Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 8 déc. 2016, n° 15/10250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2015, N° 12/08456 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2016
(n° 2016- 394 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10250
Décision déférée à la cour : jugement du 16 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 12/08456
APPELANTS
Monsieur L G
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AJ FM FA G
XXX
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur V G
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur BY AA agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de AQ AA
5 HW de Lesticaire XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AB GL FA AA agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de AQ AA
5 HW de Lesticaire
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur P O
46 HW Raspail – Appt 141
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur N O
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame CU GS FA O
XXX
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame DQ BN
12 HW des Acacias
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CS BN
22 HW de Lièvre
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur BQ BN
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame BM BN
Immeuble Esterel n°57 – 1 HW des Tours
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame CE BN
Immeuble Esterel n°57 – 1 HW des Tours
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame DC BE W
19 HW des Jardiniers
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AX EZ FA W XXX
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CQ-Z IG IH W
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur V W
11 HW du Docteur Goujon
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame DW DX
49 HW du Châlet – Appt 36
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur DO DP
12 HW Gustave Le Bon
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AS FI FA AT
2 Place CQ d’Alembert
XXX Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AF AT
2 Place CQ d’Alembert
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CC AT
2 Place CQ d’Alembert
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CO N
38 HW de l’Université
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame CK HQ HR FA N
38 HW de l’Université
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur DE N
38 HW de l’Université
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise Monsieur BC BB
84 HW Edouard Vaillant
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AG BB
84 HW Edouard Vaillant
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame EL-FQ WAEYTENS FA BB
84 HW Edouard Vaillant
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CQ-AG K
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CQ K
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame FS C FA K
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur BS AE
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AF AE
9 HW Marcel Pagnol
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AP FX FA AE
9 HW Marcel Pagnol
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur EE CF
60 boulevard Anatole FQ
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CG CF
60 boulevard Anatole FQ
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame CE GB FA CF
60 boulevard Anatole FQ
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AJ J
19 HW Basse
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AC B
50 avenue Z Santy
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame R S FA B
HW BS HY
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AK B
HW BS HY
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame DY B HW BS HY
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame HQ B
HW BS HY
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur BU A
5 HW Barbès
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame EL GQ FA A
XXX
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CQ-HK A
XXX
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur EN BGHOMME
1 HW Raoul Follereau
XXX Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame DM DN FA BGHOMME
1 HW Raoul Follereau
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur ES BGHOMME
1 HW Raoul Follereau
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame FE BGHOMME
1 HW Raoul Follereau
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur AG F
15 HW du Vercoteau Ndenne
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame AU AV FA F
15 HW du Vercoteau Ndenne
XXX
Représentée par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assistée de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise Monsieur CI F
15 HW du Vercoteau Ndenne
XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur CQ-EL F
15, HW du Vercoteau Ndenne
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me CE LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565
Assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉES
XXX (désistement de l’appelant à l’égard cet intimé par ordonnance en date du 18 juin 2015)
Prise en la personne de son représentant légal
8, HW Jonas Salk
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
25-28 HW du Docteur Roux
XXX
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me EE BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R30
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me BY SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame AY AZ ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme EL-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme AY AZ, conseillère
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme EL-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par déclaration du 21 mai 2015 à l’encontre d’un jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui, au visa de l’article 1147 et de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, a :
