Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 21 sept. 2017, n° 16/07894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07894 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 janvier 2016, N° 11-14-001374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LIGIER GROUP, SARL SL CAR, SARL KRYSTAL CARS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07894
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (16e) – RG n° 11-14-001374
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
INTIMÉES
SARL SL CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 509 653 291 00013
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
N° SIRET : 712 000 272 00021
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0067
Assistée de Me H FRANCOIS de la SCP BERNARD FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND substitué à l’audience par Me Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0067
SARL D E prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me F G, […]
N° SIRET : 514 111 657 00037
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 avril 2011, M. A X a acheté à la société SL CAR un véhicule d’occasion de marque LIGIER mis en circulation le 21 avril 2010.
Le 10 octobre 2011, une première panne a conduit à des réparations par la société SL CAR.
Le 24 octobre 2011, une nouvelle facture était établie par SL CAR pour le remplacement de la pompe à eau du véhicule dans le cadre de la garantie.
Le lendemain, le véhicule était de nouveau remorqué au garage SL CAR où il était procédé à la vidange de la boîte de vitesse, au remplacement du culbuteur, de la poulie, de la clavette et du support moteur, pièces sous garantie.
Le 17 janvier 2012, le véhicule a été remorqué au garage D E pour le remplacement de la boîte de vitesse sous garantie.
Le 27 mars 2012, à la suite d’une nouvelle panne, le véhicule a été remorqué au garage LIGIER
PROXICAR d’où il ne démarrera plus.
Par actes du 10 novembre 2014 et du 12 novembre 2014, M. X a fait assigner la société SL CAR, la société D E et la société LIGIER afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 9 537€ en réparation du préjudice matériel, de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et demande à la société LIGIER de procéder aux travaux de réparations nécessaires à la remise en état du véhicule sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2016, le tribunal a dit que l’action de M. X à l’encontre de la société LIGIER est irrecevable et injustifiée, a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de SL CAR et de D E et l’a condamné à payer à SL CAR comme à la société LIGIER la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 4 avril 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner solidairement les sociétés LIGIER, SL CAR et D E à lui payer la somme de 9 537€ en réparation de son préjudice, de condamner la société LIGIER à procéder aux travaux de réparations nécessaires, à la remise en état du véhicule sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner solidairement les sociétés LIGIER, SL CAR et D E à lui payer la somme de 5 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. X soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les conditions de la garantie contractuelle du constructeur dont il rapporte la preuve, doivent trouver à s’appliquer, que tous les entretiens et réparations ont été effectués auprès des concessionnaires LIGIER, SL CAR puis D E dans le cadre de la garantie de trois ans commençant le 21 avril 2010, que, selon le rapport d’expertise contradictoire du 5 juillet 2012 de M. Y, l’origine de la casse du moteur est la rupture de la soupape d’admission et que la responsabilité des professionnels intervenants et du constructeur serait totalement engagée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité des sociétés intimées serait engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il fait valoir que son préjudice matériel se décompose ainsi : 3 639€ de frais de réparation, de remorquage et d’expertise ainsi qu’une somme de 5 898€ de frais de location d’un véhicule de remplacement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2017, la société LIGIER demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action de M. X au titre de la garantie contractuelle d’une durée de trois années à compter de la date de mise en circulation initiale est irrecevable ; que d’une part, M. X ne justifie pas de l’existence de cette garantie, que pour que la garantie puisse jouer il faut que la carte d’enregistrement de la garantie signée par le propriétaire du véhicule soit retournée au constructeur et que l’utilisateur présente le carnet de garantie rempli et qu’en l’espèce, le carnet de garantie présenté par l’appelant n’est pas individualisé et constitue un document type ne pouvant se rattacher au véhicule objet du litige ; que d’autre part, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 27 juin 2013 n’invoquait pas la garantie contractuelle et que cette garantie était largement expirée à la date à laquelle M. X a dénoncé le vice affectant son véhicule.
Elle fait valoir subsidiairement, que M. X ne rapporte pas la preuve que le sinistre provient d’une défectuosité de matière ou construction seule couverte par la garantie contractuelle, alors qu’il ressort des deux rapports d’expertise établis par M. Z les 15 juin et 5 juillet 2012 que la casse du moteur est en lien avec les réparations opérées par les intervenants professionnels.
Elle fait valoir sur la demande de dommages-intérêts que le volet 'frais de réparation, de remorquage et d’expertise’ n’est pas complètement justifié et que’il ne peut être réclamé des frais de location au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance dont M. X est l’auteur puisqu’il n’a saisi la juridiction que très tardivement.
Elle soutient que le moyen tiré de la garantie des vices cachés est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été présenté dans le délai de l’article 1648 du code civil, à savoir dans les deux années suivant la découverte du vice invoqué et qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; que l’action en vice caché ne peut tendre à faire réparer sous astreinte un véhicule prétendument vicié mais seulement à une résolution de la vente ou à un remboursement partiel du prix.
La société D CAR prise en la personne de son mandataire liquidateur maître F G et la société SL CAR, à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
M. X, afin de justifier de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du constructeur, verse aux débats en appel, l’original du carnet de garantie dont la première page 'CARTE D’ENREGISTREMENT DE GARANTIE’ correspond bien à la photocopie de la première page produite en première instance, laquelle est très peu lisible.
