Infirmation 8 janvier 2020
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 janv. 2020, n° 18/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 mars 2018, N° 2017J00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, SAS AIRBUS c/ Société EAST SINO HOLDINGS LIMITED |
Texte intégral
08/01/2020
ARRÊT N°2
N° RG 18/01609 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MG57
ST/CO
Décision déférée du 13 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00482
M.[V]
C/
Société EAST SINO HOLDINGS LIMITED
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS AIRBUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société EAST SINO HOLDINGS LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] – HONG KONG
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Charles-stephane MARCHIANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président, S.TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2009, la SARL EAST SINO HOLDING et la SAS EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY (EADS) devenue AIRBUS GROUP SAS, aux droits de laquelle se trouve suite à une fusion la SAS AIRBUS, ont signé une convention dénommée « accord de consultant », régie par le droit français, dont l’objet était l’assistance et le conseil dans la vente d’aéronefs sur le territoire chinois et honkongais à deux client potentiels qu’étaient HAINAN AIRLINES et HONG KONG AIRLINES.
La SAS EADS s’engageait aux termes de cet accord, à verser à la SARL EAST SINO HOLDING sur chaque contrat de vente signé, une commission de 0,45% du prix net de la cellule de chaque aéronef .
A compter du mois de décembre 2013, certaines factures de commissions n’ont pas été payées à leur terme, et par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, la société EAST SINO HOLDING a assigné la SAS AIRBUS GROUP devant le tribunal de commerce de Toulouse sur le fondement de l’article 1134 du code de commerce afin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 825 000 dollars US due au titre de 7 factures de commissions non réglées, au taux de change Euro/Dollars ainsi que les sommes de 10.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 10 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AIRBUS est intervenue volontairement à la procédure, et a sollicité l’application de la clause compromissoire figurant à l’article 11.2 du contrat de consultant, et subsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’enquêtes pénales en cours auprès du Sérious Fraud Office Britannique, et du Parquet National Financier pour faits de corruption.
Par un jugement statuant sur la compétence et sur le fond en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulouse :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a donné acte à la SAS AIRBUS de son intervention volontaire,
— a rejeté la demande de sursis à statuer,
— a rejeté toute demande de dommages et intérêts de la société EAST SINO HOLDING,
— a condamné la SAS AIRBUS à payer à la SARL EAST SINO HOLDINBG la somme de 825.000€ au taux d’échange Euros/Dollars figurant à 14h sur la page Reuteurs à la date du 13 mars 2018 conformément aux factures n°AB2007/HKA-320-3018, n°AB2007/HKA-350, n°AB2007/HKA-320-3019, n°AB2007/HKA320-3020, n°AB2007/HKA-320-3021, n°AB2007/HKA-350-1503, n°AB2007/HKA-320-3022,
— a condamné la AS AIRBUS au versement de la somme de 10.000€ à la SARL EAST SINO HOLDING au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision avec consignation par la SAS AIRBUS de la somme de 825.000€ au taux de change Euros/Dollars figurant à 14h sur la page Reuteurs à la date du 13 mars 2018 à la caisse des dépôts et Consignation, dans l’attente de l’expiration des voies de recours,
— a condamné la société AIRBUS aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2018, la société SAS AIRBUS a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a donné acte de l’intervention volontaire de la SAS AIRBUS et rejeté la demande de dommage et intérêts de la SARL EASR SINO HOLDING.
Le 10 avril 2018, la SARL EAST SINO HOLDING a déposé une demande de rectification d’erreur matérielle portant sur le fait que son avocat plaidant est avocat au barreau de Paris et non au barreau de Toulouse, et que la condamnation est en dollars (USD) et non en euros.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées le 15 octobre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation , la société SAS AIRBUS sur le fondement des articles 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile et du 'principe de compétence- compétence’ demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
— dire et juger que la clause compromissoire stipulée à l’article 11.2 du contrat de consultant conclu le 13 novembre 2009 a vocation à régir le présent litige ;
En conséquence, – infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 13 mars 2018 par lequel ce dernier s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
— se déclarer incompétente pour connaitre du litige qui oppose les sociétés EAST SINO HOLDINGS et AIRBUS SAS ; et inviter les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— infirmer la décision du Tribunal de commerce de Toulouse de condamner la SAS AIRBUS au paiement de la somme de 825 000 USD à EAST SINO au titre des factures n° AB2007/HKA-320-2018, AB2007/HKA-350-1502, AB2007/HKA-320-3019, AB2007/HKA-320-3020, AB2007/HKA-320-3021, AB2007/HKA-350-1503 et AB2007/HKA-320-3022 ;
— confirmer la décision du Tribunal de commerce de Toulouse de débouter EAST SINO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause ,
— condamner la société EAST SINO HOLDINGS à verser à la société AIRBUS SAS la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société EAST SINO HOLDINGS aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— l’article 1465 du code de procédure civile donne priorité à l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence au regard de l’existence, de la validité et l’entendue de la convention d’arbitrage (principe de compétence-compétence);
