Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 14/10763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10763 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 octobre 2013, N° 11-13-0005 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUIN 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10763
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 11-13-0005
APPELANTE
SARL HOTEL SEINE ET X (FARGE & CIE)
N° SIRET : 582 004 743
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline JEANNOT de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
INTIME
Monsieur A Y
Né le XXX à Oran
XXX
XXX
Représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/030837 du 13/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre,
Madame Isabelle BROGLY, conseillère,
Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame D JACQUET, greffière présente lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A Y a occupé une chambre de l’hôtel Seine et X, 3 passage de Flandre – Paris ( 75019), exploité par la société Farge et Cie, du 1er octobre 2006 au 3 septembre 2012, moyennant un loyer de 18 euros par jour.
Ayant refusé l’augmentation du loyer que le gérant de l’hôtel lui avait signifié par courrier en date du 29 août 2012, et se prévalant d’une expulsion sans respect des formes, et notamment d’un préavis de trois mois, Monsieur A Y, par acte d’huissier en date du 22 février 2013, a fait assigner la sarl Farge et Cie en paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, rectifié par le jugement du 20 mars 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 19e a:
— condamné la sarl Farge et Compagnie, exploitant de l’hôtel Seine et X, à payer à A Y la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la sarl Farge et Compagnie, exploitant de l’hôtel Seine et X, aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamné la sarl Farge et Compagnie , exploitant de l’hôtel Seine et X, à verser à Maître C D la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions en date du 30 mars 2016, la société Farge & Cie, appelante, demande à la Cour de :
— déclarer la Société FARGE & CIE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu
le 20 octobre 2013 et rectifié le 20 mars 2014 par le Tribunal d’Instance du 18 ème arrondissement de PARIS ;
— infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
— constater que Monsieur Y a quitté volontairement l’établissement hôtelier exploité
par la Société FARGE & CIE ;
— en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une somme de 4.000 €uros à Monsieur Y au titre de son prétendu préjudice ;
— condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être recouvré par la SELARL LVA, Maître Caroline JEANNOT, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 22 septembre 2014, Monsieur A Y, demande à la Cour de:
Vu les articles L.632-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal d’Instance du 19 ème arrondissement de Paris en ce qu’il a condamné la Société FARGE ET CIE à payer à Monsieur Y des dommages et intérêts pour expulsion irrégulière, mais en porter le montant à la somme de 6.000 euros,
— condamner la société FARGE ET CIE à payer à Maître I J, Avocat au Barreau de Paris, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Considérant que l’article L 632-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
« Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes (…).
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au » d « de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 » ;
Considérant que si aucun bail écrit n’a été régularisé entre les parties, pour autant Monsieur A Y est fondé à se prévaloir d’un bail verbal; qu’en effet, il est établi et non contesté que pendant plus de six années, et moyennant un loyer de 18 euros par jour, il a loué une chambre d’hôtel meublée de l’hôtel Seine et X qu’il a occupée du 1er octobre 2006 au 3 septembre 2013 qui lui servait de domicile principal et dont la location lui permettait de bénéficier d’une allocation logement; que des factures mensuelles ayant pour objet la location de cette chambre lui ont été également délivrées ;
Considérant que par courrier du 29 août 2012, le gérant de la sarl Farge et Compagnie , exploitant de l’hôtel Seine et X, a écrit à Monsieur Y un courrier aux termes duquel il lui notifiait l’augmentation du prix de la chambre qui passait de 18 à 23 euros à compter du 1er septembre 2012, tout en lui précisant qu’il pouvait quitter l’immeuble si ce prix dépassait ses capacités financières sans pour autant fixer aucun délai de préavis ;
Considérant que Monsieur A Y a refusé cette augmentation et a quitté les lieux le 3 septembre 2012, indiquant y avoir été obligé à défaut d’avoir pu réintégrer sa chambre qui avait été débarrassée de ses affaires, alors que la bailleresse soutient que le départ de Monsieur Y ne résulte que de sa propre initiative ;
Que toutefois, la sarl Farge et Compagnie ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations; qu’en effet, si Monsieur G H indique dans une attestation avoir aidé Monsieur Y à transporter ses affaires le 3 septembre 2012, pour autant, ce témoignage est dénué de toute force probante, dès lors que son auteur n’est autre que le frère du gérant de l’hôtel et le gestionnaire hôtelier de l’hôtel Seine et X, et qu’en tout état de cause, il n’établit en aucune manière le prétendu accord du locataire pour quitter les lieux qui ne ressort d’aucun élément du dossier ;
Considérant qu’à défaut de justifier d’un préavis de trois mois ni pour augmenter le loyer à la date anniversaire de l’entrée dans les lieux, ni pour donner congé à son locataire, et à défaut de justifier du départ volontaire de Monsieur Y et, à tout le moins, de sa renonciation au préavis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la sarl Farge et Compagnie qui, sans préavis, a mis fin au bail qui la liait à Monsieur Y sans lui délivrer de congé motivé ;
Sur les dommages intérêts
Considérant qu’en mettant irrégulièrement fin au bail sans respecter le délai de préavis légal de trois mois, la bailleresse a obligé Monsieur Y à exposer dans l’urgence des frais d’hébergement supplémentaires dans des hôtels et auberges de jeunesse, dûment justifiés à hauteur de 539,80 euros; que Monsieur Y justifie également de la perte pour le mois d’octobre 2012, de l’allocation logement et également de la perte de la majoration pour la vie autonome , pour un montant total de 377,78 euros ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que le départ précipité de l’hôtel a généré un état d’anxiété sur la personne de Monsieur Y, adulte handicapé, atteint d’une tumeur au poumon, justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 1500 euros ; qu’il y a lieu, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sarl Farge et Compagnie à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de condamner la sarl Farge et Compagnie à payer à Monsieur A Y la somme de 2 418,58 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la SARL Farge et Compagnie, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Considérant que la SARL Farge et Compagnie sera condamnée à payer à Maître I J la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l’exception de celles statuant sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la sarl Farge et Compagnie à payer à Monsieur A Y la somme de 2 418,58 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
Condamne la société FARGE ET CIE à payer à Maître I J, Avocat au Barreau de Paris, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Farge et Compagnie aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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