Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2016, n° 16/06983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06983 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016, N° 15/15990 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06983
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/15990
DEMANDEUR DE LA REQUÊTE
Monsieur Y X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
Ayant pour avocat plaidant : Me Florence PERALS avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
DEFENDERESSE DE LA REQUÊTE
XXX
Représentée par Pers. morale CABINET DENISE LADOUX
N° SIRET : 444 422 083 00014
XXX
XXX
Représentée par Me Judith BOURQUELOT de l’AARPI AEDIFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Madame Sophie GRALL, conseillère, en application de l’ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Paris du 22 août 2016
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Philippe JAVELAS, Conseiller , dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2015, M. Y X a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’instance du 17e arrondissement de Paris ayant en substance constaté la résiliation du contrat de bail liant M. X à la SCI DU 34 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE par acquisition de la clause résolutoire, autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de M. X, condamné ce dernier à payer à sa bailleresse un arriéré locatif de 11 515,83 euros, une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du Code de procédure civile et condamné M. X aux dépens de l’incident.
Par requête en déféré du 21 mai 2016, M. X a déféré cette décision au motif qu’il a respecté les prescriptions de l’article 908 du Code de procédure civile en signifiant ses conclusions d’appelant le mercredi 21octobre 2015 dans les formes et délais requis par le Code de procédure civile.
M. X, qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter la société intimée de sa demande de caducité, fait valoir que :
a) à titre principal, l’envoi du 21 octobre 2015 vaut notification de ses conclusions dès lors que ses conclusions étaient bien jointes à cet envoi comme en atteste l’accusé de réception qui lui a été délivré par le greffe de la cour d’appel et le fait que le fichier PDF joint était de 49 kilos octets, que le courrier électronique qui lui a été adressé par le greffe indique qu’il est impossible d’ouvrir le fichier et non pas que le fichier était vide, qu’aux termes du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avis de refus du greffe établit la réception dans le délai réglementaire, que le conseiller de la mise en état a rendu une décision par laquelle il considère comme régulière la notification des conclusions,
b ) à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la notification du 21 octobre 2015 serait considérée comme irrégulière, la cour devrait considérer que la procédure a été régularisée par l’envoi du 27 octobre 2015 à 10 h 49, en application des dispositions de l’article 748-7 du Code de procédure civile qui disposent que « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », qu’il ne peut être tenu pour responsable des difficultés techniques postérieures à son envoi qui caractérisent un dysfonctionnement du service RPVA, qui constitue une « cause étrangère »,
c ) si l’ordonnance venait à être confirmée, la sanction serait disproportionnée au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle violerait l’effectivité du droit à faire valoir ses droits en appel et ne permettrait pas au juge la possibilité d’un relevé de caducité en cas de motif légitime pouvant justifier le dépassement du délai.
La SCI du 36 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2016, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux dépens de la procédure de déféré et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux moyens soulevés par M. X, elle fait valoir que :
a) le fichier signifié par la voie électronique le 21 octobre 2015 par M. X était vide, que le message qui lui a été adressé par le greffe en retour était un message automatique, sans contrôle préalable sur la qualité ni le contenu du fichier transmis, que, par courrier électronique du 9 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a seulement émis un avis et sollicité les observations des parties en application des dispositions de l’article 911-1 du Code de procédure civile et que ce courrier électronique n’a aucune valeur juridictionnelle,
b ) qu’il n’est pas démontré que l’envoi de M. X du 21 octobre 2015 s’est heurté à « une cause étrangère » au sens de l’article 748-7 du Code de procédure civile, qu’en tout état de cause et même si la preuve d’une cause étrangère était rapportée, les conclusions auraient dû être notifiées le « premier jour ouvrable suivant » c’est-à-dire le 26 octobre 2015 au plus tard, et non le 27 octobre à 10 h 49,
c ) la limitation posée par le Code de procédure civile à l’exercice du droit de faire valoir ses prétentions en appel n’est contraire ni à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ni à l’effectivité du droit à faire valoir ses droits en appel, dès lors qu’elle est légitime au regard des exigences de la justice et notamment du principe de célérité de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’application combinée des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, qu’à peine de caducité, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé et remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
L’appelant respecte les exigences de l’article 908 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé, et que l’envoi au greffe du fichier contenant ses conclusions selon les règles de la communication par voie électronique effectué dans le délai de 3 mois est parvenu au greffe, la réception des conclusions, fut-elle attestée par un avis de refus, valant remise au greffe au sens de l’article 908 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. X a adressé un premier message au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2015 à 12 h 10, dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, qui expirait le 23 octobre 2015, M. X ayant interjeté appel le 23 juillet 2015.
