Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 10 mai 2017, n° 16/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2016, N° 07/01890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/01890
APPELANT
Monsieur M P X pris tant en son nom personnel qu’en qualité de légataire universel de N B
né le XXX à XXX
Chez Mme F G – XXX
XXX
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1166
INTIMÉE
Madame H A, en sa qualité d’héritière de J E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
L E est décédé le XXX laissant pour lui succéder un fils, J E, déclaré et reconnu par lui à sa naissance, le 28 janvier 1972.
Par testament olographe daté du 12 octobre 1999, attribué à L E, celui-ci a institué pour légataire universel son neveu, M. M X, avec qui il avait vécu plusieurs années et avait constitué une société d’agence immobilière, la Sarl CAB.
Par acte du 5 août 2000, L E a cédé à N B, sa voisine, les 1000 parts qu’il détenait dans la Sarl CAB, pour une somme de 30.000 francs.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître Z, notaire à Beaumont- du- Gatinais (Seine- et- Marne) les 26 et 28 octobre 2000, deux témoins attestant que L E ne laissait aucun héritier réservataire et aucune autre disposition testamentaire que le testament précité.
Par ordonnance du 20 décembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris, a envoyé M. M X en possession de tous les biens de L E.
Par acte du 23 janvier 2007, J E a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X et N B, aux fins, à titre principal, de mettre à néant l’ordonnance d’envoi en possession du 20 décembre 2000 et dire qu’il est l’héritier de son père, L E, constater que la signature et l’écriture attribuées à L E sur l’acte de cession du 5 août 2000 des parts de la société CAB sont des faux, en toutes hypothèses, qu’il s’agit d’une vente fictive ou, en tous cas, d’une fraude à son préjudice, annuler cette cession et dire que les 1000 parts cédées le 5 août 2000 devront être réintégrées dans la succession sans que M. X ne puisse y prétendre et, à titre subsidiaire, désigner un expert en écritures, ordonner qu’il soit procédé aux comptes de la succession de L E et condamner M. X à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Par ordonnance du 11 mai 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en écritures et commis pour y procéder Mme Y.
L’expert a remis son rapport le 21 avril 2011, aux termes duquel elle a conclu:
1) Il n’est pas impossible qu’un tiers ait guidé la main de feu M. L E pour rédiger le texte du testament olographe daté du 12 octobre 1999 qui s’inspire du modèle dactylographié fourni par Maître Z, la signature ayant par ailleurs toutes les caractéristiques de la spontanéité.
En l’absence de documents de comparaison contemporains au testament querellé, il est impossible de dire si l’écriture du testament correspond à l’écriture de L E à la date du 12 octobre 1999,
En d’autres termes, on peut tout aussi bien s’interroger sur l’état de M L E à la date dudit testament, que sur la réalité de la date elle-même.
2) M. L E n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites de la cession de parts du 5 août 2000 qu’il n’a ni paraphée ni signée.
N B décédée le XXX a institué par XXX XXX, M. X, légataire universel.
J E l’a assigné en intervention forcée, en cette qualité, par acte du 19 décembre 2012.
J E est décédé, le XXX, à XXX, en laissant comme seule héritière, selon certificat d’hérédité du 7 août 2014, sa mère, Mme H A, qui a repris l’instance engagée par son fils.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a :
— donné acte à Mme A de ce qu’elle est la seule héritière de J E et qu’elle reprend à son compte l’instance initiée par ce dernier,
— rejeté la demande, présentée par Mme A, en nullité du testament du 12 octobre 1999,
— rejeté la demande, présentée par Mme A, en nullité de l’acte de cession de parts sociales du 5 août 2000,
— dit que M. X a commis un recel d’héritier,
— dit qu’en conséquence, M. X ne peut prétendre à aucune part sur les biens visés dans le testament olographe du 12 octobre 1999 ainsi que sur les 1000 parts de la Sarl CAB, objet de l’acte de cession du 5 août 2000,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de L E et dit qu’au besoin, il sera ordonné la licitation du bien immobilier dépendant de la succession,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2016.
