Infirmation 4 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2015, n° 13/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05244 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05244
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 17 FS-D du 16 janvier 2013- Cour de cassation de PARIS- Pourvoi N°A 11-22.147 contre l’Arrêt du 13 mai 2011 rendu par la Cour d’appel de PARIS- Pôle 4/ Chambre 6- RG : 07/14316
Jugement du 08 juin 2007- Tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 04/11856
DEMANDEURS
Monsieur N I
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur E G
né le XXX
XXX
XXX
Madame L AR AS G
née le XXX
XXX
XXX
Madame AU-AY B
née le XXX
XXX
XXX
Madame V BB AS D
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur Z D
né le XXX
XXX
XXX
Représentés par : Me P BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistés par : Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656 pour Me Jean-René FARTHOUAT, de l’Association FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur AA X
XXX
XXX
Représenté par : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par : Me Alain SEGERS de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SA XXX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX est
14 boulevard AU et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
XXX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX est
14 boulevard AU et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SELARL P Q en qualité de commissaire à l’exécution de la société COGEFIM prise en la personne de ses représentants légaux
2 rue de Marly-le-Roi
XXX
Représentée et assistée par : Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque: D1131
SA COGEFIM prise en la personne de ses représentants légaux
XXX est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque: D1131
Madame AU-AV AW en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société COGEFIM
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
XXX
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AU-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame T U, Conseillère
Madame AI AJ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AU-Christine BERTRAND, Président et par Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé et auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le litige est consécutif à la construction par la SA COGEFIM, en 2003, de l’immeuble situé XXX vendu en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été confiés à Monsieur AA X, entrepreneur, la réception est intervenue le 31 juillet 2003 et les livraisons, prévues pour la fin du 2e trimestre, sont intervenues au cours des mois d’août et septembre 2003.
Une levée des réserves a eu lieu le 29 juillet 2005 entre la SA COGEFIM, le maître d''uvre et l’entreprise, mais aucune contre-visite ou procès-verbal de levée de réserves n’est produit relativement aux réserves soulevées par les acquéreurs à la livraison.
Deux séries de réclamations (retard de livraison et désordres) ont abouti à une expertise amiable diligentée par la compagnie MAIF, assureur des acheteurs.
Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d’indemnisation formée par les copropriétaires :
«'Condamne Cogefim à payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement:
au titre de la réparation des désordres
# aux consorts G les sommes de 14 648,28 euros et 813 euros
# aux consorts D: 7 864,14 euros
# aux consorts I- B: 11 658, 28 euros .
au titre de la réparation du préjudice lié au retard:
# aux consorts G: 3 000 euros
au titre de la réparation du préjudice de jouissance:
5 000 euros aux consorts G, D, I-B,
Condamne l’entreprise AA X à garantir Cogefim des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celles prononcées au titre du préjudice lié au retard et du préjudice moral;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'»
Par arrêt du 13 mai 2011, la cour d’appel a confirmé le jugement sur les dispositions relatives au retard de livraison, au trouble de jouissance et au préjudice moral et débouté les demandeurs de l’indemnisation de leurs préjudices matériels et de leur demande contre Monsieur AA X.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la cour de cassation, sur pourvoi des consorts B-AP, G et D, a cassé l’arrêt du 13 mai 2011sur l’indemnisation des désordres à l’encontre de la SA COGEDIM et de Monsieur X et sur l’indemnisation d’un trouble de jouissance à l’encontre de Monsieur X, dans les termes suivants :
«'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts D, G, et B-I de leurs demandes formées contre la société Cogefim et M. X au titre des désordres matériels affectant leurs appartements et de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance contre M. X qu’elle a mis hors de cause, l’arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée'».
Monsieur N I, Monsieur et Madame E et L G, Madame AU-AY B, Monsieur et Madame Z et V D ont saisi la cour le 15 mars 2013 à l’encontre de Monsieur AA X, de la SA MMA IARD, de la SA COGEFIM, de Maître AU-AV AW, mandataire judiciaire, de Maître P Q,commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SA COGEFIM.
Monsieur AA X a saisi la cour d’appel le 28 mai 2013 à l’encontre des consorts B-AP, G et D, de la SA XXX, de la SA MMA IARD, de la SA COGEFIM, de Maître AU-AV AW, mandataire judiciaire, de Maître P Q,commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SA COGEFIM et de la SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 31 octobre 2013.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
— Monsieur X : 3 mars 2014
— consorts B-AP, G et D : XXX
— SA COGEFIM : 27 janvier 2015
— MMA (assureur COGEFIM) et XXX (assureur ROQUELAURE) : 13 mars 2014
Maître AW et la SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTE sont absentes aux débats.
