Infirmation 25 janvier 2013
Cassation 24 juin 2014
Infirmation partielle 23 février 2016
Résumé de la juridiction
Les principes de spécialité et de territorialité des marques, qui visent les limites du monopole octroyé par une marque, ne trouvent pas à s’appliquer dans la définition de l’intérêt à agir d’un demandeur en déchéance. Les parties en présence exercent une activité commerciale similaire, dans un domaine identique – celui des parfums et des cosmétiques, produits visés à l’enregistrement de la marque litigieuse -, sont directement en concurrence sur différents marchés européens et mondiaux et utilisent au surplus la même dénomination pour désigner leurs produits. Si le demandeur en déchéance ne conteste pas son absence d’activité en France au jour de la demande, il n’en reste pas moins qu’ayant vocation à étendre géographiquement cette activité, et notamment sur le territoire national, la marque française FLOR MAR constitue une entrave à l’exploitation de son activité économique en France, de sorte que son intérêt à agir est établi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’actes préparatoires sérieux en vue d’une exploitation proche du signe sur le territoire français. La marque FLOR MAR doit être déchue. Il n’est pas justifié de son apposition sur les produits visés à l’enregistrement ou leur conditionnement en vue de leur exportation en France.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 févr. 2016, n° 14/17540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/17540 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 471-473, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2016, 1047, IIIM-288 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 juin 2014, N° 12/03779 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLOR MAR ; Flor Mar TURK MALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3072411 ; 792685 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20160095 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 février 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°026/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17540 sur renvoi après cassation, par arrêt N°617-F-D de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 24 juin 2014(pourvoi n°S13-16.374), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 25 janvier 2013(RG n°12/03779) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris
- 3e chambre – 4e section – (RG n°10/14152) rendu le 26 janvier 2012
DEMANDERESSE À LA SAISINE SAS CAMIFLOR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Caroline B, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033
DÉFENDERESSE À LA SAISINE Société KOSAN KOZMETIC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Société de droit turc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede C n°133 Dede C n° 133 GEBZE – KOCAELI – TURQUIE Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assistée de Me Emmanuel L de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2013 par la cour d’appel de Paris, pôle 5
- chambre 2,
Vu l’arrêt rendu le 24 juin 2014 (pourvoi n°13-16.374) par la Cour de cassation, chambre commerciale,
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris autrement composée, sur renvoi après cassation, régularisée par la société Camiflor le 19 août 2014,
Vu les dernières conclusions transmises par la société Camiflor le 13 novembre 2015,
Vu les dernières conclusions transmises par la société de droit turc Kosan kozmetik sanayive ticaret anonim sirketi (la société Kosan) le 21 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2015 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que la société Kosan commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie dans de nombreux pays, notamment en Europe et au Moyen Orient, sous la dénomination FLOR MAR ;
Que la société Camiflor a pour activité la création et la commercialisation de parfums et cosmétiques, qu’elle exerce en France comme à l’étranger, principalement au Moyen Orient et notamment en Syrie ; qu’elle est titulaire de la marque française FLOR M, déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 21 décembre 2000 sous le n° 00 3 072 411, pour désigner les produits
parfums et cosmétiques en classe 3, régulièrement renouvelée le 27 décembre 2010, et donnée en licence à M. A ;
Que par acte d’huissier du 04 octobre 2010, la société Kosan a fait assigner la société Camiflor devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur cette marque pour défaut d’exploitation susvisée pour les produits de la classe 3, en caducité et inopposabilité de tout contrat de licence ayant pour objet ladite marque, en nullité et inopposabilité du contrat de licence conclu entre cette société et M. A ; que la société Camiflor a, notamment, contesté l’intérêt à agir en déchéance de la société Kosan et formé une demande reconventionnelle en déchéance, à compter du 06 mars 2008, des droits de la société Kosan sur la partie française de la marque internationale FlorMar TURK MALI déposée le 30 septembre 2002 ;
Que par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal a, notamment, déclaré la société Kosan recevable à agir en déchéance, prononcé la déchéance des droits de la société Camiflor sur la marque FLOR MAR pour les cosmétiques et les parfums de la classe 3 à compter du 25 mai 2006, déclaré irrégulières les demandes tendant à voir déclarer caduc ou nul le contrat de licence conclu avec M. A ainsi que les demandes tendant à voir déclarer inopposable tout contrat de licence portant sur la marque susvisée et déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande en déchéance formée par la société Camiflor ;
Que par arrêt du 25 janvier 2013, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages- intérêts, de caducité, de nullité et d’inopposabilité du contrat de licence conclu avec M. A et d’inopposabilité
