Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 15/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2015, N° 14/04277 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06442
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section commerce- RG n° 14/04277
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS, G0373
INTIMÉ
Madame G TÏ
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, P0572 substitué par Me Alix MARGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Q R, AG, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame AD AE AF, AG
Madame Q R, AG
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Marine POLLET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la XXX, le 25 juin 2015, à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS, Section Commerce, Chambre 3, en date du 7 avril 2015, qui a :
— Fixé la moyenne de salaire à 1.177,46 €,
— Annulé les avertissements des 17 novembre 2012, 30 janvier et 26 août 2013,
— Condamné la XXX à régler à Madame G Y les sommes suivantes :
* 564,06 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 771,09 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 77,10 € au titre des congés payés afférents ;
* 2.354,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 235,49 € au titre des congés payés afférents ;
Les intérêts de droit sur ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
*1.177,46 € au titre des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure;
*500 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3.500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 500 € au titre des dommages et intérêts pour violation du DIF;
Les intérêts de droit sur ces sommes à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement;
— Condamné la XXX à ,payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la XXX au paiement des entiers dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La XXX est une petite entreprise, de moins de 11 salariés qui fait le commerce d’oeuvres d’art de toute nature, de meubles anciens, modernes, d’antiquités ainsi que de pierres précieuses et semi-précieuses.
Parmi les objets ainsi offerts à la vente, se trouvent des senteurs, pierres et objets d’art liés à l’Orient, ainsi qu’à la culture tibétaine.
Madame G Y a été engagée en qualité de vendeuse par la XXX suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel,(24 heures hebdomadaires) du 8 février 2011,à effet du 10 février 2011 en qualité de vendeuse ,poste qu’elle occupait au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 26 août 2013, elle est convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 5 septembre 2013, avec mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui est notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2013.
C’est dans ce contexte que la salariée a le 27 mars 2014 saisi le Conseil de Prud’hommes.
Les relations de travail étaient régies par la Convention Collective du Commerce de Détail non alimentaire.
La dernière rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevait à 1.177,46 €.
La XXX demande à la Cour d’Appel de :
A titre principal,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger fondé le licenciement pour faute grave de Madame Y ;
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
— ordonner à Madame Y de procéder au remboursement des sommes versées par la société au titre de l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement de Madame Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’appui de ses demandes l’employeur fait état du comportement et des propos irrationnels et inquiétants de la salariée tant vis à vis des collègues des clients ou des voisins.
Madame Y sollicite la confirmation du jugement :
— en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave ;
— en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Madame G Y abusif ;
— en ce qu’il a annulé les avertissements des 17 novembre 2012, 30 janvier et 26 août2013 ;
— en ce qu’il a fixé le salaire habituel à 1.177,46 € ;
— en ce qu’il a condamné la Société OH BHAGAVAN au paiement des sommes suivantes :
* 564,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2.354,92 € au titre du rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis et 235,49 € au titre des congés afférents congés payés afférents ;
* 771,09 € au titre du appel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire (du 27/08/2013 au 20/09/2013) et 77,10 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.177,46 €à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à titre d’indemnité et donc de condamner la Société OH BHAGAVAN au paiement des sommes suivantes :
* 9.419,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 700 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au droit individuel à la formation ;
Les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes ;
Elle demande également à la Cour de :
— ordonner sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir, la remise de l’ensemble des documents sociaux rectifiés et conformes à ladite décision à savoir : fiche de paie du mois de septembre 2013, certificat de travail, solde de tout compte, et attestation U V ;
— condamner la société OH BHAGAVAN à verser à Madame G Y la somme de3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamner la société OH BHAGAVAN aux entiers dépens.
Elle considère que son licenciement est lié au fait qu’elle a dû réclamer à plusieurs reprises le paiement de son salaire et affirme que les griefs invoqués ne sont pas prouvés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats
SUR CE
Sur les avertissements
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif au pouvoir disciplinaire de l’employeur, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié .
En l’espèce la XXX a adressé trois avertissements successifs à la salariée, les 17 novembre 2012, 30 janvier 2013 et 26 août 2013.
