Infirmation partielle 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 2 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00031
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n°
APPELANTS
Monsieur Z X
XXX
XXX
Madame F X
XXX
XXX
Représentés par Me Y ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maxime DESOBRY de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme B C, greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin';
Vu l’appel interjeté contre cette décision par M. et Mme X le 24 décembre 2014';
Vu les conclusions de M. et Mme X en date du 23 février 2016 ;
Vu les conclusions de la société Paris Habitat en date du 12 février 2016';
MOTIFS DE LA DECISION
Le 1er août 1999, l’Office d’HLM de Pantin, devenu la société Paris Habitat, a donné en location à M. Z X et M. H I son épouse, un logement social situé 91 bis, avenue Jean-Lolive à Pantin (Seine-Saint-Denis), le bail contenant une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 5 mars 2014, la société Paris Habitat a fait signifier à M. et Mme X un tel commandement d’avoir à payer la somme principale de 3.269,12 euros à titre de loyer arriérés pour les échéances des 31 octobre 2013, 31 décembre 2013 et 31 janvier 2014, acte dans lequel la bailleresse rappelait la teneur de la clause résolutoire et son intention de s’en prévaloir.
Il était fait aussi commandement à M. et Mme X «'d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, soit à produire les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois'», cependant le défaut de justification d’assurance était sans conséquence sur la pérennité du bail, puisque celui-ci ne comportait pas de clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut d’assurance.
M. et Mme X n’ont pas établi avoir payé la somme de 3.269,12 euros au plus tard le 6 mai 2014, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 mai 2014, sans avoir égard aux contestations ayant existé entre les parties sur l’application d’un supplément de loyer qui était étranger aux causes du commandement du 5 mars 2014.
Toutefois, il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, durant lesquelles les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée.
Il découle de cette disposition légale que la cour d’appel, saisie d’un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d’un bail d’habitation par le jeu d’une clause résolutoire, peut, même rétroactivement, accorder des délais et suspendre la réalisation et les effets de cette clause, la connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision de première instance.
Or, le solde restant dû s’élevait à la somme de 2.229,82 euros au 12 février 2016, selon le décompte produit par la société Paris Habitat, alors que M. et Mme X établissent avoir payé les sommes de 1.113,33 euros et de 1.116,78 euros le 17 février 2016, soit un total de 2.230,11 euros, démontrant qu’après avoir été négligents en ne répondant pas en temps utile au commandement de payer et en ne comparaissant pas en première instance, ils ont désormais la volonté de veiller au strict respect de leurs obligations de locataires.
Il convient donc d’accorder rétroactivement à M. et Mme X un délai de deux années à compter du 5 mars 2014, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et de constater que cette clause n’a pas joué en raison du paiement, avant l’expiration dudit délai, des sommes visées dans le commandement.
Dès lors, compte tenu de l’apurement total de l’arriéré dans le délai accordé, la clause résolutoire n’est pas acquise et le bail a repris tous ses effets à l’égard des locataires, en conséquence de quoi les dispositions de la décision entreprise relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement de provision doivent être infirmées.
PAR CES MOTIFS'
Vu l’évolution du litige':
ACCORDE d’office à M. Z X et M. H I son épouse, un délai de paiement de deux ans à compter du commandement du 5 mars 2014 et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai';
CONSTATE que cette clause n’a pas joué compte tenu du paiement, avant l’expiration de ce délai, de la somme visée dans l’acte du 3 mars 2014,'et dit qu’en raison de l’apurement total de l’arriéré dans le délai accordé, la clause résolutoire n’est pas acquise et le bail reprend tous ses effets';
INFIRME en conséquence l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin le 2 décembre 2014, sauf en ce qu’elle condamne M. et Mme X aux dépens de première instance';
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Paris Habitat aux dépens d’appel et laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles';
ACCORDE à Maître Y Elfassi le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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