Dans ses conclusions du 2 août 2016, il demande à la cour de :
Vu l’article 792 ancien du code civil applicable en la cause eu égard à la date du décès de L E le XXX,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valable le testament de L E du 12 octobre 1999 ainsi que l’acte de cession de parts sociales du 5 août 2000 entre L E et O B,
— le réformer en toutes ses autres dispositions,
— en conséquence,
— dire et juger qu’il n’a pas commis de recel d’héritier,
— dire et juger que J E est héritier réservataire de son père L E décédé le XXX,
— dire et juger que lui-même est bénéficiaire de la quotité disponible de la succession de L E,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de L E par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation à tout notaire membre de sa compagnie,
— dire que le notaire commis pourra désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de calculer la valeur des immeubles, objets de la succession et des parts de la Société CAB au jour du décès de L E et au jour de leur évaluation, ainsi que d’évaluer le montant des détournements des fonds appartenant à la Sarl CAB commis par L E,
— débouter Mme A de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme A à lui payer une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2016, Mme A demande à la cour :
— la dire et juger recevable en son appel incident et y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il :
— lui a donné acte de ce qu’elle est la seule héritière de J E et qu’elle reprend à son compte l’instance initiée par ce dernier,
— dit que M. X a commis un recel d’héritier,
— dit que M. X ne peut prétendre à aucune part sur les biens visés dans le testament olographe du 12 octobre 1999 ainsi que sur les 1000 parts de la Sarl CAB, objet de l’acte de cession de parts sociales du 5 août 2000,
— ordonner le partage judiciaire de la succession de L E et dit, qu’au besoin, il sera ordonné la licitation du bien immobilier dépendant de la succession,
et y ajoutant,
— dire et juger le testament de L E en date du 12 octobre 1999 nul,
— dire et juger que J E est seul héritier de son père L E, – mettre à néant l’ordonnance d’envoi en possession du legs universel pour M. M X,
— dire et juger la cession des 1000 parts de la société CAB en date du 5 août 2000 nulle,
— dire et juger que les 1000 parts cédées le 5 août 2000 devront, en conséquence, être réintégrées dans la succession de L E pour leur valeur réelle au jour de son décès,
— dire et juger que M. X sera tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par tous les biens dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, y compris les bénéfices pour les 1000 parts de la société CAB appartenant à L E et ce depuis le décès de ce dernier,
— dire et juger que M. X est débiteur d’une indemnité d’occupation, à l’égard de J E, pour les biens immobiliers dont il a eu la jouissance depuis le décès de L E,
— dire et juger que les parts de la SCI J.F.C FOREZ appartenant à L E devront être intégrées dans la succession,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de calculer la valeur des immeubles et des parts de la société CAB et de celles de la SCI J.F.C. FOREZ au jour du décès de M. L E et au jour de l’évaluation, calculer la valeur locative des immeubles depuis le décès de M. L E et les bénéfices de la société CAB et de la société J.F.C. FOREZ depuis le décès de L E,
— condamner M. X à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
sur le testament
Considérant que la lettre de Me Z du 9 octobre 1999 adressée à L E est rédigée comme suit : ' Cher Monsieur,
Voici comme convenu, un modèle de testament conforme aux dispositions que vous souhaitez prendre.
Il vous suffira de la recopier sur une feuille de papier ordinaire et de me le remettre après en avoir pris un double';
Considérant que le testament contesté par Mme A est daté du 12 octobre 1999 et que par lettre du 9 novembre 1999, Me Z écrit : 'Cher Monsieur,
J’ai bien réceptionné votre testament en date du 12 octobre dernier et vous remercie de votre confiance';
Considérant que la rédaction du testament s’insère ainsi dans une chronologie cohérente, ces différentes démarches révélant d’ores et déjà la volonté du testateur, le fait que le testament ait été déposé selon elle, le 20 novembre 2000, dans lequel l’intimée voit une contradiction, étant la simple application de l’article 1007 du code civil aux termes duquel 'tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire';
Considérant que l’expert en écritures a conclu en ces termes :
1) Il n’est pas impossible qu’un tiers ait guidé la main de feu M. L E pour rédiger le texte du testament olographe daté du 12 octobre 1999 qui s’inspire du modèle dactylographié fourni par Maître Z, la signature ayant par ailleurs toutes les caractéristiques de la spontanéité.
