Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 janv. 2019, n° 16/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 janvier 2016, N° 15/02286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 16/02485 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FS3B
Code Aff. :
ARRÊT N° EG/TL
ORIGINE : DECISION en date du 28 Janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES – RG n° 15/02286
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
APPELANTS :
Madame D E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H I J K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MAC GRATH (avocat au barreau de Caen)
INTIMEE :
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE -SFNP, venant aux droits de la société AURECO elle-même venant aux droits de la CRCAM de Normandie
N° SIRET : 330 471 525
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me H COUTURIER avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 08 novembre 2018
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 10 janvier 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
'''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 4 avril 2000, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti à la SARL Bucci Mer un prêt n°663597081 de 500.000 francs (76.224,51 euros) ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage professionnel et remboursable en 144 mensualités au taux de 6,85% et un prêt n°06635970802 de 700.000 francs (106.714,31 euros) ayant pour objet l’aménagement d’un immeuble à usage professionnel et remboursable en 184 mensualités au taux de 6%.
Mme X s’est portée caution solidaire des engagements de la SARL Bucci Mer à concurrence de la somme de 720.000 francs (109.763 euros) et Mme Z B et M. Y à concurrence de la somme de 1.444.000 francs (219.526 euros).
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti à la SARL Bucci Mer un prêt n°06635970803 de 300.000 francs (45.734,71 euros) ayant pour objet le financement de matériel et remboursable en 60 mensualités au taux de 6,5%.
Mme Z B et M. Y se sont portés cautions solidaires des engagements du débiteur principal à hauteur de la somme de 360.000 francs (54.881 euros) chacun.
Par jugement rendu le 7 décembre 2001, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Bucci Mer.
Le 26 février 2002, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Bucci Mer.
Par ordonnances rendues le 10 janvier 2003, le juge commissaire a admis les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre des trois prêts consentis.
Par jugement rendu le 13 juillet 2007, le tribunal de première instance de Bruges a condamné Mme Z B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme en principal de 53.545 euros.
Par acte du 3 novembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a cédé ses créances à la SA Auxiliaire de Recouvrement de Créances (Aureco).
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la SARL Bucci Mer pour insuffisance d’actifs.
La somme de 20.000 euros a été réglée par Mme X et M. Y entre le 19 janvier 2004 et le 24 octobre 2007.
Le 16 janvier 2012, la somme de 16.241,79 euros a été réglée par le mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Coutances, saisi de l’action en paiement engagée par la SA Aureco à l’encontre des cautions, a
— condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Aureco la somme de 99.280,28 euros ;
— condamné M. Y à payer à la SA Aureco la somme en principal de 44.436,96 euros ;
— dit que ces sommes porteront intérêt de droit à compter du prononcé du jugement et dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné M. Y et Mme X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Boyer et de Maître Favre ;
— débouté les parties de toute autre demande.
Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a complété le dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2015 et a condamné M. Y et Mme X à régler à la SA Aureco la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 27 juin 2016, Mme X et M. Y ont relevé appel de ces décisions.
Par dernières conclusions reçues le 28 septembre 2018, Mme X et M. Y demandent à la cour de
— infirmer les jugements rendus ;
— prononcer la nullité et/ou l’inopposabilité du protocole du 24 avril 2013 ;
— dire et juger que l’action est prescrite ;
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes présentées ;
A titre subsidiaire
— condamner la SFNP à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts quasi équivalente au montant des réclamations présentées et prononcer le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
— débouter la SFNP de ses demandes ;
A titre très subsidiaire
— limiter le montant des condamnations solidaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la somme de 90.717,26 euros au titre des prêts consentis le 4 avril 2000 ;
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. Y à la somme de 44.436,96 euros au titre du prêt consenti le 14 juin 2001 ;
— leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes, par échéances constantes à verser le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à extinction de la dette, assorti d’une franchise de six mois ;
— condamner la SFNP à leur verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice du droit de recouvrement direct au profit de Maître Pieuchot.
