Confirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 2 juil. 2019, n° 18/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 juillet 2018, N° 16/01235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clarisse PORTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARTUS, Société PT INDONESIA AIR ASIA, Société DORIC GMBH, SAS AIRBUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01635 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELPP
Ordonnance du 09 Juillet 2018
Juge de la mise en état d’angers
n° d’inscription au RG de première instance : 16/01235
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
APPELANTS :
FAMILLE DE AQ AN (siège 46), BB BA (45), Matthew KENNETH AN (44), Kayla AN (43)
1- Monsieur AO AN, né le […] à P, […], demeurant […], […], Kel, Lontar, Kec Sambi Kerep, Kota P
Père de AQ AN et Grand-Père de Matthew et Kayla AN
2- Madame AR AS, née le […] à P, […], demeurant […], […], Kel, Lontar, Kec Sambi Kerep, Kota P
Mère de AQ AN et Grand-Mère de Matthew et Kayla AN
3- Madame AT AN, née le […] à P, […], demeurant […], […], Kel. Mojo. Kec, Gubeng, Kota P
S’ur de AQ AN
4- Madame AU AN, née le […] à […], demeurant […], […], Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Kota P
S’ur de AQ AN
5- Monsieur AV AN, né le […] à P, […], demeurant […], […], Kel, Lontar, Kec Sambi Kerep, Kota P
Frère de AQ AN
6- Monsieur AW AX, né le […] à […], demeurant […]. […]
Père de BB BA et Grand-Père de Matthew et Kayla AN
7- Madame AY AX, née le […] à […], demeurant […]. […]
Mère de BB BA et Grand-Mère de Matthew et Kayla AN
8- Madame AZ BA, née le […] à OO, de nationalité Singapourienne, demeurant […]
S’ur de BB BA
9- Madame BC BA, née le […] à […], demeurant […], […], […]
S’ur de BB BA
10- Monsieur BD BA, né le […] à […], demeurant […]. […]
Frère de BB BA
FAMILLE DE DM AN BF (83)
11- Madame PM PN PO BF, née le […] à P, […], demeurant GUNDIH IV/II P RT 008/RW001, GUNDIH, Bubutan
Mère de DM AN BF
12- Madame BE BF, née le […] à P, […], demeurant GUNDIH IV/II P RT 008/RW001, Kel. GUNDIH, Bubutan
S’ur de DM AN BF
13- Madame IN IO BF, née le […] à P, […], demeurant GUNDIH IV/II P RT 008/RW001, Kel. GUNDIH, Bubutan
S’ur de DM AN BF
14- Madame BG BH née le […]/139 à […],
Grand-mère de DM AN BF
FAMILLE DE GANI Y (78)
15- Monsieur IP IQ Y, né le […] à […], demeurant à […], RT003/RW009 ' DUKUH SUTOREJO ' MULYOREJO ' P 60113
Père de Gani Y
16- Madame OM Q IS, née le […] à […],
demeurant […], RT003/RW009 ' DUKUH SUTOREJO ' MULYOREJO ' P 60113 '
Mère de Gani Y
17- Monsieur BI Y, né le […] à P, […], demeurant […], RT003/RW009 ' DUKUH SUTOREJO ' MULYOREJO ' P 60113 '
Frère de Gani Y
FAMILLE DE BN BK (132)
18- Monsieur BJ BK, né le […] à […], demeurant DSN. […]
Père de BN BK
19- Madame ITA BK, née le […] à […], demeurant DSN. […]
Mère de BN BK
Madame BL BM, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de BN BK
Madame AY BM, née le […] à […], demeurant DELTASARI BP BI-15, […]
S’ur de BN BK
Madame BP BQ, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de BN BK
FAMILLE DE BV IU IV (139), AY BR (140), CA CB (138)
23- Madame X, née le […] à P […], domiciliée […]
S’ur de AY BR