En l’absence de documents de comparaison contemporains au testament querellé, il est impossible de dire si l’écriture du testament correspond à l’écriture de L E à la date du 12 octobre 1999,
En d’autres termes, on peut tout aussi bien s’interroger sur l’état de M L E à la date dudit testament, que sur la réalité de la date elle-même';
Considérant que cette conclusion ne permet pas de dire que le testament ne répond pas aux exigences de l’article 970 du code civil, l’hypothèse de la main guidée évoquée par l’expert, étant dépourvue de portée en l’espèce dès lors que les éléments précités auxquels s’ajoute la lettre de L E reconnue écrite de sa main par l’expert, confirme que les dispositions testamentaires sont l’expression de la volonté propre de son signataire ;
Qu’en effet, L E a écrit ces mots 'nous avons été heureux ensemble durant des années’ mon affection pour toi est la même. 'je ne veux pas que tu sois victime après ma mort de la famille qui voudra t’arracher ce que nous avons acquis ensemble et que tu as payé avec moi. Le testament que je laisse sera peut-être difficile, bats-toi si l’on veut te prendre ce que nous avons : ceci n’est qu’à toi et à toi seul puisque tu l’as payé. C’est bien la seule ombre de mon inquiétude. Je n’ai plus rien à te dire sinon que je t’embrasse et que je t’aime beaucoup';
Considérant, en conséquence, que le testament du 12 octobre 1999 qui est l’oeuvre réfléchie de L E est valable et que l’intimée doit être déboutée de sa demande de nullité de cet acte ;
sur la cession de 1000 parts de la Sarl CAB à N B le 5 août 2000
Considérant que Mme A expose que M. X a reconnu avoir aidé L E à signer cette cession de parts, mais que la réalité va bien au-delà de cette reconnaissance au regard des conclusions de Mme Y, qu’en effet, L E n’a ni paraphé, ni signé cette cession des 1000 parts de la société CAB au bénéfice de sa voisine, N B, régularisée par ce dernier dans les 36 heures précédant sa mort, qu’il est décédé le XXX à 9 heures 15 à Lorris dans le Loiret où il possédait une maison secondaire, ayant succombé à un cancer des poumons, et n’est, en aucun cas, remonté à Paris pour assister, au siège social, de la société à une assemblée extraordinaire afin d’agréer une nouvelle associée, sa voisine d’immeuble, le 29 août 2000 (sic), à qui il aurait cédé l’intégralité de ses parts sociales, soit la moitié du capital, pour un tiers de leur valeur en nominal (30 000 francs pour 100 000 francs de capital), que la preuve du paiement du prix n’a jamais été rapportée, que c’est donc un faux, permettant à M. X de ' sortir’ de l’assiette de la succession les parts de la société CAB détenues par L E, au détriment de son fils dans l’hypothèse où ce dernier réussirait, malgré toutes les démarches entreprises pour l’en empêcher, à faire valoir ses droits d’héritier ;
Considérant qu’elle souligne que le tribunal s’appuie pour déterminer l’intention de L E, sur une lettre du 24 juillet 2000 actée dans le procès-verbal d’assemblée générale du 4 août 2000, par laquelle il aurait sollicité l’agrément de Mme B en tant que cessionnaire, que cette lettre, si elle existe, n’a jamais été versée aux débats, qu’elle est actée dans une assemblée signée aux lieu et place de L E mourant et ne peut préjuger de son consentement, d’autant que faute d’avoir été notifiée à la société et à son associé, le projet de cession ne correspond pas au formalisme exigé par l’article L 223-14 du code de commerce, qu’enfin, la première résolution de l’assemblée générale du 4 août 2000 ' agrée Mme B comme nouvelle associée à compter du jour où la cession régularisée sera notifiée à la société, ce qui devra intervenir avant le 14 juillet 2000. Passé ce délai, la demande d’agrément devra être renouvelée’ alors que la cession datée du 5 août 2000 ne pouvait pas être notifiée à la société avant le 14 juillet 2000, c’est-à-dire antérieurement à la date de sa signature, que tous ces éléments sont révélateurs de l’inexistence du prétendu consentement de L E, dont il n’est rapporté aucune preuve intangible ;
Considérant que M. X réplique, que Mme C se borne ici à invoquer différents faits sans jamais expliquer en quoi ceux-ci seraient de nature à caractériser le prétendu caractère fictif de la dite vente, qu’il est tout à fait naturel que N B ait voulu investir dans une agence immobilière dont elle connaissait le propriétaire et la réputation, que le prix de 30.000 francs ne constitue absolument pas un prix dérisoire, que ce prix est au contraire, tout à fait substantiel, étant ici précisé qu’il faut se placer au 5 août 2000, que, sauf à considérer que L E connaissait à l’avance la date exacte de son décès, on ne saurait déduire du dit décès 48 heures après la signature de l’acte, la prétendue fictivité de la vente de parts sociales intervenue auparavant, qu’en réalité, L E a cédé ses parts car il désirait se désengager totalement de la SARL CAB après avoir abandonné ses fonctions de gérant, que l’acte intervenu le 5 août 2000 entre N B et L E est bien une vente dont il ne ressort aucun caractère fictif ;
Considérant qu’aucun formalisme ne s’impose en matière de cession de parts sociales et que c’est l’intention réelle de s’engager et le consentement à la cession qui sont nécessaires à sa validité ;
Considérant qu’il résulte de l’attestation du 1er février 2009 de Me D, avocat que L E lui avait fait part en novembre 1999 de son intention de céder ses parts sociales à M. X ;
Considérant que M. D expose : 'ultérieurement M. E m’a informé que la cession n’avait pas été régularisée.