— la clause compromissoire de l’article 11.2 du contrat n’est pas manifestement inapplicable ou nulle;
— le litige est en lien direct avec le contrat de consultant du 13 novembre 2009;
— les factures ne pouvaient être payées contractuellement en raison d’un manque de transparence sur les services rendus par la société EAST SINO HOLDING, qui n’a pas établi de rapport d’activité comme l’article 2.3 du contrat lui en faisait obligation,
— le droit à commission ne naît qu’à condition que la vente ait été conclue avec le client final d’AIRBUS et qu’AIRBUS ait été réglé des différentes échéances du prix, or la preuve de la réalisation de ces deux conditions n’est pas rapportée;
— les factures litigieuses ont été établies antérieurement au contrôle et à la validation par AIRBUS,
— le contrat en ses articles 2.7 et 2.10 stipulait que le consultant devait satisfaire aux garanties de conformité aux règles anti-corruption, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque des irrégularités ont été constatées et que des transactions douteuses ont été relevées dans le cadre de l’audit interne qu’elle a diligenté,
— la société EAST SINO HOLDING ne clarifie pas le rôle et les fonctions de son dirigeant au sein de la société HAINAN AIRLINES dite HNA,
— la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée dès lors que n’est pas rapportée la preuve d’une faute commise dans l’exercice du droit de se défendre en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 16 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société SARL EAST SINO HOLDING sur le fondement des articles 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile ainsi que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce demande à la cour de dire et juger que la clause compromissoire stipulée à l’article 11.2 du contrat du 13 novembre 2009 est manifestement inapplicable au présent litige et en conséquence, de confirmer le jugement déféré (après rectification de l’erreur matérielle l’affectant) sauf en ce qu’il a rejeté sa demande pour résistance abusive de la société AIRBUS SAS, et statuant à nouveau, de condamner la SAS AIRBUS à lui payer:
— des dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 10 000€,
— la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EAST SINO HOLDING fait essentiellement valoir que :
— le fait de réclamer le paiement de factures émises sur le fondement d’un contrat contenant une clause compromissoire ne suffit pas à justifier l’incompétence de la juridiction étatique,
— la clause compromissoire de l’article 11.2 est manifestement inapplicable puisqu’il n’a pas été de la commune volonté des parties à la convention de soumettre le litige au tribunal arbitral, il en est de même pour l’audit interne mené par le cabinet HIGUES HUBBARD qui est extérieur au contrat,
— les 7 factures litigieuses ont toutes été émises après qu’AIRBUS ait calculé et notifié à la concluante la rémunération due,
— aucun différend n’est né à l’occasion de l’exécution du contrat de consultant et les soupçons de corruption sont infondés,
— elle a satisfait à son obligation de transparence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction étatique
L’article 11.2 de la convention stipule que tout différend découlant de l’accord ou lié à celui-ci sera réglé à l’amiable, et qu’à défaut d’accord amiable, le diffèrend sera réglé en dernier ressort en vertu du réglement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale en vigueur à partir du premier janvier 1998, par un arbitre nommé conformément audit règlement.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Selon l’article 1465 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel .
Ces dispositions s’appliquent à l’arbitrage international par application de l’article 1506 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire.
La SARL EAST SINO HOLDING soutient que l’inapplicabilité manifeste d’une clause d’arbitrage doit s’apprécier à l’aune de la commune intention des parties, l’inapplicabilité étant manifeste en cas d’absence de nécessité d’un examen approfondi de leurs relations contractuelles.
Elle observe que pour s’opposer au paiement, la SAS AIRBUS invoque un rapport établi par le cabinet d’audit américain HUGHES HUBBARD qu’elle ne produit pas, que le contrat liant les parties ne prévoit nullement un tel audit qui conditionnerait le paiement des factures, qu’il est opposé à de nombreux partenaires de la société AIRBUS pour la vente d’avions à l’international, et est complétement extérieur au contrat.
Le paiement des commissions est aux termes de la convention la principale obligation de la SAS EADS aux droits de laquelle se trouve la SAS AIRBUS, et pour y échapper, cette dernière invoque d’une part des manquements de la SARL EAST SINO HOLDING à ses propres obligations, soit l’envoi d’informations pertinentes sur le travail effectué prévu par l’article 2.3, et le respect des régles anti corruption, d’autre part le défaut de réalisation des conditions permettant le paiement.
La clause compromissoire vise tout différend découlant de l’accord, et il ne peut être sérieusement soutenu que sans qu’il soit nécessaire de se livrer à un examen approfondi des relations contractuelles, la volonté des parties était manifestement d’exclure son application dans le cadre d’un litige concernant l’exigibilité des commissions, étant observé que le rapport d’audit n’est qu’un argument au soutien de la position de la SAS AIRBUS, et non l’objet du litige.
La convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable, et il n’est pas soutenu qu’elle serait atteinte d’une nullité manifeste. Dès lors, la détermination de son étendue relève de la compétence arbitrale, et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, la décision déférée étant en conséquence infirmée.
A raison de l’équité il y a lieu d’allouer à la SAS AIRBUS une somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SARL EAST SINO HOLDING à payer à la SAS AIRBUS la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
.
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