Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 2 juillet 2019, n° 18/01635
TGI Angers 9 juillet 2018
>
CA Angers
Confirmation 2 juillet 2019
>
CASS
Rejet 14 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de grande instance d'Angers

    La cour a estimé que le tribunal de grande instance d'Angers est compétent pour connaître des demandes dirigées contre Airbus et Artus, en vertu du règlement Bruxelles I bis.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés Airbus et Artus

    La cour a jugé que les demandes d'indemnisation étaient mal fondées et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à une provision suite à l'accident

    La cour a estimé que les demandes de provision étaient irrecevables en raison de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes à l'encontre de certaines sociétés.

Résumé par Doctrine IA

Décision de la Cour d'appel d'Angers :

- Confirmation de l'incompétence du tribunal de grande instance d'Angers pour les demandes contre ON OO HS HT et HX HY, renvoi des parties à mieux se pourvoir.
- Confirmation de la compétence du tribunal de grande instance d'Angers pour les demandes contre Airbus et Artus par les groupes I, II et III.
- Confirmation de la compétence du tribunal de grande instance d'Angers pour l'action en garantie d'Artus contre ON OO.
- Rejet des demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure présentées par le groupe I.
- Pas d'évocation du litige, renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers pour les demandes relevant de sa compétence.
- Condamnation des sociétés Artus et Airbus aux dépens de l'appel.
- Pas d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejet des demandes pour le surplus.

La cour a jugé que les quittances signées par certains demandeurs contenant une clause attributive de compétence au profit des tribunaux indonésiens sont valables, mais ne peuvent être opposées à ceux qui ne les ont pas signées. La Convention de Varsovie s'applique, excluant la compétence des juridictions françaises pour les demandes contre le transporteur aérien HS HT. La société Artus n'est plus recevable à contester la compétence des juridictions françaises après avoir appelé en garantie HS HT sans contester la compétence. La demande d'évocation est rejetée, et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de grande instance d'Angers pour les demandes relevant de sa compétence.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 2 juil. 2019, n° 18/01635
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01635
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 9 juillet 2018, N° 16/01235
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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