Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2015, n° 14/16845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2014, N° 13/09046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2015
(n° 495 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09046
APPELANTS
Monsieur H Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Jean-patrick SAINT-ADAM de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude ALEXIS de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
Madame F G épouse Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représenté par Me Jean-patrick SAINT-ADAM de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude ALEXIS de la SDE SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0194
INTIMEES
SA B
XXX
XXX
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL N X
XXX
XXX
N° SIRET : 451 54 7 7 23
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme J K, greffier présent lors du prononcé.
Le 25 janvier 2002, M. et Mme Y ont mandaté la sarl Les Amandiers, dont le gérant était M. Z pour construire une maison sur un terrain situé sur la commune de Malves en Minervois et ont accepté un devis d’un montant de 117.461,02 € TTC.
Le 6 juillet 2002, M. Z ayant indiqué qu’il exerçait désormais à titre individuel, M. et Mme Y ont signé un nouveau devis établi au nom de l’entreprise 'Coordination Minervoise', pour un montant de 117.459,04 € TTC.
Le 7 janvier 2003, M. et Mme Y ont déposé une demande de permis de construire qui a été accordé le 6 mars 2003. M. et Mme Y ont remis la somme de 98.184,03€ à M. Z.
Après avoir emménagé en octobre 2003, M. et Mme Y ont constaté que le chantier n’était pas terminé et que la construction comportait de nombreuses malfaçons.
Ayant confié la défense de leurs intérêts à Mme X, avocate, M. et Mme Y ont fait constater les malfaçons par un huissier de justice le 21 janvier 2004.
Mme X a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Carcassonne la sarl Les Amandiers, la Coordination Minervoise et la société MAAF Assurances (La MAAF) pour obtenir la désignation d’un expert.
Le 16 février 2004, la MAAF a informé Mme X que, si elle avait assuré M. Z au titre de la responsabilité décennale à compter du 24 avril 2003, elle n’avait jamais été l’assureur de la sarl Les Amandiers.
Le 24 février 2004, Mme X a indiqué à la MAAF qu’il n’y avait pas lieu qu’elle intervienne et qu’elle ne formulerait aucune demande à son encontre, se bornant à produire sa lettre à l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Carcassonne du 4 mars 2004 et qui a remis son rapport le 6 janvier 2005.
Le 9 juillet 2004, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Les Amandiers et, le 27 octobre 2004, M. Z a été placé en redressement judiciaire.
Mme X ayant conseillé d’engager une action en responsabilité contre la société Caisse de crédit mutuel de Carcassonne auprès de laquelle M. et Mme Y avaient souscrit un prêt d’un montant de 86.000 € le 26 février 2003 pour financer la construction, le tribunal de grande instance de Carcassonne a condamné cette société, le 27 avril 2006, à leur payer la somme de 151.803 € à titre de dommages intérêts mais l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 mars 2007 statuant sur l’appel interjeté contre cette décision ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2008, la cour d’appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, infirmant le jugement le 5 janvier 2010, a rejeté les demandes de M. et Mme Y.
M. Z ayant été condamné pénalement par la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2009 pour infractions au code de la construction et de l’habitation, défaut d’établissement de comptes annuels, abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude aux prestations de chômage, à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle, le tribunal correctionnel de Carcassonne, saisi sur les intérêts civils, a, le 25 mai 2012, condamné M. Z à payer la somme de 154.865,31 € à M. et Mme Y.
Les 13 et 14 juin 2013, reprochant à Mme X d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, M. et Mme Y l’ont assignée en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la société B Iard, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme Y en retenant que les travaux avaient été commencés avant la prise d’effet du contrat d’assurance auprès de la MAAF et que si Mme X l’avait assignée, la MAAF aurait nécessairement dénié sa garantie de sorte que M et Mme Y n’avaient aucune chance d’obtenir gain de cause en justice.
