Confirmation 25 février 2016
Infirmation partielle 15 mars 2018
Infirmation partielle 1 avril 2021
Cassation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/24467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2015, N° 2015018904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2015018904
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Jean ROSENBERG de la SCP CAROLINE SCAMPS ET JEAN ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0460
DEMANDERESSE
à
Monsieur C Y
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentés par Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0371
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2016 :
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a, notamment':
— condamné la société New PLV à payer à M. C Y et M. Z X les sommes respectives de 46.250 euros et de 24.000 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamné la société New PLV à payer à M. Y la somme de 8.706,88 euros,
— condamné la société New PLV à payer à M. Y et M. X la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société New PLV a interjeté appel de ce jugement, puis elle a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 524 et 956 du code de procédure civile et réclame en outre l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation et dans ses écritures déposées le 14 avril 2016 et auxquelles elle s’est rapportée oralement, la société New PLV fait valoir en effet que l’exécution du jugement entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives, car le paiement de la somme de 85.000 euros perturberait sa trésorerie et porterait atteinte à la continuité de son exploitation.
Elle estime en outre que les facultés de M. Y et M. X sont totalement inconnues et qu’il est à craindre qu’ils ne puissent restituer les fonds perçus, si le jugement du 2 décembre 2015 était infirmé.
La société New PLV explique enfin que l’exécution provisoire doit être d’autant plus arrêtée que la décision du 2 décembre 2015 méconnaît les droits de la défense et viole les principes fondamentaux de la procédure civile, puisque, d’une part, le tribunal de commerce a relevé d’office un moyen de droit qui n’avait pas été invoqué par M. Y et M. X, sans inviter les parties à présenter des observations et que, d’autre part, le tribunal de commerce a statué ultra petita en allouant aux demandeurs des sommes plus élevées que celles réclamées.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement, M. Y et M. X sollicitent le rejet des prétentions de la société New PLV et sollicitent chacun sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent tout d’abord que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dans la mesure où, par décision rendue le 25 février 2016, la cour d’appel a procédé à la rectification de la décision frappée d’appel en ajoutant au dispositif, à la suite de la mention «Ordonne l’exécution provisoire du jugement'», les mots «'avec constitution de garantie».
Par ailleurs, M. Y et M. X estiment que la société New PLV n’établit pas que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 2 décembre 2015 aura des conséquences manifestement excessives, par plu qu’elle ne prouve une violation du principe du contradictoire par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses motifs, le tribunal de commerce de Paris a indiqué que l’exécution provisoire sera ordonnée «avec constitution de garantie»'; cependant le dispositif de cette décision ne comportait aucune mention relative à cette garantie.
Par arrêt du 25 février 2016, la cour d’appel, a réparé cette omission en ajoutant que l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel était ordonnée «avec constitution de garantie».
Toutefois cette rectification n’est pas suffisante pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, dans la mesure où la nature, l’étendue et les modalités de cette garantie ne sont pas précisées, contrairement aux prescriptions de l’article 518 du code de procédure civile, ce qui rend cette garantie inopérante.
Il en résulte que la société New PLV conserve un intérêt à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et que sa demande n’est pas sans objet.
Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit, mais qu’elle a été ordonnée expressément par le tribunal en application de l’article 515 du code de procédure civile, le premier président ne peut l’arrêter que dans le cadre du référé spécialement prévu à l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, c’est-à-dire si, et seulement si, le demandeur établit que l’exécution immédiate de la décision frappée d’appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à ses propres facultés ou eu égard aux facultés de remboursement de la partie adverse, si bien que ne sont pas applicables en l’espèce les dispositions du dernier alinéa du même 524, relatives aux décisions assorties de l’exécution provisoire de droit, et les dispositions de l’article 956 du code de procédure civile relatives aux mesures que le premier président peut prendre en cas d’urgence.
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoir du premier président d’apprécier si les premiers juges ont, dans leur décision du 2 décembre 2015, méconnu les droits de la défense ou le principe de la contradiction, ou si, d’une façon générale, ils ont commis une irrégularité de la procédure ou une erreur d’appréciation des faits et du droit applicables, et il convient de se limiter à la seule recherche des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Sur ce point, la société New PLV produit des éléments comptables incomplets pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et son expert-comptable s’est contenté d’attester le 18 décembre 2015 que l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2015 «perturberait gravement la trésorerie très fragile de cette entreprise et pourrait porter atteinte à la continuité de son exploitation», ce qui révèle tout au plus que l’exécution du jugement affecterait l’équilibre économique de la société, alors que pour bénéficier des dispositions de l’article 524, il ne suffit pas de justifier de difficultés financières, mais il faut encore établir que l’exécution immédiate la CGT la décision de justice entraînera des dommages irréversibles dépassant très largement les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En revanche, la société New PLV est plus pertinente lorsqu’elle relève que M. Y et M. X ne font pas la preuve de leur situation économique actuelle ; en effet, ils ne produisent ni leurs avis d’imposition, ni les relevés de leurs comptes bancaires, ni quelle qu’autre pièce de nature à montrer qu’en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel, ils auront la faculté de restituer à la société New PLV les fonds perçus en vertu de l’exécution provisoire.
En définitive, et pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2015.
PAR CES MOTIFS':
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2015';
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamnons M. C Y et M. Z X aux dépens du référé et laissons à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles';
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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