— rejeté l’exception de prescription décennale ;
— dit que l’association FQ Hypophyse et l’institut Pasteur ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat en exposant les patients à un risque de développement de la maladie de Creutzfeldt-Jacob à l’occasion de la production et de la fourniture d’hormone de croissance Y ;
— dit que l’ONIAM auquel les obligations de l’Association FQ Hypophyse ont été transférées et l’institut Pasteur doivent indemniser le préjudice en lien avec ce manquement ;
En conséquence,
— condamné solidairement l’ONIAM et l’institut Pasteur à payer au titre du préjudice d’angoisse subi par les patients traités à Monsieur L G, Monsieur BY AA, Monsieur P O, madame CE BN, Madame DQ BN, Madame BM BN, Monsieur BQ BN, Monsieur CO BN, Madame DC W, Madame DW DX, Monsieur DO DP, Monsieur CC EH, Monsieur DE N, Monsieur BC BB, Monsieur CQ-AG K, Monsieur BS AE, Monsieur EE CF, Madame AJ J, Monsieur EN BGHOMME, Monsieur AC B, Monsieur BU A, Monsieur AG F, la somme de 10.000 € (dix mille euros) à chacun ;
— condamné solidairement l’ONIAM et l’institut Pasteur à payer au titre du préjudice d’angoisse subi par les parents des patients traités à madame AJ G, monsieur V G, madame AB AA, agissant à titre personnel, madame AB AA, agissant en qualité d’ayant droit de son époux FB Monsieur AA AQ, Monsieur N O, Madame CU O, Madame W AX, Monsieur W CQ-Z, Monsieur AF EH, Madame AS EH, Monsieur CO N, Madame CK N, Monsieur BB AG, Madame BB EL-FQ, Monsieur CQ K, Madame C FA K, Monsieur AE AF, Madame AE AP, Monsieur CG CF, Madame CE CF, Madame DM DN FA BGHOMME, Monsieur ES BGHOMME, Madame R S FA B, Monsieur AK B, Madame EL-AQ GQ FA A, Monsieur CQ-HK A, Madame AU AV FA F, Monsieur CQ-EL F la somme de 10.000 € (dix mille euros) à chacun ;
— débouté les mêmes du surplus de leur demande ;
— débouté Monsieur V DL, Madame DY B, Madame HQ B, Mademoiselle FE BGHOMME, Monsieur CQ EL F, Monsieur CI F de leur demande ;
— condamné in solidum l’ONIAM et l’institut Pasteur à payer à Monsieur L G, Monsieur BY AA Monsieur P O, Madame CE BN, Madame DQ BN, Madame BM BN, Monsieur BQ BN, Monsieur CO BN, Madame DC W, Madame DW DX, Monsieur DO DP, Monsieur CC EH, Monsieur DE N, Monsieur BC BB, Monsieur CQ-AG K, Monsieur BS AE, Monsieur EE CF, Madame AJ J,
Monsieur EN BGHOMME, Monsieur AC B, Monsieur BU A, Monsieur AG F, Madame AJ G, Monsieur V G, Madame AB AA, agissant à titre personnel, Madame AB AA, agissant en qualité d’ayant droit de son époux FB Monsieur AA AQ, Monsieur N O, Madame CU O, Madame W AX, Monsieur W CQ-Z, Monsieur AF EH, Madame AS EH, Monsieur CO N, Madame CK N, Monsieur BB AG, Madame BB EL-FQ, Monsieur CQ K, Madame C FA K, Monsieur AE AF, Madame AE AP, Monsieur CG CF, Madame CE CF, Madame DM DN FA BGHOMME, Monsieur ES BGHOMME, Madame R S FA B, Monsieur AK B, Madame EL-AQ GQ Monsieur CQ-HK A, Madame AU AV FA F, Monsieur CQ-EL F la somme de 1.000 € (mille euros) à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’ONIAM et l’institut Pasteur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Cabinet Mor société d’avocats inter barreau ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2015 par lesquelles les consorts G et suivants, appelants, demandent à la cour de : -les recevoir en leur appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’association FQ Hypophyse et
l’institut Pasteur ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat en exposant les
patients à un risque de développement de la maladie de Creutzfeldt Jacob à
l’occasion de la production et de la fourniture d’hormone de croissance et dit que
l’ONIAM auquel les obligations de l’Association FQ Hypophyses ont été
transférées et l’institut Pasteur doivent indemniser le préjudice en lien avec ce
manquement ;
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et
des affections iatrogènes ( ONIAM ) et l’institut Pasteur à payer :
' Au titre du préjudice d’angoisse des demandeurs traités par l’hormone de croissance extractive, à :
— Monsieur L G, la somme de 417 028,80€
— Monsieur BY AA la somme de 346 159,20€
— Monsieur P O, la somme de 358 795,20 €
— Madame CE BN, la somme de 370 905,60€
— Monsieur BQ BN, la somme de 346 159,20 €
— Madame DQ BN, la somme de 383 642,40 €
— Monsieur CO BN, la somme de 358 795,20 €
— Madame BM BN, la somme de 400 324,80 €
— Madame DC W, la somme de 408 525,60 €
— Madame DW DX, la somme de 424 588,80 €
— Monsieur DO DP, la somme de 424 905,60 €
— Monsieur CC EH, la somme de 367 276,80 €
— Monsieur DE N, la somme de 388 401,60 €
— Monsieur BC BB, la somme de 400 857,60 € -Monsieur CQ-AG K, la somme de 392 592,00 €
— Monsieur BS AE, la somme de 363 028,80 €
— Monsieur EE CF, la somme de 384 204,00 €
— Madame AJ J, la somme de 387 847,20 €
— Monsieur EN BGHOMME, la somme de 379 999,20 €
— Monsieur AC B, la somme de 388 401,60 €
— Monsieur BU A la somme de 379 999,20 €
— Monsieur AG F, la somme de 358 795,20 €
à leurs parents :
— Madame G AJ, la somme de 241 539,20 €
— Monsieur G V, la somme de 214 116,80 €
— Madame AA AB, la somme de 167 696,00 €
— Madame AA AB et BY AA ès qualités d’ayant droit de AQ AA, la somme de 86.400 €
— Monsieur N O, la somme de 161 595,20 €
— Madame CU O, la somme de 176 945,60 €
— Madame W AX, la somme de 202 232,00 €
— Monsieur W CQ-Z, la somme de 186 185,60 €
— Monsieur AF EH, la somme de 154 049,60 €
— Madame AS EH, la somme de 180 084,80 €
— Monsieur CO N, la somme de 166 870,40 €
— Madame CK N, la somme de 186 406,40 €
— Monsieur BB AG, la somme de 208 558,40 €
— Madame BB EL-FQ, la somme de 211 582,40 € 55
— Monsieur CQ K, la somme de 149 336,00 €
— Madame C FA K, la somme de 186 406,40 €
— Monsieur AE AF, la somme de 161 595,20 €
— Madame AE AP, la somme de 173 825,60 € -Monsieur CG CF, la somme de 191 787,20 €
— Madame CE CF, la somme de 202 491,20 €
— DM DN FA BGHOMME, la somme de 183 243,20 €
— ES BGHOMME, la somme de 166 870,40 €
