Infirmation partielle 23 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2016, n° 15/10293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2015, N° 14/57312 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10293
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 14/57312
APPELANTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société anonyme à Conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
Venant en son nom propre et venant aux droits de la société FACET,
XXX
XXX
N° SIRET : 542 097 902
Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMES ET APPELANTE INCIDENTE
Mademoiselle B X
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
Assistée de Me Candice JOURDAN, substituant Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Assigné. PV 659.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H I, Conseillère, en l’empêchement de la présidente, et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Lors de leur séparation, Mme B X et M. Z Y ayant décidé de partager la charge du remboursement des dettes contractées ensemble, Mme X a apuré sa part dans le cadre d’un plan de surendettement.
Soutenant qu’elle n’avait pu obtenir la mainlevée de son inscription au fichier d’incident de paiement des crédits de la Banque de France en l’absence de règlement, par M. Y, de ses dettes, par actes des 17 juin, 9 et 23 juillet 2014, Mme X a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris M. Y, la SA Facet et la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas), venant aux droits de la société Facet, aux fins de communication, sous astreinte, par les sociétés défenderesses des copies certifiées conformes des contrats originaux et leurs éventuels avenants portant sur les prêts CETELEM n° 88762552449004 et 42904285419014 et Facet n° 42904285419015 ainsi que les décomptes actualisés de ces prêts non encore soldés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance et la société Facet de communiquer les copies certifiées des contrats originaux et de leurs éventuels avenants des prêts Cetelem, N° 88762552449004 et 42904285419014 ainsi que Facet N° 42904285419015 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de 60 jours, qui commencera à courir à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— constaté que la société BNP Paribas Personal Finance et la société Facet ont communiqué le tableau d’amortissement, le détail de la créance des prêts et le listing 'historique’ de compte de chaque prêt au 22 août 2014,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Facet à verser à Mme B X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2015.
Par ses conclusions transmises le 22 décembre 2015, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en soulevant d’office le fondement de l’action préventive prévu par l’article 145 du code de procédure civile non soulevé par Mme B X devant lui,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2015,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— dire et juger que l’action n’est pas exercée avant tout procès eu égard au jugement définitif rendu au fond par le tribunal d’instance de Courbevoie le 12 septembre 2013 et au caractère purement hypothétique de l’action à exercer à l’encontre de M. Y en l’absence de tout paiement préalable des créances,
— dire et juger qu’il appartenait à Mme B X de former cette demande dans le cadre de la procédure initiée au fond devant le tribunal d’instance de Courbevoie en application du principe de concentration des moyens,
— dire et juger que Mme X ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande en l’absence d’utilité de la communication sollicitée eu égard à la reconnaissance de dette intervenue dans le cadre des plans conventionnels de redressement et eu égard à l’absence d’utilité des pièces litigieuses dans le cadre d’une action qu’elle pourrait exercer,
— dire et juger, par ailleurs, que Mme X ne justifie pas davantage réunir les conditions posées par l’article 809, alinéa 2 ,du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger la demande de communication des copies des contrats de crédit irrecevable, à tout le moins non-fondée,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, la communication des copies de contrats de crédit sous astreinte et en ce qu’elle les a condamnées au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance étaient dans l’impossibilité matérielle de
communiquer les copies de contrats de crédit, de sorte que l’injonction sous astreinte qui a été prononcée n’est pas fondée,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2015 en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, la communication des copies de contrats de crédit sous astreinte et en ce qu’elle les a condamnées au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2015 en ce qu’elle prononcé une astreinte à l’encontre la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, étant rappelé que l’astreinte est supprimée lorsque l’obligation ne peut être exécutée du fait d’une cause étrangère,
— constater que la société BNP Paribas Personal Finance et la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ont communiqué les tableaux d’amortissement, historiques de compte et détails de créance au titre des crédits n° 42904285419012 renuméroté 42904285419014, XXX, et XXX,
En tout état de cause,
— dire et juger la demande reconventionnelle de dommages – intérêts formée par Mme B X pour la première fois en cause d’appel irrecevable comme constitutive d’une prétention nouvelle,
A tout le moins,
— la dire et juger irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse,
Subsidiairement,
— la dire non fondée en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— débouter Mme B X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme B X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante soutient:
— que l’ordonnance encourt l’annulation dans la mesure où le juge des référés a soulevé d’office le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors même qu’il n’avait pas été invoqué par Mme X ;
— que, même si la cour examine tout de même ce fondement, il ne permet pas de faire droit à la demande ; qu’en effet, le caractère préventif de l’action car Mme X a déjà saisi le tribunal d’instance de Courbevoie d’une action au fond en contestation des créances au titre des contrats en cause ;
— que dans la mesure où les parties sont soumises à un principe de concentration des moyens, il appartenait à Mme X de soulever l’ensemble de ses moyens de contestation desdites créances dans le cadre de la procédure au fond exercée devant le tribunal d’instance de Courbevoie, ne l’ayant pas fait, elle ne peut, par une action en référé, faussement préventive, tenter de contourner la décision au fond définitive rendue par le tribunal d’instance.