Par dernières conclusions signifiées le 31 août 2018, la SAS Groupe Société Fiduciaire Nord Picardie (SFNP), venant aux droits de la SA Aureco, demande à la cour de
— confirmer la reconnaissance de M. Y et de Mme X en qualité de caution ;
— infirmer les jugements rendus en ce qu’ils ont condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Aureco la somme de 99.280,28 euros, condamné M. Y à payer à la SA Aureco la somme en principal de 44.436,96 euros et prononcé la déchéance des intérêts ;
— condamner solidairement M. Y et Mme X à lui verser la somme de 72.483,80 euros outre intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 11 décembre 2012 au titre du prêt n°066335970801 ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 95.392,91 euros outre intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 11 décembre 2012 au titre du prêt n°06635970802 ;
Précisant que Mme X est tenue à concurrence de la somme de 109.763,29 euros et M. Y de 219.526,28 euros ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 44.436,96 euros outre intérêts contractuels majorés de 3 points à compter du 11 décembre 2012 au titre du prêt n°06635770803, précisant que M. Y est tenu à concurrence de la somme de 54.881,65 euros ;
— dire et juger que la société SFNP devra déduire des sommes dues les sommes versées par Mme Z B en exécution de la décision rendue par le tribunal de première instance de Bruges ;
— confirmer les jugements rendus en ce qu’ils ont débouté M. Y et Mme X de leurs demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire
— confirmer la reconnaissance de M. Y et de Mme X en qualité de caution ;
— confirmer les jugements rendus dans toutes leurs dispositions ;
En tout état de cause
— condamner solidairement M. Y et Mme X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2018.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce dont il résulte que la demande tendant à voir déclarer prescrite la créance peut être présentée pour la première fois en cause d’appel.
Les appelants soutiennent que les créances sont devenues exigibles à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 26 février 2002, que le délai de prescription de 30 ans a été réduit à 5 ans par la loi n°208-561 du 17 juin 2008 et que l’action engagée le 16 janvier 2014, soit postérieurement au 19 juin 2013, est prescrite.
La SFNP fait valoir que le protocole transactionnel conclu le 24 avril 2013 et la lettre du 17 décembre 2012 sont interruptifs de prescription au sens de l’article 2240 euros du code civil en ce qu’ils constituent une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Les appelants répliquent que cette lettre ne peut être retenue en ce qu’elle ne mentionne aucune destinataire ni aucune somme, n’est pas rédigée ni signée par M. Y et en ce qu’elle ne constitue pas une reconnaissance expresse, E et non équivoque du droit du créancier.
La lettre datée du 17 décembre 2012 et établie au nom de M. Y et de Mme X est ainsi rédigée :
'Suite à votre courrier du 11/12/2012 et notre contact téléphonique du 13/12/2012.
Je ne peux à ce jour vous payer cette somme vu notre difficulté financière.
Nous avons au Crédit Agricole un encours de 700.000 euros ou tous nos biens sont hypothéqués au 1er, 2e et 3e rang.
Nous sommes aujourd’hui à découvert sur un 1er compte de – 16.000, 2e 624.000, 3e -15.000 euros.
Je pense que vous comprenez notre situation.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le Crédit Agricole de Normandie.'
Aucune forme n’est exigée pour apprécier la validité de la reconnaissance de dette et le seul fait que la lettre soit en la possession du créancier suffit à démontrer qu’il en était le destinataire dans la mesure où il n’est pas allégué d’un détournement de correspondance.
En outre, la mention de la somme due n’est pas nécessaire puisque la lettre litigieuse se réfère expressément à la lettre de mise en demeure adressée par la banque le 11 décembre 2012 à Mme X et à M. Y, laquelle comporte une mise en demeure de régler la somme de 234.338,70 euros.
Enfin, Mme X ne conteste pas avoir rédigé et signé cette lettre, laquelle comporte une seconde signature dont l’examen révèle qu’il s’agit bien de celle de M. Y. En effet, la signature figurant sur ce document et correspondant à une version courte de la signature de M. Y est identique à celle figurant notamment sur l’accusé de réception de la lettre recommandée que l’intéressé a signé le 5 janvier 2007 et sur différents documents bancaires, paraphe dont il sera relevé qu’il est également identique à celui apposé au bas du protocole transactionnel contesté.
La lettre du 17 décembre 2012 constitue donc une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 17 décembre 2012.
Il n’est dès lors pas nécessaire de suivre le détail de l’argumentation des appelants sur la validité du protocole transactionnel.
En outre, il sera observé que la déclaration de créance effectuée par le Crédit Agricole le 6 février 2002 a interrompu la prescription à l’égard des cautions et que l’effet interruptif s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs intervenue le 13 décembre 2011, date du jugement de clôture faisant courir un nouveau délai de prescription quinquennale.