— Madame R B, la somme de 220 764,80 €
— Monsieur AK B, la somme de 200 168,00 €
— Madame EL-AQ GQ FA A 189 574,40€
— Monsieur CQ-HK A, la somme de 164 206,40 €
— Madame AU AV FA F, la somme de 202 232,00 €
— Monsieur CQ-EL F, la somme de 151 659,20 €
Aux collatéraux, Monsieur V W, Madame DY B, Madame HQ B, Mademoiselle FE BGHOMME, Monsieur CQ EL F, Monsieur CI F, pour chacun d’entre eux, la somme de 50 000€,
' Au titre du préjudice lié à l’atteinte à la dignité humaine :
Aux parents des personnes traitées selon liste précédente, pour chacun d’entre eux, la somme de 50 000€,
Aux personnes traitées selon liste précédente, pour chacun d’entre eux, la somme de 50 000€,
'Au titre de la perte de chance d’obtenir un avantage, aux personnes traitées selon liste précédente, pour chacun d’entre eux, la somme provisionnelle de 30 000 €, à valoir sur la perte de chance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à chacune des parties la somme de
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre solidairement l’ONIAM et l’institut Pasteur à payer, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
d’appel la somme de 1500 € à chacun des appelants,
— dire que ces sommes porteront intérêt au jour de la demande portée devant le
tribunal et seront capitalisées à compte de la première année,
— condamner l’ONIAM et l’institut Pasteur aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2015 au terme desquelles l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, déboute les appelants de toutes leurs demandes contraires et supplémentaires et statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2015 par lesquelles l’institut Pasteur prie la cour de dire les appelants mal fondés en leur appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2016 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il convient de rappeler que :
'L’Association FQ Hypophyse a été créée à l’initiative du ministère de la santé le 27 février 1973, dans le but de traiter le nanisme hypophysaire par hormone de croissance produite en FQ. Seule l’hormone de croissance extractive d’origine humaine (Y) pouvait être utilisée à l’époque.
'Dans le cadre du dispositif mis en place pour l’attribution, la production et la
distribution de l’hormone , l’association FQ Hypophyse procédait à la collecte des hypophyses dans des établissements hospitaliers et au contrôle de l’attribution de
l’hormone ; l’institut Pasteur par son laboratoire de recherche URIA était chargé de l’extraction et de la purification de la matière première.
'Après extraction et purification de l’hormone de croissance, le principe actif était transféré à la pharmacie centrale de l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris qui était chargée de la mise en forme pharmaceutique de la poudre d’hormone de croissance et qui après ajouts des éléments tampons ou stabilisants, conditionnait le produit en ampoules injectables auxquelles il était donné un numéro de lot unique.
'La distribution de l’hormone avait un caractère exclusivement hospitalier.
L’attribution était décidée par une commission d’experts médicaux, dont les membres, quinze médecins pédiatres, étaient nommés par l’association FQ Hypophyse. A compter de 1977 a été instituée une procédure unique d’attribution de l’Y, qu’elle soit française ou fabriquée par des firmes pharmaceutiques étrangères, Serono, Nordisk et Kabi-Vitrum ; en effet, le recours à l’importation a été nécessaire en complément de la production du laboratoire de recherches de l’institut Pasteur, l’URIA, insuffisante pour couvrir les besoins français.
'Fin 1984, début 1985, trois cas de maladie de Creutzfeldt Jakob sont diagnostiqués aux Etats-Unis et en Grande Bretagne chez des patients jeunes ayant été traités avec l’hormone de croissance extractive.
La maladie de Creutzfeldt Jakob est une affection dégénérative du système nerveux central dont les formes sporadiques n’affectent en principe que des sujets de 50 à 70 ans. La période d’incubation entre la contamination et le développement des premiers symptômes de la maladie est très variable, de quelques années à plusieurs décennies. Après l’apparition des premiers symptômes, la mort survient rapidement et inéluctablement dans un délai d’une à deux années. Les premiers symptômes sont un syndrome cérébelleux avec ataxie, difficultés à la marche et tremblements, les seconds des troubles visuels. S’associent à ces signes des anomalies de comportement de type indifférence, somnolence et dégradation mentale, le tableau neurologique s’aggravant et se complétant rapidement dès l’apparition des symptômes.
'Suite aux alertes à l’étranger, les firmes privées Kabi-Vitrum et Serono ont retiré leur produit du marché américain en avril et mai 1985 et la Food Drug Administration américaine a retiré définitivement le Y le 30 août 1985.
En FQ, l’association FQ Hypophyse a réuni son conseil d’administration le 14 mai 1985. L’analyse effectuée était que la maladie aurait été consécutive à un traitement ancien de l’hormone et qu’en FQ, le procédé de purification était différent. La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPHM) a délivré une autorisation provisoire de poursuivre la distribution de l’hormone pendant le laps de temps nécessaire aux expériences de validation, mais il était cependant prévu que l’URIA devait ajouter à sa procédure d’extraction une étape de purification à l’urée 8M et les industriels devraient ajouter une phase de purification à la Concanavaline A.
La fabrication et la distribution de l’hormone de croissance extraite d’hypophyses humaines a donc continué jusqu’en juin 1988, date à laquelle l’hormone biosynthétique a remplacé l’hormone extractive dont la production a cessé la même année.
'Postérieurement au mois de juin 1988, les premiers cas de patients traités par l’Y et contaminés par la maladie de Creutzfeldt-Jacob ont été constatés en FQ. Le premier décès est intervenu le 9 décembre 1991.