24- Madame Y, née le […] à P, […], demeurant […]
S’ur de BV IU IV
25- Monsieur BS BT, né le […] à […], demeurant […], […]
Frère de BV IU IV
26- Monsieur Z, né le […] à […], demeurant SETRO BARU 9/33 P
Frère de BV IU IV
27- Monsieur BU BV, né le […] à […], demeurant DARMO BARU BARAT 6/4 -. P
Frère de BV IU IV
28- Madame AM BX, née le […] à […], demeurant BARUK UTARA IV/B ' 66, RUNGKUT ' P
S’ur de BV IU IV
29- Monsieur A, né le […] à […], demeurant […]
Frère de BV IU IV
30- Monsieur BY BZ, né le […] à […], demeurant […]
Soeur de BV IU IV mère de CA CB
31- Monsieur B, né le […] à […], demeurant PONDOK DUTA GENTA PERMAI N°11 A TEGAL LANTANG KELOD P
Père de CA CB
32- Monsieur C , né le […], à […], représenté par son père B demeurant PONDOK DUTA GENTA PERMAI N°11 A TEGAL LANTANG KELOD P
Frère de CA CB
33- Madame D, née le […] à DENPASAR, représentée par son père B demeurant PONDOK DUTA GENTA PERMAI N°11 A TEGAL LANTANG KELOD P
S’ur de CA CB
FAMILLE DE IZ JH JI (94)
34 – Madame IW IX IY, née le […], […], demeurant […]
Mère de IZ JH JI
35- Monsieur IZ JA JB, né le […], […], demeurant […]
Frère de IZ JH JI
36- Madame IZ JC JD, née le […], […], demeurant […]
Soeur de IZ JH JI
37- Madame IZ JE JD, née le […], […], demeurant […]
Soeur de IZ JH JI
38- Monsieur IZ JA JF, né le […][…], demeurant […]
Frère de IZ JH JI
39- Madame IZ JC JG, née le […] , […], demeurant […]
S’ur de IZ JH JI
40- Madame PP PQ PR PS, née le […] à […], demeurant […]
Epouse de IZ JH JI
41- Madame IZ PT PU R, née le […] à […], demeurant […]
Fille de IZ JH JI
42- Madame IZ PT PV PW, née le […] à […], demeurant […]
Fille de IZ JH JI
43- Monsieur IZ PT PX PY, né le […] à […], demeurant […]
Fils de IZ JH JI
FAMILLE DE JJ JM CE (7), CF CG (9)
44. Monsieur CD CE, né le […] à P, […], demeurant PABEAN SELATAN 11 RT 005/RW 011 KELURAHAN NYAMPLUNGAN KECAMATAN PABEAN P
Père de JJ JM CE et grand-père de CF CG
45- Madame JJ JK JL, née le […] à MOJOKERTO, […] demeurant PABEAN SELATAN 11 RT 005/RW 011 KELURAHAN NYAMPLUNGAN KECAMATAN PABEAN P
Mère de JJ JM CE et grand-mère de CF CG
46- Madame JJ JN CE, né le […] à P, […], demeurant PABEAN SELATAN 11 RT 005/RW 011 KELURAHAN NYAMPLUNGAN KECAMATAN PABEAN P
Soeur de JJ JM CE
47- Monsieur JJ JO JP, née le […] à P, […], demeurant […]
Frère de JJ JM CE
FAMILLE DE KOSUMA Y(150), NO CI (151), CJ Y (58)
48- Madame R Y, née le […] à […], demeurant YL. YOS SUDARSO N°37 TARAKAN TENGAH OO
Fille de JS JT Y, et NO CI, et s’ur de CJ Y
49- Madame R Y représentant de Monsieur JQ Y JR (mineur), né le […] à […], demeurant YL. YOS SUDARSO N°37 TARAKAN TENGAH OO
Fils de JS JT Y, et NO CI, et frère de CJ Y
50- Madame CK AX, née le […] à […], demeurant YL. YOS SUDARSO 004 SELUMIT PANTAS OO
Mère de NO CI, grand-mère de CJ Y
51- Madame CM CI, née le […] à P, […], demeurant […], 16 KARANG BALIK TARAKAN BARAT OO
Soeur de NO CI
52- Monsieur CN AN, né le […] à P, […], demeurant […]
Frère de NO CI
53- Monsieur CO CI, né le […] à […], demeurant […]
Frère de NO CI
FAMILLE DE CAROLINE CU (88)
54- Monsieur CP CQ, né le […] à […]
PERMAI UTARA 3/9 ' […]
Père de caroline CU
55- Madame CR CS, née le […] à […]
Mère de caroline CU
56- Madame CT CU, née le […] à […]