Il en résulte que le délai de prescription a été interrompu, de sorte que l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 16 janvier 2014 doit être déclarée recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur la demande en paiement
Sur la demande formée au titre de l’engagement de caution du 4 avril 2000
Les parties conviennent que l’exigibilité de la créance résulte du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que le montant des sommes dues en capital à cette date est le suivant :
— prêt n°066335970801 capital échu : 1.164,38 euros et capital déchu : 71.319,42 euros
— prêt n°06635970802 capital échu : 3.546,48 euros et capital déchu 91.846,43 euros
Les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et concluent au débouté de la demande en paiement en l’absence de décompte établi conformément aux dispositions légales.
La SFNP fait valoir qu’elle a informé les cautions de la liquidation le 13 mai 2002 et qu’elle ne pouvait dès lors satisfaire aux obligations de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans la mesure où la procédure collective est intervenue moins de deux ans après la souscription des deux premiers prêts.
Cette argumentation ne saurait être accueillie.
En effet, aux termes de l’article L. 341-6 devenu les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il incombe au créancier de l’obligation d’information de justifier de l’envoi de la lettre d’information annuelle aux cautions jusqu’à l’extinction totale de la dette, obligation qui ne cesse pas, contrairement à ce que soutient la banque, à l’ouverture de la procédure collective concernant le débiteur principal.
En l’espèce, la banque ne justifie ni même n’allègue de l’envoi de la lettre d’information annuelle aux cautions.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités est en conséquence encourue à compter de la date de
la première information qui aurait dû être effectuée le 31 mars 2001.
L’absence de production d’un décompte expurgé des intérêts n’est pas de nature à justifier le rejet de la demande, qui sera admise à hauteur du principal dû au 31 mars 2001 avec imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans son quantum et de condamner solidairement M. Y et Mme X à verser à la SAS Groupe SFNP la somme de 165.361,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2012, et ce dans la limite des engagements de caution souscrits à concurrence de 109.763,29 euros pour Mme X et de 219.526,28 euros pour M. Y.
Sur la demande formée au titre de l’engagement de caution du 14 juin 2001
M. Y ne conteste pas que le montant dû en principal au 6 février 2002 s’élève à la somme de 44.436,96 euros correspondant au capital échu pour 1.311,84 euros et au capital à échoir pour 43.125,12 euros.
Compte-tenu de la déchéance des intérêts prononcée en l’absence de justification de l’envoi de la lettre d’information annuelle due à la caution à compter du 31 mars 2002, M. Y doit être condamné à ce titre au paiement de la somme de 44.436,96 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2012.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et complété s’agissant du point de départ des intérêts.
Sur la déduction des sommes versées
Les parties conviennent de déduire des montants dus l’ensemble des versements effectués à hauteur des sommes suivantes :
— par Maître A à hauteur de 16.214,79 euros
— par les débiteurs à hauteur de 20.000 euros
— par Mme Z B à hauteur de la somme de 46.925,61 euros selon décompte arrêté au 29 août 2018
Soit la somme de 83.050,40 euros qui sera imputée sur le principal des dettes.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Les appelants estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la société Bucci Mer et à leur égard lors de la conclusion des contrats de prêt et lors de la souscription des engagements de caution et sollicitent des dommages et intérêts quasi équivalents au montant des réclamations principales formulées à leur encontre.
Si la banque fait état, dans les motifs de ses conclusions, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, elle ne saisit cependant la cour d’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
La responsabilité de l’établissement de crédit pour soutien abusif ne peut être recherchée que s’il est établi que ce dernier avait connaissance, au jour de la souscription de l’engagement, de la situation irrémédiablement compromise de la société, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
En effet, d’une part le compte d’exploitation prévisionnel sur une année réalisé par la SA CO.GE.VAL, cabinet d’expertise comptable, le 29 octobre 1999 dans le cadre du premier prêt consenti, indique que le projet de la SARL Bucci-Mer, dont le capital est apporté par M. Y, marin-pêcheur et par Mme Z B, la fille du gérant de la SA Jeralin, partenaire belge de M. Y, consiste dans la création d’un atelier de cuisson sur les lieux d’approvisionnement et de pêche près de Blainville en vue de la commercialisation en Belgique et fait état de l’engagement de la société Jeralin d’acquérir 300 tonnes de bulots, frais et après perte de cuisson, par an auprès de la SARL Bucci Mer.