En 2010, le nombre de décès s’élevait à 120.
'Le 6 février 1992, le journal Le Monde a publié un article intitulé « 10 enfants traités par une hormone de croissance non synthétique sont atteints d’une maladie mortelle ».
'En décembre 1992, l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a remis au ministre de la Santé un rapport dans lequel elle décrivait un dispositif singulier en FQ, dénonçait un cadre juridique flou et complexe, la production d’un médicament sans statut, des pratiques contestables à tous les niveaux, collecte, importation et attribution, dans un contexte de monopole de l’association FQ Hypophyse.
'Le 24 décembre 1991, une information judiciaire a été ouverte. La procédure pénale a donné lieu à un jugement rendu le 14 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, infirmé pour partie par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 mai 201. Par un arrêt du 7 janvier 2014, la Cour de cassation a annulé dans ses dispositions civiles l’arrêt de la cour d’appel du 5 mai 2011 qui avait condamné Mme BE BF (médecin responsable de la collecte des hypophyses) et de M. D DH (chef d’unité du laboratoire URIA à l’institut Pasteur) à des dommages et intérêts ; la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée qui statuant par arrêt du 25 janvier 2016 a confirmé l’ensemble du jugement sauf en ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme BE BF et de M. D DH.
'Dans le cadre d’une réunion interministérielle du 7 octobre 1993, le gouvernement a décidé la mise en place d’un système d’indemnisation des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jacob et de leurs familles qui reposait sur la signature d’un protocole transactionnel. Plus de 100 familles, dont 59 se sont constituées parties civiles dans l’instance correctionnelle, ont choisi cette voie d’indemnisation de leurs préjudices et ont signé ces protocoles. Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 28 février 2012, les consorts G, AA, Cattacchio, BN, W, DX, DP, AT, N, BB, K, AE, CF et J ont assigné devant le tribunal de céans l’institut Pasteur et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux fins de condamnation solidaire à leur payer des dommages et intérêts :
— pour le préjudice d’angoisse subi en raison d’un traitement par hormone de croissance extractive susceptible d’entraîner chez le patient traité, la maladie de Creutzfeld Jacob,
— pour le préjudice lié à l’atteinte à la dignité humaine faute d’information donnée aux patients et à leur famille des risques de développer cette maladie alors que ces risques étaient connus depuis 1980 et réalisés pour certains patients à l’étranger depuis 1985,
— pour le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir des avantages tels que des prêts ou des emplois ou de faire des gestes citoyens comme de donner son sang.
Les consorts B, A et BGhomme et Wernert sont intervenus volontairement à l’instance les 17 et 24 février 2014 pour former les mêmes demandes.
Pour l’essentiel, le tribunal de grande instance de Paris a, par le jugement du 16 mars 2015 déféré devant la cour, rejeté l’exception de prescription décennale en décidant que l’action ayant un fondement contractuel, la prescription trentenaire est seule applicable, que le législateur qui a transféré à l’ONIAM les obligations de l’association FQ-Hypophyse nées de son rôle dans l’organisation du traitement des patients par l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988, n’a pas entendu limiter ces obligations de sorte que l’ONIAM est tenue à indemnisation dès que la responsabilité de l’association FQ Hypophyse est engagée, que l’association FQ Hypophyse et l’institut Pasteur, en leur qualité de producteur de l’hormone de croissance, ont manqué à leur obligation de résultat de sécurité en exposant les patients à un risque de développement de la maladie de Creutzfeld-Jakob à l’occasion de la production et de la fourniture d’hormone de croissance Y et qu’ils doivent être condamnés solidairement à réparer l’entier dommage subi par les patients et leurs familles.
Sur les préjudices, le tribunal a indemnisé les patients et leurs parents au titre de leur préjudice d’angoisse par l’allocation à chacun d’une somme de 10 000 €, a jugé que les collatéraux ne justifiaient pas d’un tel préjudice qui n’existe pas du seul fait d’un lien de parenté, a dit que la demande au titre d’un préjudice d’atteinte à la dignité humaine formée par les patients et leurs parents en raison d’un manquement de l’association FQ Hypophyse au titre de son devoir d’information sur les risques connus de la maladie de Creutzfeldt-Jacob ne peut aboutir à l’encontre de l’association FQ Hypophyse puisque le devoir d’information n’incombe qu’aux médecins prescripteurs qui avaient été avertis des alertes par l’association et a décidé que les demandeurs ne justifiaient pas des pertes de chance d’obtenir un avantage qu’ils auraient individuellement subies.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande fondée sur le défaut d’information, a reconnu l’existence d’une angoisse mais a procédé à une indemnisation forfaitaire sans distinction entre les victimes et les parents, a rejeté les prétentions des victimes collatérales et enfin a rejeté la demande provisionnelle relative au préjudice économique.
L’ONIAM ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’association FQ Hypophyse et l’institut Pasteur ont manqué à leur obligation de résultat. Il répond sur les points dont appel que les appelants désignent sous plusieurs dénominations un seul et même préjudice d’angoisse, que le tribunal a à bon droit refusé l’indemnisation d’un préjudice viager calculé à partir du barème de la Gazette du Palais, que le tribunal a fait une juste appréciation des indemnisations en accordant la somme de 10 000 euros à chacun des patients et des parents, que le devoir d’information incombait bien aux médecins prescripteurs destinataires des alertes et qu’aucun manquement direct de l’association FQ Hypophyse auprès des attributaires n’est caractérisé, qu’aucune pièce n’a été produite pour justifier les demandes provisionnelles pour perte de chance d’obtenir un avantage.