M et Mme D ont interjeté appel de cette décision le 4 août 2014 et dans leurs conclusions notifiées le ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du 26 juin 2014 en toutes ses dispositions et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 412 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances de:
— Condamner in solidum la SELARL L X et la société B IARD à leur payer la somme de deux cent quarante mille euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu’ils ont dû supporter du fait de leur avocate ;
— Dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés annuellement, conformément à l’article 1154 même code ;
— Condamner in solidum la SELARL L X et la société B IARD à payer la somme de dix mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Jean-Patrick Saint-Adam (Selas Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 juin 2015 la SELARL N X et la société B IARD demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer à Maître X et à la société B IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
SUR CE :
Considérant que l’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client dans le cadre du mandat qui lui est confié ; qu’il se doit d’accomplir sa mission avec diligence et compétence ;
Considérant que M et Mme Y soutiennent que les travaux de construction de leur maison n’ont pas débuté au mois de février 2003 comme l’a retenu le tribunal mais postérieurement à la prise d’effet le 24 avril 2003 de l’assurance souscrite le 25 avril 2003 auprès de la MAAF par M Z et qu’ils auraient donc disposé d’une chance sérieuse d’obtenir la garantie de l’assureur si Mme X avait, dans l’intérêt de ses clients et conformément aux règles de son art, mis en cause la MAAF et agi sur le fondement de la garantie décennale pour des travaux ayant fait l’objet d’une réception tacite et comportant de nombreuses malfaçons ; que la relation de causalité entre les fautes commises et le préjudice supporté est avérée, de sorte qu’il convient de faire droit à leurs demandes indemnitaires ;
que Mme X et son assureur font valoir que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, (DROC), mentionne que le chantier de M et Mme Y était ouvert depuis le 10 ou 20 avril 2003, (la date est peu lisible), à une date antérieure en toute hypothèse à la prise d’effet du contrat ; que l’assurance de responsabilité ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance de sorte que la MAAF aurait nécessairement dénié sa garantie si Mme X l’avait mise en cause ;
que les travaux ont en réalité commencé dès le mois de février 2003 comme l’a retenu l’expert judiciaire;
qu’à la supposer applicable, la garantie n’était pas acquise s’agissant de dommages inhérents à la conception de l’ouvrage par M Z qui s’est érigé en maître d’oeuvre sans être assuré pour cela, ainsi qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, ce qui excluait la mise en oeuvre de la garantie décennale;
Considérant qu’en application des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige, qui sont d’ordre public ainsi que des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, l’assurance de responsabilité ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ;
qu’il n’est pas discuté que les garanties de la MAAF ont pris effet à compter du 24 avril 2003 ;
que l’expert judiciaire a fixé la date à laquelle les travaux ont commencé au 17 février 2003, le permis de construire ayant été accordé le 6 mars 2003 et la DROC délivrée le 10 ou le 20 avril 2003, le caractère illisible de la dizaine conduisant à une hésitation entre ces deux dates ;
qu’il appartient à M et Mme Y de démontrer que les travaux ont en réalité commencé postérieurement à la date de délivrance de la DROC et après la prise d’effet du contrat d’assurance le 24 avril 2003 puisque la notion d’ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux ;
que les déclarations de M Z, qui avait tout intérêt à prétendre être régulièrement assuré pour ces travaux défectueux, l’attestation de son préposé M A plus de dix ans plus tard, comme le déblocage des fonds par la banque au début du mois de mai 2003 et enfin le caractère définitif du permis de construire au 5 mai 2003, sont insuffisants à établir que la date retenue par l’expert judiciaire pour le début des travaux en février 2003 serait inexacte et que les travaux auraient en réalité commencé début mai 2003 comme le soutiennent M et Mme Y, étant remarqué que le contenu imprécis des autres attestations toutes délivrées plus de dix ans après les faits n’est pas de nature à établir la date exacte de commencement des travaux;
qu’il en résulte qu’en toute hypothèse les garanties de la MAAF n’étaient pas acquises à M Z lorsqu’il a commencé les travaux litigieux pour le compte de M et Mme Y en raison de l’antériorité de la DROC et de l’absence de preuve du commencement effectif des travaux postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance liant la MAAF à M Z;
qu’en conséquence M et Mme Y ne peuvent utilement reprocher à leur avocat de ne pas avoir appelé dans la cause la MAAF dont la garantie ne pouvait être sollicitée ;
Considérant que si Mme X a mis en cause de manière erronée la sarl Les Amandiers dont M Z était le gérant alors qu’il résultait du devis signé avec M et Mme Y que la relation contractuelle s’était liée entre ces derniers et l’entreprise de M Z exerçant à titre individuel sous l’enseigne 'entreprise minervoise', il n’en est résulté aucun préjudice pour les clients de l’avocate dès lors que M Z, présent et représenté aux opérations d’expertise, n’était pas davantage assuré pour ce chantier que la sarl Les Amandiers et qu’il n’est démontré aucun retard ni aucun frais de procédure en relation avec cette erreur ;
Considérant qu’il ne peut être reproché à Mme X d’avoir abandonné la voie de la responsabilité sans faute de la garantie décennale en choisissant de poursuivre tant le constructeur que l’établissement bancaire sur des fondements juridiques qui requéraient, dans les deux cas, la démonstration d’une faute ;
qu’en effet si l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 mars 2007 condamnant la société Caisse de crédit mutuel de Carcassonne à leur payer la somme de 167.626 euros à titre de dommages intérêts a été cassé et que la cour de renvoi a rejeté le 5 janvier 2010 les demande de M. et Mme Y, ceux-ci ont obtenu le 28 septembre 2012 la condamnation sur intérêts civils de M. Z à leur payer la somme de 154.865,31 euros;
que la cour relève que cette dernière somme allouée par le tribunal correctionnel correspond, selon cette décision qui se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, à la reconstruction de l’immeuble selon la solution B retenue par l’expert outre la réparation du trouble de jouissance évalué à 8 000 euros ;
qu’ainsi la faute résultant des choix procéduraux effectués par Mme X n’est pas démontrée puisque l’avocate a obtenu la condamnation de M Z à indemniser M et Mme Y du préjudice résultant de la nécessité de reconstruire leur maison et l’existence d’un préjudice complémentaire non indemnisé n’est pas davantage établie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M et Mme Y à payer à Mme X et à la société B IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M et Mme Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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