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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 28 juin 2018, n° 2015044684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015044684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
| 7% a M
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE Frédérique
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
l RG 2015044684
ENTRE :
SCN REP- LA ROUTIERE DE L’EST PARISIEN, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de.Me Jean-Philippe PIN de AARPI Cabinet PIN & BONNETON Avocat (C1908) et comparant par Me X Frédérique Avocat (KO065)
ET:
1) ENEDIS anciennement dénommé SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BEAUMONT Brigitte de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT Avocat (A372) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SAS SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES – SEGEX, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me COTTE Jean Pierre Avocat (P197) et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
3) Société SMABTP, en qualité d’assureur de SEGEX dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me COTTE Jean Pierre Avocat (P197) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
SCN REP exploite une installation de stockage de déchets non dangereux qui produit de l’électricité sur le site de Claye Souilly (77).
. L’installation de la société REP permettant la production d’électricité est composée d’une turbine à gaz et d’une turbine à vapeur, étant précisé que la turbine à vapeur ne peut être mise en route que si la turbine à gaz fonctionne et que ces deux turbines soient alimentées en électricité par le réseau ERDF. :
Le 6 avril 2007, un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité a été conclu pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible, entre la société REP et la société EDF,
aux droits de laquelle vient la société ERDF.
L’électricité produite par la centrale de la société REP est acheminée au réseau public par:
un câble HTA appartenant à ERDF et vendue à EDF en appli ation d’un contrat d’achat
n°221-03454 en date du 30 mars 2006. :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2015044684
JUGEMENT OU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
Des opérations de maintenance sur la turbine à gaz, avec changement du rotor, ont été menées en mars 2013 ; à partir du 25 mars a été effectuée la remise en route progressive des installations avec phases de test. Le 2 avril 2013 à 14 h00, le câble HTA de transmission de l’électricité au réseau a été arraché et coupé lors de travaux réalisés par la société SEGEX pour le compte d’un maître d’ouvrage extérieur aux parties présentes à l’instance. Il a été réparé le 5 avril 2013 à 17 heures. Pendant la période de coupure du céble HTA, la livraison d’électricité par la société REP à . EDF a été interrompue, SCN REP revendiquant en conséquence un important préjudice financier. Dans le cadre d’une réunion d’expertise amiable du 31 mars 2014, les parties ont décliné 'leurs responsabilités éventuelles respectives sur la question du positionnement des ouvrages, dont les règles n’auraient pas été respectées. . C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
1 + ' « '
LA PROCEDURE.
Par actes en date du 7 juillet 2015, SCN REP assigne la SA ELECTRICITE RESEAU. | . DISTRIBUTION FRANCE devenue Société ENEDIS et la Société SMABTP et par acte en date du 20 juillet 2015, elle assigne la société SEGEX.
Par ces actes, SCN REP, réputée, en application des dispositions du deuxième alinéas de l’article 446-2 du CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 3 novembre 2017, demande au tribunal de : – Débouter de l’ensemble de leurs demandes les sociétés ENEDIS, SEGEX et SMABTP – Condamner solidairement SOCIÉTÉ ENEDIS, SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP à verser à SCN REP la somme de 125.657,90 € au titre du préjudice qu’elle a subi, les intéréts au taux légal sur cette somme à compter du 22 avril 2013, date de : la réception par SOCIÉTÉ ENEDIS de la mise en demeure du 16 avril 2013 – Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an – Condamner solidairement SOCIÉTÉ ENEDIS, SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP à payer à SCN REP la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC – Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maitre X en application de l’article 699 du CPC – Ordonner l’exécution provisoire de la décision 4 intervenir.
A l’audience en date du 3 novembre 2017, SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP réputées, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 du CPC, avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dansleurs dernières écritures ' communiquées le même jour, demandent au tribunal de:
A titre re principal | Po * Limiter le préjudice. allégué p par SCN REP 4 la somme de 4. 230, 17 € ou, a tout le. ':, : Moins, l’évaluer dans de plus justes proportions – - Limiter strictement la condamnation de SOCIÉTÉ SEGEX et en conséquence de son
assureur, SOCIÉTÉ SMABTP, su titre de ce préjudice :
$ +
En out état de cause … | | Condamner SCN REP aux entiers dépens’ 'ainsi avé payer, à | SOCIÉTÉ SEGEX et : : SOCIÉTÉ SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement é& l’article 700 du CPC" , – Condamner tout succombant aux entiers dépens. : .