L’institut Pasteur fait observer que les appelants fondent leur action à l’encontre de l’ONIAM en mettant en cause sa responsabilité contractuelle en qualité de fournisseur/producteur de l’hormone de croissance, qu’il ne conteste pas le jugement déféré qui a retenu que la preuve était rapportée de la fourniture d’hormone de croissance aux patients parties à l’instance, que le tribunal a retenu sa responsabilité en faisant peser sur lui, en sa qualité de producteur, une présomption de manquement à l’obligation de sécurité-résultat, que la période de risque fort de contamination est fixée de novembre 1983 à juillet 1985 de sorte que le préjudice d’angoisse ne peut exister au delà du mois de juin 1985, que l’obligation d’information ne peut peser le cas échéant que sur l’association FQ Hypophyse et seulement à partir du 27 avril 1985, date du symposium organisé à Copenhague par la société Kubi-Vitrum au cours duquel les premiers cas de contamination ont été portés à la connaissance des acteurs de la production et de la distribution de l’hormone de croissance, qu’enfin, les appelants ne justifient pas plus qu’en première instance d’une perte de chance d’obtenir un avantage.
Sur le préjudice d’angoisse :
Il a déjà été dit par les premiers juges et il n’est pas contesté en appel que la responsabilité de l’association FQ Hypophyse et de l’institut Pasteur, en leur qualité de producteur de produit de santé, est pleinement engagée, que s’agissant des obligations mises à la charge de l’association FQ Hypophyse, les conséquences de cette responsabilité sont transférées à l’ONIAM en application de l’article L.1142-22 alinéa 4 du code de la santé publique, qu’en conséquence, l’ONIAM et l’institut Pasteur doivent indemniser les préjudices en lien avec le manquement à leur obligation de sécurité de résultat.
Il n’est pas contesté que les appelants qui agissent en qualité de patients ont été traités au moyen de l’hormone de croissance extraite d’hypophyses humaines, collectée et distribuée par l’association FQ Hypophyse après extraction et purification par le laboratoire de l’institut Pasteur.
Il est constant que le lien, désormais non contesté, entre le traitement par l’hormone de croissance extraite d’hypophyses humaines et la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été porté à la connaissance du grand public français par la parution le 6 février 1992 dans le journal le Monde d’un article intitulé 'Ouverture d’une enquête sur la contamination d’enfants à partir d’une hormone de croissance', que cet article bien documenté a été suivi par un communiqué de presse en date du 30 mars 1992 par lequel le ministère des affaires sociales et de l’intégration a reconnu que 'le lien de causalité entre hormone de croissance extractive et maladie de Creutzfeldt Jakob parait … très probable’ et a fait état de dix cas actuellement connus en FQ chez des adolescents traités par hormone de croissance humaine, que c’est dans ces conditions que les familles dont les enfants avaient reçu de l’Y jusqu’en juin 1988, date à laquelle cette hormone a été substituée par une l’hormone biosynthétique, ont été avisées des risques encourus par ceux-ci.
Il est aussi établi que la maladie de Creutzfeldt-Jakob est, en l’état de la science, incurable, que sa période d’incubation est très longue et variable, qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’examen permettant de confirmer ou d’infirmer une présence de la maladie avant qu’elle ne se déclare, qu’après l’apparition des premiers symptômes, cette maladie neurologique entraîne des défaillances physiques et morales très éprouvantes jusqu’au décès qui survient dans un délai maximum de deux ans.
Enfin, il doit être rappelé qu’en 2010, la maladie de Creutzfeldt-Jacob était responsable de 120 décès de patients traités à l’hormone de croissance et qu’à ce jour, il ne peut être scientifiquement affirmé qu’en raison du temps passé depuis les dernières injections d’Y ( juin 1988 ), la maladie ne peut plus se déclarer. Il résulte de ces éléments que depuis février-mars 1992, les appelants ayant reçu de l’hormone de croissance ont été exposés à une inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment, sans possibilité de diagnostic avant l’apparition des premiers symptômes, d’une maladie mortelle, incurable et aux effets particulièrement éprouvants.
Le préjudice spécifique résultant pour ces victimes de la connaissance d’une possible contamination par un agent exogène qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital doit être indemnisé.
Ce préjudice d’ordre moral sera évalué pour chaque patient en considération des développements ci-dessus et au vu des justificatifs produits aux débats, au rang desquels le résumé de l’entrevue s’étant tenue le 2 avril 2009 au ministère de la santé (pièce D15). En particulier, les victimes qui justifient que leur angoisse est devenue pathologique, se traduisant par des troubles psychologiques ou psychiatriques mesurables en obtiendront réparation. Il en est de même pour les victimes qui établissent que leurs conditions de vie ont été modifiées du fait de ce risque pesant sur elles.