Les conclusions de Monsieur X ont été signifiées à la SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTE le 7 mars 2014.
'''
La SA COGEFIM et Maître P Q, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société COGEFIM, ne sont pas fondés à conclure au débouté des demandes d’indemnisation du préjudice matériel à défaut de déclaration d’une créance de cette nature au passif de la procédure collective de la société COGEFIM, après avoir invoqué le même motif au soutien d’une fin de non recevoir rejetée par l’arrêt de la cour d’appel du 13 mai 2011, définitif sur ce point.
De même sont sans objet dans la présente procédure les développements relatifs à une éventuelle tardiveté de la demande formée par les consorts B-AP, G et D à l’encontre de Monsieur AA X, la question de la recevabilité de leur demande n’étant plus dans le débat au regard de la cassation prononcée.
I. demande formée à l’encontre de la SA COGEFIM
a) les désordres
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour avoir refusé d’évaluer les dommages alors qu’elle en avait expressément constaté l’existence.
— dommages subis par Monsieur et Madame G
Monsieur et Madame G demandent l’indemnisation du préjudice résultant des malfaçons affectant les carrelages et parquets de leur appartement.
Ils versent aux débats un document intitulé «'réception'» en date du 3 septembre 2003, relevant, au titre des réserves, la détérioration des parquets dans l’entrée, la chambre, la salle à manger et le séjour, ainsi que les malfaçons affectant le carrelage de la cuisine, mal posé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2004, ils ont notifié à la SA COGEFIM les mêmes défauts du parquet, y ajoutant le mauvais état de l’ensemble des carrelages.
Le 1er juin 2004, le cabinet d’expertise Y, mandaté par la MAIF, a dressé le compte rendu de sa visite, à laquelle la SA COGEFIM était conviée, et a confirmé la détérioration du parquet et constaté que le parquet mis en 'uvre était constitué de lames de parquet contre-collé à parement en chêne de 3mm alors que la notice descriptive prévoyait un «'parquet chêne premier choix pose flottante 12mm'», suggérant, pour vérifier sa conformité, un prélèvement qui n’a jamais eu lieu.
Concernant les carrelages, il a constaté la présence de rayures dans les toilettes et salles de bain.
Monsieur et Madame G produisent un devis de l’entreprise A du 8 septembre 2005 proposant la réfection des carrelages au prix de 2.009,09 euros TTC et deux devis de la SARL ACTIVY du 6 février 2006, proposant la réfection des parquets pour 9.489,02 euros TTC et 3.159,18 euros TTC.
La SA COGEFIM et Maître P Q contestent toute valeur probante au compte rendu de visite du cabinet Y, soutenant qu’il n’est pas contradictoire.
Ils font valoir que la fourniture d’un parquet en chêne massif n’était pas prévue par le contrat, que le rapport Y préconisait un prélèvement de lames de parquet pour en vérifier la conformité, que la réserve sur le carrelage de la cuisine a été réglée avant le 24 septembre 2003 et que le procès-verbal de réception ne mentionnait pas de rayures des carrelages des toilettes.
Dès lors que les désordres affectant les parquets ont été constatés à la livraison, qu’ils ont été rappelés dans le courrier ultérieur des époux G (6 janvier 2004) après reprises de certaines réserves, que le cabinet Y a convié la SA COGEFIM à participer à la visite des lieux et que son compte rendu a été mis à la disposition des parties, qui ont été en mesure d’en discuter le contenu et d’apporter la preuve contraire, ce qu’elles n’ont pas fait, l’ensemble des éléments d’information fournis par les pièces du dossier suffit à démontrer la réalité des désordres affectant le parquet.
Il est ainsi établi qu’à la livraison, le parquet était rayé dans l’entrée, abimé dans la chambre et la salle à manger et percé dans le séjour, même si les éléments d’information fournis par le compte rendu de visite du cabinet Y ne permettent pas de retenir une non conformité du parquet livré.
Ni la SA COGEFIM, ni Monsieur AA X ne versent aux débats un document opposable aux époux G démontrant que les désordres constatés à la livraison et, ultérieurement, lors de la visite du cabinet Y, ont été repris, le procès-verbal de levée de réserves dressé le 29 juillet 2005, contradictoirement avec la SA COGEFIM, à une date à laquelle les acquéreurs étaient subrogés dans ses droits n’ayant aucune valeur probante à leur égard.