Tous sont relatifs à des incidents survenus, mettant en cause le comportement irrationnel, voire délirant de la salariée à l’encontre des commerçants voisins, des clients, de ses collègues ou de son employeur.
La Cour constate que:
— les attestations de Mesdames X et B respectivement responsable et employée de la librairie de l’Inconnu , bien qu’elles ne respectent pas les mentions de l’article 202 du code de procédure civile sont suffisamment précises et concordantes pour établir l’existence de l’esclandre provoqué par la salariée qui , non satisfaite de l’achat d’encens, l’a rapporté en prétextant d’ondes négatives et en traitant dans tout le quartier les libraires de voleurs et suffisent à justifier l’avertissement de novembre 2012 ;
— les faits objets de l’avertissement de janvier 2013 ne sont établis par aucune pièce ;
— en ce qui concernent l’avertissement d’août 2013 les attestations produites font essentiellement état des propos et comportements bizarres de la salariée dans des termes trop généraux et imprécis quant à leur nature et leur date et ne sont donc pas suffisamment probantes.
En conséquence la cour, infirmant le jugement dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement du 17 novembre 2012 , mais confirmant ledit jugement annule les 2 autres avertissements.
Sur la qualification du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du16 septembre 2013 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame Y une faute grave caractérisée pour l’employeur par les griefs suivants :
« (…) Depuis plusieurs mois, vous avez fait part à plusieurs clients, voisins habitant dans l’immeuble, commerçants, clients, collègues de travail et moi-même, des conversations et attitudes très inquiétantes ou délirantes et de façon répétitive.
— Z D votre ex-collègue de travail, qui a travaillé plus de sept ans dans notre société, a confié à un voisin de l’immeuble architecte qu’elle donnait sa démission car elle ne pouvait plus supporter vos attitudes générales, elle m’en avait aussi fait part, notamment que vous l’accusiez de lui envoyer des ondes négatives à distance. J’ai pu constater que votre attitude à son égard était très pesante pour elle.
— M N, également une de vos collègues m’a confié que vous l’aviez traité de sorcière et qu’elle aurait effectué de la magie noire contre vous. Elle m’a aussi parlé de ce fait, et qu’elle ne pouvait donc plus avoir de contact et dialogues avec vous. J’ai constaté que cela était aussi très pesant pour elle.
A ce propos j’ai reçu de nombreux SMS sur mon téléphone portable, de votre part, concernant ces employés Z D et M N où vous profériez des dialogues, témoignant que vous seriez victime de leurs harcèlements, vous accuseriez également dans ces SMS A J, aussi ex-collègue.
— Monsieur AB AC qui est gérant du restaurant nous juxtaposant, était catastrophé de vous entendre parler, il m’a témoigné que vous lui aviez dit que K L l’ex-Président vous volerait des textes de lois dans votre ordinateur à plusieurs reprises, vous lui avez confessé également que vous feriez parti des services secrets, etc. tous ces dialogues étant proférés devant des clients qui mangeaient en terrasse…
Il a ajouté qu’en votre présence, il n’osait plus passer devant notre vitrine, alors que la sienne est à 10 cm de la nôtre…
— Le responsable de la Librairie de l’inconnu qui est à 5 mètres de notre boutique a reçu récemment une cliente catastrophée qui avait demandé de s’asseoir et d’avoir un verre d’eau. Elle venait de notre boutique et lorsqu’elle avait esquissé le geste de prendre une O afin de la choisir pour son achat, vous lui auriez dit : « ne touchez pas cela vous êtes pleine de démons… ».
— Un client, connaissant bien la gérante de l’agence immobilière «Demeuriale » implantée depuis vingt ans, sur le trottoir face à notre boutique, a lui aussi était très choqué car vous lui auriez dit, alors qu’il venait choisir une peinture tibétaine, qu’il était envoûté. Je me suis rendu auprès de cette personne qui m’a dit qu’il avait été retourné par cette histoire.