S’ur de caroline CU
57- Monsieur JU JV CU, né le […] à […]
Frère de caroline CU
FAMILLE DE NATALINA CY (24)
58- Madame CV CW, née le […] à […], demeurant GENTENG BUNTULAN 16 ' GENTENG P
Mère de natalina CY
59- Madame CX CY, née le […] à P, […], demeurant KARANG AEMPAT 11/37 ' TAMBAK HD, P
S’ur de natalina CY
60- Madame CZ DA, née le […] à P, […], demeurant […]
S’ur de CX CY
61- Monsieur DB CY, né le […], […], demeurant GENTENG BUNTULAN 16- GENTENG P
Frère de NataliNa CY
62- Monsieur DB CY né le […], […], demeurant GENTENG BUNTULAN 16 ' GENTENG P
FAMILLE DE JY HC HD (35), DF JZ DG (36), DH DG (34)
63- Monsieur JW JX AX, né le […] à […], demeurant […]
Père de JY HC HD et grand-père de DF JZ DG
64- Madame DD DE, née le […] à […], demeurant […]
Mère de JY HC HD et grand-mère de DF JZ DG
65- Monsieur KA KB AX, né le […] à […], demeurant […]
Frère de JY HC HD
66- Monsieur KC KB AX, né le […] à […], demeurant […]
Frère de JY TANA HD
67- Monsieur KD KB AX, né le […] à […], demeurant […]
Frère de JY TANA HD
68- Monsieur KE KF DG, né le […], à […] demeurant, D.HUSADA BP TIMUR 9/L-124 MULYOREJO, Grand-père de DF DG et père de DH DG
69- Madame KG KH KI, née le […], à […] demeurant, D.HUSADA BP TIMUR 9/L-124 MULYOREJO Grand-mère de DF DG et mère de DH DG
70 – Monsieur KJ KK DG, né le […], à MANGGARAI, demeurant DHARMAHUSADA BP TIMUR 9/L-124,
Frère de DH DG
71- Madame DI DJ, née le […], à P, demeurant DHARMAHUSADA BP TIMUR 9/L-124,
S’ur de DH DG
72 – Monsieur KL KM DG, né le […] à […], demeurant DHOSADA BP TIMUR 9/L-124,
Frère de DH DG
73- Madame KN KO KP née le […], à BALI, demeurant DUSUM BARI, Grand-mère de DH DG et arrière-grand-mère de DF DG
Famille de JESSICA (57)
74- Monsieur DK KQ KR, né le […], à […], demeurant […]
[…]
75- Madame E, née le […], à […], demeurant […]
[…]
76 – Madame F, né le […], à […], […], demeurant […]
S’ur de JESSICA
77 – Monsieur DK DL, né le […], à […], demeurant […],
[…]
78 – Madame G, née le […], à KN KONG, […], demeurant MALANG, JALAN JENDRA BASUKI RAHMAD 6H5 Grand-[…]
79 – Monsieur KS EI KT, né le […], à […], demeurant […],
Grand-Mère de Jessica
Famille de DM DN(135), DV DU(129), RAYNALDI DN (136), WINOYA DN(137),
80- Monsieur DO DN, né le […], à […], demeurant KERTAJAYA BP TIMUR X/36
Père de DM et Grand-Père de RAYNALDI et WINOYA
81- Madame KU KV KW, née le […], à DOBO, demeurant KERTAJAYA BP TIMUR X/36, […], demeurant KERTAJAYA BP TIMUR X/36,
Mère de DM et Grand-Mère de RAYNALDI et WINOYA
82 – Monsieur DP DN, né le […], à […], demeurant KERTAJAYA BP TIMUR X/36
Frère de DM
83 – Madame DQ DN, né le […], à […], demeurant RAYA PANJANG JIWO PERMAI block Q53, S’ur de DM
84- Monsieur DR DN, né le […], à […]
Frère de DM
85 – Monsieur DS DN, né le […], à […], demeurant […],
Frère de DM
86- Monsieur DT DU, né le […], à […], demeurant […]
Père de DV DU et Grand-Père de RAYNALDI et WINOYA
87- Madame DW DX, née le […], à BONE, […], demeurant […],
Mère de DV DU et Grand-Mère de RAYNALDI et WINOYA
88 – Madame DY DU, née le […], à […], demeurant […],
S’ur de DV DU
89- Madame DZ DU née le […] à […], demeurant […],
S’ur de DV DU
90 – Monsieur EA DU, né le […], à […], demeurant […],
Frère de DV DU