Le document produit par Monsieur AA X en pièce 12 ne fait du reste état, concernant l’appartement G, que de la pose de portes d’un meuble de salle de bains et d’un bandeau lumineux et non de la réfection des parquets.
Le vendeur est tenu de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vices et conforme aux promesses du contrat.
En l’espèce, les dégradations affectant le parquet constituent des manquements à l’obligation de résultat pesant sur la SA COGEFIM.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’un préjudice subi à ce titre par les époux G est fondée en son principe à l’encontre de la SA COGEFIM sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Le devis de la SARL ACTIVY produit par les époux G, qui chiffre le remplacement intégral des parquets de l’entrée, du séjour et de la chambre, pour un prix global de 12.648,20 euros TTC, correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.
Concernant les carrelages, le procès-verbal de réception fait état d’un carrelage mal posé dans la cuisine, la mention «'réserve générale sur les carrelages posés au sol'» n’étant pour sa part pas suffisante pour constituer un commencement de preuve d’un désordre non décrit.
Le courrier du 6 janvier 2004 et le compte rendu du cabinet Y ne mentionnent plus le carrelage de la cuisine et relèvent l’existence de rayures du carrelage dans les toilettes et les salles de bain.
Il n’est pas suffisamment démontré que ces dégâts occasionnés au carrelage, qui n’ont pas été constatés à la livraison, constituent un vice ou défaut de conformité au sens de l’article 1642-1 du Code civil engageant la responsabilité des constructeurs.
— dommages subis par Monsieur et Madame D
Monsieur et Madame D demandent l’indemnisation du préjudice résultant des malfaçons affectant les parquets de leur appartement.
Au soutien de leur demande, ils versent aux débats le compte-rendu de la visite du cabinet d’expertise Y, mandaté par la MAIF, dressé le 1er juin 2004, visite à laquelle la SA COGEFIM était présente.
L’expert a constaté d’une part que la détérioration du parquet du séjour, de la salle à manger et de l’entrée, ayant fait l’objet de réserves les 31 juillet et 29 août 2003, n’avait pas été corrigée, d’autre part que le parquet mis en 'uvre était constitué de lames de parquet contre-collé à parement en chêne de 3mm au lieu d’un «'parquet chêne premier choix pose flottante 12mm'» prévu par la notice descriptive, enfin que de légers soulèvements et grincements ponctuels du parquet se produisaient dans le séjour.
Les développements ci-dessus (dommages subis par les époux G) relatifs à la valeur probante du compte rendu de visite du cabinet Y s’appliquent, à l’identique, au cas de Monsieur et Madame D, la SA COGEDIM ne démontrant pas avoir rendu les lieux conformes à ses engagements contractuels après le constat contradictoire réalisé par le cabinet Y.
Le document produit par Monsieur AA X en pièce 12 ne fait état d’aucune reprise dans l’appartement des époux D.
En l’espèce, les dégradations affectant le parquet constituent des manquements à l’obligation de résultat pesant sur la SA COGEFIM tenue de livrer aux acquéreurs un ouvrage exempt de vices et conforme aux promesses du contrat.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation d’un préjudice subi à ce titre par les époux D est fondée en son principe à l’encontre de la SA COGEFIM sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Le devis PARQUETS SYNTEKO produit par les époux D, qui chiffre le remplacement de 59,50 m2 de parquets, pour un prix de 7.864,14 euros TTC, correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.
— dommages subis par Monsieur N I et Madame AU-AY B
Monsieur N I et Madame AU-AY B demandent l’indemnisation du préjudice résultant de malfaçons mentionnées dans les termes suivants : «'les travaux de reprise ont concerné les parquets des différentes pièces ainsi que de menus travaux de carrelage des pièces humides et du balcon'».
Ils versent aux débats le compte-rendu de la visite du cabinet d’expertise Y, mandaté par la MAIF, dressé le 1er juin 2004, visite à laquelle la SA COGEFIM était conviée mais absente, ainsi que deux devis.