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À l’audience en date du 21 mars 2018, SOCIÉTÉ ENEDIS réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 du CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le même jour, demande au tribunal de : – Débouter purement et simplement SCN REP de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’ENEDIS – Débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de ENEDIS – Condamner tout succombant à payer à ENEDIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC -- Les condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Si la juridiction de céans relenait toutefois le principe de responsabilité contractuelle de ENEDIS à l’égard de SCN REP, dire et juger que la faute de la société SEGEX est la cause exclusive de l’interruption d’accés au réseau
. En conséquence, – Condamner in solidum SOCIÉTÉ SEGEX et son assureur, la SOCIÉTÉ SMABTP, à relever et garantir intégralement ENEDIS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
Sous le bénéfice de cette garantie,
— Dire et juger que lé montant des réclamations formulées par. la _société REP. au titre de la perte de vente d’électricité est manifestement disproportionné et et devra être – ramené à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 35.666 € HT ; | |
— Débouter la société REP 'et, en tant que de besoin la société SEGEX et la SMABTP, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner la société SEGEX et la SMABTP à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
À l’audience du 23 mai 2018, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Aprés les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 28 juin 2018 par sa mise à disposition» au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties et des pièces soumises aux débats, le Tribunal rappellera:
Pour SCN REP :
Sur la responsabilité d’ENEDIS
M
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A l’appui de ss demande, SCN REP soutient que SOCIÉTÉ ENEDIS a engagé sa responsabilité contractuelle en manquent à ses obligations contractuelle et légale de fournir et de transporter, de façon continue et efficace, de l’énergie électrique à son profit.
La rupture du câble d’ENEDIS a eu lieu à 12 km du site de production de SCN REP, ce qui démontre un défaut manifeste du maillage du réseau d’ENEDIS.
Cette dernière aura mis plus de trois jours pour remplacer 50 mètres de câbles sans installer de câbles de secours ; l’obligation d’assurer la fourniture du courant, sans interruption, constitue une obligation légale de résultat.
La référence à la clause 5.1.1.2 du contrat d’accés au réseau public d’électricité souscrit par SCN REP, qui admet trois coupures de longue durée (supérieures à 3 minutes), n’est pas pertinente en l’espèce et elle est contraire à l’engagement de fournir l’électricité sans interruption. ' Une coupure de plus de trois jours ne saurait être assimilée à une coupure longue au sens du contrat d’accès au réseau public d’électricité souscrit par SCN REP. | Le force majeure n’est pas recevable en l’espèce, l’évènement ne présentant pas un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. ENEDIS n’a pas été diligent pour réparer le câble HTA.
L’argument: selon lequel il s’agit d’une interruption. de l’acheminement de. l’électricité fabriquée par SCN REP et non de la fourniture d’électricité par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX est inexact ; c’est le même cäble qui permet qui permet à la fois l’alimentation en électricité du site concerné et d’injecter dans le réseau public l’électricité produite par SCN REP.
Sur la responsabilité de SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX et SOCIÉTÉ :. SMABTP : RS ES Concernant la responsabilité de SOCIÉTÉ SEGEX, la réponse du 27 février 2013 de SOCIÉTÉ ENEDIS à la Déclaration d’intention de Commencement de Travaux devait l’alerter et la conduire à faire des investigations complémentaires en application de la norme AFNOR homologuée le 27 juin 2012, sous référence NF S 70-003-1, sur les travaux à proximité de réseaux. Cette norme a un caractère réglementaire.
De plus, aux termes du CCTP de son marché, SOCIÉTÉ SEGEX devait procéder à des sondages.
L’entrepreneur peut également étre tenu de réparer les dommages subis sur le fondement
de l’article 1384, alinéa 1 ancien du code civil en qualité de gardien du chantier. C’est une présomption de responsabilité.
Une autre présomption résulte de la prise en compte par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX et son assureur des dépenses engagées pour la réparation des conséquences matérielles du sinistre,
Aucune part de responsabilité ne peut étre imputée à SCN REP, s’agissant des conditions dans lesquelles les travaux. effectués par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX ont été préparés et réalisés, les ouvrages de raccordement appartiennent à . ENEDIS, et surtout SCN REP n’est pas censée avoir connaissance de leur implantetion – exacte au-delà de la limite de sa propriété. Aucun texte n’impose Ta réalisation d’un cäble de sécurisation pour de l’électricité.