Famille de EB EC (121), EP EQ(122), NICO EK(49), EJ EK(123)
91 – Monsieur ED EC, né le […], à P, […], demeurant à BENDUL MERISI TIMUR 84 P Père de EB EC et Grand-Père de NICO ET EJ EK
92 – Madame EE EF, née le […], à […], demeurant BENDUL MERISI TIMUR 84 P Mère de EB EC et Grand-Mère de NICO ET EJ EK
93 – Madame KX KY EC, née le […], à P, […], demeurant à TENGGILIS UTARA 7/5 P
S’ur de EB EC
94 – Madame KX KY EC, née le […], à P, […], demeurant à TENGGILIS UTARA 7/5 P, S’ur de EB EC agissant en sa qualité de représentante légale de EG EH enfant mineur née le […] à P […], Fille de EB EC et EP EQ, S’ur de NICO EK et EJ EK
95 – Monsieur KZ LA EC, né le […], à P, […], demeurant à SIDOSERMO AIRDAS I KAVELING 61 P,
Frère de EB EC
96- Madame EI H, née le […], à […], demeurant LEBAK BP REGENCY BLOCK C-7 P ère de EP EQ,
Grand-Mère de NICO EK et EJ EK
97- Monsieur EL LB LC, né le […], à […], demeurant LEBAK BP REGENCY BLOCK C-7 P,
Frère de EP EQ
98 – Monsieur EL EM, né le […], à […], demeurant WONOREJO PERMAI TIMUR V/4 EE-95 P,
Frère de EP EQ
99 – Madame EN EO, née le […], à […] demeurant, CENTRAL PARK A-YANI BLOK L/11 P,
S’ur de EP EQ
Famille de LD LI FEI FERRY ES (33), EX EY (11), ER ES (128), NIKOLAS THEO ES (134),
100- Monsieur LD LE LF, né le […],à PARE-PARE […], d e m e u r a n t T A M A N K E N D A N G S A R I 2 2 R T 0 0 2 / R W 0 0 1 , D E S A K E N D A N G HD,KEE.TENGGILIS MEJOYO,P,
Père de LD LI FEI FERRY ES et grand-père de ER ES,NIKOLAS THEO ES
101- Madame KU LG LH, née le […], à P […], demeurant TAMAN KENDANG HD 22 RT 002/RW 001, DESA KENDANG HD, KEE.TENGGILIS MEJOYO P,
Mère de LD LI FEI FERRY ES et grand-mère de ER ES, NIKOLAS THEO ES
102- Monsieur ET ES, né le […], à P […], d e m e u r a n t B U K I T D A M A I I N D A H B L O K J – 1 8 ; R T 0 2 9 , K E C . B A L I K P A P A N SELATAN,BALIKPAPAN,
Frère de LD LI FEI FERRY ES
103- Monsieur LD LI LJ, né le […], à P […], demeurant […], […],[…],
Frère de LD LI FEI FERRY ES
104- Monsieur LD AQ ES, né le […], à P […], demeurant […], KEL.KENDANGSARI, KEC TENGGILIS MEJOYO, P,
Frère de LD LI FEI FERRY ES
105- Madame LD LI LK, née le […], à P […], demeurant […], […], […],
Ffrère de LD LI FEI FERRY ES
106- Madame LD LL LL, née le […],à P […],
d e m e u r a n t V I L L A S E N T R A R A Y A C – 2 N ° 6 , R T / R T W 0 0 9 , K E L / K E C . S A M B I KEREP,P
Frère de LD LI FEI FERRY ES
107- Madame H, née le […], à […], demeurant […]
Mère de EX EY et Grand-mère de ER ES, NIKOLAS THEO ES
108- Monsieur I, né le […],à […], demeurant JL KEMAKMURAN RAYA N° 15 D RT/RW 001/001 MEKARJAYA SUKMAJAYA, Frère de EX EY
109- Monsieur J, né le […], à […], demeurant […],
Frère de EX EY
110- Monsieur EU EV, né le […], à […], demeurant […],
Frère de EX EY
111- Monsieur EW AX, né le […], à […], demeurant […],
Frère de EX EY
112- Monsieur K, né le […], à […], demeurant […]
Frère de EX EY agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de H, née le […], à […], demeurant […] ,mère de EX EY et grand-mère de ER ES,NIKOLAS THEO ES
113 – Monsieur M, né le […], à […], demeurant […]
Frère de EX EY
114- Monsieur N, né le […], à […], demeurant […]
Frère de EX EY
