Infirmation partielle 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 oct. 2018, n° 16/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2016, N° 10/4156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
MW/LL
T ASSURANCES
C/
K D
M D
N D épouse X
O D
P D divorcée Y
Q J épouse Z
S Z épouse A
V-W Z épouse B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
N° RG 16/01392 – N° Z DBVF-V-B7A-ETP6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2016,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 10/4156
APPELANTE :
T ASSURANCES, dont le siège social est :
Le Croc
[…]
représentée par Me Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 85
INTIMÉS :
Monsieur K D
décédé le […]
Monsieur M D
né le […] à […]
Le Maupas
[…]
Madame N D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O D
né le […] à […]
[…]
21530 SAINT-ANDEUX
Madame P D divorcée Y
née le […] à […]
[…]
21320 VANDENESSE-EN-AUXOIS
représentés par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO – BUHAGIAR – JEANNIARD – PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
Madame Q J épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame S Z épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame V-W Z épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX- GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique du 1er décembre 1955, M. K D et son épouse, née C, ont acquis sur la commune de Sussey une maison d’habitation avec terrain et dépendances. Suite au décès de Mme D, cette maison se trouve désormais en indivision entre M. K D et ses quatre enfants, M. M D, Mme U D, épouse X, M. O D et Mme P D, divorcée Y. Cet immeuble est assuré depuis le 1er avril 1998 au moyen d’un contrat multirisque habitation souscrit auprès de la Mutuelle Régionale d’Assurances, aux droits de laquelle se trouve désormais la société T Assurances.
Mme Q J, épouse Z, Mme S Z, épouse H, et Mme V-W Z sont propriétaires d’un fonds contigu, sur lequel sont implantés des arbres de grande taille.
A la suite de la canicule de l’été 2003, de très importantes fissures sont apparues sur les murs périphériques de la maison D.
Par arrêté du 27 mai 2005, publié au journal officiel du 31 mai 2005, la commune de Sussey s’est vue reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
En suite de la déclaration de sinistre formalisée par les consorts D, la compagnie T Assurances a mandaté un expert en la personne du cabinet Laprade, lequel a déposé un rapport provisoire le 28 juillet 2005, qui a conclu que les désordres étaient consécutifs à des mouvements généralisés des ouvrages de fondation, principalement sur le pignon est avec retour sur les murs nord et sud, et résultaient d’une rétraction des sol d’assise argileux suite à un déficit hydrique subi au cours des dernières années de sécheresse, et s’étant fortement aggravé lors de l’été 2003, ce phénomène de dessiccation ayant vraisemblablement été accentué par la présence de végétaux dans la propriété voisine.
En l’absence d’indemnisation de la part de la société T Assurances, les consorts D ont, par exploit du 18 octobre 2010, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’assureur, a déclaré l’action non prescrite, a sursis à statuer sur la demande en paiement et a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à M. I.
Par exploits des 5 et 30 septembre 2013, les consorts D ont appelé dans la cause leurs voisins, les consorts Z.
L’expertise judiciaire a été déclarée commune à ces derniers par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2013.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 18 juillet 2014, par lequel il a considéré que les dommages constatés étaient dus à la dessiccation du sol d’assise, que la sécheresse de 2003 avait accentué ce phénomène, et que la dessiccation des sols avait été amplifiée par la présence des grands arbres à proximité du bâtiment.
Dans le dernier état de leurs conclusions, prises au visa des articles L 125-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil s’agissant des demandes formées contre l’assureur, et de l’article 1384 du code civil
s’agissant des demandes formées contre leurs voisins, les consorts D ont sollicité la condamnation des consorts Z à neutraliser les racines des arbres situées sous et à proximité de leur maison, ainsi que la condamnation solidaire de la société T Assurances et des consorts Z à leur verser à titre de provision la somme de 143 729 € au titre des travaux préconisés par l’expert, celle de 5 220 € au titre des frais de relogement durant la durée des travaux et celle de 28 900 € au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de septembre 2003 à janvier 2015. Ils ont ajouté qu’ils ressaisiraient le tribunal aux fins de provision complémentaire eu égard à l’avancement des travaux à réaliser.