4 5
Concernant le préjudice subi, SCN. REP expose que la coupure du. câble a une incidence directe sur ls mise en marche de la turbine, car il a fallu réinitier 'une phase de tests en puissance réduite, alors qu’au moment de la coupure le turbine à gaz’ aurait.dû.être en mesure de fonctionner à pleine puissance.
.Pour apprécier le préjudice subi, il convient de prendré en compte deux p odes : _ Celle du 2 avril à 14 h au Sfavril 2013 à-21 pi | .
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«TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' 7. de N° RG : 2015044684 JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 5
C’est la période de coupure du câble HTA. Cette coupure intervient en fin de période de maintenance de l’installation électrique. Les opérations de remise en route sont progressives ; au moment où la coupure du câble HTA par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX a eu lieu, la turbine à gaz aurait dû être en mesure de fonctionner à pleine puissance en livrant une puissance moyenne de 10.812 KW dés le 2 avril après midi. – Celle du 5 avril 2013 à 21 h au 8 avril à 14h 50; Du fait de la rupture du câble, il a fallu 3 jours supplémentaires pour réinitier Is montée en puissance progressive de la turbine à gaz et atteindre une puissance au moins égale à 10.812 KW. Ce niveau de production n’a pu être atteint que le 8 avril 2013 à 14 h 50. Il est donc manifeste que, contrairement aux allégations de SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX, la coupure du câble a bien eu une incidence directe sur la mise en marche de la turbine.
Sur l’évaluation du préjudice oo | ot
Le préjudice correspond à la différence entre le prix de vente de la production moyenne de 10.812 KW et ce qui a été facturé à EDF sur la période du 2 avril à 14 h au 8 avril 2013 à 14 h 50.
En tenant compte d’ une erreur dans. les relevés ERDF sur la «période du 2 au 5 avril le préjudice sub] par SCN REP s’élève à la somme de 125. 657,90 €.
Les sociétés ENEDIS, SOCIETE. CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP devront être déboutées de toutes leurs demandes.
Une réunion d’expertise amiable le 31 mars 2014 n’a pas permis aux parties de trouver un : accord TO
Pour SOCIÉTÉ ENEDIS :
L’inexécution contractuelle alléguée par SCN REP à l’encontre de SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX est mal fondée.
L’interruption de l’accès au rèseau consécutive à l’arrachage du câble par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX ne constitue pas un manquement contractuel à l’égard de ENEDIS ; : L’arrachage du câble par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX n’a pas entraîné une interruption de fourniture mais une interruption de l’acheminement de l’énergie produite par SCN REP via le réseau d’évacuation. Or SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX est une entreprise tierce. L’errachage du câble a généré une coupure d’une durée totale de 75 heures et 11 minutes ; aux termes du contrat souscrit avec SCN REP le nombre de coupures de longue durée : admis annuellement est de 3 ; il n’y a pas en l’espèce de dépassement du seuil de coupures | ou longue durée admis dans le contrat. 57 '7. Le litige ne porte nullement sur l’obligation de 'fourniture d’électricité et le référence à à . | l’obligation de continuité est erronée. . ' … Le site de SCN REP est raccordé en simple dérivation: (ou en entenne). depuis le poste . ee – source de ENEDIS et il n’y a aucun moyen de maillage du réseau. de ENEDIS, cette : configuration étant utilisèe dans les zones rurales: : SCN REP ne démontre pas le caractère tardif des réparations entreprises. Aucune obligation de mise en place d’un câble de secours n "est démontrée
Sur limputabiité du sinistre à la seule SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX Le 'sinistre a pour cause exclusive la faute d’un tiers, SOCIETE CENTRALE DES
[…]
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015044684 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 . 3 EME CHAMBRE PAGE 6
Préalablement au forage qu’elle devait effectuer, SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX n’a réalisé aucun marquage au sol du réseau avec l’aide des plans fournis par ENEDIS et n’a pas sollicité de la part de cette dernière un RV pour affiner l’implantation.
Il n’est pas démontré que SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX ait porté à la connaissance de ENEDIS qu’il s’agissait d’un forage vertical.
Par ailleurs, SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX n’a pas respecté les règles de positionnement des ouvrages ; elle n’a réalisé aucune fouille préalable permettant la mise à nu des cäbles d’ENEDIS.
