Infirmation 19 mai 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 septembre 2021, N° F18/03411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02953 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVH
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.S. CHIESI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/03411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ugo LE COEUR
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [T]
né le 29 Juillet 1960 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3])
Représenté par : Me Ugo LE COEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
APPELANT
****************
S.A.S. CHIESI
N° SIRET : 542 062 922
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Stéphanie KALOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
En 1999, le groupe italien Chiesi a racheté la société Laboratoires Jacques Logeais et a fondé la SAS Chiesi de droit français.
La SAS Chiesi, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, la distribution, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
M. [D] [T], né le 29 juillet 1960, a été recruté par la société Laboratoires Jacques Logeais le 1er février 1993 en qualité de délégué médical exclusif, pour exercer ses fonctions en Tunisie. En dernier lieu, il occupait le poste de coordinateur marketing Tunisie.
En novembre 2017, la société Chiesi a décidé que l’ensemble des missions de prospection médicale et marketing allait être confié à la société de droit tunisien Esculape.
Par courrier du 19 décembre 2017, la société Chiesi a mis fin à sa relation contractuelle avec M. [T] à effet au 31 décembre 2017.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation des conditions de la rupture de son contrat, par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendue le 9 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre :
— s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné chacune des parties à conserver à sa charge les sommes exposées au titre de l’instance.
M. [T] avait demandé au conseil de prud’hommes :
— juger qu’il est titulaire d’un contrat de travail,
— juger que 1e conseil de prud’hommes est compétent matériellement et territorialement,
— juger que la loi applicable au contrat de travail est la loi française,
— juger que la requête n’est pas prescrite,
— juger que la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956 (IDCC 176) lui est applicable,
— licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— salaire de référence : 5 000,82 euros,
— rappel de salaire sur 8 ans : 154 015,81 euros,
— congés payés afférents : 15 401,58 euros,
— subsidiairement, sur 5 ans à compter du 22 juin 2016, rappel de salaire de : 122 042,28 euros,
— congés payés afférents : 12 204,22 euros,
— subsidiairement, rappel de salaire sur 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail : 96 036,01 euros,
— congés payés afférents : 9 683,60 euros,
subsidiairement,
— rappel de salaire sur 8 ans : 154 015,81 euros,
— congés payés afférents : 15 401,58 euros,
— rappel de salaire sur 3 ans à compter du 22 juin 2016 : 87 623,64 euros,
— congés payés afférents : 8 762,36 euros,
— rappel de salaire sur 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail : 58 975,98 euros,
— subsidiairement, appliquer le code du travail tunisien,
— rappel de salaire sur 1 an : 19 658,66 euros,
— congés payés afférents : 1 965,86 euros,
— licenciement sans cause réelle et sérieuse dommages-intérêts en application de l’article 23 bis du code du travail tunisien : 180 029,50 euros,
— subsidiairement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail français : 90 014,76 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 15 002,46 euros,
— congés payés afférents : 1 500,24 euros,
— indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 : 64 760,11 euros,
— subsidiairement, indemnité légale de licenciement : 28 452,30 euros,
— subsidiairement,
— salaire en application du code du travail tunisien : 15 002,46 euros,
— salaire sur la base du salaire perçu : 11 380,64 euros,
— salaire variable : 1 959,32 euros,
— congés payés afférents : 195,93 euros,
— dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 25 000 euros,
— dommages-intérêts pour non-déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux tunisiens : 180 215,58 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 30 004,92 euros,
— dommages-intérêts pour discrimination : 75 000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation : 15 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— remise de documents suivants sous astreinte : attestation Pôle emploi, bulletin de paie et solde de tout compte conformes à la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— entiers dépens,
— intérêt au taux légal,
— exécution provisoire.
La procédure d’appel
M. [T] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02953.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [T] à assigner à jour fixe la société Chiesi pour comparaître à l’audience du 24 mars 2022.
La société Chiesi a été assignée par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2021.
Prétentions de M. [T], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, statuant de nouveau :
à titre principal,
— juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent territorialement,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre,
à titre subsidiaire,
— juger que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent territorialement,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
L’appelant sollicite en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Chiesi, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Chiesi conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 5] (Tunisie).
Elle sollicite une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du 24 mars 2022.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence territoriale
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige. Il prétend à l’application des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail français et demande que la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre, à défaut celui de Boulogne-Billancourt, soit retenue, correspondant au lieu d’établissement de l’employeur, ou au lieu où le contrat de travail a été conclu.
La société Chiesi conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris, considérant le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent pour connaître du litige. Elle fait valoir que le contrat liant les parties prévoit que celui-ci est régi par la loi tunisienne et qu’en application de cette loi, seul le tribunal tunisien est compétent.
Sur ce, la cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre s’étant déclaré incompétent pour connaître du litige.
La question de la qualification du lien contractuel ayant existé entre les parties commande l’application du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008. En effet, si l’article 8 de ce règlement énonce les règles en application desquelles il est décidé de la loi applicable à un contrat de travail individuel, de telles règles ne sauraient s’appliquer qu’en présence d’un tel contrat.
