Infirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 15/15559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 janvier 2015, N° 2014R00269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA UMHS, société anonyme immatriculée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 24 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15559
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2015 – Président du TC d’EVRY – RG n° 2014R00269
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assisté de Me Pierre-léo JEANMOUGIN,
avocat au barreau de PARIS, toque : G0857
INTIMÉE
société anonyme immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 785 750 589, dont le siège social est sis XXX ' XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
XXX
XXX
N° SIRET : 785 75 0 5 89
Représentée par Me François Y de l’AARPI Y COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée de Me Aurélien BOURON, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme F-G H, Conseillère
Mme D E, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SA UMHS approvisionnait en matériel, la société Phidelec dont le président était M. X depuis 2011.
En garantie d’un compte dit « général », M. X s’est porté caution solidaire de la société Phidelec :
— par acte sous seing privé du 23 mai 2013 pour une durée de 12 mois, dans la limite de 10.000 euros,
— par acte sous seing privé du 17 janvier 2014 pour une durée de 12 mois, dans la limite de la somme de 25.000 euros.
Le 3 février 2014, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Phidelec, convertie le 23 juin 2014 en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux, par suite de délocalisation de l’affaire.
La SA UMHS a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2014, mis M. X en demeure de lui payer la somme de 29.275,63 euros au titre des garanties accordées par les actes de cautionnement.
Affirmant que cette somme était restée impayée, par acte du 26 septembre 2014, la SA UMHS a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 29.275,63 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; outre frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné à titre provisionnel M. X à payer à la SA UMHS, la somme de 29.275,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014 ;
— condamné M. X à payer à la SA UMHS, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros dont TVA 7,90 euros.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 17 juillet 2015.
Par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 6 avril 2016, l’appelant demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence :
— annuler l’ordonnance rendue le 14 janvier 2015 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que chacun des deux actes de cautionnement des 23 mai 2013 et 17 janvier 2014 est irrégulier et nul compte tenu de ce que la signature de la caution précède la mention manuscrite et que le paraphe de M. X ne saurait suppléer cette carence ;
— constater, dès lors, que l’obligation de payer de la caution fait l’objet d’une contestation sérieuse et relève des juges du fond ;
— débouter en conséquence la SA UMHS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel devait considérer les actes de cautionnement comme valables :
— reporter le paiement de la somme de 29.275,63 euros à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— rappeler les dispositions de l’article 1244-2 du code civil ;
En tout état de cause :
— condamner la SA UMHS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA UMHS aux entiers dépens.
A titre principal, sur l’existence d’une contestation sérieuse, l’appelant soutient :
— qu’il résulte de l’article L.341-2 du code de la consommation que l’engagement de caution est irrégulier et nul du fait de l’interversion de l’ordre entre la signature et la mention manuscrite sans que le paraphe apposé en fin de page ne puisse suppléer de quelque manière que ce soir cette carence ; que la chambre commerciale de la cour de cassation se prononce en ce sens ;
— que c’est à tort que l’intimée fait valoir que ce formalisme est atténué lorsque le défaut d’identité entre la mention manuscrite et le formalisme légal résulte d’une erreur matérielle ; qu’elle cite en effet des décisions qui ne sont pas transposables à l’espèce, ou bien qui ne sont plus d’actualité.
A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement, il fait valoir :
— qu’il est en recherche d’activité, qu’il ne dispose d’aucune épargne, et qu’il doit supporter des charges fiscales importantes ; qu’il a été contraint de cesser toute recherche d’activité en raison d’une ITT de trois mois suite à un accident de santé survenu en août dernier ;
— qu’il doit faire face à d’autres procédures dans lesquelles il est poursuivi en exécution de ses engagements de caution, ainsi qu’une procédure de recouvrement de la part non-libérée du capital social de la société AJ SARL ;
— qu’il n’est donc pas en capacité de faire face immédiatement au paiement de la créance de la SA UMHS ; qu’il convient de lui accorder des délais de paiement de 24 mois ;
— que cela ne porterait pas atteinte aux intérêts de l’intimée dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, et dont l’activité est largement bénéficiaire.
Par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 5 avril 2016, la SA UMHS, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2015 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Evry, statuant en référé, en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, en principal et à titre subsidiaire ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la SA UMHS, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Y en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les engagements de caution de M. X, la SA UMHS soutient :
— que la jurisprudence protectrice des consommateurs atténue la portée du formalisme imposé par le code de la consommation lorsque le défaut d’identité entre la mention manuscrite et le formalisme légal imposé résulte d’une erreur matérielle ; qu’en l’espèce, l’engagement de caution résulte d’un formulaire pré imprimé sur lequel la mention « signature » est située au dessus de la zone dans laquelle le texte doit être écrit par la caution, ce qui explique que M. X ait apposé sa signature au dessus de la mention manuscrite ; que pour autant il a naturellement apposé sa signature en même temps qu’il a rédigé le texte de son engagement de caution ;
— que M. X a paraphé chaque page de l’engagement de caution en bas de page ; que la Cour de cassation a admis la validité d’un tel paraphe pour un contrat de cautionnement ; que dans ce cas le cautionnement, même irrégulier, vaut commencement de preuve ;
— que la Cour de cassation juge enfin valide une mention manuscrite exigée par l’article L.341-2 du code de la consommation dès lors que la non-conformité ou l’omission constatée n’a pas pour effet d’en affecter le sens ou la portée.
Sur la demande de délais, l’intimée fait valoir :
— qu’il est inopérant pour l’appelant de faire valoir qu’il a d’autres dettes à l’égard d’autres créanciers, dans la mesure où il n’invoque aucune raison de faire primer leurs créances sur celle objet de la présente instance ;
— que l’appelant a déjà bénéficié de délais puisqu’il n’a pas exécuté l’ordonnance dont appel, assortie de l’exécution provisoire de droit, rendue le 14 janvier 2015.
SUR QUOI LA COUR
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celle du montant de la dette alléguée.
Selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X… dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de '., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même » ».
En l’espèce, M. X président de la société Phidelec aujourd’hui liquidée par un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 juin 2014 s’est portée caution solidaire au profit de la société UMHS, fournisseur de la société Phidelec en matériels et matériaux destinés aux professionnels du secteur du bâtiment.
Ces actes de cautionnement relèvent donc des dispositions de l’article L.341-2 susvisé.
La cour relève que dans les deux actes de cautionnement des 23 mai 2013 et 17 janvier 2014 versés aux débats d’une part la signature de M. X précède la mention manuscrite obligatoire et n’est pas réitérée après celle-ci et d’autre part que le paraphe porté en bas de page a été apposé de la même manière sur toutes les autres pages.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité des actes de cautionnement de M. X mais il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’en prononcer la nullité comme le lui demande M. X.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel de la société UMHS,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » de M. X, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La SA UMHS partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SA UMHS à verser à M. Z X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA UMHS de sa demande du même chef,
Condamne la SA UMHS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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