Le document dont ENEDIS dispose quant à la nature des travaux envisagés par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX est la DICT qui précise que les travaux prévus consistent en des travaux de démolition terrassement intéressant une profondeur maximum de trois mètres, en vue de la création d’une passerelle béton ; à aucun moment, il n’est question de forage ou de blindage de fouille. ENEDIS a accusé réception en attirant l’attention sur les précautions utiles à prendre pour éviter d’endommager les réseaux ; le plan fourni avec le récépissé est de classe précision B, c’est-à-dire avec une précisian de 1, 5 mètres.
En possession du : récépissé DICT et du plan transmis, SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX connaissait donc l’existence et l’implantation du câble SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX 3 par ailleurs reconnu sa responsabilité en remboursant à ENEDIS, avec son assureur SOCIÉTÉ SMABTP, les dépenses engagées par ENEDIS pour la prise en charge des travaux réalisés sur le câble HTA.
Le faute imputable à SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX dont la qualité de tiers vis à vis de ENEDIS ne saurait être contestée, revêt pour ENEDIS les caractères de la force majeure propre à l’exonérer de toute respansabilité,
À titre subsidiaire, SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP doivent être condamnées à garantir et relever indemne ENEDIS de toute condamnation éventuelle à son encontre. |
A titre subsidiaire, la demande de SCN REP au titre de la perte de vente d’électricité est manifestement disproportionnée et ne saurait excéder la somme de 35.666 € HT.
Pour SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP :
En réplique, SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP exposent que les travaux à l’origine de la rupture du câble HTA ne sont pas des travaux de « forage dirigé » mais des travaux de « forage vertical » pour la mise en place d’un blindage ; c’est en procédant au forage vertical que le cäble d’ERDF qui avait été implanté par forage dirigé a été endommagé. C’est donc à tort que SCN REP invoque l’application de prescriptions techniques relatives aux forages dirigés, alors qu’en matière de forages verticaux, il n’existe que des. recommandations ne présentant aucun caractère obligataire. .__… SOCIÉTÉ SEGEX a demandé formellement à SOCIÉTÉ ENEDIS la position des installations 2. et en adressant une « déclaration d’intention de commencement des travaux » conforme à la réglementation et SOCIÉTÉ: ENEDIS a manqué de diligence en répondant de manière . « stéréofypée » et en ne l’informant pas de la présence d’un réseau-« à une profondeur : | atypique de 6 mètres ». SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX ne saurait être : tenue pour responsable des manquements de SOCIÉTÉ ENEDIS, qui aurait dû linformer de : 'la présence d’un cäble à 6 mètres de profondeur, |
En tout état de cause, les investigations complémentaires pour un plan en classe’ « B » à.
. proximité d’un réseau sensible, ne sont pas à la charge de l’entreprise réalisant les travaux, mais à celle de responsable du projet au stade de la déclaration de travaux, quir n’était pas : SOCIETÉ CENTRALE DES ENTR PRISES SEGEX.
À
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JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 7
Rien ne permet d’affirmer que les paiements effectués par SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP sont une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, la responsabilité de SOCIÉTÉ ENEDIS est engagée au titre de la durée anormalement longue de la coupure, sachant qu’il a fallu plus de trois jours pour remplacer 50 mètres de câble.
L’évaluation du préjudice est erronée et manifestement excessive, le redémarrage de la turbine à gaz après les travaux nécessitant une phase d’essais avec une production réduite pendant un certain temps, de l’ordre de 30 % du niveau de pleine charge ; or, le sinistre s’est produit pendant ls phase d’essais en sous production.
Le 2 avril, au moment du sinistre, la turbine était toujours en phase d’essais, avec une production de 2,8884 Mw, ce qui signifie qu’il y avait des problèmes par rapport au planning de remise en marche.
Le comparaison de la puissance mesurée avec l’année 2009 n’est pas admissible.
Le calcul du préjudice est fait à tort sur la base d’une production à plein régime de 11 Mw, ce qui n’était pas le cas au moment du sinistre, puisque la production était alors de 2,8884 Mw. Les mêmes raisonnements erronés sont développés pour la période allant j jusqu 'au 8 avril, alors que la nouvelle turbine est encore en période d’essais,
Seule la période entre le sinistre et la réparation, 77 heures plus tard, peut être prise en considération, ce qui reprèsenterait Un « préjudice réel, non hypothétique », d’un montant de 4.230,17 €.