115- Madame EZ FA, née le […], à […], demeurant […]
S’ur de EX EY
Famille XVII de LV LW LX (80)
116- Monsieur LM LN LO, né le […] à […], demeurant […]
Père de LV LW LX
117- Madame FB FC épouse O, née le […], […], demeurant […]
Mère de LV LW LX
118- Monsieur FD FE
né le […] à […]
demeurant […]
Frère de LV LW LX
119- Madame FF FG
née le […] à […]
JL RASAMALA VII N° B 8
Soeur de LV LW LX
120- Monsieur FH FI
né le […] à […]
CIPINANG KEBEMBEM N°11
Frère de LV LW LX
121- Madame LP LQ LR
née le […] à […]
[…]
Soeur de LV LW LX
122- Monsieur LS LT LU
né le […] à […]
[…]
Veuve de LV LW LX
Famille XVIII de FJ FK (3) et LY LZ NP (4)
123- PC PD FK, née le […], […], demeurant […]., […], 98133, ETATS-UNIS.
Fille de FJ FK et LY LZ NP s’ur de QL IH MC, décédé à P au mois d’avril 2016 aux droits duquel elle intervient.
124 – PC PD FK, en sa qualité de représentante légale de sa fille MD ME MF, née […] à SEATTLE demeurant chez sa mère, petite Fille de FJ FK et de LY CHRISTIEN BE
125- PG PD FK, né le […], […], demeurant […], […], 98133, ETATS-UNIS
Fils de FJ FK et LY LZ NP, frère de QL IH MC décédé à P au mois d’avril 2016 aux droits duquel il intervient.
Famille XIX de Monsieur MG MH FM (2) et de sa fille MI MJ FM (1)
126- Madame AM-PH PI, née le […] à […], demeurant […],
Epouse de MG MH FM et mère de MI MJ FM
127 – Monsieur FL FM, né le […] à […],
Fils de Monsieur MG MH FM et frère de MI MJ FM, représenté à l’instance par sa mère, Madame AM-PH PI, née le […] à […], demeurant […].
Représentés par KH Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’Angers et KH Marc FRIBOURG de la SELARL INTER-BARREAUX P. FRIBOURG ' M. FRIBOURG, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et KH Stéphane CHUDZIAK de la SELARL INTER-BARREAUX CHUDZIAK ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
FAMILLE AGELINA CI, FU FT, EDWARD FEBRIANTUS, DENNY OKTAVIANUS, Q ALAIN OKTAVIANUS, ANDRIAN NOVANTUS
Madame FN FO
née le […]
[…], […]
jAKARTA
Soeur d’FP CI et tante de Q, […]
Madame FQ FR
née le […]
Demeurant JL. TAMAN HD VII N°62 -RT006/RW003 6 KEL/DESA BABATAN 6
KECAMATAN WIYUNG 6 P 6 PROVINCI […]
Soeur d’FP CI et tante de Q, […]
Monsieur MK ML MM
né le […]
Demeurant GRAHA FAMILI N-97 6 RT006/RW003 KEL/DESA BABATAN – KECAMAT – AN WIYUNG 6 P 6 PROVINCI […]
Frère d’FP CI et oncle de Q, […]
Monsieur AL ML MO
Demeuant OM ANWARI 3 6 RT 005/RW009 6 KEL/DESA DR SUTOMO 6 KECAMANTAN – TEGALSARI – SURABAY – PROVINCI […]
Frère d’FP CI et oncle de Q, […]
Madame CI MP MQ
née le […]
[…], […], KEL/DESA TANDES – KECAMANTAN TANDES – P – PROVINCI […]
Soeur d’FP CI et tante de Q, […]
Monsieur CI QB ML QC
né le […]
[…], […]
Frère d’FP CI et oncle de Q, […]
Madame CI MP MR
née le […]
[…], […], […] d’FP CI et tante de Q, […]
Monsieur FS FT
né le […]
[…],[…], […], JJ/KOTA JAKARTA TIMUR PROVINCI DKI JAKARTA
Père de FU FT et grand-père de Q, […]
Madame FV FT
née le […]
[…], […], […], […], JJ:KOTA JAKARTA TIMUR JAKARTA
Soeur de FU FT et tante Q, […]
Madame MS H IN S
née le […]
[…], […],[…]
Soeur de FU FT et tante Q, […]
Monsieur MU MV H
né le […]
[…], […], […], […], […]
Frère de FU FT et oncle Q, […]
FAMILLE FY FZ MW MX GD , AN NJ GH, R AN, NJ STEVIE AN,NJ STEVEN AN
