Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 16/13347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 mai 2016, N° 15/00478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13347
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Mai 2016 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/00478
APPELANTE
Madame X Y
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
INTIMÉES
CRÉDIT DU NORD, SA inscrite au RCS de LILLE MTROPOLE,
SIRET n° 456 504 851 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire
LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU
GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 552 120 222 00013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z, Valère
A
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Laure TRIC, avocat au barreau de
PARIS, toque : C2509
Assisté de Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0940
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente de chambre
Mme D E, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme F G, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B
C, présidente et par Mme H I, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par acte authentique du 23 mai 2008, Mme X Y et M. J K, époux séparés de biens, ont contracté solidairement auprès du Crédit du Nord un prêt au moyen duquel ils ont acquis sous le régime de l’indivision des biens et droits dépendant d’un ensemble immobilier sis à Paris 9e, 2 rue Lamartine et 1 rue de
Rochechouart.
Agissant en vertu de ce prêt dont la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2013, selon commandement de payer à fin de saisie immobilière des 28 juillet et 4 août 2015, le Crédit du Nord a poursuivi la saisie des biens et assigné Mme Y et M. K à l’audience d’orientation par acte d’huissier du 16 novembre 2015.
L’assignation a été dénoncée à la
Société Générale, créancier inscrit.
Les débiteurs saisis ont opposé pour l’essentiel la prescription de l’action.
Rejetant leurs contestations, par jugement du 26 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Paris a mentionné que le montant de la créance du Crédit du Nord est retenu pour 444 710,36 euros, a taxé les frais déjà exposés par le poursuivant à 6 843,13 euros, a autorisé Mme Y et M. K à poursuivre la vente amiable des biens saisis, a dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 650 000 euros, a dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 septembre 2016.
Mme Y a relevé appel selon déclaration d’appel du 20 juin 2016, intimant le Crédit du Nord et la
Société Générale.
Autorisée par ordonnance du délégataire du premier président du 21 juin 2016 à assigner à jour fixe, elle a fait délivrer assignation au Crédit du Nord et à la Société Générale par actes du 29 juin 2016.
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, Mme Y demande à la cour, vu les articles 552 du code de procédure civile, R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, L.137-2 du code de la consommation, de débouter le Crédit du Nord de sa demande d’irrecevabilité, de la dire recevable en son appel, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre la déchéance du terme prononcée le 25 juillet 2013 et les 28 juillet et 4 août 2015, dates de la délivrance des commandements de payer valant saisie-vente, de dire que les commandements de payer valant saisie -vente délivrés les 15 et 17 décembre 2014 par le Crédit du
Nord aux époux Y-A n’ont pas interrompu le délai de prescription, de dire et juger qu’aucun autre acte n’a interrompu le délai de prescription, que l’action en exécution forcée engagée par le Crédit du Nord est prescrite, en conséquence, d’annuler les commandements de payer valant saisie immobilière des 28 juillet et 4 août 2015, d’ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier propriété des époux Y-A, de débouter le Crédit du
Nord de ses demandes, de débouter la Société
Générale de ses demandes, de condamner le Crédit du
Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. K est intervenu volontairement par conclusions « d’intervention volontaire et d’appel » du 28 août 2016, demandant à la cour, vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, de le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire et son appel, de dire que la déchéance du terme du prêt de 434.000 euros consenti par le Crédit du
Nord le 23 mai 2008 est intervenue le 25 juillet 2013, de dire que l’action en exécution forcée engagée les 28 juillet et 4 août 2015 par le
Crédit du Nord est tardive et donc prescrite, pour avoir été introduite après l’expiration du délai de 2
années suivant le premier incident de paiement non régularisé, en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel et d’annuler les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 28 juillet et 4 août 2015 à la requête du
Crédit du Nord, d’ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier effectuées le 22 septembre 2015, subsidiairement, d’autoriser la vente amiable des lots de copropriété lui appartenant dans l’immeuble sis à Paris 9e, 2 rue
Lamartine, pour un prix minimal de 600 000 euros, de fixer la créance du Crédit du Nord à la somme de 417 903,66 euros, de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge du Crédit du
Nord.
Par conclusions signifiées le 29 août 2016, le
Crédit du Nord demande à la cour, vu l’article
R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de dire Mme Y irrecevable en son appel, de dire, le cas échéant, l’intervention de M. A irrecevable, subsidiairement, de dire Mme Y non fondée en son appel, de la débouter de tous ses moyens fins et conclusions, de débouter, le cas échéant, M. A de tous ses moyens fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions signifiées le 29 août 2016, la
Société Générale, créancier inscrit, sollicite la
confirmation du jugement dont appel et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel de Mme Y et de l’intervention volontaire de M. A
Le Crédit du Nord soutient que l’appel est irrecevable faute pour Mme Y d’avoir attrait M. A, coindivisaire, et que l’intervention volontaire de ce dernier est irrecevable compte tenu des dispositions des articles R. 322-19 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soumettant l’appel des jugements d’orientation à la procédure du jour fixe.