Le compte-rendu de visite du cabinet Y, à défaut de réelle constatation, énumère les revendications de Monsieur N I et Madame AU-AY B :
— absence de carrelage au sol du balcon
— bris d’une vitre dans la chambre n° 1
— absence de système d’ouverture sur le châssis à soufflet dans la cuisine
XXX
— bris du bas de la porte d’accès à l’entrée
— dysfonctionnement d’un vantail
— endommagement de la porte-fenêtre
— absence de carrelage sur le tablier de la baignoire
— défaut de planitude du plan de toilette
— absence de joint d’étanchéité au pourtour de la vasque et à la jonction du carrelage mural et de la baignoire
— absence de miroir et de bandeau lumineux
— souillures et rayures du parquet
— modification de l’emplacement des cloisons
— nuisances acoustiques
Monsieur N I et Madame AU-AY B versent aux débats deux devis, l’un relatif à la pose de carrelage sur le balcon, à la dépose et repose d’un plan vasque et à la reprise de faïence sur le tablier de baignoire, l’autre à la création d’un parquet dans le séjour, l’entrée, le dégagement et deux chambres et placards.
Les dommages dont l’indemnisation est sollicitée, vraisemblablement limités aux prévisions des devis fournis, concernent des vices ou défauts de conformité apparents, qu’il appartenait à Monsieur N I et Madame AU-AY B, en l’absence de procès-verbal de livraison, de dénoncer au constructeur après leur entrée dans les lieux, le 27 août 2003.
Comme le soulèvent à juste titre la SA COGEFIM et Maître P Q, la preuve d’une dénonciation des réserves ne résulte pas des copies de courriers sans destinataire, ni signature, ni justificatif d’envoi postal.
Seule l’assignation devant le tribunal de grande instance, délivrée moins d’un an après l’entrée de Monsieur N I et de Madame AU-AY B dans leur appartement a la valeur d’une formulation des réserves.
Cette assignation n’est cependant pas versée aux débats et les réserves formulées ne sont pas connues, si ce n’est par référence aux devis susvisés.
En l’absence de constatation du cabinet Y et a défaut de tout document contractuel permettant de relier les travaux visés par les devis à une non conformité des prestations fournies aux engagements pris par la SA COGEFIM, la preuve d’un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée.
La demande d’indemnisation n’est donc pas fondée.
b) le trouble de jouissance
L’arrêt de la cour d’appel, qui a confirmé le jugement «'en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la réparation liée au retard, au préjudice moral et au préjudice de jouissance'» n’a été cassé sur ces chefs de condamnation que pour avoir débouté les consorts G, D et I-B de leur demande formée à l’encontre de Monsieur AA X.
Les condamnations prononcées par le jugement à l’encontre des autres parties sont par conséquent définitives et les demandes nouvelles formées à ce titre ne sont pas recevables.
II.demandes formées à l’encontre de Monsieur AA X
Les consorts G, D et I-B ont conclu un contrat avec la SA COGEFIM, qui a elle-même confié l’exécution des travaux à Monsieur AA X par un marché non daté mais prévoyant le démarrage des travaux au 5 avril 2002.
Les acquéreurs des appartements se sont trouvés à la date de leur achat, subrogés dans les droits de la SA COGEFIM à l’égard de Monsieur AA X, cette subrogation constituant le seul fondement de leur action en responsabilité contractuelle à son encontre, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Monsieur AA X n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir, à leur encontre, des effets d’une levée de réserves conclue avec la SA COGEFIM deux ans plus tard, alors qu’elle n’était plus titulaire du droit d’agir au nom des propriétaires des appartements litigieux, même si cette levée des réserves pouvait avoir une valeur sur d’autres parties de l’immeuble.
Concernant l’appartement des époux G, comme le soutient Monsieur AA X, la visite du cabinet Y a eu lieu hors sa présence.
Cependant, le 26 février 2004, Monsieur AA X a transmis à l’architecte, en réponse à une demande du 18 février 2004 relative à la levée des réserves réalisées, une liste ne contenant, relativement à l’appartement G, que la question de la pose d’un pare douche, de portes de meubles et d’un bandeau lumineux, alors que cette liste était accompagnée de l’ensemble des courriers des acquéreurs, rappelant leurs réserves, sur lesquels des postes avaient été rayés, notamment les désordres affectant les parquets des époux G, sans qu’il soit possible de déterminer le sens que Monsieur X a entendu donner à ces rayures accompagnées du terme «'non'».
Dans ces circonstances, ce document que Monsieur AA X produit (pièce n°12) démontrant qu’il avait une parfaite connaissance des désordres dont les appartements livrés étaient affectés et qu’il n’a tenu pour une réserve que l’absence de porte de meuble et de bandeau lumineux dans la salle de bain, les constatations du cabinet Y, conformes aux revendications initiales des époux G, sont probantes, bien que Monsieur X n’ait pas assisté à la visite, dès lors qu’elles ne comportent aucun élément nouveau, qu’il aurait ignoré, qu’il a été en mesure d’en discuter techniquement le contenu, et qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de la reprise des parquets endommagés, ce qu’il ne fait pas.