SOCIÉTÉ SMABTP rappelle qu’elle est fondée à opposer le montent de sa franchise et des limites de garantie, tels que prévus par la police qui la lie à SCN REP.
SUR CE
Attendu que les pièces versées aux débats, les éléments du dossier, les écritures des parties et les explications fournies au cours des débats permettent de tenir pour constants les faits suivants :
— En mars 2013, d’importantes opérations de maintenance ont été menées par la société TURBOMACH, constructeur du groupe Turbogénérateur, sur le turbine à gaz exploitée par SCN REP ;
— Alors que la turbine se trouvait en phase finale de redémarrage, le câble HTA qui transporte l’énergie vers le Poste Source ENEDIS, a été endommagé, par SOCIÉTÉ SEGEX, lors de travaux sur la voie publique à proximité de Meaux, entraînant un arrêt immédiat de ladite turbine et de toute la chaîne de production le 2 avril 2013 à 14h00;
— Le céble était réparé le 5 avril 2013 & 17 h 00 et la remise en condition du BIOGAZ était effective le même jour à 21 h 00;
— , Il résulte des observations non contradictoires de Monsieur Y Z, Ingénieur Conseil et Expertises pour la production d’énergie, non contestées par les parties, que la procédure de redémarrage précédant la mise en rotation de la turbine, comprend un ensemble de’ six opérations techniques, assorties de nombreuses : vérifications devant être menées par des spécialistes, en respectant dans un premier temps un palier de production à puissance réduite, entre 2 et 3 MW; .
_ -. La coupure d’électricité aurait duré plus de 3 jours et, aux dires de l’expert, la journée. du samedi 6 avril &-été consacrée à réchauffer à l’arrêt tous les sous-ensembles et une journée et demi supplémentaire, à 25 % de charge, .a été: nécessaire – pour
reprendre le fonctionnement à 3 MW débuté le 29 mars, pour préparer le BIOGAZ et .
Sécuriser la Turbine qui sort d’une révision majeure ; | | – La puissance cible de production d’éfectricité de 10,812 MW a étéfatteinte 8 partir du – 8 avril 2013 à 14h 50; ot CS .
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Sur les responsabilités respectives des parties dans l’origine du sinistre
Attendu que le sinistre à l’origine du présent litige est la conséquence de l’arrachage du cäble HTA servant à l’injection de la production électrique du site de SCN REP, à la suite de la réalisation par SOCIÉTÉ SEGEX, d’un forage dans la zone de cheminement de ce câble : Attendu qu’il est établi que le câble était enfoui à une profondeur d’environ 6 mètres ;
Attendu qu’une DICT (Déclaration d’intention de Commencement de Travaux) a été 'émise le 12 février 2013, aux termes de laquelle la ville de Meaux, service espaces verts, est exploitant, et SOCIÉTÉ SEGEX, signataire, est « Exécutant des travaux », pour la « création d’une passerelle béton – Renouvellement de la DICT n°73833976 » ; ! Attendu que cette déclaration précise que la « profondeur maximale d’excavation » est de . « 300 cm »;
Attendu qu’ENEDIS produit un récépissé de la DICT adressé à SOCIÉTÉ SEGEX , par : « ERDF » devenue ENEDIS, daté du 10 août 2012; attendu qu’il contient des « recommandations de sécurité » qui stipulent que « des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise TVX »'et indiquent « vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche au’réseau » ; attendu que ce récépissé est supposé contenir 10 pages dont 6 sont produites aux débats : 4 plans dont l’origine est ERDF sont également joints, aucun n’étant probant pour identifier la classe de précision à laquelle ils appartiennent ; Attendu que SCN REP produit par ailleurs un récépissé de la DICT adressé à SOCIÉTÉ SEGEX , par « ERDF » devenue ENEDIS, daté du 27 février 2013 ; attendu qu’il contient également des « recommandations de sécurité » qui stipulent « des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d’être dans l’emprise TVX » et indiquent « vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche au réseau » ; attendu que ce récépissé contient deux pages identifiables sur 