Tandis que Mme Y et M. K se prévalent de l’indivisibilité du litige dont ils déduisent que l’appel formé par la première a conservé le droit d’appel du second.
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le lien d’indivisibilité existant en matière de saisie immobilière entre les différentes parties et, en l’espèce, entre les débiteurs saisis, propriétaires indivis des biens saisis sur poursuites du Crédit du
Nord en vertu d’un prêt solidaire, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, obligeait Mme Y, appelante, à intimer l’ensemble des parties ou à les appeler en cause en ce compris M. K, co-débiteur saisi.
Il est constant que ce dernier n’a pas été intimé.
Mais en se joignant à l’instance par voie de conclusions, même si celles-ci sont improprement qualifiées d’intervention volontaire et d’appelant puisqu’il était partie en première instance et que l’appel ne peut être formé par conclusions, M. Y a régularisé son défaut d’intimation et par suite l’appel, tous les intéressés étant désormais présents à l’instance d’appel.
Il convient, en conséquence, de constater l’intervention à l’instance de M. A, lequel a la qualité d’intimé ce qui rend inopérant le moyen pris de la méconnaissance de la procédure du jour fixe, et de dire l’appel recevable.
— Sur la prescription
Une fois l’appel déclaré recevable, le moyen pris de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement dont appel à l’égard de M. A est inopérant et c’est en vain que le
Crédit du Nord invoque l’article 1206 du code civil pour prétendre que l’interruption de la prescription est acquise à l’égard de M. A et s’applique nécessairement à Mme Y débitrice solidaire.
Il est constant que le prêt est régi par la prescription biennale de l’article L. 167-2 du code de la consommation.
Des pièces au débat il ressort que la déchéance du terme a été prononcée par le
Crédit du Nord le 25 juillet 2013, qu’à cette date restaient impayées les échéances du 20 décembre 2012 au 20 juillet 2013 et un capital de 357 807,56 euros, qu’un premier commandement de payer a été délivré par actes des
15 et 17 décembre 2014, que ce commandement a été radié à la demande du Crédit du Nord au motif que le procès-verbal de description avait révélé l’omission de certains lots par suite de la nouvelle configuration des caves, devenues, par suite de leur réunion, indissociables des lots principaux, qu’un nouveau commandement a été délivré les 28 juillet et 4 août 2015, que des mesures d’exécution ont été diligentées dans l’intervalle.
Le point de départ de la prescription est la date de chacun des incidents non régularisés dont le premier est en date du 20 décembre 2012.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Il résulte de l’article 2231 du code civil que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai égal à l’ancien.
Mme Y conteste le caractère interruptif de prescription reconnu par le premier juge au premier commandement lequel est intervenu dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée, en faisant valoir que ce commandement est nul faute de comporter la désignation des lots n° 47, 42, 43 et 44, en méconnaissance de l’article R.
321-3, 5° du code des procédures civiles d’exécution qui impose, à peine de nullité, la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière telle qu’exigée par les règles de publicité foncière. Subsidiairement, elle se prévaut de la caducité du commandement et souligne que frappé de nullité ou de caducité, le commandement était privé rétroactivement de tous ses effets de sorte qu’il n’a donc pu constituer une interpellation du débiteur.
Elle dénie un effet interruptif aux autres actes invoqués, saisies mobilières et reconnaissance de dette.
M. A prétend également qu’aucun acte interruptif n’est intervenu jusqu’au commandement du 28 juillet 2015.
Le commandement délivré les 15 et 17 décembre 2014 a, en effet, été radié le 28 mai 2015 à la demande du créancier poursuivant qui entendait remédier à l’omission de lots.
Cette radiation, issue de l’initiative du créancier poursuivant, qu’on ne saurait confondre dans ses effets avec la nullité ou la caducité, est sans incidence sur l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement qui vaut toujours interpellation des débiteurs.
Il s’ensuit que la prescription a été interrompue les 15 et 17 décembre 2014 et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir qui n’était pas expiré lors de la délivrance des commandements des 28 juillet et 4 août 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l’action et en ce qu’il a débouté Mme Y et M. A de leur demande de nullité du premier commandement.
Il sera observé que le Crédit du Nord justifie avoir, en vue du recouvrement de la même créance, diligenté par acte du 29 octobre 2014 une saisie-attribution de créance à l’encontre de M. A, dénoncé à celui-ci le 6 novembre 2014 et non contestée et par acte du 29 octobre 2014 une saisie-attribution de créance à l’encontre de Mme Y, dénoncée à celle-ci le 31 octobre 2014 et non contestée.
Si ces actes se sont révélés inopérants, le tiers saisi ayant répondu à l’huissier instrumentaire qu’il ne détenait pas de compte au nom des débiteurs, ils n’en sont pas moins interruptifs de prescription et
chaque mesure d’exécution vaut contre le codébiteur solidaire en application de l’article 2245 du code civil.
— Sur la demande subsidiaire de modération de la clause d’indemnité pour exigibilité anticipée
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que le montant convenu de 7 % des sommes dues, qui détermine une indemnité de 26 806,70 euros, n’était pas manifestement excessif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention à l’instance de M. K,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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