Ils se sont opposés à la prescription soulevée par les consorts Z, au motif qu’ils n’avaient acquis la certitude de la responsabilité de ces derniers qu’à compter de la première réunion d’expertise judiciaire, qui s’était tenue le 29 avril 2013. Sur le fond, ils ont fait valoir que c’était bien la sécheresse de 2003 qui était la cause déterminante des désordres subis par leur immeuble, de sorte que le sinistre devait être couvert par leur assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles.
La société T Assurances a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement, pour le cas où la garantie serait retenue, a réclamé le rejet de l’indemnisation des préjudices immatériels, et l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant des dommages matériels.
Elle a exposé au soutien de sa position que l’expert avait retenu plusieurs causes aux désordres liées à la nature du sol, aux principes constructifs de la maison, à la présence d’arbres sur la propriété voisine et aux conditions climatiques depuis la construction de l’immeuble, et qu’il avait été incapable de déterminer le degré d’implication de chacune de ces causes, de sorte que la sécheresse de 2003 ne pouvait être considérée comme constituant une cause déterminante des désordres.
Les consorts Z ont soulevé la prescription des demandes formées à leur encontre, estimant que, par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, les demandeurs auraient dû agir avant le 18 juin 2013, dès lors qu’ils connaissaient au moins depuis le rapport d’expertise Laprade du 28 juillet 2005 l’éventuel rôle causal des arbres dans la dessication des sols. Subsidiairement, ils ont réclamé le rejet des prétentions, au motif que seule la sécheresse de 2003 avait eu un rôle déterminant dans la survenue des dommages. Encore plus subsidiairement, ils ont sollicité que la société T Assurances les garantisse de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal, après avoir rappelé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil courait à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, a retenu que ce texte n’évoquait que la notion de connaissance, et non celle de certitude, de sorte que les consorts D, qui savaient dès le 28 juillet 2005 que les végétaux de leurs voisins pouvaient avoir participé à la survenance du désordre, étaient prescrits dans l’action engagée à l’encontre des consorts Z par assignations des 5 et 30 septembre 2013. Au fond, il a retenu que si l’article L 125-1 du code des assurances imposait que l’agent naturel ait eu un rôle déterminant dans la survenance des désordres, il n’exigeait en revanche nullement que ce rôle ait été exclusif, et qu’en l’occurrence, s’il n’était pas contesté que plusieurs causes pouvaient avoir participé à la survenance des dommages, au nombre desquelles la nature argileuse du sol, la conception de la maison ou encore la présence d’arbres à proximité, il n’en demeurait pas moins que c’était bien l’épisode de sécheresse de l’année 2003 qui en avait été la cause déterminante, dès lors que la maison, qui était âgée de 400 ans, n’avait jamais subi de désordres de cette ampleur ni antérieurement, ni postérieurement à cet épisode. Il a donc consacré la garantie de l’assureur, retenu les travaux préconisés et évalués par l’expert, en considérant que leur chiffrage était complet, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à allocation d’une simple provision, et en écartant l’application d’un coefficient de vétusté au motif que le préjudice matériel direct lié à l’état de catastrophe naturelle devait être intégralement indemnisé. Il a par ailleurs admis le préjudice tenant au coût du relogement pendant la durée des travaux, au motif qu’il s’agissait non pas d’un préjudice immatériel, mais d’un préjudice matériel direct, et a rejeté la demande relative au trouble de jouissance, s’agissant d’un préjudice immatériel non couvert par la garantie catastrophes naturelles. Le tribunal a en conséquence :
— constaté la prescription de l’action engagée à l’encontre des consorts J Z ;
— condamné la compagnie d’assurances T à verser aux consorts D :
* la somme de 143 729 € au titre des travaux de remise en état ;
* la somme de 5 220 € au titre des frais de relogement ;
— rejeté le surplus des demandes d’indemnisation présentées par les consorts D et les demandes visant à voir dire qu’il s’agit d’indemnités provisionnelles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la compagnie d’assurances T à verser aux consorts D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances T à verser aux consorts J Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la compagnie d’assurances T aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société T Assurances a relevé appel de cette décision le 17 août 2016.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2018, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L125-1 al.3 du code des assurances,
Vu l’article 1134 du code civil,
Réformant le jugement déféré,
A titre principal,