Dans ces conditions, la cour apprécie l’indemnisation revenant à chacun des appelants ainsi :
— Monsieur L G : ce patient a été suivi à l’hôpital Calmette à Lille et a reçu de l’Y jusqu’au 20 juin 1988, date à laquelle il a été traité par hormone de croissance biosynthétique ; ses parents ont été avisés des risques encourus du fait de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par courrier du chef de service de pédiatrie en date du 8 mars 1993 ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € ;
— Monsieur BY AA : ce patient né en décembre 1966 a suivi un traitement par Y de mai 1976 à juin 1986 ; ses parents ont été avisés des risques encourus du fait de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par courrier du docteur BY X du service de pédiatrie de l’hôpital des enfants à Bordeaux en date du 19 mai 1993 ; aux termes d’un courrier daté du 7 février 1997, le docteur X fait part de la grande inquiétude d’BY AA qui l’a interrogé sur la provenance des lots d’hormone de croissance dont il a bénéficié, tout en rappelant que les références des lots ne permettront pas de lever tout doute en raison de la possible substitution de lots ; il lui sera accordé la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur P O : selon formulaires de prise en charge produits aux débats, ce patient né en juillet 1969 a reçu de l’hormone hypophysaire de croissance en 1983, 1984 et 1986 ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Madame CE BN : née en XXX, elle a été traitée par hormone de croissance provenant de la firme Serono mais aux termes d’un courrier du professeur Pierson en date du 21 janvier 1993, elle a pu aussi se voir attribuer une hormone française en cas de rupture de stock ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Madame DQ BN : née en XXX, elle a été traitée de novembre 1977 à mai 1984 en principe avec une hormone Serono à l’exception d’une fois en novembre 1982 ; selon le Pr Pierson, elle n’encourt aucun risque compte-tenu des dates de traitement ; il lui sera accordé la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, compte-tenu des circonstances dans lesquels les lots d’Y ont pu être mélangés qui laissent planer un doute quant aux lots réellement administrés ;
— Madame BM BN : née en XXX, elle a commencé un traitement en janvier 1978 jusqu’en décembre 1987, avec des interruptions en 1985 et 1987 et des changements de 'marque’ en 1978 et avril 1984 ; il lui sera accordé la somme de
25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur BQ BN : né en XXX, il a été traité de février 1977 à fin 1985 ; ayant reçu de l’hormone Serono, une enquête a toutefois été diligentée auprès de la pharmacie de l’hôpital de Vandroeuvre pour savoir s’il n’a pas reçu une autre 'marque’ ; en l’absence de retour suite à cette enquête, il lui sera accordé la somme de 10 000 € afin de réparer l’inquiétude née du doute sur la provenance des lots réellement administrés ;
— Monsieur CO BN : né en XXX, il a commencé un traitement début 1977 jusqu’en 1987 ; en principe, il recevait des hormones de croissance de la firme Serono sauf en novembre 1984 où des produits FQ Hypophyse lui ont été administrés; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Madame DC W: née en XXX, elle a reçu de nombreuses doses d’Y de janvier 1980 jusqu’en juillet 1991 selon formulaires d’attribution de novembre 1979 à octobre 1990 ; selon compte-rendu du dossier médical établi par le Pr Caron de l’hôpital de Reims, la connaissance d’une possible contamination a généré chez elle de longues périodes de mal-être qui ont nécessité entre autres deux hospitalisation pour syndrome anxio-dépressif majeur et un traitement psychotrope au long cours ; il lui sera accordé la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur AC B : selon formulaires de prise en charge pour 1984 et 1985 et certificat médical du 27 juin 1986, ce patient né en janvier 1976 a été traité par Y ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Madame DW DX : un courrier du 27 juin 1980 adressé par le professeur J. Battin au médecin traitant fait état d’une insuffisance hypophysaire et propose de faire une demande d’attribution d’hormone de croissance auprès de FQ Hypophyse ; le bilan médical effectué à l’hôpital des enfants de Bordeaux mentionne un retard de croissance ; l’ONIAM ne conteste pas que cette patiente a pu recevoir des lots d’hormone de croissance potentiellement contaminés ; il lui sera accordé la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur BU A : né en XXX, il a été traité par hormone de croissance pendant deux ans de l’âge de sept ans et demi à neuf ans trois mois avec un résultat très médiocre ; le compte-rendu du dossier hospitalier a été fait le 6 décembre 2004 à l’attention d’un médecin endocrinologue consulté par M. A aux fins d’obtenir son dossier médical ; il lui sera accordé la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts;
