Irrecevabilité 25 janvier 2017
Confirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 juil. 2017, n° 16/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 septembre 2016, N° 2015J936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. COUSTEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC c/ SAS LOXAM |
Texte intégral
.
05/07/2017
ARRÊT N°355
N° RG: 16/05103
GC/AA
Décision déférée du 13 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J936
Mr X
XXX
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion FARGUES, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
XXX, président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
V. SALMERON, conseiller
Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
La SARL COLOMBA, qui pratique l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, a loué à la SAS LOXAM, qui a pour activité la location et la vente de matériel et d’outillage pour le secteur d’activité du bâtiment et des travaux publics, un chariot télescopique ainsi qu’une benne de reprise par contrat du 4 août 2014.
Pendant la location, le chariot a été accidenté et a dû être réparé.
Les factures de location d’octobre à décembre 2014 restant impayées ainsi que les frais de réparation de l’engin accidenté, la SAS LOXAM a fait assigner la SARL COLOMBA devant la juridiction consulaire toulousaine par acte du 22 septembre 2015.
Par jugement du 13 septembre 2016 , le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la société COLOMBA – Club Hippique de Pibrac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société COLOMBA – Club Hippique de Pibrac à payer à la SAS LOXAM la somme de 9 045,95 €, au titre des factures impayées et la somme de 130 € au titre de la clause pénale, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— condamné la société COLOMBA – Club Hippique de Pibrac à payer à la SAS LOXAM la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL COLOMBA a interjeté appel le 19 octobre 2016.
La SARL COLOMBA a transmis ses dernières écritures par RPVA le 6 janvier 2017.
La SAS LOXAM a transmis ses écritures par RPVA le 9 mars 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, la SARL COLOMBA demande à la cour de :
— REFORMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 13 septembre 2016.
— DIRE ET JUGER que la société COLOMBA n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société LOXAM.
— DEBOUTER la société LOXAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société LOXAM aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— n’ayant jamais été mise en mesure de donner son accord ou même son avis sur les travaux devant être réalisés sur l’engin défectueux, elle conteste le montant de la facturation par la SAS LOXAM,
— le matériel ayant été retiré le 23 décembre, soit avant la fin du mois, la SARL COLOMBA conteste la facture pour ce mois-là,
— à l’exception des deux factures contestées d’un montant total de
4 451,04 euros, elle a réglé les autres sommes réclamées par la SAS LOXAM.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la SAS LOXAM demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SARL COLOMBA au paiement de la somme de
9 045,95 euros au titre des factures impayées,
— dire que la clause pénale sera retenue à hauteur de 1 396,89 euros,
— condamner la SARL COLOMBA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— seul un acompte de 428,80 euros a été réglé par la SARL COLOMBA pour les factures de location d’octobre à décembre 2014,
— les dommages de l’engin accidenté sont à la charge de la SARL COLOMBA à hauteur de 2 524,68 euros,
— la clause pénale est prévue aux conditions générales de vente.
MOTIFS de la DECISION
D’une part, concernant les locations non réglées, il ressort que pour la période du 1er octobre au 23 décembre 2014, et non 31 décembre 2014, comme tente de le soutenir la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC, la location d’un chariot télescopique de 7 mètres et d’une benne de reprise n’ a fait l’objet que d’un règlement de 426,2 euros alors que le montant total de la location s’élevait à 6 841,47 euros. A cette somme, doit être ajoutée celle de 66 euros pour l’achat d’une chaussure hot pepper objet d’une facture en date du 31 octobre 2014, non contestée. Dès lors, la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC doit payer, à ces titres, à la SAS LOXAM la somme de 6 521,27 euros.
D’autre part, la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC conteste devoir régler une facture d’un montant de 2 524,68 euros en date du
4 novembre 2014 correspondant à la remise en état d’un chariot télescopique de 9 mètres . Or, un avis d’incident concernant cet engin loué par la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC lui a été adressé par télécopie le 29 octobre 2014 à 10h48, cet avis précisant que :
« Nous tenons le matériel à votre disposition dans nos ateliers de l’agence de Colomiers, et vous invitons à venir constater les dommages sous trois jours.
Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part nous entreprendrons les réparations nécessaires qui vous seront facturées, conformément à nos conditions générales et particulières de location ».
Il doit être relevé que la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC ne s’est pas présenté aux ateliers de la SAS LOXAM.
A cet avis était jointe la liste des dégradations’ constatées :
— feu arrière droit cassé,
— capot moteur fendu et cassé,
— manque préfiltre à air sur capot moteur,
— fourches et barre support de fourches tordues,
— pneu avant droit entaillé,
XXX,
— essuie glace arrière cassé,
— vitre de toit cassé.
Ainsi, le coût des réparations apparaît justifié au regard des dégradations listées.
Dès lors, la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC doit être condamnée à payer à la SAS LOXAM la somme de 2 524,68 euros.
De la sorte, le montant total de la condamnation de la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC au titre des factures impayées doit s’élever à 9 045,95 euros TTC.
Par ailleurs, la SAS LOXAM sollicite la condamnation de la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC au paiement d’une clause pénale d’un montant de 1 396,89 euros, comme en première instance, correspondant à 15% du montant dû, en se fondant sur l’article 16-2 des conditions générales de et particulières de vente reproduites au verso des factures émises, rédigé ainsi': à titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires.
Les premiers juges ont ramené le montant de cette clause à 130 euros en faisant justement application des dispositions de l’ancien article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5, ainsi rédigé’dans ses deux premiers alinéas: lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Enfin, la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse,
Y ajoutant,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC à payer à la SAS LOXAM la somme de 1 000 euros,
Condamne la SARL COLOMBA CLUB HIPPIQUE de PIBRAC aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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