de tout contrat de licence portant sur la marque FLOR MAR et, statuant à nouveau, a, notamment, déclaré la société Kosan irrecevable en sa demande en déchéance de la marque française FLOR M n° 00 3 072 411, déclaré recevable la demande en déchéance formée par la société Camiflor de la marque internationale désignant la France FlorMar TURK M n° 79 26 85, prononcé la déchéance de cette marque en France à compter du 22 novembre 2011et ordonné l’inscription de l’arrêt sur le registre international des marques ;
Que dans ses motifs, l’arrêt retient notamment que 'la société Kosan n’exerce aucune activité commerciale en France et ne démontre pas qu’elle a mis en oeuvre de sérieux actes préparatoires lui permettant de soutenir qu’elle a l’intention de développer sa dénomination FLOR MAR dans un avenir proche sur le territoire français';
Que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014, mais seulement en ce qu’elle a déclaré la société Kosan
irrecevable en sa demande en déchéance de la marque française FLOR M n° 00 3 072 411 – aux motifs 'qu’en statuant ainsi, alors que le constat de l’identité de l’activité commerciale exercée par les deux sociétés et de leur situation de concurrence suffisait à caractériser l’intérêt de la société Kosan à agir en déchéance des droits de la société Camiflor sur sa marque, laquelle constituait une entrave à l’exploitation, en France, de son activité économique, la cour d’appel avait violé l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle – et – par voie de conséquence – en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en déchéance formée par la société Camiflor de la marque internationale désignant la France FlorMar TURK M n°79 26 85 et prononcé la déchéance de cette marque en France à compter du 22 novembre 2011 ;
Considérant que, sur les points dont la cour est saisie après renvoi sur cassation – et qui seront seuls examinés par elle – la société Camiflor conclut à l’infirmation du jugement et la société Kosan, à sa confirmation ;
— sur la recevabilité de la société Kosan à agir en déchéance de la marque française FLOR M n° 00 3 072 411:
Considérant que la société Camiflor, estimant que l’arrêt de la Cour de cassation procède, soit d’une erreur, soit d’une contradiction de sa propre jurisprudence, persiste à soutenir, sur le fondement des principes de spécialité et de territorialité des marques, que la société Kosan ne justifie d’aucun intérêt réel à agir au sens de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle ne justifie, au jour de la demande en déchéance, ni d’aucune activité sur le territoire géographique pour lequel la marque litigieuse est déposée, en l’occurrence la France, ni à tout le moins du moindre projet réel, avéré et sérieux d’exploiter ce signe sur ce territoire, de sorte que la marque litigieuse ne saurait constituer une entrave à l’exercice de son activité en France ;
Qu’elle soutient encore que, de surcroît, la société Kosan ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir, l’objectif réel poursuivi par elle à travers son action étant en réalité l’annulation du contrat conclu entre M. A et la société Camiflor et produisant effet en Syrie, dans le but de faire barrage à la commercialisation de ses produits au Moyen Orient, et en particulier en Syrie ;
Mais considérant que la société Kosan observe à bon droit que les principes de spécialité et de territorialité des marques, qui visent les limites du monopole octroyé par une marque, ne trouvent pas à s’appliquer dans la définition de l’intérêt à agir d’un demandeur en déchéance ; qu’elle fait également justement valoir que celui-ci doit être entendu largement et que, comme l’a jugé la Cour de cassation, 'le constat de l’identité de [leur] activité commerciale (…) et de leur situation de concurrence suffi[t] à caractériser [son] intérêt à agir en
déchéance des droits de la société Camiflor sur sa marque, laquelle constitu[e] une entrave à l’exploitation, en France, de son activité économique', sans qu’il soit besoin en outre, pour elle, de à justifier, au jour de la demande en déchéance, ni d’une activité en France, ni d’actes préparatoires sérieux en vue d’une exploitation du signe dans un avenir proche sur le territoire français;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés parties au présent litige exercent une activité commerciale similaire, dans un domaine identique – celui des parfums et des cosmétiques, produits visés à l’enregistrement de la marque litigieuse -, qu’elles sont directement en concurrence sur différents marchés européens et mondiaux et utilisent au surplus la même dénomination pour désigner leurs produits ; que, si la société Kosan ne conteste pas son absence d’activité en France au jour de la demande de déchéance, il n’en reste pas moins qu’ayant vocation à étendre géographiquement cette activité, et notamment en France, la marque française de la société Camiflor constitue bien pour elle une entrave à l’exploitation de son activité économique en France, de sorte que son intérêt à agir est établi ;
Que la présente action n’apparaît pas susceptible d’influer sur les contentieux opposant la société Kosan à M. A à l’étranger ; que la société Camiflor ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Kosan agit dans l’ intention de nuire à son activité au Moyen Orient ;
Que l’intérêt de la société Kosan à voir lever l’entrave à une exploitation de son activité économique en France est légitime ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir ;
— sur la demande en déchéance de la marque française FLOR M n° 00 3 072 411:
Considérant que la société Camiflor entend justifier d’un usage sérieux de sa marque en France au sens de l’article L714-5, c) du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel est assimilé à un tel usage 'L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation’ ; que, selon elle, il n’y a pas lieu d’exiger que la marque soit 'appliquée’ sur le produit, le fait que pour le client étranger, la marque désigne le produit suffisant ; qu’elle prétend que des produits FLOR MAR sont fabriqués et produits pour elle en France et emballés par ses soins en France, en vue de leur exportation, notamment en Syrie ;
Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient Camiflor, la justification d’un usage sérieux de la marque en France au sens de
l’article L714-5, c) du code de la propriété intellectuelle, suppose la preuve de l’apposition du signe sur l’un des produits visés à l’enregistrement ou leur conditionnement en France ;
Que les pièces qu’elle produit à l’appui de ses prétentions sont impropres à en apporter la démonstration;
Qu’ainsi : • sur les dix-huit factures de la société Argeville, située à Mougins, à la société Camiflor, datées de 2006 à 2010 (pièce n°12), sept seulement, dont l’une est en double, font mention de la dénomination FLO MAR et l’une des huit restantes est en double ; qu’elles émanent d’une société dont l’activité est la fabrication et la vente de matières premières aromatiques pour la parfumerie et les produits référencés FLOR MAR (suivis de lettres et de chiffres) qui y figurent, facturés au kilogramme, ne sont pas identifiés et sont facturés au kilogramme ; que ceux-ci correspondent donc à des composants et non à des produits finis, et spécialement pas aux produits et cosmétiques de la classe 3 visés à l’enregistrement de la marque litigieuse ; • les factures datées de 2004 à 2009 relatives à la fourniture de contenants de maquillage et échantillons de parfums à la société Camiflor, portant la marque FLOR MAR (pièce n°9) émanent d’entreprises étrangères (une entreprise taïwanaise et une entreprise chinoise non identifiée), indiquent toutes que les marchandises doivent être expédiées au port de Lattaquie en Syrie directement au destinataire final M. A et constituent de surcroît des offres provisoires dès lors qu’elles portent la mention proforma ; qu’il n’est justifié d’aucun transit de contenants ou de conditionnement de parfums et de cosmétiques de contenants portant la marque FLOR MAR en France ; • les déclarations d’exportation de la société Camiflor vers un destinataire en Syrie (une par an entre 2008 et 2010, pièces 12 bis, ter, quater) ne font pas mention de la dénomination Forimar et portent au demeurant sur des matières premières (huiles essentielles, substances aromatiques) et non des produits finis ; •les autres pièces sont, soit non datées (cf pièce n°35 photographies et flacons sprays d’eau de toilette), soit postérieures à la période de référence correspondant aux cinq années ayant précédé l’acte d’assignation en déchéance (pièces n°23 à 34, constituées de bons de commandes, factures, documents douaniers), de sorte qu’elles ne peuvent être prises en considération ;
Qu’il n’est donc aucunement justifié de l’apposition de la marque FLOR MAR sur les produits visés à l’enregistrement, soit les parfums et les cosmétiques ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation en France ; que, comme l’a relevé le tribunal, la société Camiflor échoue ainsi à établir qu’elle a fait un usage sérieux de la
marque FLOR MAR en France pendant la période de référence ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré la société Camiflor déchue de ses droits pour l’ensemble de produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée, cinq ans après la date de publication de l’enregistrement, soit à compter du 25 mai 2006 ;
— sur la demande en déchéance de la marque internationale désignant la France Flor Mar TURK M n°79 26 85 :
Considérant qu’à l’appui de sa demande, la société Camiflor soutient que la société Kosan ne rapporte aucunement la preuve de l’exploitation de sa marque durant les cinq années précédentes et d’ailleurs ne l’allègue pas ;
Considérant que la société Kosan soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs qu’au regard de la directive 2008/95/CE, l’existence d’une marque qui n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux depuis un délai ininterrompu de cinq ans ne peut fonder la nullité d’une marque enregistrée postérieurement ;
Considérant, cependant, que la demande présentée par la société Camiflor n’est pas une demande en nullité, mais une action en déchéance, fondée sur l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que le moyen présenté par la société Kazan à l’appui de sa fin de non-recevoir est inopérant ;
Qu’au regard des exigences de ce dernier texte et compte tenu de l’identité d’activité des deux sociétés et de leur situation de concurrence telles que précédemment constatées, cette demande est, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé la recevabilité de la demande en déchéance de la marque FLOR MAR, recevable ;
Considérant que force est de constater que la société Kosan ne prétend pas dans ses écritures faire un usage sérieux de sa marque Flor Mar TURK MALI en France pour les produits visés à l’enregistrement, soit divers cosmétiques, et spécialement pendant la période interrompue de cinq ans allant du 22 novembre 2006 au 22 novembre 2011, date de la demande en déchéance formée en première instance ; qu’elle ne verse au surplus aucune pièce qui serait de nature à l’établir ;
Qu’il convient donc d’accueillir la demande de la société Camiflor et de prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale Flor M TURK M n°79 26 85 à compter du 6 mars 2008, soit à compter de l’expiration du délai de 5 ans suivant la publication de l’enregistrement de la marque ;
Considérant que le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens :
Qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel dans les termes précisés au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FlorMar TURK MALI n°792885,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FlorMar TURK MALI n°792885,
Prononce la déchéance de la partie française de la marque internationale Flor M TURK M n°79 26 85 à compter du 6 mars 2008,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Camiflor et la condamne à payer à la société Kosan la somme de 6 000 €,
Condamne la société Camiflor aux dépens,
Accorde à Maître Harold Herman le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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