Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 22 oct. 2021, n° 19/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 janvier 2019, N° 17/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2605/21
N° RG 19/00545 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFXJ
PN / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2019
(RG 17/00029 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BARBE, aovcat au barreau de Lille et assistée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
M. Z Y
[…]
[…]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2021
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société GSF STELLA suivant contrat à durée indéterminée du 3 juin 2005, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1997, en qualité de contremaître. La convention collective applicable est celle des Entreprises de propreté.
Le 16 novembre 2013, il a été placé en arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle.
Par décision du 17 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. Z Y inapte en ces termes': «'inapte à ce poste de travail et à tout poste dans l’entreprise'; Apte à tout autre poste de travail dans un environnement de travail différent'».
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 octobre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Le 13 février 2017, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture.
Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel a':
— jugé la nullité du licenciement réputée acquise de droit,
— condamné la société GSF STELLA à payer à M. Z Y':
— 43.044 euros nets au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
-30.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel formé par la société GSF STELLA le 20 février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société GSF STELLA transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021 et celles de M. Z Y transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 août 2021,
La société GSF STELLA demande d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et statuant à nouveau':
— à titre liminaire, de déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. Z Y au titre de son harcèlement moral pour les faits antérieurs au 12 février 2012,
— à titre principal, juger qu’aucun acte de harcèlement moral n’a été caractérisé et que le licenciement est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, ainsi, de débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire, juger que deux demandes formulées par M. Z Y ont le même objet et qu’elles sont disproportionnées et injustifiées, ainsi, de rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées par M. Z Y,
— en toute hypothèse, de condamner M. Z Y à payer à la société GSF STELLA 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues, et aux entiers dépens de l’instance.
M. Z Y demande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du licenciement notifié à l’encontre de M. X et en ce qu’elle a condamné la société GSF STELLA à lui payer 43.044 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur les points relatifs à l’indemnisation du préjudice moral subi:
— de condamner la société GSF STELLA à lui payer':
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme déjà allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Attendu que la société GSF STELLA soulève la prescription des demandes du salarié au titre de son
harcèlement moral pour les faits antérieurs au 12 février 2012,'compte tenu de la date de la requête introductive d’instance formée le 12 février 2017 ;
Que toutefois, l’action de l’intimé vise à contester la validité de son licenciement en raison de l’attitude harcelante de l’employeur';
Que la prescription de cette action s’apprécie au regard des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017';
Que la demande relative à un harcèlement moral s’apprécie en fonction de la globalité des indices rapportés par le salarié’en ce compris s’agissant des éléments antérieurs à 5 ans de l’acte introductif d’instance ;
Que la date des faits dont se prévaut le salarié à l’appui de sa prétention est sans emport sur la recevabilité de sa demande';
Qu’en l’espèce, l’action de M. Z Y a été formée 4 mois après la rupture de son contrat de travail';
Qu’en conséquence, le moyen soulevé est inopérant';
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
Que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Z Y soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur';
Qu’à ce titre, il lui fait valoir:
— qu’en novembre 2005, il a fait l’objet d’un changement de site sans son consentement, afin qu’il prenne en charge l’équipe volante, changement qu’il a interprété comme un acte de défiance,
— qu’il ne recevait pas de planning, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de s’organiser,
— qu’il ne disposait pas de moyens matériels suffisants (téléphone entre autres),
— qu’il a reçu des notes de service injustifiées,
— qu’il a fait l’objet d’une retenue salariale injustifiée, alors qu’un congé pour enfants malades lui avait été validé par son supérieur hiérarchique,
— qu’il a fait l’objet d’un avertissement non fondé,
— qu’il n’a fait l’objet d’aucune évolution de carrière,
— qu’il a été amené à effectuer des tâches ne correspondant pas au poste qu’il était contractuellement attribué,