— Monsieur DO DP : né en XXX, ce patient a été suivi par le service du professeur Job à l’hôpital St Vincent de Z à Paris et a été traité dès l’âge d’un mois par hormone de croissance d’origine humaine jusqu’en 88 puis par hormone synthétique ; le traitement a été interrompu en juillet 91 ; selon courrier du professeur Chassain en date du 25 août 1997, l’enfant a présenté des troubles neurologiques et 'bien entendu, notre crainte est qu’il s’agisse d’un début de maladie de Creutzfeldt jakob secondaire à l’hormone de croissance reçue en 1985. Nos neurologues éliminent actuellement cette possibilité mais demandent (..) à le surveiller régulièrement’ ; il lui sera accordé la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur CC AT : né en XXX ; son carnet de santé porte trace d’une mention le 13 novembre 1978 : 'première injection de Y’ ; une lettre non datée a été adressée à ses parents par le professeur Chaussain, endocrinologue pédiatrique à l’hôpital Saint Vincent de Z, indiquant 'Votre enfant a reçu un traitement par l’hormone de croissance humaine’ ; selon courrier du 24 février 2016, le docteur I de l’unité ambulatoire cabinet dentaire de l’hôpital de Montbéliard atteste que 'étant donné l’état de santé et les complications possibles dues à un traitement antérieur', l’intervention dentaire nécessairement réalisée au bloc opératoire a été plus compliquée et plus onéreuse, tous les instruments utilisés ayant du être détruits ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur DE N : selon fiches de traitement par l’hormone de croissance, le patient né en octobre 1976 a reçu une telle médication de 1982 à 1986 ; le même courrier non datée du professeur Chaussain a été envoyé à ses parents ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur BC BB : il résulte de l’expertise médicale diligentée dans le cadre de l’instruction pénale que ce patient, né en juin 1979 a été traité par hormone de croissance de juin 1983 jusqu’en 1997, date à laquelle il va décider de son propre chef d’arrêter tout traitement et que l’expert judiciaire retient une souffrance d’ordre psychologique majeure liée à 'l’humiliation de traitements infligés sans la moindre raison sérieuse', 'à l’interdit d’exprimer son désarroi ou sa dépression’ , 'à l’expérience quotidienne des limitations qui objectivent la réalité de la menace pesant sur lui ( interdiction de donner son sang, de contracter un prêt…)', 'à l’irrépressible menace d’une maladie effroyable dans ses manifestations et rapidement mortelle dans son évolution’ ; il lui sera accordé la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur CQ-AG K: né en XXX, ce patient a été traité par hormone de croissance de 1983 à 1985 selon les fiches de prise en charge ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur BS AE :né en XXX, il a été traité par hormone de croissance fournie par l’association FQ hypophyse de septembre 1979 à septembre 1986 ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur EN BGHOMME : né en XXX, ce patient a reçu un traitement avec hormone de croissance de 1981 à 1993 ; suite à l’apparition de troubles du comportement avec insensibilité et repli sur lui-même puis d’un épisode délirant ayant nécessité une hospitalisation, il a à nouveau été hospitalisé du 28 septembre au 2 octobre 1998, son état de santé ( apparition d’un tremblement des extrémités au repos, ralentissement de la marche, trouble visuel bilatéral) faisant suspecter une maladie de Creutzfeldt Jakob, cette hypothèse étant réfutée après examens ; il a été à nouveau hospitalisé du 22 au 26 février 2010 pour bilan d’hyperprolactinémie et adénome hypophysaire ; il suit un traitement par neuroleptiques et accuse une surcharge pondérale ; il lui sera accordé la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Monsieur EE CF : né en XXX, ce patient affecté d’un retard de croissance d’origine hypophysaire a été traité à partir de juillet 1981 jusqu’en 1987, selon la dernière ordonnance versée aux débats ; il lui sera accordé la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Madame AJ J : il résulte de l’expertise médicale diligentée dans le cadre de l’instruction pénale que cette patiente, née en XXX, a été traitée par hormone de croissance d’avril 1980 à 1988, qu’elle n’a pas développé de troubles neurologiques, que son état subdépressif aurait été dans ses manifestations déclenché par une émission télévisée sur le lien entre hormone de croissance et maladie de Creutzfeldt Jakob, qu’elle présente aussi une symptomatologie anxiophobique avec une angoisse importante et des idées obnubilaires autour du développement de la malade de Creutzfeldt Jakob, qu’elle est sous traitement antidépresseur, que ' cet état psychique anxiodépressif réactionnel a joué un rôle non négligeable dans la désorganisation de son activité professionnelles et dans son confort de vie’ ; selon certificat médical du 9 novembre 2002, 'Mme J présente des troubles psychologiques consécutifs à la prise de conscience du risque de développer la maladie de Creutzfeldt Jakob’ ; il lui sera accordé la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts;
— Monsieur AG F : ce patient né en octobre 2009 a été traité par hormone de croissance extractive de janvier 1986 à décembre 1987 ; il a consulté en novembre 1993 pour une présomption de maladie de Creutzfeldt Jakob en raison de troubles neurologiques extrêmement discrets mais qui ont alerté le corps médical en raison de la prise d’hormone de croissance, puis en mars 1995 en raison d’une certaine détérioration intellectuelle remarquée par les proches, des vagues troubles oculaires et une polyphagie ; il lui sera accordé la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des demandes formées par les parents des patients, la cour relève qu’ils ont eu connaissance de la menace pesant sur leur enfant par la voie médiatique en février 1992 (article du Monde), qu’ils ont du faire face à l’inquiétude de leur enfant ainsi qu’à leur propre inquiétude de même qu’à un sentiment de culpabilité et de colère puisque le traitement n’aurait pas pu être administré à leur enfant mineur sans leur accord et qu’ils faisaient toute confiance à l’association FQ Hypophyse.
Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu d’accorder à chacun des parents la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
En dernier lieu, les appelants qui sont des collatéraux des patients ne caractérisent pas les préjudices qu’ils auraient subis du fait de la menace de contamination pesant sur leur parent.