Ce document comptable prévisionnel ainsi que les justificatifs qui y étaient joints établissaient la viabilité financière du projet et des perspectives d’exploitation favorables
D’autre part, il résulte de l’analyse effectuée le 5 février 2001 par la SA CO.GE.VAL, dans le cadre de la demande de financement complémentaire ayant conduit la banque à accorder le second prêt en 2002, que la baisse de l’activité au cours de l’année 2001 est liée aux conditions météorologiques désastreuses liées aux tempêtes qui ont fait monter le cours du bulot, que la situation comptable dégage une perte de 50.000 francs au 31 décembre 2000 mais que cette perte va être réduite par la prise en charge par M. Y de quelques frais liés à son activité de pêcheur et qu’il existe à la fois des perspectives de développement sur le marché français et des perspectives d’amélioration sur le marché belge, compte-tenu de la saisonnalité de la commercialisation des bulots entre mai et août et au mois de décembre. L’expert-comptable conclut que le chiffre d’affaires réalisé avec la France et avec la Belgique devrait permettre 'sans problèmes’ de couvrir les autres charges de fonctionnement.
Il n’est dès lors pas démontré que la banque dispensatrice de crédit a apporté un soutien abusif à une société fragile et non viable ni qu’elle aurait eu sur la situation de la société des informations que cette dernière aurait ignorées et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Enfin, en application du principe de non-immixtion, la banque n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard de la société emprunteuse.
S’agissant des cautions, elles connaissaient parfaitement la situation de la société dont elles garantissaient les engagements et dès lors, la banque, qui n’avait aucune raison de suspecter les risques de l’opération projetée, n’a commis aucune faute à leur égard de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la disproportion d’engagements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, il appartient aux cautions de prouver la faute de la banque.
En l’espèce, à la date de la souscription du premier engagement, la situation des cautions était la suivante :
M. Y fait valoir qu’il ne possédait aucun bien immobilier et qu’il exerçait en 2000 et 2001 en nom propre en qualité de pêcheur avec des bilans déficitaires.
Cependant la fiche de renseignements hypothécaires produite par la banque établit que, contrairement à ce qu’il prétend, M. Y était propriétaire d’un bien immobilier depuis 1994. En outre, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, il disposait d’une expérience de la vie des affaires et de compétences financières et il avait parfaitement connaissance des bilans et résultats de la société lorsqu’il a souscrit les engagements de caution litigieux.
Mme X soutient qu’à l’époque de la souscription de son engagement, elle disposait uniquement d’un revenu modeste lié à son activité de mytilicutrice et d’un bien immobilier situé à Pirou Plage. Il est cependant constant qu’elle était titulaire d’une concession exploitée aux fins d’élevage de moules sur bouchots d’une valeur de 350.000 euros correspondant au prix de la cession intervenue en 2013.
Les appelants ne versent aux débats aucun élément d’évaluation de leur patrimoine immobilier. Dès lors, M. Y et Mme X C à rapporter la preuve, qui leur incombe, de la disproportion de leurs engagements eu égard à leurs revenus et à leur patrimoine et la banque n’a commis à ce titre aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté M. Y et Mme X de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Y et Mme X de leur demande de délais de paiement, les débiteurs, qui ont déjà bénéficié d’amples délais de fait eu égard à la durée de la procédure, ne justifiant pas de leur capacité à s’acquitter de leur dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1244-1 ancien du code civil.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les dispositions du premier jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil n’étant pas critiquées en cause d’appel doivent être confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du premier jugement à ce titre doivent être confirmées.
Parties perdantes, M. Y et Mme X devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Groupe SFNP les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. Y et Mme X seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action en paiement de la SAS Groupe Société Fiduciaire Nord Picardie venant aux droits de la SAS Auxiliaire de Recouvrement de Créances venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Coutances dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Aureco la somme de 99.280,28 euros, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne solidairement Mme X et M. Y à payer à la SAS Groupe SFNP la somme de 165.361,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 et ce dans la limite des engagements de caution souscrits à concurrence de 109.763,29 euros pour Mme X et de 219.526,28 euros pour M. Y, au titre des prêts n°066335970801 et n°06635970802 ;
Dit que la condamnation de M. Y à payer à la SAS Groupe SFNP la somme de 44.436,96 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 et limitée à l’engagement de caution souscrit à hauteur de la somme de 54.881,65 euros, au titre du prêt n°0663570803 ;
Dit que la somme de 83.050,40 euros correspondant aux versements arrêtés au 29 août 2018 sera imputée sur le principal des dettes ;
Condamne in solidum Mme X et M. Y aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme X et M. Y à verser à la SAS Groupe SFNP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X et M. Y de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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