Ce carnet établi que la carte d’enregistrement garantie a bien été complétée, tamponnée et retournée au SAV AUTOMOBILES LIGIER par le vendeur et il montre que les opérations d’entretien préconisées par le constructeur ont bien été effectuées sur le véhicule par un garage agréé LIGIER.
M. X justifie ainsi que les conditions de mise en jeu de la garantie constructeur sont bien réunies et il n’est d’ailleurs pas contesté à cet égard que des réparations antérieures à la panne litigieuse ont déjà été prises en charge au titre de la garantie, la dernière étant le remplacement de la boîte de vitesse sous garantie effectué par la SARL D E selon facture du 23 janvier 2012.
La garantie de la société LIGIER est une garantie contractuelle de trois ans à compter de la date de mise en circulation initiale du véhicule soit du 21 avril 2010 au 21 avril 2013 avec une limitation de kilométrage à 40 000 km durant cette période.
Les conditions de la garantie stipulées sur le carnet de garantie ne prévoit aucune procédure particulière de mise en jeu de la garantie notamment quant à un éventuelle délai d’envoi d’une lettre de réclamation.
C’est donc la date de la panne qui entraîne la mise en jeu de la responsabilité du constructeur, les dégâts devant être déclarés ainsi qu’il est stipulé aux termes de conditions générales avant la fin de la garantie.
Il n’est pas contesté que la panne à l’origine du présent litige a eu lieu le 27 mars 2012 et que depuis, le véhicule de M. X qui n’a pas été réparé, n’est pas en mesure de rouler.
Les pièces versées aux débats montrant que M. X a fait diligenter une expertise amiable afin de déterminer l’origine de la panne à laquelle la société LIGIER, en sa qualité de constructeur, a été convoquée le 26 juin 2012 et celle-ci était représentée par son expert et l’expertise a conclu à la responsabilité du constructeur.
La société LIGIER qui ne conteste pas avoir eu communication du rapport, n’a donné aucune suite à l’expertise et en l’absence de réponse de cette dernière qui devait faire dresser un rapport par son expert ayant assisté aux opérations d’expertise, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, rappelé que le rapport d’expertise concluait à un engagement total de la responsabilité du constructeur et sollicitait l’envoi du rapport de l’expert de la société LIGIER.
Aucun manque de diligence ne peut dès lors être reproché à M. X concernant la mise en jeu de la responsabilité du constructeur et c’est à tort que le premier juge a estimé que son action n’était pas recevable aux motifs que la garantie était expirée.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable diligenté par M. X que la panne du 27 mars 2012 a pour origine la rupture de la soupape d’admission d’un des deux cylindres ayant entraîné une détérioration irréversible du moteur.
Si l’expert a pu relever que le véhicule avait subi des réparations au niveau de la pompe à eau, la pompe à huile, il note que l’origine de la rupture de soupape reste à déterminer et il ne caractérise pas les éventuelles fautes qui auraient pu être commises par les garages SL CAR et D E intervenus à l’occasion des différentes réparations du véhicule à l’origine de la détérioration du moteur, étant observé que ces réparations avaient été prises en charge dans le cadre de la garantie constructeur.
Il s’ensuit que la détérioration du moteur survenue pendant la période de la garantie du contractuelle de constructeur doit être prise en charge par celui-ci au titre de la garantie contractuelle à défaut pour ce dernier de démontrer que la panne ne trouve pas son origine dans un défectuosité de matière ou de construction au sens de conditions générales de la garantie ou relève d’une clause d’exclusion de la garantie.
En conséquence le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société SL CAR et D E en l’absence de faute démontrée à l’origine de la détérioration du moteur.
La société LIGIER sera en conséquence condamnée à procéder aux travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule, en l’espèce le remplacement du moteur, et la condamnation sera assortie d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision selon les modalités précisées au dispositif.
Seuls les préjudices directement liés à la panne du 27 mars 2012 devront également être pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, à savoir:
— dépose de la culasse pour expertise: 484,38€
— frais d’expertise: 450€
— analyse carburants eurofins: 154,80€
— SL CAR frais de parking du 2/05 eu 21/05/2012: 559,92€
— SL E frais de remorquage Massy Clichy: 180€
— PROXI CAR gardiennage et analyse fioul: 499,09€
soit un total de 2 328,19€.
Quant au préjudice de jouissance M. X produit des factures de location d’un véhicule pour la période de mai 2012 à janvier 2014 au nom de son père M. H X dont il ne réclame pas l’intégralité du remboursement mais seulement une somme de 5 398€, alors que d’une part, il ne justifie pas de la nécessité de cette location et de l’utilisation exclusive de ce véhicule pour ses besoins et que d’autre part, qu’il a attendu plus de deux ans après la panne litigieuse et l’immobilisation de son véhicule pour assigner le constructeur du véhicule en justice.
En conséquence, son préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000€.
La société LIGIER sera condamnée en conséquence à lui payer la somme totale de 3 328,19€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société SL CAR et de la SARL D E ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société LIGIER GROUP à faire procéder aux travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule, en l’espèce le remplacement du moteur, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société LIGIER GROUP à payer à M. H X la somme de 3 328,19€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société LIGIER GOUP à payer à M. H X la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour le président empêché
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