Monsieur FW FX
né le […] à […]
Demeurant KERTAJAYA BP III/23, […], […], KECAMATAN MULYOREJO, KOTA P PROVINCI JAWA TIMU
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Monsieur MW MY GD
né le […] à […]
[…], […], […]
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Madame GA GB
née le […] à […]
[…], […], […] […]
Fille de FY FZ, soeur de MW MX GD et tante de R, […]
Madame MW LE KW
née le […] à MAHASAR
[…], […], […], […]
Fille de FY FZ, soeur de MW MX GD et tante de R, […]
Monsieur AV GD
né le […] à […]
[…], […], […], KECAMATAN DUKUH PAKIS, KOTA P […]
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Monsoeur FANDI GF
né le […] à […]
[…], KELURAHAN SOHO KWIJENA- KECAMATAN SUKOMANUNGGAL – KOTA P […]
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Monsieur AQ GF
né le […] à […]
Demeurant SATELIT BP 3/LN 5 RT008/RW003 KELURAHAN/DESA TANJUNGSARI- KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA P
[…]
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Monsieur MW NA GD
né le […] à […]
Demeurant JI RAYA KUPANG BARU N°58 […], KELURAHAN SONO KWIJENA – KECAMATANT SUKOMANUNGGAL, KOTA P
[…]
Fils de FY FZ, frère de MW MX GD et oncle de R, […]
Madame MW DK NB
née le […] à […]
[…], KELURAHAN – PRADAHK ALIKENDAL KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA P
[…]
Fille de FY FZ, soeur de MW MX GD et tante de R, […]
Madame NC ND NE
née le […] à BIMA
[…], […], […]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Monsieur NC JX NF
né le […] à BIMA
[…], […], KELURAHAN – MULYOREJO KOTA P […]
Frère de GG GH et oncle de R, […]
Madame NC AM KW
née le […] à BIMA
[…]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Madame NC AM NG
née le […] à BIMA
Demeurant BOGEN 1/33 RT003/RW004 KELURAHAN PLOSO KECAMATANT TAMBAK HD – KOTA P […]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Madame NC NH NI
née le […] à BIMA
[…], KELURAHAN PETEMON – KECAMATANT SAWAHAN, KOTA P […]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Madame NJ NK NI
née le […] à P
[…], […], […]
[…]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Madame NJ NL NM
née le […] à BIMA
Demeurant TAMAN PONDOK BP, BLK.PX-22, […], KECAMATAN WIYUNG, KOTA P, PROVINCI JAWA TIMU
Soeur de GG GH et tante de R, […]
Madame NJ NN NI
née le […] à BIMA
Demeurant à […], […], KECAMATAN WONOKROMO, KOTA P, PROVINCI […]
Soeur de GG GH et tante de R, […]
FAMILLE DE GK GL, QD QE QF QG
Monsieur GI GJ
né le […]
[…] DESA CAPANG KECAMATAN PURWODADI JJ GP
Frère de GK GL et oncle de QD QE QF QG
Madame GM GN
née le […]
[…]
JETARATAN, JJ LUMAJANG
Soeur de GK GL et tante de QD QE QF QG
Monsieur QH QI QJ QK
né le […]
[…], DESA CAPANG, KECAMATAN – PURWODADI, KAPUBATEN GP
Frère de GK GL et oncle de QD QE QF QG
Madame S
née le […]
[…]
JJ GP
Soeur de GK GL et tante de QD QE QF QG
Monsieur GQ GR
né le […]
[…], DESA CAPANG KECAMATAN – PURWODADI, JJ GP
Frère de GK GL et oncle de QD QE QF QG
Monsieur T
né le […]
[…], DESA CAPANG, KECAMATAN – PURWODADI, JJ GP
Frère de GK GL et oncle de QD QE QF QG
Madame U
née le […] à GP
[…]
JJ GP
Soeur de GK GL et tante de QD QE QF QG
Madame V
née le […] à GP
[…],
JJ GP
Nièce de GK GL et cousine de QD QE QF QG
Madame W
née le […] à GP