— de dire et juger que le lien de causalité déterminant entre la sécheresse de 2003 et les dommages ayant affecté l’immeuble des consorts D n’est pas établi au sens de l’article L 125-1 du code des assurances ;
En conséquence,
— de débouter les consorts D et les consorts J-Z de l’intégralité des demandes
présentées contre la compagnie d’assurance T ;
— de condamner in solidum M. K D, M. M D, Mme N D, épouse X, et M. O D à payer à la compagnie T la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire
lesquels seront recouvrés par Me Nathalie Minel-Pernel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, et si la garantie de la compagnie T Assurances devait être retenue,
— de débouter les consorts D de leur demande indemnitaire fondée sur une solution de confortement par puits ;
— de dire et juger la compagnie T Assurances fondée à opposer aux consorts D le montant de la franchise légale outre d’un coefficient de vétusté et le plafond du quart de la valeur à neuf au jour du sinistre pour le complément d’indemnité valeur à neuf ;
— de dire et juger que l’indemnité qui serait mise à la charge de la compagnie T Assurances
devra être diminuée de la franchise légale de 1 520 €, d’un coefficient de vétusté et du plafond du
quart de la valeur à neuf au jour du sinistre pour le complément d’indemnité valeur à neuf ;
— d’ordonner un complément d’expertise à tel expert qu’il plaira au tribunal, l’expert recevant pour
mission :
* d’examiner l’immeuble sinistré,
* de décrire l’état actuel du bien et l’évolution ou la stabilisation des désordres,
* en cas d’aggravation en déterminer la cause,
* de déterminer les solutions de reprise adaptées à l’état actuel du bien en fonction des techniques actuelles, en s’adjoignant le cas échéant les services d’un géotechnicien,
* d’évaluer le montant des travaux en tenant compte d’un coefficient de vétusté, et de la valeur à neuf du bien au jour du sinistre,
— de débouter les consorts D de leur demande en indemnisation par la compagnie d’assurances T des préjudices immatériels comprenant les frais de relogement ;
— de débouter les consorts D et les consorts J-Z du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2017, les consorts D demandent à la cour :
Vu les articles L 125-1 et suivants du code des assurances,
— de déclarer la compagnie d’assurance T recevable mais mal fondée en son appel ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la clôture de la procédure ;
* constaté la prescription de l’action engagée à l’encontre des consorts J-Z ;
* condamné la compagnie d’assurances T à verser aux consorts D :
— la somme de 143 729 € au titre des travaux de remise en état ;
— la somme de 5 220 € au titre des frais de relogement ;
* rejeté le surplus des demandes d’indemnisation présentées par les consorts D et les demandes visant à voir dire qu’il s’agit d’indemnités provisionnelles ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné la compagnie d’assurance T à verser aux consorts D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la compagnie d’assurance T à verser aux consorts J-Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
* condamné la compagnie d’assurance T aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
— de condamner la compagnie d’assurance T à payer aux consorts D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la compagnie d’assurance T aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2016, les consorts Z demandent à la cour :
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 publiée au Journal Officiel le 18 juin 2008,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil et celles de l’article 672 du même code,
— de déclarer l’action en responsabilité engagée par les consorts D à l’encontre des consorts Z prescrite ;
— en conséquence, de débouter les consorts D de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de confirmer la condamnation de la compagnie T à verser aux consorts J-Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce pour la procédure suivie en première instance ;
A titre éminemment subsidiaire au cas où la cour déclarerait l’action des consorts D non prescrite,
— de constater que les consorts D ne rapportent pas la preuve de la responsabilité des consorts J-Z au visa notamment des dispositions de l’article 1384 du code civil ;
A titre éminemment subsidiaire au cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre des consorts J-Z,
— de condamner la compagnie d’assurances T à garantir les consorts J-Z de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ;
Pour la procédure suivie à hauteur de cour,
— de condamner in solidum les consorts D et la compagnie d’assurances T à verser aux consorts J-Z une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les consorts D et la compagnie d’assurances T aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Brocherieux – Guerrin-Maingon.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par les consorts D à l’encontre des consorts Z, cette disposition n’étant pas remise en cause à hauteur d’appel.