— Un voisin Architecte, qui habite l’immeuble où nous sommes, m’a rejoint alors que je déjeunais en terrasse à côté de notre vitrine. Je l’ai vu s’approcher de moi et s’asseoir sur la chaise qui était en face de moi, mais il penchait franchement la tête tout en prenant soin de ne pas regarder notre vitrine et surtout la direction de notre boutique.
Lorsque je lui ai demandé pour quelle raison il marchait comme cela, il m’a informé lui aussi, qu’il ne voulait pas que vous le voyez passer, afin de rester tranquille et ne pas ainsi risquer de se faire agresser verbalement…
J’ai reçu de très nombreux sms de votre part sur mon téléphone portable, provenant de votre numéro de portable 06 50 42 76 31, dont certains sont énumérés lors de votre troisième lettre d’avertissement daté du 26 août, mais la liste étant très longue, je vous ferai part ici de quelques uns:
SMS du 17 août 2013 : (reçu alors que je suis en congé)
« Oui… apparemment M veut me tuer… »
De qui voulez-vous parler '
SMS du 12 août 2013 :
« Harcelée par le MAE… ( Ministère des affaires étrangères) Nadine Suzani, sorcière avec son oncle argentin … et éducation nationale. E AA ( amie d’enfance… Elle ne me lâche pas…) »
Je n’ai pas l’honneur de connaître ces personnes et ne comprend pas la teneur de ces propos dans le cadre de notre activité. SMS du 12 août 2013 :
« Je suis embêtée par O P… et qqes autres… »
Pour info c’est une personne que je connais depuis 25 ans et qui est client chez nous depuis 12 ans, quelqu’un d’extrêmement gentil !
Différents SMS du 2 août 2013 :
1e sms : « Vous êtes avec M ' »
2e sms : « Otama = Wika… Elle a essayé de me tuer et là-haut ils sont en train de lui régler son compte… »
3e sms : « Avec tous ces parasites qui bouffent le chiffre… Dimanche soir Hypnose de A… Hier Z… Tous les jours… J’ai des ganglions qui sont apparus sous les aisselles. Un sein tout bleu affaissé… Etc… Ca ne me fait pas du tout rire et je ne vais pas être tendre avec les responsables… »
4e sms « Otama… quel ego… Wika sur vous cette fois-ci… »
SMS du 31 juillet 2013 :
1er sms « C’était un message pour A ' Je suis collée par des gens qui font psycho… »
2e sms « Y a un sophrologue menaçante, me colle qui s’appelle E F. Elle revient chaque fois que lien coupé. »
SMS du 31 juillet 2013 :
« Voilà je me rappelle de ce que je voulais dire. J’ai trouvé un objet côté caisse. Ca a la forme d’une crotte avec des inscriptions… On dirait des runes … C’est à vous '
SMS 16 juillet 2013:
« GR dit qu’il va falloir se battre… Xav et Z en pleine attaque… Et puis une
petite correction à un gars qui fait du kung fu et qui m’a tapé le sein. Pas gonflé, il m’utilise pour écrire et me tape ' »
SMS 15 juillet 2013:
« + problèmes avec qqs parasites aussi (à peu près 15 personnes… A peine je m’en libère qu’ils reviennent).
SMS 9 juillet 2013:
1er sms : « CA : 4,5 € C’EST VOUS QU’IL FAUT FELICITER… pour vos vibrations très positives (Ironie bien sur). »
Voici, un exemple de votre insolence et familiarité.
2e sms : « Mdr… A encore ce matin… Se projetait derrière le desk… Voulais introduire pensées négatives dans mon inconscient « t’es grosse, tu grossis… »
S’imagine encore qu’elle peut me faire virer… C’est dommage qu’elle nous (vous et moi) sous-estime à ce point…
Mdr…,encore une familiarité, je ne commenterai pas le reste…
SMS 8 juillet 2013:
Z et ses voyages astraux… Elle a encore fait fuir client qui avait décidé d’acheter avec xavier et david… lls se sont transformés en démons… »
SMS 6 juillet 2013 :
« Je viens de trouver dans le verre sur l’étagère vitrée le même symbole que celui inscrit sur ma porte d’entrée en 2004 ! »
SMS 29 juin 2013:
1e sms
« Z bloque toutes les ventes. »
2e sms :
« + la librairie… charge les pierres de la vitrine quand ils mangent à côté ».