La question de savoir si un contrat de travail a ou non lié M. [T] à la société Chiesi doit donc être examinée en premier lieu, avant d’examiner celle de la loi que le tribunal, en conséquence compétent, appliquera pour trancher le litige. A cet égard, il convient de relever que le règlement Rome I ne définit pas le contrat de travail et que le juge national retient donc, lege fori, la définition qui est la sienne.
Il est rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et qu’elle est caractérisée par l’exécution d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération, et par un lien de subordination. Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
Pour qu’il y ait un lien de subordination, élément décisif de la relation salariale, l’exécution du travail est opérée sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, pour prétendre à l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Chiesi, M. [T] produit le contrat de travail écrit qu’il a signé avec les Laboratoires Jacques Logeais, à effet au 1er février 1993, en qualité de délégué médical exclusif (sa pièce 1). Il fait valoir que par la suite, la société Chiesi a racheté les Laboratoires Jacques Logeais et que son contrat de travail a été transféré.
Il produit des bulletins de salaire établis par la société Chiesi (au 31 décembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2017) (ses pièces 3 à 8).
Il produit également des courriels démontrant qu’il travaillait sous la subordination la société Chiesi.
Ainsi, par exemple, le courriel du 11 février 2017 adressé à M. [T] et à d’autres délégués médicaux par M. [W] [L], directeur marketing Magreb/Malte de la société Chiesi, en ces termes :
« Chers amis et collègues,
L’année 2017 arrive à sa fin et je tiens à vous féliciter pour les efforts accomplis, nous allons clôturer 2017 avec un excellent résultat dont le succès vous revient en premier vu votre professionnalisme qui ne cesse de donner son fruit malgré la conjoncture sociale et économique du pays.
Pour l’année 2018, mon souhait est de faire de cette année l’année de l’excellence pour Chiesi Tunisie et son équipe méritante, et j’aimerais surtout revoir le classement de Chiesi Tunisie dans le top 20 et pourquoi pas dans le top 10 des laboratoires étrangers en Tunisie, croyez-moi ceci est réalisable, c’est pour cela que je vous propose de m’envoyer toutes vos propositions marketing, ventes et actions possibles et imaginables, pour pouvoir après discuter et les mettre ensemble en application en 2018, d’ailleurs je vous propose pour notre prochaine convention un think tank sur lequel nous baserons nos actions 2018.
A vos claviers alors car j’attends dès maintenant toutes vos propositions. » (pièce 12 de M. [T]).
ou le courriel du 16 octobre 2017 adressé par le même supérieur hiérarchique aux délégués médicaux en ces termes :
« Mes chers amies et amis,
Je tiens à vous remercier tous pour votre professionnalisme lors du symposium du vendredi, ainsi que pour le travail acharné que vous avez tous effectué durant ce mois pour la réussite du symposium, sans vous, il n’y aurait pas pu avoir une telle affluence de médecins, malgré que plusieurs d’entre eux étaient à l’étranger la réussite du symposium était au rendez-vous.
La réussite de ce symposium résume bien votre travail et votre sérieux sur le terrain qui s’est soldé par d’excellents résultats et véhicule une belle image de marque du groupe Chiesi.
L’année prochaine, d’autres challenges comme le lancement du Cetorman et du Beclospin nous attendent, et je suis sûr que nous les soulèverons et réussirons comme à chaque fois.
Encore une fois bravo et merci à tous. » (pièce 15 de M. [T]).
La société Chiesi prétend de son côté, que la relation contractuelle que M. [T] entretenait avec les Laboratoires Jacques Logeais ne pouvait pas être une relation de salariat mais une relation de prestations de services, dès lors que la société ne disposait pas d’établissement sur le sol tunisien, ce qui lui interdisait, selon elle, de recourir à la conclusion d’un contrat de travail. Elle prétend qu’il en était de même à la suite du rachat en 1999, que M. [T] continuait d’exercer ses fonctions, toujours en qualité de travailleur non-salarié, pour le compte du groupe, lequel ne disposait pas non plus d’établissement sur le sol tunisien.
Au regard cependant des critères de la relation salariée, l’élément tenant à l’absence d’établissement dans le pays d’exécution du travail par le salarié, dont le fondement juridique n’est pas précisé, est inopérant pour écarter l’existence d’un contrat de travail.
Au surplus, la cour constate que la société Chiesi ne tire pas les conséquences de son argumentation puisqu’aux termes du dispositif de ses concluions, elle ne remet pas en cause la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître du litige mais uniquement sa compétence territoriale.
En ce qu’ils traduisent une relation salariée subordonnée, les éléments mis en évidence doivent conduire à retenir la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître du litige.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En application de ces dispositions, M. [T] pouvait légitimement saisir le conseil de prud’hommes de Nanterre, dont dépend le lieu où l’engagement a été contracté, ainsi que cela résulte des mentions du contrat de travail, lequel a été « fait en double exemplaire à Issy-les-Moulineaux, le 1er février 1993 », Issy-les-Moulineaux relevant de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Chiesi supportera les dépens jusqu’alors exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
La société Chiesi sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 9 septembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige,
RENVOIE en conséquence l’entier dossier devant cette juridiction,
CONDAMNE la SAS Chiesi à payer à M. [D] [T] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Chiesi de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Chiesi au paiement des entiers dépens jusqu’alors exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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