En mai 2000, M. E est revenu me consulter, m’a annoncé sa maladie, et indiqué que la projet de cession était repris, mais au profit de Mme B, une vielle amie à lui, disait-il';
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale de la société CAB du 4 août 2000 mentionne l’agrément de N B en qualité de cessionnaire, étant observé que seule la société et M. X, en sa qualité d’associé détenteur des 1000 autres parts pourraient arguer du défaut de respect des dispositions de l’article L 223-14 du code de commerce invoqué par l’intimée ;
Considérant que l’agrément de L E à la cession de part est établi par les éléments précités et que Mme A qui ne démontre pas que la cession effectuée le 4 août 2000 aurait eu lieu sans son accord doit être déboutée de sa demande de nullité de cet acte ;
sur le recel
Considérant que M. X demande l’infirmation du jugement de ce chef en soutenant que le recel suppose l’intention frauduleuse, que ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi et que cet élément intentionnel fait défaut en l’espèce ; qu’il réaffirme qu’il connaissait l’existence de J E pour l’avoir rencontré à deux ou trois reprises alors que la cohabitation avec L E a duré plus de 18 ans, mais qu’il tenait de ce dernier qu’il ne l’avait pas reconnu et que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les pièces de J E ne démontrent pas la connaissance par lui de la qualité d’héritier réservataire de ce dernier ;
Considérant que Mme A réplique que M. X a vécu de nombreuses années avec L E à partir de 1981, qu’il connaissait l’existence du fils de son oncle, donc son cousin, qu’il a vu à plusieurs reprises à Bruxelles où il avait accompagné L E lors de leur première rencontre, puis à Paris, que compte tenu des marques d’affection que L E témoignait à cet enfant avec lequel il n’a jamais vécu, il est impossible de croire que celui-ci ait pu prétendre à un quelconque moment qu’il s’agissait d’un fils non reconnu, que L E a multiplié les démarches pour réussir à voir son fils antérieurement à 1984/1985, se heurtant manifestement à la mère de celui-ci qui concevait l’exercice de l’autorité parentale de manière unilatérale ;
Considérant que devant les services de police de Faimes (Belgique), les 6 et 13 mai 2004 , J E a expliqué qu’il n’a pas connu son père avant l’âge de 15 ans, soit en 1987, qu’entre 1987 et 1993, il a tenté de le voir mais celui-ci refusa, qu’à partir de 1993, il a été sans nouvelles de son père jusqu’à son décès en 2000, J E indiquant ' J’ai été sans nouvelles de mon père depuis 1993. En fait je me suis rendu à Paris pour voir mon père. Malheureusement il n’était pas présent. Par la suite je lui ai écrit une seule fois 'C’est en décembre 2000 que je me suis de nouveau manifesté et que j’ai appris son décès';
Considérant que ces déclarations révèlent que les rencontres étaient extrêmement rares entre le père et le fils, ce que corroborent deux pièces versées aux débats par l’intimée, une attestation de L E du 6 mars 1985 indiquant ' qu’à ce jour Mme A, continue à vouloir ignorer et à bafouer les décisions de la justice, en empêchant l’application de mes droits, qui me reviennent naturellement, en faisant un obstacle permanent à la prise de contact entre mon fils et moi’ et une seconde attestation du 12 juillet 1990 'malgré les jugements rendus en France et en Belgique Mme A m’a toujours refusé le droit de voir mon fils, même de lui écrire, rendant impossible l’exercice de mes droits du fait de ses nombreux déménagements';
Considérant que J E dont l’action a été reprise par sa mère, Mme A , n’a fourni qu’une seule photographie sur laquelle il déclare se trouver avec M. X, et cinq correspondances adressées par son père de 1988 à 1994 ;
Considérant que ces éléments sont insuffisants pour faire la démonstration, qui incombe à la partie qui diligente une action aux fins de condamnation à la peine du recel, que M. X avait connaissance que L E avait reconnu son fils, les confidences supposées entre le défunt et l’appelant sur ce sujet étant de simples allégations dès lors que rien ne permet de penser que L E s’épanchait sur cet épisode de sa vie qui, au vu des attestations précitées, avait été particulièrement douloureux au cours de la minorité de son fils ;
