Infirmation partielle 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2016, n° 13/22200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2013, N° 2011084536 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 06 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22200
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011084536
APPELANTE
SASU Y SASU
ayant son siège XXX
XXX
N° Siret : B 439 061 748 (Paris)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIMÉE
SARL ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE COMMERCE (X)
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 453 035 230 (Nanterre)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Y, société de services informatiques, a, par cinq conventions en date du 9 avril 2009, chargé la société X, établissement d’enseignement intervenant en matière de formation professionnelle continue pour les entreprises, d’assurer une formation en informatique 'CONSULTANT MOA', pour un coût de 6.906,60 euros TTC pour chaque formation.
La société Y a contesté les cinq factures de formation émises par X pour un montant total de 34.533 euros TTC et, le 5 octobre 2009, a mis en demeure X d’établir cinq nouvelles factures correspondant au nombre d’heures de formation qu’elle estimait réellement dispensées, en l’espèce 590 heures au taux horaire de 25 euros, soit un montant total de 14.750 euros HT.
X ayant sollicité du juge des référés la condamnation d’Y au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 34.534,50 euros TTC, le juge des référés a, par ordonnance du 3 novembre 2009, retenu la somme de 20.000 euros ; la Cour de ce siège a, par arrêt du 14 septembre 2010, condamné, à titre provisionnel, Y à payer à X la somme de 14.750 euros HT.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a confirmé le 28 mai 2010 la régularité et la validité de la saisie attribution pratiquée par X pour un montant de 21.679,19 euros. Par arrêt du 28 avril 2011, la Cour de ce siège a confirmé le jugement du juge de l’exécution.
Le 16 novembre 2011, la société Y a saisi au fond le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation des cinq conventions pour inexécution des obligations contractuelles par X, l’annulation des cinq factures, établir de nouvelles factures correspondant aux heures de formation effectivement dispensées pour un montant de 14.750 euros HT, condamner X à lui restituer la somme de 21.679,19 euros et à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté Y de sa demande principale, l’a condamnée à payer à X la somme de 21.827 euros TTC, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a débouté X de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que les formations effectivement dispensées par X s’élevaient à 590 heures + 140 heures pour la formation SAP, soit un total de 730 heures au tarif horaire contractuel de 25 euros, soit un montant dû de 21.827 euros TTC.
La société Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société Y, par ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 10 février 2014, conclut :
— à l’infirmation du jugement entrepris ;
— à la constatation de l’inexécution par X de ses obligations contractuelles ;
— à la résiliation des cinq conventions de formation professionnelle du 9 avril 2009 ;
— au rejet des demandes de l’X ;
— à l’annulation des cinq factures litigieuses et à l’établissement de nouvelles factures à hauteur de 14.750 euros HT ;
— à la condamnation de X à lui restituer les sommes de 21.679,19 euros et de 5.979 euros payées en exécution du premier jugement ;
— à la condamnation de X de lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— à la compensation des créances réciproques des deux sociétés.
Elle soutient que le calendrier des formations professionnelles pour cinq salariés établi pour la période de mai à juillet 2009 n’a pas été respecté et que la facturation ne correspond dès lors pas à la réalité des heures effectivement dispensées. Elle rappelle que le contrat ne prévoit pas la modification du coût de l’heure de formation (25 euros), aucun avenant à la convention n’étant intervenu sur ce point.
La société X, par ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 25 mars 2014, conclut à l’ infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de Y, à sa condamnation à lui payer la somme de 28.875 euros HT, avec intérêts aux taux légal et anatocisme à compter du jour de l’assignation en référé, à sa condamnation au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jour de l’ assignation, et de 5.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les formations dont le paiement est réclamé ont bien eu lieu, comme le démontrent les feuilles d’émargement et d’évaluation.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et de leur argumentation.
SUR CE
Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' ;
Considérant que les parties ont conclu, le 9 avril 2009, cinq conventions de formation pour un coût de 6.906,90 euros TTC ; que ces contrats prévoient une rémunération horaire de 25 euros HT, toute modification de ce taux devant faire l’objet d’un avenant aux termes de l’article 10 des conventions ;
Considérant qu’en l’absence d’avenant sur ce point, la société X n’était pas en droit d’appliquer un taux horaire triple du taux contractuel pour la formation SAP ; qu’elle ne peut soutenir qu’elle n’a pas appliqué à la formation SAP un coefficient différent du coût horaire contractuel, alors qu’elle indique elle-même, dans son courriel du 13 septembre 2009 à Y, qu''une heure de formation SAP = 3 heures normales’ ;
Que, par ailleurs, le calendrier des formations n’a pas été respecté, certaines formations étant dispensées en août ; qu’ainsi les feuilles d’émargement et d’évaluation produites, mentionnant que les formations ont été dispensées entre les 4 mai et 10 juillet 2009, pour un total de 1.155 heures, ne présentent pas de caractère probant ; que la société X ne produit aucun calendrier fiable des heures dispensées et n’a pas contesté le décompte que la société Y lui a transmis, décompte aux termes duquel 590 heures de formation ont été dispensées sur les 1.155 validées par l’organisme de financement FIAFEC, volume d’heures comprenant les heures de formation SAP ;
Qu’en conséquence, seul le montant de 14.750 euros HT (590 x 25 €) est dû par la société Y ;
Considérant que, le litige portant sur le seul décompte des heures facturées, il n’y a pas lieu à ordonner la résiliation du contrat ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Y à payer à la société X la somme de 14.750 euros HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation en référé mais au fond devant le tribunal de commerce ; que cette somme devra être compensée avec celles déjà versées par Y, soit 21.679,19 euros et 5.979 euros ; que la Cour ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Considérant, sur la demande de la société X de dommages et intérêts pour résistance abusive, que n’est établie, à la charge de Y, aucune faute équivalente à une résistance abusive, la créance d’X n’étant que partiellement fondée ; que, de même, Y n’est pas fondée à invoquer la résistance abusive de X, cette dernière étant fondée à contester pour partie la demande de Y ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’il a rejeté les demandes respectives de X et de Y de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Y à payer à la société X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation en principal prononcée à l’encontre de la société Y,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X la somme de 14.750 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 16 novembre 2011,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
ORDONNE la compensation entre la somme de 14.750 euros HT et celles de 21.679,19 euros et de 5.979,15 euros déjà payées par la société Y à la société X,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et des procédures devant le juge de l’ exécution.
Le Greffier Le Président
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