Infirmation 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juil. 2015, n° 14/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 mars 2014, N° 11-12-003092 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Juillet 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00053
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2014 par le Juge du Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 11-12-003092 (M. J K)
APPELANT
Monsieur L, M, Joseph A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R215
INTIMEES
XXX
Service des Impôts aux Particuliers
XXX
XXX
non comparante
SCP Y – O – P – Z
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
PARIS HABITAT OPH DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
non comparante
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
non comparant
XXX
Agence 923 Banque de France
XXX
XXX
non comparante
BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR
XXX
XXX
XXX
non comparante
Madame D E
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia GRASSO, présidente, chargée du rapport et Madame B I.conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Patricia GRASSO, présidente
— Madame B I, conseillère
— Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Elisabeth VERBEKE, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame B I, conseillère ,en remplacement de Mme Patricia GRASSO, présidente empêchée et par Mme Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juin 2011 la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré recevable la demande de Mr A de traitement de sa situation de surendettement et le 13 novembre 2012, elle a recommandé un plan de rééechelonnement des dettes sur 96 mois au taux de 0% avec un effacement des soldes dus à l’issue.
Sur contestation du débiteur, le tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement, a, par jugement du 3 mars 2014, entériné les recommandations de la commission de surendettement.
Par courrier du 19 mars 2014, Mr A a relevé appel de la décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2015 et mise en délibéré au 7 juillet 2015 par mise à disposition au greffe.
Mr A a comparu à l’audience assisté de son avocat et reprenant ses conclusions écrites, sollicite l’infirmation du jugement et demande à titre principal que :
— la dette pénale ( intérêts civils) relative au retard de reversement du groupe MORNAY soit fixée à 38062, 63€ compte tenu de la somme déjà perçue par le Groupe MORNAY
— la majoration de 5 points de l’intérêt légal relatif à la dette pénale soit supprimée
— les intérêts légaux soient suspendus à compter du 28 juin 2011
— sa capacité de remboursement mensuelle soit fixée à 200€
— les 96 mensualités du plan soient affectées au règlement de la dette pénale selon accord à prendre directement avec le créancier
— la majoration de 5 points de l’intérêt légal relatif à la dette de 92 103,70€ relative à la condamnation en comblement de passif soit supprimée
— l’effacement total de cette dette soit prononcé
— la dette fiscale actualisée soit fixée à 46 959€ et supprimée
— les autres dettes soient effacées
Et à titre subsidiaire, que le plan soit validé en ce qu’il prévoit que les 76 premières mensualités soient destinées à régler la dette pénale et que priorité soit donnée à la créance du bailleur et à la créance du Trésor Public.
Il fait valoir que ses dépenses mensuelles incompressibles s’élèvent à 2624,59€ et fait grief au jugement déféré de ne pas avoir retenu au titres de ses charges le coût de son suivi psychologique à raison de trois séances par semaine soit 780€ par mois dont le montant n’est pas pris en charge par la sécurité sociale puisqu’il bénéficie d’un contrat de travail suisse.
Il estime que la créance relative à la contribution pour insuffisance d’actif envers la SCP Y n’est pas prioritaire et qu’en l’espèce c’est Maître Y qui est à l’origine de cette condamnation alors qu’elle a gravement manqué à ses obligations dans le cadre de son mandat d’enquête et qu’il l’a assignée en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La SCP Y-O-P-Z ( BTSG), est représentée à l’audience par son avocat, qui développant se conclusions écrites, demande qu’il lui soit donné acte de son refus de voir intégrer la créance d’intérêts civils résultant de la décision pénale définitive et que le jugement soit confirmé et Mr A condamné à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que la société PHYSICAL NETWORKS dont Mr A a été le dirigeant a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 janvier 2010 ; que les dispositions de l’arrêt du 3 septembre 2013 de la cour d’appel de Versailles relatives au comblement du passif sont désormais définitives à l’égard de Mr A ainsi que celles de l’arrêt de cette même cour du 18 mars 2010 relatives aux intérêts civils auxquels il a été condamné suite au jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 octobre 2007 du chef d’abus de confiance ; que la créance de comblement du passif s’élève à 106 158,57€ en principal intérêts et frais arrêté au 28 juin 2011 ; que la créance d’intérêts civils s’élève à 66 845,27€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 6 janvier 2015 mais doit être exclue du plan de surendettement ; que deux créances de frais irrépétibles d’un montant total de 3923,88€ en principal et intérêts au 6 janvier 2015 résultant de deux ordonnances de référés rendu le même jour par le Président du tribunal de commerce, devaient être prises en compte ; que si les dettes professionnelles peuvent être intégrées dans le plan de surendettement sous réserve de l’accord du créancier, elles ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’effacement ainsi que le souhaite Mr A dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Concernant les charges de Mr A, elle estime que le coût de traitement médical invoqué par Mr A ne correspond pas à une pathologie lourde qui ne laisse aucun choix au patient quant aux coût et à la fréquence des soins nécessaires et qu’il ne justifie pas en outre qu’il ne bénéficie pas d’un régime de sécurité sociale.