Demeurant KARANG GONDANG, Rt.004 Rw.009, DESA PUCANGSARI, KECAMATAN PURWOSARI, KABUTAPEN GP
Nièce de GK GL et cousine de QD QE QF QG
Madame GS GT
née le […] à GP
[…],
JJ GP
Nièce de GK GL et cousine de QD QE QF QG
FAMILLE GV GW, AB, GZ HA
Madame GU AA
née le […]
[…]
Soeur de AB et tante d’GV GW
Madame GU AA en qualité de représentante légale de GX GY
née le […] à P demeurant WONOREJO PERMAI 8/34 AA 207 RT002/RW004 DESA WONDOREJO – KECAMATAN RUNGKUT
Fille de AB et GZ HA, soeur d’GV GW
Monsieur AA
né le […] à PALEMBANG
[…]
Père de AB et grand-père d’GV GW
Madame EI HB
née le […] à MALANG
[…]
Mère de AB et grand-mère d’GV GW
Madame AC
née le […] à KN KONG
Demeurant JL JENDRAL SUDIRMAN N)121 DESA […] – KECAMATAN KUALUH HULU JJ LABUHANBATU UTARA
Mère de GZ HA et grand-mère d’ GV GW
Madame AD
née le […] à KANOPAN
Demeurant JL PASIR PUTIH V/11 RT008/RW010 DESA ANCOL KECAMATAN PADEMANGA JJ JAKARTA UTARA
Soeur de GZ HA et tante d’ GV GW
Madame AE
née le […] à MEDAN
Demeurant JL BROMARTANI BLOCK D-3/16 RT003/RW004 DESA KEMBANGAN – SELATAN KECAMATAN KEMBANGAN – JJ […]
Soeur de GZ HA et tante d’ GV GW
Madame AF
née le […] à […]
Demeurant TAMAN LORANG BP BLOCK C2 N°10 RT007/RW007 DESA LOPANG – KECAMATAN SERANG, JJ KOTA SERANG
Soeur de GZ HA et tante d’ GV GW
Madame HC HD
née le […] à […]
Demeurant KEMBANG MURNI II L-1/14 RT007/RW002 DESA KEMBANGAN – SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, JJ […]
Soeur de GZ HA et tante d’ GV GW
Monsieur AG
né le […] à […]
Demeurant JL DANAU SUNTER SEL B; V/1 RT010/RW013 DESA SUNTER JAYA – […] – JJ JAKARTA UTARA
Frère de GZ HA et oncle d’ GV GW
Madame HE HA
née le […] à […]
Demeurant JL HT N°97/N DESA SEI RENGAS II – KECAMATAN MEDAN AREA
Soeur de GZ HA et tante d’ GV GW
Monsieur AH
né le […] à […]
Demeurant JL HT N°97 N MEDAN DESA SEI RENGAS II – KECAMATAN MEDAN AREA – JJ KOTA MEDAN
Frère de GZ HA et oncle d’ GV GW
Monsieur HF HA
né le […] à […]
Demeurant MUTIARA TMN PALM C-19/88 RT006/RW014 DESA CENGKARENG – TIMUR – KECAMATAN CENGKARENG – JJ […]
Frère de GZ HA et oncle d’ GV GW
FAMILLE HH AYU PUTRIYANA HG HD, HH AYU MADE KEISHA PUTRI SIDARTHA, GM BOBY SIDARTHA
Madame NO NP NQ
née le […] à BLITAR
[…], […]
Mère de SIDARTHA HH MADE BOBI et grand-mère de HG HH et PUTRI HH
Monsieur HI HJ
né le […] à DENPASAR
[…], […]
Père SIDARTHA HH MADE BOBI et grand-père de HG HH et PUTRI HH
Monsieur QL QM QN QO
né le […] à […]
Demeurant PERUM PD JATI RESIDENCE JL JAPOS RAYA N°96 UNIT B/6 RT007/RW013 DESA JURANGMANGU BARAT – KECAMATAN PONDOK AREN – JJ KOTA TANGERANG SELATAN
Frère de SIDARTHA HH MADE BOBI et oncle de HG HH et PUTRI HH
Madame NR NS NT
née le […] à BLITAR
[…]
Soeur de SIDARTHA HH MADE BOBI et tante de HG HH et PUTRI HH
FAMILLE NX NY NZ
Madame AI
née le […]
[…]
Femme de NX NY NZ
Madame AI en qualité de représentante légale de son fils mineur NU NV NW né le […] à FC demeurant […] Fils de NX NY NZ
Monsieur HK HL
né le […] à YOGYAKARTA
[…]
Fils de NX NY NZ
Monsieur Y OA OB
né le […] à SEMARANG
[…]
Fils de NX NY NZ
Monsieur AJ
né le […]
[…] Fils d’un premier lit de AI vivant et dépendant de NX NY NZ