Monsieur AA X, chargé de l’exécution des travaux, était tenu contractuellement de fournir au maître d’ouvrage, dans les droits duquel les acquéreurs sont subrogés, un ouvrage exempt de désordres, dont l’existence prolongée suffit à elle seule à démontrer son manquement à ses obligations contractuelles.
Les époux G sont par conséquent fondés à réclamer à Monsieur AA X l’indemnisation du dommage qu’ils ont subi de ce chef.
Concernant l’appartement des époux D, Monsieur X était présent lors de la visite du cabinet Y, qui lui est opposable, et n’indique pas avoir fait la moindre reprise dans l’appartement D dans sa liste des réserves levées (pièce n°12).
Il avait donc une parfaite connaissance des désordres affectant les parquets de l’appartement et ne démontre pas avoir procédé à la reprise de ces désordres réservés.
Chargé de l’exécution des travaux, il était tenu contractuellement de fournir au maître d’ouvrage, dans les droits duquel les acquéreurs sont subrogés, un ouvrage exempt de désordres, dont l’existence prolongée suffit à elle seule à démontrer son manquement à ses obligations contractuelles.
Les époux D sont par conséquent fondés à réclamer à Monsieur AA X l’indemnisation du dommage qu’ils ont subi de ce chef.
Concernant l’appartement de Monsieur I et Madame B, Monsieur AA X a mentionné, sur le document susvisé relatif à la levée des réserves, que le carrelage du balcon réclamé n’était pas prévu par le contrat.
La preuve de l’existence de non conformités ou de réserves non levées n’étant pas rapportée, la responsabilité de Monsieur AA X, n’est pas engagée.
'
L’indemnisation accordée par le tribunal au titre d’un préjudice de jouissance, à hauteur de 5.000 euros, est fondée sur l’impossibilité pour les acquéreurs d’avoir pu utiliser pleinement leur appartement neuf à partir de sa délivrance et l’indemnisation de leur préjudice moral, à hauteur de 2.000 euros, est fondée sur le retard dans la délivrance des appartements.
La preuve d’un manquement de Monsieur AA X à l’origine d’un retard ou d’une impossibilité pour les acquéreurs d’utiliser pleinement leurs appartements n’étant pas rapportée, les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées.
III. demande formée par la SA COGEFIM et Maître P Q
L’arrêt de la cour d’appel du 13 mai 2011 est définitif à l’égard de la SA COGEFIM et de Maître P Q, qui, n’ayant pas formé de pourvoi à son encontre ne sont pas recevables à former des demandes déjà tranchées par une décision ayant autorité de chose jugée à leur égard.
IV. Demande formée par Monsieur AA X contre la SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTE
L’arrêt de la cour d’appel du 13 mai 2011 étant définitif à l’égard de la SARL ROQUELAURE & ASSOCIES ARCHITECTE, aucune demande n’est recevable à son encontre, demande qui ne lui a du reste jamais été signifiée bien qu’elle soit absente aux débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevables toutes les demandes n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, au regard de l’autorité de la chose jugée,
INFIRME le jugement en ses dispositions non définitives,
statuant à nouveau
FIXE à la somme de DOUZE MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS VINGT CENTIMES (12.648,20 €) la créance de Monsieur et Madame E et L G à inscrire au passif de la procédure collective de la SA COGEFIM, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 8 juin 2007, date du jugement et à la date du présent arrêt,
FIXE à la somme de SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATORZE CENTIMES (7.864,14 €) la créance de Monsieur et Madame Z et V D à inscrire au passif de la procédure collective de la SA COGEFIM, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 8 juin 2007, date du jugement et à la date du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur AA X, tenu in solidum avec la SA COGEFIM, à payer :
— la somme de DOUZE MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS VINGT CENTIMES (12.648,20 €) à Monsieur et Madame E et L G, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 8 juin 2007, date du jugement et à la date du présent arrêt,
— la somme de SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATORZE CENTIMES (7.864,14 €) à Monsieur et Madame Z et V D, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 8 juin 2007, date du jugement et à la date du présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur N I et Madame AU-AY B de leurs demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COGEFIM et Monsieur AA X aux dépens, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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