La note adressée en délibéré par Mr A qui n’a pas été autorisée par la cour est écartée.
SUR CE,
La commission de surendettement a établi l’état du passif du débiteur et a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable sans qu’aucune contestation n’ait été formée dans les délais prescrits que ce soit par le débiteur ou les créanciers sur la fixation des créances retenues.
Mr A qui n’a formulé aucune contestation sur le montant des créances en première instance est irrecevable en cause d’appel à contester la créance de la SCP BTSG telle que fixée par la commission de surendettement et entérinée par le premier juge résultant de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles sur intérêts civils 18 mars 2010 suite au jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 octobre 2007 du chef d’abus de confiance.
La faculté de réduction du taux d’intérêt prévue dans le cadre des mesures imposées de l’article L331-7 ne concerne que les intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées ce qui exclut toute réduction des intérêts contractuels échus au jour où le juge statue.
La SCP BTSG qui n’a pas comparu en première instance ne peut non plus faire état de créances actualisées postérieurement à l’état du passif définitivement arrêté par la commission de surendettement ou le juge, ces créances ne pouvant produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan conformément au dernier alinéa de l’article L 331-7 du code de la consommation.
En outre concernant la créance sur intérêts civils, la société SCP BTSG refuse conformément à la faculté qui lui est offerte par l’article L333-1 du code de la consommation qu’elle soit intégrée au plan et fasse l’objet de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Il n’appartient donc pas au juge du surendettement de la fixer.
Il est d’ailleurs paradoxal qu’après avoir entériné le fait que cette dette pénale était exclue du plan , il est laissé au débiteur dans le cadre du plan un délai de 76 mois pendant lequel il ne règle aucune des autres dettes intégrées au plan afin de permettre au débiteur de trouver un arrangement avec la SCP BTSG et de convenir du règlement de cette dette.
Il conviendra en conséquence d’écarter complètement cette créance du plan qui sera consacré au règlement des autres dettes.
En ce qui concerne la créance de la SCP BTSG au titre du comblement du passif , il s’agit d’une dette professionnelle qui n’est pas exclusive de l’application des l’article L331-7 et L331-7-1 dès lors que les dettes de caractère professionnel ne sont pas comprises dans la liste exhaustive des dettes exclues de tout réechelonnement et effacement au sens de l’article L333-1 et elles peuvent faire l’objet d’un effacement partiel dans le cadre d’un plan de rééchelonnement. Elle sera donc prise en compte dans le cadre du plan au même titre que les autres dettes et ne suivra pas le sort de la créance sur intérêts civils, conformément a ce qui a été retenu par la commission de surendettement.
Mr A ne conteste pas le montant des ses revenus et de ses charges courantes et fixes tel que retenu par le premier juge il conteste simplement le fait que n’ont pas été intégrés dans ses charges ses frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale.
Il est produit une attestation de Mme F G, psychologue clinicienne, en date du 28 novembre 2014 qui certifie notamment que Mr A est en thérapie depuis plusieurs années à raison de trois fois par semaine justifiée par son état psychologique et le traumatisme des dernières années et que la relation de confiance établie s’impose comme une nécessité pour la santé de Mr A dont l’équilibre serait gravement compromis en cas d’interruption brutale du traitement et que le paiement des séances au tarif courant de 65€ fait intégralement partie du traitement.