4 ( 1/4 et 4/4), ainsi qu’un plan dont l’ origine n’est pas identifiable ; Attendu qu’en dépit de ces incohérences de forme, il apparaît constant que les deux DICT produites sont issues des mêmes auteurs, ont le même objet et contiennent des « recommandations de sécurité » identiques qui devaient alerter SOCIÉTÉ SEGEX et la conduire à respecter scrupuleusement les termes du document d’origine réglementaire, intitulé « Entreprises de travaux, sécurisez vos chantiers à proximité des réseaux » sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ; Attendu que SOCIÉTÉ SEGEX n’établit ni même n’allègue avoir vainement demandé des précisions complémentaires à ENEDIS ;
Attendu que le débat entre ENEDIS et SOCIÉTÉ SEGEX sur la technique de forage utilisée
(vertical ou horizontal) et sur le « fuseau de l’ouvrage » est inopérant, dès lors qu’il est établi
que le Déclaration d’intention de Commencement de Travaux du 12 février 2013, souscrite
par SOCIÉTÉ SEGEX , stipule expressément dans l’encadré « Travaux et leur calendrier »
* que la « profondeur maximele d’excavation » est de « 300 cm » : attendu cette disposition . Signifie sans ambiguïté qu’une excavation atteignant 6 mètres de profondeur, ce qui est le
! casen l’espèce, n’aurait pas dû être réalisée par SOCIÉTÉ SEGEX ;
Attendu qu’en vertu’ de la norme NF.S 70-003-1 relative aux « travaüx à proximité des
. réseaux », il appartient au responsable de projet de prendre les précautions particulières ''. justifiées par l’incertitude de localisation des réseaux; attendu que cette obligation est: : également expressément mentionnée aux termes du CCTP joint au marché confié à SOCIÉTÉ SEGEX ; oi M
Attndu que, pour tenter de dégager sa responsabilité, SOCIÉTÉ SEG invoque, dans un courrier AR du 28 octobre 2013 adressé à VEOLIA Propreté, l’exjftence d’un constat contradictoire avec ERDF où « ji! est m ntionné la non-conformité e I Implantation par . rapport au plan fourni » ; -
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' TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | | N° RG : 2015044684 JUGEMENT ou JEUDI 28/06/2018 ° 3 EME CHAMBRE PAGE 9
Attendu que ledit constat, n°569066, établi le 3 avril 2013 à 15 h 20, sous les signatures d’un contremaître ERDF Ile de France et d’un aide conducteur de travaux de SOCIÉTÉ SEGEX, fait état de plusieurs « observations » d’un « Tiers », telles que « /ndication sur DICT-Forage dirigé en attente-implantation du câble non conforme-ICT », dont la cohérence n’est pas avérée et dont ls valeur probante au regard des responsabilités des intervenants n’est pas établie ;
Attendu que la déclaration de SOCIÉTÉ SEGEX, selon laquelle « a minima, le manque de prudence d’ENEDIS est caractérisé » n’est qu’une simple affirmation ;
En conséquence, le tribunal dira que les informations fournies par ENEDIS, en réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux que SOCIÉTÉ SEGEX avait souscrite conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et des textes et conventions pris pour son application, contenant une mise en garde sur les précautions à prendre, étaient suffisantes et qu’ENEDIS n’a pas commis de faute engageant sa ., responsabilité, même partiellement, dans la survenance du sinistre, qui soit de nature à:
exonérer SOCIÉTÉ SEGEX de sa responsabilité, |
. Sur la responsabilité d’ENEDIS, résultant de la durée de rupture de la distribution d’électricité
Attendu qu 'en vertu de la loi du 40 février 2000, la fourniture d électricité relève de la catégorie des services publics ;
Attendu que SCN REP soutient que ENEDIS a l’obligation d’ ässurer la fourniture du courant, sans interruption, cette obligation constituant une obligation légale de résultat ; en ayant mis plus de trois jours pour remplacer 50 mètres de cäbles sans installer de câbles de secours,
elle a directement concouru & la survenance des dommages subis par SCN REP ; elle ajoute