Attendu que s’il n’est pas démontré que l’employeur lui fournissait pas le matériel suffisant pour accomplir sa tâche, la matérialité des autres reproches avancés par le salarié se voit justifiée par la production d’un bulletin de paie, ses différents courriers de réclamation ainsi que le compte rendu d’un procès-verbal de réunion d’une instance représentative du personnel';
Qu’en outre, s’il souligne que le caractère professionnel de la maladie ayant abouti à son inaptitude a été reconnu par le CRRMP, lequel a considéré qu’il existait au sein de l’entreprise une ambiance délétère en lien avec l’affection du salarié';
Que le 4 avril 2013, plus de 30 salariés ont signé une pétition aux fins de se plaindre sur la charge de travail de plus en plus élevée, du stress, et des difficultés d’organisation des salariés, ainsi qu’un risque de crise ou de dépression au sein de l’entreprise';
Que ces événements ont eu une incidence sur la santé du salarié en raison d’un sentiment d’avoir été professionnellement rabaissé';
Qu’il justifie avoir du recours à des soins psychologiques';
Attendu que ces éléments, appréciés dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié;
Attendu que pour démontrer que ceux-ci sont extérieurs à tout harcèlement moral, l’employeur fait valoir que le changement de site d’un salarié relève de son pouvoir de direction’tout comme la possibilité de transmettre des notes et instructions salariées ; Que toutefois, l’employeur ne s’explique pas sur les conditions dans lesquelles le salarié a fait l’objet d’une mutation courant novembre 2005, alors qu’il lui a demandé dans un courrier du 9 novembre 2005, ce dernier faisait observer que malgré sa situation en qualité de chef de site, son «'équipe volante'» se limitait à sa seule personne';
Que dans le cadre d’un courrier du 22 novembre 2005, l’appelant se plaignait du fait qu’il n’avait pas connaissance de ses horaires lesquels devaient pourtant être affichés, sans pour autant que l’employeur en rapporte la preuve contraire';
Que s’il apparaît que M. Y a pu constater en juin 2011 une retenue sur son salaire en raison d’une absence non autorisée, celui-ci a fait valoir qu’il avait sollicité une autorisation d’absence en raison de la maladie de son enfant, alors que malgré sa réclamation par courriers des 12 et 14 juin 2011, la SASU GSF STELLA n’a répondu à sa réclamation';
Qu’en outre, le salarié fait observer qu’il a été amené à effectuer majoritairement des tâches de nettoyage, sans que l’employeur rapporte la preuve contraire';
Que c’est ainsi que dans le cadre d’un courrier du 21 mars 2013, le salarié faisait observer qu’il était affecté au nettoyage de l’injection sur Fauréca Auchel et aux multiservices';
Que le salarié a été muté du site la Française de mécanique pour être remplacé par Madame F G';
Que l’employeur justifie sa décision par une baisse d’activité sur le site, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, alors que le remplacement susvisé n’est pas contesté';
Que par ailleurs, le fait comme le soutient l’employeur que le salarié n’a pas demandé un poste d’avancement ne saurait constituer la démonstration que la stagnation de situation du salarié lui est exclusivement imputable;
Attendu que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que même si l’employeur justifie du bien-fondé de deux avertissements, il ne démontre pas pour autant que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Qu’à l’examen global des éléments avancés par l’employeur, il s’ensuit que le harcèlement moral dont M. Y se prévaut est établi';
Sur la nullité du licenciement
Attendu que l’état de santé de M. Y a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels';
Que l’avis d’inaptitude ayant conduit au licenciement du salarié est en lien avec son affection, laquelle voit son origine dans le harcèlement moral sus-décrit';
Qu’en application de l’article 1152-3 du code du travail, il y a lieu de dire nul et de nul effet le licenciement de M. Y';
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(pour avoir perçu un salaire mensuel de l’ordre de 2252 euros au vu des bulletins de salaire versé par l’employeur) euros prime d’expérience comprise), de son âge (pour être né en 1972), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en juin 2005 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1997) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 38.000 euros';
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu que le mode de management excessif de l’employeur, ayant conduit au harcèlement moral du salarié, est à l’origine d’un préjudice moral particulier caractérisé par un stress récurrent né des exigences trop souvent injustifiées de l’appelante';
Que le dommage sera réparé par l’allocation de 10.000 euros';
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. Y la somme complémentaire de 1.000 euros';
Qu’à ce titre, la société GSF STELLA sera déboutée de ses demandes';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':
— condamné la société GSF STELLA à payer à M. Y Z :
— 43.044 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société GSF STELLA à payer à M. Y Z :
— 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 euros au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société GSF STELLA aux dépens.
Le greffier,
S. STIEVENARD
Le président,
P. B
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