- Sur le principe de la garantie de l’assureur
La demande d’indemnisation formée par les consorts D est fondée sur la garantie catastrophe naturelle.
Il sera rappelé que, lorsqu’il est dûment reconnu, comme cela a été le cas en l’espèce par l’arrêté du 27 mai 2005 relatif aux effets de la sécheresse de 2003 pour la commune de Sussey, l’état de catastrophe naturelle ouvre droit à la garantie des assurés concernant les biens faisant l’objet de contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultaient avaient eu pour cause déterminante l’effet de ce phénomène naturel.
C’est sur le caractère déterminant de la sécheresse de 2003 dans la survenance des dommages subis par l’immeuble des consorts D que se cristallise le différend opposant ceux-ci à leur assureur.
Au soutien de sa position consistant à soutenir que la preuve du caractère déterminant de cet épisode n’est pas rapportée, la société T invoque le rapport d’expertise judiciaire, qui conclut que la sécheresse de 2003 ainsi que la présence des grands arbres ne peuvent être dissociées dans l’ampleur des désordres, et que, le degré d’imputation précis de l’un comme de l’autre étant scientifiquement difficile, voire impossible à démontrer, les conditions climatiques, dont la sécheresse de 2003, devaient être considérées comme ayant le même degré d’imputation dans l’ampleur des désordres que la présence des grands arbres.
L’expert judiciaire, qui n’est sur ce point contredit par aucun élément technique particulier, a évoqué un cumul de circonstances ayant conduit aux désordres constatés, à savoir la nature même du sous-sol, composé d’argile sujette au phénomène de gonflement-retrait, le parti constructif de l’immeuble, dont les fondations de faible profondeur sont sujettes au gel, et dont les murs ne comportent aucun chaînage, les épisodes climatiques survenus depuis l’édification de la maison, au rang desquels la sécheresse de 2003, ainsi que la présence de grands arbres à proximité immédiate, ayant pour effet de contribuer, par un phénomène d’absorption de l’eau, à la dessiccation du sol, amplifiant ainsi les conséquences de la sécheresse.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle n’imposait pas que le phénomène climatique concerné soit la cause exclusive du sinistre, de sorte que le cumul de circonstances décrit par l’expert ne suffit pas à écarter la garantie. Seul doit être considéré l’élément déterminant du sinistre, c’est-à-dire celui sans l’intervention duquel celui-ci ne se serait pas produit.
A cet égard, il n’est pas anodin de relever que les désordres se sont matérialisés à la suite de l’épisode d’exceptionnelle sécheresse de l’état 2003, alors que l’immeuble était âgé d’environ 400 ans, et que ni son environnement, ni son mode de construction, au demeurant cohérent avec celui qui avait communément cours à l’époque et à l’endroit considérés, n’avaient été modifiés, et alors d’autre part qu’aucune de ces caractéristiques, pas plus que les phénomènes climatiques survenus jusqu’alors ou encore que la conjonction de ces divers éléments n’avaient jamais conduit à la survenance de fissures du gros oeuvre d’une telle ampleur. Il en résulte sans ambiguïté que c’est bien la sécheresse de 2003 qui a été l’élément déclencheur, et donc déterminant, du sinistre, du fait de la dessiccation extrême de l’environnement dont elle était la cause, laquelle a provoqué la baisse du taux d’humidité des sols sous un seuil critique qui n’avait jamais été atteint auparavant, au point d’entraîner un retrait des argiles du sol préjudiciable à la stabilité des constructions. Si la présence de grands arbres à proximité de la maison D a incontestablement contribué à cette dessiccation des sols, ce phénomène ne peut cependant être considéré comme déterminant, dès lors que le besoin en eau des végétaux est constant, et qu’il concourait donc nécessairement au dessèchement du terrain de longue date sans pourtant avoir jamais, même au cours des périodes de sécheresse antérieures, fait chuter le taux d’humidité des argiles du sol en-dessous du seuil critique de stabilité.