que la clause 5.1,1.2. du contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité, qui admet trois coupures de longue durée par an, doit être considérée comme nulle et non écrite car elle fait échec à l’obligation de fourniture d’électricité sans interruption ;
Attendu qu’une « coupure longue » .est contractuellement définie comme une coupure de trois minutes ; attendu qu’en l’espèce, l’interruption totale de fourniture d’électricité pendant plus de 3 jours ne saurait relever de cette clause ; , Attendu per ailleurs, que les éléments constitutifs cumulatifs permettant d’invoquer 'une situation de farce majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) ne sont pas réunis ;
Attendu qu’ENEDIS expose également que l’arrachage du céble par SOCIÉTÉ SEGEX a entraîné une interruption de l’acheminement de l’électricité fabriquée par SCN REP et non de la fourniture d’électricité par ENEDIS ; attendu qu’une telle argumentation est sans fondement alors que c’est le même câble HTA qui permet & la fois l’alimentation en électricité du site et l’injection dans le réseau public de l’électricité produite par SCN REP ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties que :
— la durée de la coupure d’électricité est d’environ 77 heures ;
— au moment du sinistre, le 2 avril 2013, la turbine était encore en phase d’essais, avec une production de 2,8884 MW, la pleine Puissance attendue en phase de production |
… normale étant de 10,851,27 MWatts ; – le dommage sur. le céble est sans lien de causalité avec le processus de remise en marche de la turbine après sa révision et le changement de rotor ;
— les travaux. de réparation permettant la reprise de la: production relèvent exclusivement d’ENEDIS, qui a passé commande à la société TERCA ; |
— aucune obligation contractuelle ou contrainte technique ou règle de l’art n imposait 8. ENEDIS de mettre en place un de secours ;
à la durée des travaux qui ont été mis en ouvre sous le respansabili mettre fin à la rupture de distribution
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS © N°RG: 2015044684
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu qu’il résulte des circonstances de l’espèce que, ce qui est mis en cause par SCN REP, ce n’est pas la mise en œuvre par ENEDIS, de moyens techniques nécessaires pour procéder aux réparations, mais le caractère tardif et la durée de l’intervention sous traitée à la société TERCA ;
Attendu qu’il est constant que l’arrachage du câble a eu lieu le 2 avril à 14 h 00, les travaux de réparation n’ayant commencé que le lendemain, pour se terminer le 5 avril à 17 h00 ; Attendu qu’il n’est pas démontré que, le fait de mandater une entreprise intervenant dès le 3 avril, pour un sinistre dont elle a eu connaissance dans l’aprés midi du 2 avril, puisse étre considéré comme une négligence coupable d’ENEDIS ;
Attendu que l’article 5.1,1.1. du contrat CARD 1 signé entre SCN REP et ENEDIS stipule que « /e distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l’imposent, réaliser des travaux pour … les réparations urgentes que requiert le réseau ; ces travaux peuvent conduire à une coupure. Le distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des coupures. »
Attendu, en tout état de cause, qu’aux termes de l’article 5.2.1 du contrat CARD 1, la . responsabilité de ENEDIS est susceptible d’être écartée dans la mesure où la faute de; «
SOCIÉTÉ SEGEX est établie ; Attendu qu’ENEDIS n’a fait en l’espèce que se conformer à son devoir d’entretien et de bon fonctionnement d’un réseau public de distribution qui doit être fiable et sécurisé ;
Attendu qu 'aucun élément ne permet de mettre en question la durée de le réparation elle- nn
même ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il résulte .des. explications des parties et des pièces
produites qu’ENEDIS, qui n’est pas à l’origine du sinistre, a mis en œuvre les moyens techniques et humains suffisants dont elle pouvait disposer, permettant de limiter Ja durée di de
coupure d’électricité subie par SCN REP ; TT: SCN REP sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de ENEDIS.
