. AA-AB Z.
Les sommes que M. D Z et à Mme H Z et M. AA-AB Z reconnaissent devoir au titre des dépôts de garantie, soit 4845,70€ pour M. D Z et 4957,95 € pour M. AA-AB Z, doivent venir en déduction par l’effet de la compensation légale.
Sur les délais de livraison:
Le contrat de construction de maison individuelle précise que la durée de réalisation des travaux sera de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier si le montant du contrat est inférieur à 92 000 € et est augmentée d’un mois de plus par tranche de 15 000€ supplémentaire.
Le montant du contrat de construction de la maison de M. D Z et à Mme H Z, s’élève à 95 464 €, celui de M. AA-AB Z, s’élève à la somme de 97 494 €.
A compter de l’ouverture du chantier, le constructeur disposait donc d’un délai de 10 mois, pour achever les travaux de construction.
Il existe une difficulté sur la date d’ouverture du chantier en l’état de deux déclarations d’ouverture de chantier contradictoires: l’une déposée en mairie le 17 novembre 2008, par les maîtres de l’ouvrage et l’autre le 20 février 2009 par le constructeur.
Ces déclarations dont les dates respectives diffèrent de trois mois, ne permettent donc pas de déterminer la date de commencement effectif des travaux.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la date d’ouverture du chantier pouvait être fixée au 17 décembre 2008, date figurant sur la facture des travaux de terrassement, cette date correspondant à 7 jours près avec la date d’ouverture de chantier (10 décembre 2008) mentionnée sur la police d’assurance dommages-ouvrage .
En l’état d’une réception proposée à partir du 24 juillet 2009, le délai prévu pour la réalisation des travaux, ne peut donc être considéré comme dépassé.
Le fait qu’un commercial de la société Tradi Concept Construction qui ferait partie du groupe Avenir Construction, ait pu s’engager le 11 juin 2008, alors que le permis de construire n’était pas obtenu, à livrer les maisons pour le mois de février 2009 (pièce n°9), n’a aucune valeur contractuelle et ne saurait justifier la demande des appelants en paiement d’indemnités de retard.
Sur la revalorisation du prix de la construction:
Le constructeur fait valoir qu’en application des dispositions contractuelles, il s’est engagé à ne pas réviser le prix conformément à l’article 2.3.2 des conditions générales et à l’article L231-12 du code de la construction et de l’habitation si les travaux démarraient dans les six mois de la signature du contrat, que les contrats ont été signés le 30 mai 2008, que les travaux ont débuté le 17 décembre 2008, que le délai de six mois a bien été dépassé, que la variation de l’indice doit s’apprécier sur la période du 30 mai 2008 au 16 août 2008 (date théorique d’obtention du permis de construire + 1 mois), que la réactualisation contractuelle s’élève à 1486,27 € pour M. AA-AB Z et à 1455,32 € pour M. D Z et Mme H Z.
S’il résulte d’une mention manuscrite des maîtres de l’ouvrage, figurant à l’article 1.8 des conditions particulières, que ceux-ci ont bien pris connaissance des modalités de révision du prix définies à l’article 2.3.2 des conditions générales, en revanche, les dispositions impératives de l’article L231-11 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées par le constructeur puisque la modalité de révision choisie par les cocontractants n’est pas indiquée dans le contrat.
A défaut de mention précisant le choix de la modalité de révision (entre deux options définies par l’article L231-11 du code de la construction et de l’habitation), le prix figurant au contrat n’est pas révisable comme le soutiennent à juste titre les maîtres d’ouvrage.
La demande du constructeur tendant à la révision du prix par rapport à celui fixé par le marché initial doit donc être rejetée.
Sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances Axa France: Les maîtres de l’ouvrage qui se prévalent d’une absence de réception, ne peuvent prétendre à la mobilisation des garanties de l’assureur décennal, pour des désordres et des non-conformités apparents qu’ils ont dénoncés.
La demande présentée par la compagnie d’assurances Axa France en paiement de la somme de 10 000€ de dommages-intérêts, n’est pas justifiée et l’équité ne commande pas de faire application à sa demande d’indemnité des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie dirigés contre les sous-traitants:
Les menuiseries extérieures correspondent au poste principal de désordres: elles ont été mal fixées et posées, il existe une décalage trop important avec le coffre des volets roulants, elles ont été découpées grossièrement sur le chantier.