Cette nécessité de traitement est confirmé par un courrier de la responsable de l’action sociale et assistante spécialisée du Groupe Pasteur Mutualité qui confirme qu’il ne fait l’objet d’aucune prise en charge
Si Mr A justifie ainsi de la nécessité d’un traitement établi sur le long terme avec son praticien dans la cadre d’une relation de confiance et qu’il ne saurait lui être demandé de changer de thérapeute afin de bénéficier de soins remboursés, il demeure que Mr A ne dispose pas actuellement des moyens de financer trois séances hebdomadaires et qu’il lui appartient, alors qu’il vient de reprendre une activité professionnelle de réduire le nombre de ses séances afin de ramener leur coût à un montant plus raisonnable en proportion de ses revenus et en considération d’une procédure de surendettement qui lui est favorable au détriment de se nombreux créanciers.
En conséquence, il sera retenu au titre des charges particulières à prendre en considération le coût de son suivi à raison d’une séance par semaine soit 67€ x 4 = 268€ ce qui permet le maintien d’un suivi certes allégé mais sans rupture brutale du traitement.
Sa capacité mensuelle de remboursement théorique sera évaluée, sur la base initialement retenue de 829€, à 561€ et ses mensualités de remboursement dans le cadre du plan fixées à 550€.
En application des dispositions de l’article L 331-7 du code de la consommation, la durée du plan de rééchelonnement sera fixée à 96 mois, étant précisé que les sommes déjà versées par les débiteurs dans le cadre de l’exécution du plan fixé par le jugement déféré viendront le cas échéant en déduction des dettes entièrement soldées par suppression ou diminution des dernières mensualités du plan.
Compte tenu de l’importance de l’endettement, il convient d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L 331-7 3°, que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêts à taux réduit, en l’espèce 0 %.
Il convient donc d’arrêter le plan de remboursement suivant en faveur de Mr et Mme X comme contenu au dispositif
avec effacement du solde restant dû en fin de plan.
La décision entreprise sera donc réformée en ce sens.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du tribunal d’instance de Paris19ème du 10 février 2014 ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mr A et de la a SCP Y-O-P-Z relatives à la fixation des créances et au montant des intérêts ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mr A à 268 € ;
Arrête le plan de surendettement sur 96 mois au taux de 0% ainsi que suit :
créanciers
montant
1er palier
mensualité
2e
palier
mensualité
effacement en fin de plan
reste dû
PARIS HABITAT-OPH
1674,72
10
167,50
86
0,00
0,00
0,00
XXX
XXX
35811,20
10
100,50
86
100
26206,20
0,00
EDF SERVICE CLIENT
XXX
0,00
10
0,00
86
0,00
0,00
0,00
GPM-PRÉVOYANCE
538554
1119,53
10
0,00
86
0,00
1119,53
0,00
BNP PARIBAS
015450735418
0,00
10
0,00
86
0,00
0,00
0,00
BNP PARIBAS
015450735415
1601,67
10
0,00
86
0,00
1601,67
0,00
BNP PARIBAS
0154360387982
8116,83
10
0,00
86
20,00
6396,83
0,00
BNP PARIBAS
0154360411359
1656,42
10
0,00
86
0,00
1656,42
0,00
XXX
60253867542
3774,67
10
0,00
86
10,00
2914,67
0,00
SCP BTGS
contribution insuffisance actif
92103,70
10
0,00
86
138,00
80235,70
0,00
Centre Financier BANQUE POSTALE
XXX
929,53
10
0,00
86
0,00
929,53
0,00
SCP BTGS
art 700
3000,00
10
0,00
86
0,00
3000,00
0,00
Dit que les sommes déjà versées par le débiteur dans le cadre de l’exécution du plan fixé par le jugement déféré viendront le cas échéant en déduction par suppression ou diminution des dernières mensualités du plan ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de Paris et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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