Considérant que les éléments versés aux débats par l’intimée ne permettent pas d’avoir la certitude que M. X connaissait très exactement le statut de cet enfant, étant souligné que lorsque, dans sa lettre, L E fait état de ses craintes pour la situation après sa mort, il déclare 'je ne veux pas que tu sois victime après ma mort de la famille qui voudra t’arracher ce que nous avons acquis ensemble et que tu as payé avec moi', se référant ainsi à 'la famille’ et non explicitement à son fils, et que Me Z lorsqu’il répond à J E lui précise 'votre père n’avait pas de livret de famille qui aurait pu révéler votre existence’ ;
Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de démonstration du caractère intentionnel et frauduleux de l’omission de J E, le délit civil de recel n’est pas constitué et la demande formée à l’encontre de M. X à ce titre doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant qu’il y a lieu de dire que J E est héritier réservataire de son père L E et que M. X est bénéficiaire de la quotité disponible de la succession de L E ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L E mais de le compléter en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour ce faire ;
Considérant qu’il convient de rappeler les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile aux termes duquel, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Considérant que la demande d’expertise formée par l’intimée doit être rejetée, la voie indiquée par l’article 1365 du code de procédure civile devant être suivie, le juge devant en application de l’article 147 du code de procédure civile, limiter le choix de toute mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ;
Considérant que le notaire liquidateur ne devant pas être chargé d’une mission aux fins de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de lui donner mission d’évaluer le montant des détournements des fonds appartenant à la Sarl CAB commis par L E comme le sollicite l’appelant ;
Considérant que l’intimée demande de dire que M. X est débiteur d’une indemnité d’occupation, pour les biens immobiliers dont il a eu la jouissance depuis le décès de L E ;
Considérant que cette demande qui est totalement indéterminée quant aux biens concernés, n’est pas fondée dès lors que Me Z a clairement indiqué au fils de l’intimée par lettre du 7 août 2001 que la moitié de la succession de son père lui revenait et qu’ainsi informé, J E n’a manifesté aucune volonté de jouir des biens immobiliers qui se serait heurtée à un refus de la part de M. X ;
Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de démonstration que la jouissance des biens immobiliers aurait été refusée à J E, aucune indemnité d’occupation ne doit être mise à la charge de l’appelant ;
Considérant que le notaire devra dresser un état de l’actif de la succession en demandant aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de sorte que s’il est établi que des parts de la SCI J.F.C Forez appartenaient à L E, elles devront être intégrées dans la succession ;
Considérant qu’en l’absence de faute de l’appelant et de préjudice subi par l’intimée, la demande de dommages intérêts de Mme A doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. M X a commis un recel d’héritier, dit qu’en conséquence, M. M X ne peut prétendre à aucune part sur les biens visés dans le testament olographe du 12 octobre 1999 ainsi que sur les 1000 parts de la Sarl CAB, objet de l’acte de cession du 5 août 2000,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute Mme A de sa demande au titre du recel,
Dit que J E est héritier réservataire de son père, L E, et que M. X est bénéficiaire de la quotité disponible de la succession de L E,
Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L E,
Dit n’y avoir lieu de confier au notaire commis la mission d’évaluer le montant de détournements de fonds de la Sarl CAB, Rejette la demande d’expertise et celle d’indemnité d’occupation formées par l’intimée,
Rejette sa demande de dommages intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
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