Les désordres constatés n’engagent pas la responsabilité de la société Chausson Trialis Sud-Est qui n’a été qu’un simple intermédiaire entre le constructeur et la société Lorebat, fabricant.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Chausson Trialis Sud-Est.
La Sarl Lorebat, fabricant des menuiseries doit être aussi exonérée de toute responsabilité dans la mesure où la qualité des menuiseries (bien que classées en bas de gamme) n’est pas la cause des défauts d’étanchéité constatés.
Ces désordres mettent en cause partiellement la responsabilité de M. F A, exerçant sous l’enseigne 'Le P’tit artisan’ qui a posé ces menuiseries et de M. P Y qui a mal positionné les coffres des volets-roulants.
Le remplacement des menuiseries extérieures représente un coût de 9856,48 € TTC pour la maison de M. AA-AB Z et un coût de 7205,16 € TTC pour la maison de ses parents.
Le recours en garantie que peut exercer le constructeur à l’encontre de M. A doit être limité à 10% du coût global du remplacement des menuiseries extérieures. Les erreurs d’exécution commises par M. A ne sont pas le facteur principal des désordres constatés puisqu’en réalité les menuiseries extérieures ont été sous-dimensionnées par rapport aux ouvertures créées, ce qui met en cause la direction des travaux exercée par le constructeur.
De même, le recours exercé par le constructeur à l’encontre de M. P Y sera aussi limité à 10% du montant total du coût du remplacement des menuiseries, pour le même motif.
Les défauts d’exécution qui ont pu être commis par la Sarl Karsandi sur les placo-plâtres qui entourent les menuiseries, ne sont pas la cause de la dépose et du remplacement de ces placo-plâtres qui sont liés au remplacement des menuiseries.
Le recours dirigé par le constructeur contre la Sarl Karsandi, plaquiste sera donc rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir sont condamnées in solidum à payer à M. D Z et à Mme H Z, la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles et une somme de 2000 € à M. AA-AB Z, pour ses frais irrépétibles.
Sous la même solidarité, la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel qui incluent les frais d’expertise et ceux du procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2009 à la requête des consorts Z.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société Groupe Teber Avenir avait la qualité de constructeur, du fait de l’apparence créée.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le constructeur de maisons individuelles ne peut opposer une réception tacite au maître de l’ouvrage.
Dit que les appelants sont fondés à obtenir, sur la base de l’article 1147 du code civil, la condamnation du constructeur pour l’indemnisation des désordres apparents et des non-conformités apparentes qui lui ont été dénoncés.
Condamne en conséquence in solidum la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. D Z et à Mme H Z la somme de 28 371,62 €.
Dit que la somme de 4845,70€ que M. D Z et à Mme H Z, reconnaissent devoir au titre de la retenue de garantie, doit venir en déduction par l’effet de la compensation légale.
Condamne in solidum la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. AA-AB Z, la somme de 33 944, 31 €.
Dit que la somme de 4957,95 € que M. AA-AB Z, reconnaît devoir au titre de la retenue de garantie, doit venir en déduction par l’effet de la compensation légale.
Déboute les consorts Z de leur demande de pénalités de retard.
Déboute le constructeur de sa demande en revalorisation du coût des travaux.
Prononce la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Axa France.
Déboute la compagnie d’assurances Axa France de sa demande en paiement de dommages-intérêts et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce la mise hors de cause de la SAS Chausson Trialis Sud-Est.
Déboute la société Chausson Trialis Sud-Est de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce la mise hors de cause de la Sarl Lorebat.
Dit que les défauts de pose constatés sur les menuiseries proviennent en partie de fautes d’exécution commises par M. F A et par M. P Y.
Fixe à 10 % pour chacun de ces sous-traitants la part de responsabilité qui doit être laissée à leur charge, dans le coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures (qui représentent un coût TTC de 9856,48 € pour la maison de M. AA-AB Z et de 7205,16 € TTC pour la maison de ses parents).
Condamne M. F A à relever et garantir la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir de 10 % de la somme totale de 17 061,64 €.
Condamne M. P Y à relever et garantir la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir de 10 % de la somme totale de 17 061,64 €.
Prononce la mise hors de cause de la Sarl Karsandi, plaquiste.
Condamne in solidum la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. D Z et à Mme H Z , la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir à payer à M. AA-AB Z, la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société Ambition Drôme Ardèche et la société Groupe Teber Avenir au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui incluent les frais d’expertise et ceux du procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2009 à la requête des consorts Z.
Arrêt signé par Madame Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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