C’est très exactement ce que confirme l’expert judiciaire au décours de son rapport, lorsqu’il écrit que 'cette sécheresse de 2003 a été l’élément prépondérant qui a fait passer le taux d’humidité du sol jusqu’alors acceptable permettant de limiter les tassements et donc les mouvements du bâtiment, à un taux d’humidité extrêmement faible jusqu’à la dessiccation du sol provoquant des tassements suffisamment importants pour entraîner un état critique mettant en cause la bonne habitabilité de l’immeuble. Sans cette sécheresse de 2003 complétée par la présence de grands arbres qui accentuent fortement ce phénomène de dessiccation du sol, le sinistre n’aurait pas l’ampleur que l’on connaît.'
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la garantie de la société T était acquise aux consorts D au titre du risque catastrophe naturelle.
- Sur les indemnités dues par l’assureur
Ainsi que le rappellent les conditions générales du contrat, la garantie catastrophe naturelle couvre les dommages matériels directs subis par l’assuré.
A cet égard, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par les consorts D au titre du préjudice de jouissance, au motif qu’il s’agissait d’un préjudice immatériel, ce point n’étant pas remis en cause à hauteur d’appel.
1° Sur les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble
Ils constituent incontestablement des dommages matériels directs.
Sur la base des devis qui lui ont été soumis, l’expert judiciaire a évalué ces travaux à la somme de 143 729 € TTC, en retenant un confortement des fondations par puits. C’est vainement que la société T conteste la méthode ainsi retenue en soutenant qu’une solution moins coûteuse telle que l’injection de résines serait suffisante pour remédier durablement aux désordres, sans toutefois produire d’éléments techniques de nature à démontrer l’équivalence d’une telle solution, la demande d’expertise formulée sur ce point ne pouvant qu’être rejetée dès lors qu’il n’appartient pas à la cour de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve leur incombant.
Il convient en conséquence de retenir le chiffrage de l’expert.
L’appelante fait alors valoir qu’il y a lieu de procéder à une indemnisation vétusté déduite. Il sera rappelé que les sinistres résultant du risque catastrophes naturelles sont indemnisés sur la base de la garantie dommages du contrat d’assurance souscrit ayant la portée la plus étendue, soit en l’espèce la garantie incendie. Les consorts D versent aux débats les conditions particulières du contrat Multirisque Habitation couvrant l’immeuble, dont il résulte que l’option souscrite correspond à la formule 'Harmonie H1". Or, force est de constater que ce contrat prévoit pour la formule 'Harmonie H1"une indemnisation 'valeur de reconstruction à neuf', la valeur de reconstruction vétusté déduite correspondant à la formule 'Budget B’ qui n’est pas celle souscrite par les consorts D.
C’est tout aussi vainement que la société T oppose à ses assurés un plafond égal au quart de la valeur à neuf au jour du sinistre pour le complément d’indemnité valeur à neuf, alors qu’un tel plafond ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats.
2° Sur les frais de relogement
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a alloué aux assurés une indemnisation au titre des frais de relogement, alors que ceux-ci s’analysent en un préjudice d’ordre pécuniaire consécutif à la privation du droit de jouir du bien sinistré, et constituent dès lors non pas un préjudice matériel direct, comme l’a à tort retenu le tribunal, mais un préjudice immatériel non couvert par la garantie catastrophe naturelle.
La prétention formée de ce chef par les consorts D devra donc être rejetée.
3° Sur la franchise
Il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée la franchise légale en cas de catastrophe naturelle, dont le montant applicable à la date du sinistre s’élève à 1 520 €.
L’indemnisation des consorts D sera en définitive fixée à 143 729 € – 1 520 €, soit 142 209 €. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société T sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € aux consorts D ainsi qu’aux consorts Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné la société T Assurances à verser aux consorts D la somme de 143 729 € au titre des travaux de remise en état et celle de 5 220 € au titre des frais de relogement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société T Assurances à payer aux consorts D, après déduction de la franchise légale, la somme de 142 209 € au titre des travaux de remise en état ;
Rejette la demande formée par les consorts D au titre des frais de relogement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la société T Assurances à payer aux consorts D la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société T Assurances à payer aux consorts Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société T Assurances aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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