— que Mme X a reconnu la dette dans le cadre des procédures de surendettement, lesquelles ont fixé le montant des créances et font ressortir les sommes restant dues à ce titre ; que , pour exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. Y, il est nécessaire qu’elle solde préalablement les crédits ce qui lui permettrait d’obtenir une quittance subrogative fondant son recours subrogatoire ;
A titre très subsidiaire, elle fait valoir :
— qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire les copies des contrats sollicitées et demande donc, à titre très subsidiaire, le rejet de la demande formée à son encontre sur ce fondement, il est constant qu’une mesure d’instruction ne peut être sollicitée et une injonction faite que si elle est réalisable, ce qui n’est pas le cas du débiteur en l’espèce ;
— qu’elle est bien fondée à solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une astreinte dans la mesure où l’impossibilité matérielle constitue une cause étrangère fondant, à tout le moins, la suppression de l’astreinte en cause d’appel.
Par ses conclusions transmises le 22 septembre 2015, Mlle B X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que BNP Paribas a, de manière non sérieusement contestable, commis une faute en égarant les contrats litigieux et en retenant sciemment cette information essentielle,
— constater que Mme X subit un préjudice né de la perte de chance de pouvoir exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. Y,
— condamner par provision BNP Paribas à payer à Mme X une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
— condamner la BNP Paribas à lui payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux dépens de l’instance.
L’intimée fait valoir :
— que selon une jurisprudence constante, le juge des référés a parfaitement la possibilité de modifier d’office le fondement juridique de la demande et que l’article 145 du code de procédure civile peut constituer le fondement juridique d’une communication forcée de pièces ;
— que le caractère préventif de son action en justice est avéré dans la mesure où elle sollicitait simplement la production des pièces litigieuses afin d’être en mesure d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. Y et non pas pour remettre en cause les termes du jugement du 12 septembre 2013.
— qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime à son action en justice dans la mesure où elle ne souhaite pas contester sa dette à l’égard de la BNP mais engager un recours subrogatoire contre M. Y pour lequel elle a payé une partie de sa créance, quand bien même une partie de cette dette aurait été effacée par la Commission de surendettement.