Le conseil de la société intimée était en copie de ce message, qui était ainsi libellé :
« Madame, Monsieur le greffier,
je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli mes conclusions d’appelant accompagnées de mon bordereau de pièces.
Je vous en souhaite bonne réception" .
Le message était accompagné d’un fichier d’une taille de 49 kilooctets et portait la mention « pièces jointes : conclusions. pdf, bordereau de communication. pdf ».
Le greffe de la cour d’appel a accusé une première fois réception de ce message le 21 octobre 2015 à 12 h 10, puis a adressé un nouvel avis de réception au conseil de M. X le 21 novembre à 12 h 12 indiquant que le message d’envoi des conclusions avait été refusé et en précisant le motif du refus« merci de renvoyer vos conclusions sous le bon format pdf, car il m’est impossible de l’ouvrir ».
Le conseil de la société intimée rapporte la preuve, en versant aux débats des captures d’écran, que le fichier « conclusions. pdf » joint au courrier électronique envoyé par l’appelant le 21 octobre 2015 à 12 h 10 pesait 0 octet et qu’il n’a pu être ouvert parce qu’il était vide.
Même s’il peut être considéré que le message adressé au greffe le 21 octobre 2015 vaut remise au greffe au sens de l’article 908, bien que cette réception ait été attestée par un avis de refus, force est de constater que les conclusions n’ont pas été transmises au conseil de l’intimé.
Dès lors, la caducité est encourue sans qu’il appartienne à la Cour de rechercher si ce défaut de transmission a causé un grief à l’intimé, dès lors que nous ne sommes pas en présence d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais d’un défaut pur et simple de transmission des conclusions.
Le courrier adressé par le greffe de la cour d’appel pour le conseiller de la mise en état le 9 novembre 2015 au conseil de l’appelant précisant qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité sur le fondement de l’article 908 et mais qu’il faut que le conseil de l’intimé ait reçu les conclusions de l’appelant dans le délai et que le dossier reste en cours, n’a aucune valeur juridictionnelle contrairement à l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2016.
Le conseil de M. X a procédé à un nouvel envoi de ses conclusions le 27 octobre 2015.
Toutefois, il ne peut utilement soutenir que ce nouvel envoi faudrait régularisation en application des dispositions de l’article 748-7 du Code de procédure civile, qui disposent que « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En effet, il n’est pas démontré que l’envoi des conclusions d’appel de M. X se serait heurtée à une « cause étrangère » au sens de cet article, le 23 octobre 2015 dernier jour pour conclure, alors même que l’envoi litigieux a eu lieu le 21 octobre 2015 ; au surplus et en tout état de cause, la régularisation intervenue le 27 octobre demeure tardive, le premier jour ouvrable suivant le vendredi 23 octobre étant le lundi 26 octobre.
Enfin, la caducité de la déclaration d’appel résultant de dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle l’est d’autant moins, en l’espèce, que M. X ne justifie pas avoir été placé dans l’impossibilité de notifier des conclusions dans le délai requis par une cause étrangère.
Par suite, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. X.
II) Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Y X à payer à la société civile immobilière du 36 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE ET DU 2 RUE DES ACACIAS une indemnité de 1 500 euros ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure de déféré, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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