Sur les préjudices invoqués
Attendu que, pour évaluer le préjudice invoqué par SCN REP, il convient de prendre en compte la situation de la turbine à gaz au moment de la coupure du câble le 2 avril 2013 à 14 h 00; attendu en effet, qu’il est établi que la turbine était alors l’objet d’une période de maintenance lourde, avec une remise en route qui a démarré le 25 mars 2013 et une production d’électricité proche de 3 Mw le 29 mars en début d’après-midi ;
Attendu que ja pleine puissance moyenne attendue est proche de 11 Mw;
Attendu que SCN REP soutient qu’en l’absence de coupure du câble HTA, la production proche de de 3 Mw constatée le 29 mars, aurait atteint 10.812 Kw le 2 avril 2013 aprés midi, date du sinistre ; mais attendu que cette analyse n’est qu’une simple hypothèse et qu’en réalité, le 2 avril, au moment du sinistre, la turbine était toujours en phase d’essais avec une production stabilisée à 2,8884 Mw ; attendu que cette situation s’est prolongée au-delà de la période de réparation, qui a pris fin le 5 avril 2013 vers 17 h 00, la production étant restée proche de 3 MW avec des montées à 4 à 5 MW, jusqu’au 8 avril 2013 ;
Attendu qu’il apparaît donc que les fluctuations de production entre le 25 mars 2013, date de redémarrage avec essais de la turbine et le 2 avril, date de la coupure, d’une part, et entre le 5 avril, date de fin de la réparation et le 8 avril 2013, sont essentiellement liés aux phases d’essais nécessaires après la réparation et non au dommage sur le câble arraché ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des débats (et notamment: de. l’état de
production d’électricité produit par SCN REP), que les essais ont duré environ 6,30 jours (151,2 heures), la période d’indisponibilité du cäble ayant duré 77 heures ; Attendu que, dans ce contexte, la première période à prendre en compte pour l’évaluation
d’un préjudice direct ss la période entre le sinistre et le rétablissement de la production; soit ':
77 heures ; Attendu que les périodes complémentaires de. saus production près: réparation sont incontestablement liées aux processus de regpmarrage nécessai S après révision de la turbine, tels que décrits par l’expert précié : re
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| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS co N° RG : 2015044684 JUGEMENT OU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 11
Mais attendu qu’il est également légitime de considérer que, sans le sinistre sur le câble HTA, la montée en puissance de la production aurait été plus rapide que les 3 jaurs de sous production abservés entre le 5 et le 8 avril ;
Attendu que la production était de 2,8884 Mw au moment du sinistre, qu’elle atteignait 2,934 Mw le 5 avril à 21 h 00 après réparation, et 10,804 MW le 8 avril à 15 h 00, 6,30 jours après le sinistre ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le prix qui doit servir de base au calcul d’un préjudice est de 103,53 euros par MW ;
En conséquence le tribunal, au visa des éléments d’appréciation dont il dispose, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, fixera le préjudice de SCN REP à la somme globale de 59.513,08 €, déboutant pour le surplus, calculée camme suit :
Paur la période du 2 avril à 14 h au 5 avril à 00h:
(2.889 Kwh x 58 h} /1.000 x 103,53 € = 17.348 €;
Pour la période du 5 avril à 00 h au 8 avril à 14h 50 :
(6.846 Kwh x 86h) /1.000 x 103,53 € = 60.953,91 € (6846 Koh étant Ja moyenne des productions extrêmes entre 2,8884 et 10,804),
dont il canvient de déduire le trap perçu par SCN REP, sait 18. 788, 83 €, pour cause d’ erreur de facturation ;
Il condamnera SOCIÉTÉ SEGEX, dont la responsabilité pour faute est retenue aux termes du présent jugement, à lui payer, solidairement avec sa compagnie d’assurance SOCIÉTÉ SMABTP, ladite somme de 59.513,08 €, avec intérèts au taux légal à campter de la mise en demeure du 22 avril 2013 et capitalisation sur les intérêts des sommes dues depuis plus d’un an.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire valoir ses draits, SCN REP a dû engager des frais non campris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP à lui payer une samme de 4.000 € en spplication de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus et qu’il y a lieu corrélativement de débouter ENEDIS de sa propre demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire : Vu la nature du litige et l’ancienneté de la dette, il y aura lieu de l’ordonner.
Sur les dépens :
Attendu que SOCIÉTÉ SEGEX et SOCIÉTÉ SMABTP succombent, le Tribunsl mettra les entiers dépens, solidairement, à leur charge.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire & en premier ressort:
_ Candamne solidairement la SAS SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES. : SEGEX et la Société SMABTP à payer. à SCN REP- LA ROUTIERE DE L’EST .… PARISIEN, la somme de 59.513,08 €, majorée des intérêts gu taux légal à compter du 22 avril 2013, avec anatocisme. -- Déboute SCN REP- LA ROUTIERE DE L’EST PARISIEN d£ toutes ses demandes à l’encontre d’ENEDIS anciennem nt dénommé SA LECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ; ; : Co ee
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015044684 |. JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 12
— Condamne solidairement l3 SAS SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES – SEGEX et la Société SMABTP à payer à SCN REP- LA ROUTIÈRE DE L’EST PARISIEN là somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
— Condamne solidairement la SAS SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES – SEGEX et la Société SMABTP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,91 € dont 20,93 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, devant M. Philippe Bernard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Bernard, Hervé Loubert et Roland de Villepin.
Délibéré le 13 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bernard président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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