— que la faute considérée la prive de toute chance de succès dans son recours exercé contre M. Y puisqu’elle ne sera plus en mesure de connaître la portée de ses engagements, le montant exact de ses dettes solidaires mais encore les conditions dans lesquelles elle aurait pu recouvrer, au vu des clauses contractuelles, les sommes payées aux lieu et place de M. Y ; qu’elle doit être indemnisée de son préjudice par le versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est de jurisprudence constante que la demande de production forcée de pièces peut être présentée à la juridiction des référés sur le fondement de l’article 145 susvisé, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes desquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie, n’étant applicables que devant le juge du fond. ;
En ce qui concerne le grief tiré de l’excès de pouvoirs qu’aurait commis le premier juge, selon l’appelante, en se fondant sur un texte non invoqué par la demanderesse à l’instance pour fonder sa demande de communication de pièces, s’il est constant que Mme X avait invoqué le seul article 809, alinéa 2, du code de procédure civile au soutien de cette prétention, il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge des référés, s’il n’en avait pas l’obligation, avait le pouvoir, y compris en y procédant d’office, de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était soumise, sous réserve de respecter le principe de la contradiction en soumettant à un débat contradictoire ;
En conséquence, est inopérant le moyen soutenu par la société BNP Paribs au soutien de sa demande d’annulation de la décision déférée, étant relevé que la violation du principe de la contradiction n’est pas soutenue par l’appelante devant la présente cour ; qu’il convient de rejeter cette demande ;
Sur la demande subsidiaire tendant à l’infirmation de l’ordonannce déférée :
L’ application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la cour relève que la demande de production de pièces présentée par Mme X devant la juridiction des référés était antérieure à toute saisine du juge du fond dès lors qu’il n’est pas contesté que la demanderesse n’avait pas encore exercé, à la date de la saisine de la juridiction des référés, de recours subrogatoire à l’encontre de M. Y, co-débiteur des prêts CETELEM et Facet souscrits et que l’instance par elle engagée devant le tribunal d’instance de Courbevoie 11 décembre 2012 ne tendait qu’à la mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que Mme X justifie de faits plausibles rendant crédibles ses allégations quant à sa situation de surendettement en raison notamment du non-respect par son co-emprunteur solidaire de son obligation de paiement des sommes dues au titre des trois prêts CETELEM n° 88762552449004 et 42904285419014 et Facet n° 4290428541901, étant relevé que, par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal d’instance de Courbevoie a dit les sociétés BNP Paribas et Facet non forcloses en leur action en paiement à l’encontre de Mme X.
Il se déduit de l’ensemble de ses constatations que Mme X, qui ne conteste pas s’être engagée au titre des emprunts litigieux mais ne se rappelle plus de la nature, des termes et de l’étendue de son engagement, justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’instruction in futurum afin d’obtenir la copie des contrats de prêt et avenants relatifs à ces prêts, outre le tableau d’amortissement, le détail de la créance des prêts et le listing 'historique’ de compte de chaque prêt, les lettres recommandées adressées à cette fin les 31 octobre 2013 et 20 février 2014 à l’établissement de crédit, la société CETELEM, étant demeurées sans réponse, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les chances de succès de l’instance en justice qu’envisage d’exercer Mme X à l’encontre de son co-obligé, en raison de la défaillance avérée de M. Y dans le respect de ses engagements.
En ce qui concerne l’impossibilité matérielle dans laquelle la société BNP Paribas affirme se trouver de produire les copies des contrats sollicitées, l’appelante ne fournit en cause d’appel aucun élément de fait ou de preuve permettant d’en attester, étant relevé par la cour que l’appelante a soutenu en justice, durant la procédure de surendettement dont Mme X a été l’objet, comme devant le tribunal d’instance de Courbevoie, être créancière des sommes y afférentes et doit être en mesure de justifier de cette créance par la production de ces actes.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance et la société Facet de communiquer les copies certifiées des contrats originaux et de leurs éventuels avenants des prêts Cetelem et condamné les parties perdantes au paiement de somme au titre des frais irréptibles et des dépens de première instance ; il y a lieu, toutefois, eu égard à l’évolution du litige, d’infirmer la décision en ce qu’elle a assorti l’injonction faite d’une astreinte et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels formée par Mme X :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de somme formée par Mme X dès lors que la perte de chance alléguée n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé, l’impossibilité , en lien direct et certain avec une faute avérée de la part de la banque, d’engager, à titre subrogatoire, la responsabilité de M. Y n’étant pas manifeste.
Il convient, ajoutant à l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas lieu de 'constater', une constatation, hormis les cas prévus par la loi ou l’usage, n’étant pas de nature à entraîner des conséquences juridiques.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a assorti d’une astreinte l’injonction de production de pièces,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme B X,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme B X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Résultat ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Global
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Solvant ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Éthanol ·
- Alcool ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Hydrocarbure
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Acheteur ·
- Défaut ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Motif légitime ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Partie
- Maladie chronique ·
- Assureur ·
- Affection ·
- Bilan ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Dire ·
- Demande ·
- Avocat
- Saisie conservatoire ·
- Transfert ·
- Procédure abusive ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Procédure civile ·
- Sport ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Gouvernement ·
- Thé ·
- Traduction ·
- Afrique du sud ·
- Sociétés ·
- Mine ·
- Botswana ·
- Afrique ·
- Exequatur
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Enclave ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Vente ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.