3e sms :
« Vous êtes sur que A entre pas… Elle a pas installé micro ' Après divers programmes pierres, je viens de trouver deux yantras piratés sous la boite à don. J’ai déjà fait le ménage ici… Et je suis seule donc ils ont bien été mis là intentionnellement… »
Je ne continue pas d’énumérer tous les messages, qui m’ont été envoyés en véritable harcèlement sur mon téléphone portable, car cette liste de sms suffira…
Juste une petite précision importante Z (Z D) a démissionné en octobre 2012, A (A J) en février 2013 et ne sont jamais revenues et n’ont jamais essayé de reprendre contact de quelques manières que ce soit avec notre société, mais cela ne vous empêche pas de faire revivre leur présence de façon inquiétante.
Par ailleurs j’ai eu également à vous reprocher insolence et familiarité dans certains de vos propos et également un chiffre d’affaire très irrégulier, en forte baisse de façon générale et pouvant être constaté également les journées où vous m’envoyez ce type de message par SMS.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 5 septembre dernier, ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans
l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement (…)".
La Cour constate que :
— l’ensemble des faits relatifs aux propos délirants et aux comportements de la salariée vis à vis des commerçants et de ses collègues ont déjà fait l’objet des avertissements de novembre 2012 et août 2013 ;
— les faits concernant l’incident de l’encens à la librairie ont déjà été valablement sanctionnés en novembre 2012 ,et ne peuvent donc fonder un licenciement prononcé en septembre 2013 ;
— les autres faits visés dans les avertissements et repris dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ;
— l’employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier la réalité des SMS cités dans la lettre de licenciement , la réalité des agressions verbales dont auraient été victimes certains clients ou un voisin architecte ou une baisse quelconque du chiffre d’affaires.
La Cour confirme donc le Conseil de Prud’hommes qui constatant que l’employeur ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu du salaire moyen retenu et non contesté par les parties, de la petite taille de l’entreprise de l’ancienneté la salariée et des difficultés dont elle justifie suite à son licenciement , la Cour confirme le jugement sur le montant des indemnités allouées au titre de l’indemnité de licenciement, des rappels de salaires et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
La Cour infirme donc le jugement qui a octroyé à la salarié une somme équivalent à 1 mois de salaire pour non respect de la procédure , en l’espèce le défaut de mention de l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers de salariés étaient à disposition.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation
C’est à juste titre que relevant que la salariée n’avait été informée ni de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation ni du nombre d’heures acquises à ce titre ,le jugement a reconnu son droit à être indemnisée de la perte de chance qu’elle a subie d’utiliser ses droits acquis de ce chef et lui a alloué en réparation la somme de 500 €.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur
En vertu de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et de manière loyale.
Or, au vu des pièces versées aux débats ,notamment ses nombreux courriers de réclamation la Cour constate que :
— tout au long de la relation contractuelle, Madame G Y a subi l’absence régulière de versement de son salaire aux échéances normales de paie ;
— l’employeur ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques qu’il invoque pour justifier ce manquement régulier à son obligation de paiement du salaire ;
— Madame G Y justifie de ses difficultés bancaires liées à ces manquements ;
La Cour confirme donc le jugement qui a alloué de ce chef à Madame G Y la somme de 500 € en réparation du préjudice subi.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle V conformes est fondée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Il a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL OH BAGHAVAN, partie perdante sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué une indemnité à Madame G Y au titre de l’irrégularité de procédure ;
Y ajoutant ,
RAPPELLE que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur (4 avril 2014) devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement du Conseil de Prud’hommes pour les autres créances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la SARL OH BAGHAVAN à remettre Madame G Y , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle V, conformes ;
CONDAMNE la SARL OH BAGHAVAN à payer à Madame G Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL OH BAGHAVAN aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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