À défaut de preuve d’un préjudice particulier qui ne peut résulter du seul lien de parenté, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’atteinte à la dignité humaine :
La cour constate que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits en retenant que les demandeurs invoquent un manquement de l’association FQ Hypophyse au titre de son devoir d’information sur les risques connus d’une possible contamination par la maladie de Creutzfeldt Jakob du fait de l’administration d’hormone de croissance extractive, affirmant que ce défaut d’information leur a interdit de prendre la décision de continuer ou d’arrêter le traitement en toute connaissance de cause de sorte qu’ils ont été atteints dans leur dignité humaine, mais que l’association FQ Hypophyse a envoyé aux médecins prescripteurs une lettre le 30 avril 1985 les informant de ce que le laboratoire Kabi conseillait d’arrêter les traitements en cours en raison de l’apparition de cas suspects de maladie de Creutzfeldt Jakob chez des patients soignés par Y, qu’il était indiqué dans cette lettre que ' comme cela a été souhaité par les autorités responsables, le médecin traitant est seul habilité à informer les familles sous la forme qu’il jugera appropriée '.
Et c’est par une juste application de la loi que les premiers juges en ont conclu qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’association FQ Hypophyse, le devoir d’information revenant aux médecins prescripteurs.
Le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur l’atteinte à la dignité humaine à l’encontre de l’ONIAM venant aux droits et obligations de l’association FQ Hypophyse sera confirmé.
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la demande identique formée en cause d’appel à l’encontre de l’institut Pasteur.
Sur la perte de chance d’obtenir un avantage :
Les demandeurs ont déjà été indemnisés pour les difficultés rencontrées dans l’organisation de leur vie en raison de la menace de contamination. Ils ne prouvent pas l’existence d’autres préjudices qui n’auraient pas déjà été pris en considération, étant rappelé que la survenue de nouveaux dommages peut toujours donner lieu à l’introduction d’une nouvelle instance aux fins d’indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision au titre de la perte de chance d’obtenir un avantage.
Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants, exception faite de ceux dont les demandes sont rejetées, les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il leur sera accordé à chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM et l’institut Pasteur qui succombent supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum l’ONIAM et l’institut Pasteur à verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivants à:
— Monsieur L G : 25 000 € ;
— Monsieur BY AA : 35 000 € ;
— Monsieur P O : 25 000 € ;
— Madame CE BN : 25 000 € ;
— Madame DQ BN : 10 000 € ;
— Madame BM BN : 25 000 € ;
— Monsieur BQ BN : 10 000 € ;
— Monsieur CO BN : 25 000 € ;
— Madame DC W: 50 000 € ;
— Monsieur AC B : 25 000 € ;
— Madame DW DX : 10 000 € ;
— Monsieur BU A : 35 000 € ;
— Monsieur DO DP : 35 000 € ;
— Monsieur CC AT : 25 000 € ;
— Monsieur DE N : 25 000 € ;
— Monsieur BC BB : 50 000 € ;
— Monsieur CQ-AG K: 25 000 € ;
— Monsieur BS AE : 25 000 € ;
— Monsieur EN BGHOMME : 50 000 € ; – Monsieur EE CF : 25 000 € ;
— Madame AJ J : 50 000 € ;
— Monsieur AG F : 50 000 € ;
Condamne in solidum l’ONIAM et l’institut Pasteur à verser à titre de dommages et intérêts à Madame AJ G, Monsieur V G, Madame AB AA agissant à titre personnel, Madame AB AA et M. BY AA ensemble agissant en qualité d’ayant droit de AQ AA , Monsieur N O, Madame CU O, Madame AX W , Monsieur CQ-Z W , Monsieur AF AT, Madame AS AT, Monsieur CO N, Madame CK N, Monsieur AG BB, Madame EL-FQ BB, Monsieur CQ K, Madame C FA K, Monsieur AF AE, Madame AP AE, Monsieur CG CF, Madame CE CF, Madame DM DN FA BGHOMME, Monsieur ES BGHOMME, Madame R S FA B, Monsieur AK B, Madame EL-AQ GQ FA A, Monsieur CQ-HK A, Madame AU AV FA F, Monsieur CQ-EL F la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à chacun ;
Déboute Monsieur V W, Madame DY B, Madame HQ B, Mademoiselle FE BGHOMME, Monsieur CQ EL F, Monsieur CI F de leur demande formée à l’encontre de l’institut Pasteur ;
Condamne in solidum l’ONIAM et l’institut Pasteur à verser à Monsieur L G, Monsieur BY AA Monsieur P O, Madame CE BN, Madame DQ BN, Madame BM BN, Monsieur BQ BN, Monsieur CO BN, Madame DC W, Madame DW DX, Monsieur DO DP, Monsieur CC EH, Monsieur DE N, Monsieur BC BB, Monsieur CQ-AG K, Monsieur BS AE, Monsieur EE CF, Madame AJ J,
Monsieur EN BGHOMME, Monsieur AC B, Monsieur BU A, Monsieur AG F, Madame AJ G, Monsieur V G, Madame AB AA agissant à titre personnel, Madame AB AA agissant en qualité d’ayant droit de son époux FB AQ AA , Monsieur N O, Madame CU O, Madame AX W , Monsieur CQ-Z W , Monsieur AF AT, Madame AS AT, Monsieur CO N, Madame CK N, Monsieur AG BB, Madame EL-FQ BB, Monsieur CQ K, Madame C FA K, Monsieur AF AE, Madame AP AE, Monsieur CG CF, Madame CE CF, Madame DM DN FA BGHOMME, Monsieur ES BGHOMME, Madame R S FA B, Monsieur AK B, Madame EL-AQ GQ FA A, Monsieur CQ-HK A, Madame AU AV FA F, Monsieur CQ-EL F la somme de 1 000 € (mille euros) à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’ONIAM et l’institut Pasteur aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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