Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2016, n° 14/08635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08635 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 décembre 2013, N° 2012F00706 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08635
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce d’EVRY -
RG n° 2012F00706
APPELANTE
SARL OUKLA 91, agissant en la personne de son
Président domicilié XXXaudit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 537 678 203 (Evry)
Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
SARL ECOLOOKING, agissant en la personne de son
Président domicilié XXXqualité auditXXX
XXX Vignes de
Nouzet
BAT A2
XXX
N° SIRET : 522 371 699 (Evry)
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL
HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme X Y, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par
Ordonnance du Premier Président pour compléter la
Cour
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Oukla 91 a confié à la société d’architecture Ecolooking la conduite des études préalables à la réalisation d’une opération d’aménagement des locaux d’une sandwicherie à Vigneux sur Seine (Essonne).
Alors qu’un rendez-vous avait été proposé par
Ecolooking pour la présentation de l’avant-projet sommaire le 11 avril 2012, Oukla 91 a annulé ce rendez-vous et, par lettre recommandée en date du 12 avril 2012, a décidé de mettre un terme au contrat le liant à Ecolooking pour défaillance dans les conseils prodigués et perte de confiance. Elle a également demandé la restitution de l’acompte de 1.344,90 euros.
Par lettre du 23 mai 2012, la société d’architectes a contesté le bien fondé de la rupture du contrat en indiquant qu’elle entendait obtenir le paiement intégral de ses honoraires correspondant au travail effectué, soit une somme de 3.024,38 euros en principal.
En l’absence de paiement de ce montant, elle a obtenu, le 3 septembre 2012, du président du tribunal de commerce d’Evry une ordonnance faisant injonction à Oukla 91 de lui payer la somme de 3.024,28 euros en principal.
Sur opposition d’Oukla 91, le tribunal de commerce d’Evry, par jugement rendu le 12 décembre 2013, a :
— condamné la SARL Oukla 91 à payer à la SARL
Ecolooking la somme de 3.024,28 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la SARL OUKLA 91 à payer à la SARL
Ecolooking la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Oukla 91 aux entiers dépens.
La société OUKLA 91 a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
La société OUKLA 91, par conclusions signifiées le 11 juillet 2014, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ;
— constater que la SARL Ecolooking a manqué à ses obligations de conseil et de renseignements à l’égard de la société Oukla 91 ;
— prononcer la résiliation du contrat d’architecte en cause aux torts exclusifs de la SARL Ecolooking ;
— condamner la SARL Ecolooking à payer à la SARL
Oukla 91 les sommes suivantes :
2.624,90 euros à titre de restitution de l’acompte versé ;
·
3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
·
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
·
— condamner la SARL Ecolooking aux entiers dépens ;
— dire que la décision sera exécutoire par provision.
La société Ecolooking, par conclusions signifiées le 10 septembre 2014, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, condamner Oukla 91 à lui payer les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêt et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, le 5 mars 2012, la SARL OUKLA 91 a confié à la société d’architectes
Ecolooking une mission d’architecte portant sur un 'projet d’aménagement d’une sandwicherie et traitement de la façade’ dans le cadre d’un projet de rénovation d’une sandwicherie, sise 9, rue Molière, à Vigneux sur
Seine (Essonne) ; que la mission d’Ecolooking portait :
— au titre de la mission de base, sur les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de demande du premis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consulation des entrepreneurs, la mise au point du marché de travaux, le visa des études d’exécution ;
— au titre des missions complémentaires, sur le relevé des existants, l’établissement d’un devis quantitatif détaillé, les études d’exécution et les études de synthèse ;
Que la rémunération de l’architecte s’établissait en :
— 30 % à la commande (1524,90 euros ' 180 euros) :
1.344,90 euros TTC
— à la réception du dossier APS (avant-projet simplifié) : 3.024,38 euros TTC
— à la réception du dossier administratif (avant-projet définitif) : 533,72 euros
TTC
soit au total : 5.083,00 euros TTC
Considérant que Oukla 91 reproche à Ecolooking, pour justifier son refus de règlement de la somme réclamée, un défaut de conseil et un retard pris dans la réalisation des études ;
Considérant que Oukla 91 fait, en premier lieu, grief à Ecolooking d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de renseignement en ce que :
— elle a informé Oukla 91 qu’un démarrage des travaux sans les autorisations administratives représenterait un danger ;
— l’architecte n’a pas indiqué que les travaux de ravalement incombaient au propriétaire de l’immeuble ;
Mais considérant qu’ainsi que l’a retenu le jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs,
Ecolooking n’a commis de manquement à ses obligations de conseil et de renseignement :
— ni sur l’engagement des travaux, Ecolooking n’ayant fait état, à titre de précaution, que du risque que présentait l’engagement des travaux avant l’obtention des autorisations administratives ;
— ni en ce qui concerne le ravalement de l’immeuble ; que l’architecte s’est en effet borné, par son courrier du 5 avril 2012, à indiquer : 'En date du 05.04.2012, au cours de votre dernière conversation téléphonique avec l’agence Ecolooking, il vous a été conseillé de ne pas effectuer le ravalement des façades en amont du projet d’aménagement (ce qui n’empêche pas le dépôt de la
DTAT).', le propos étant, en l’espèce, non de déterminer à qui incombait la prise en charge d’un ravalement, mais seulement à préciser l’ordre de réalisation des travaux d’aménagement et de ravalement ;
Considérant que Oukla 91 fait, en second lieu, grief à Ecolooking de ne pas avoir respecté les délais contractuels ; que l’appelante admet toutefois avoir annulé le rendez-vous prévu le 11 avril 2012 pour la présentation et l’approbation de l’APS ; que, n’ayant pas approuvé, par suite de cette annulation, cette phase des études, elle ne peut invoquer un quelconque retard apporté à la conduite du projet ;
Considérant que Ecolooking justifie de la réalisation de l’avant-projet sommaire (pièce n°11 communiquée par Ecolooking) pour lequel elle réclame le paiement de la somme de 3.024,38 euros
TTC ; que c’est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement d’Ecolooking ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de condamner
Oukla 91 à payer à Ecolooking la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SARL Oukla 91 à payer à la SARL
Ecolooking la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Oukla 91 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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