Représentés par KH Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’Angers et KH Nicolas NAVARRI, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
FAMILLE de LV LW LX
Madame FB QP QQ OR QS, née le […] à […], demeurant JL. […]
Epouse de LV, agissant en son nom personnel et en qualité de représenté légale de sa fille QT FB QU QV QW, née le […]
Monsieur OC NF OD né le […] à […], demeurant […]
Frère de LV
FAMILLE de OI EI OJ, R HM, AL ET SURYA YULINTO
PROF. DR OM. EI HN, née le […] à […], demeurant […], […]
Mère de OI et grand-mère de R et AL
HO HP, née le […] à […], demeurant […], […]
Père de OI et grand-père de R et AL
OE OF HP, né le […] à […]
Frère de OI EI
Représentés par KH Françoise de STOPPANI, avocat postulant au barreau d’ANGERS et KH Jean-Pierre BELLECAVE de la SELARL BCV Avocats – Abogados et KH Chloé LECOMPTE, avocats plaidants au barreau de Bordeaux
INTIMES :
La SAS AIRBUS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, 1 rond-point HQ HR, à […]
Représentée par KH Nathalie VALADE de la SELARL Cabinet LEXCAP, avocat postulant au barreau d’angers et Maîtres Simon NDIAYE et Caroline DERACHE, avocats plaidants au barreau de PARIS de la S.C.P. HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), demeurant […].
ON OO HS HT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, […], Cengkareng, Jakarta,
19110, OO
La société HX HY, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, Berliener Stra’e […]
Représentées par KH TUFFREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS avocat postulant au barreau d’ANGERS
ARTUS SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité au siège de la société, […].
Représentée par KH Xavier DELAGE de la SCP DELAGE-BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maîtres R SCHWEITZER et Jean-Baptiste CHARLES de la HOLMAN FENWICK WILLAN) FRANCE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 07 Mai 2019 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller faisant fonction de président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme COUTURIER, Conseiller
Mme DE LA ROCHE, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Clarisse PORTMANN, Conseiller et par LZ LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 décembre 2014, l’Airbus A320 numéro de série MSN 3648 immatriculé PK-AXC vol QZ 8501, parti de P (île de Java, Indonésie), à destination de Singapour, a disparu des écrans radars alors qu’il volait au-dessus de la mer de Java.
Deux jours après le décollage, des débris de l’avion ainsi que trois corps ont été aperçus dans la mer de Java, ce qui a donné lieu à la déclaration de l’accident mortel.
Les 155 passagers et les 7 membres d’équipage, dont le copilote français, ont été tués.
Le transporteur était la compagnie OO HS HT, qui fait partie du groupe de droit malaysien HS HT Berhad, lequel assure le contrôle technique des avions exploités par ses filiales.
L’A320 était la propriété de la société de droit allemand HX HY, livré par Airbus en 2008. La société HX avait elle-même donné l’avion en leasing à la société HS HT Berhad, qui l’avait mis à disposition de sa filiale indonésienne.
Le rapport final d’enquête a été publié le 1er décembre 2015.
Il indique que l’avion fabriqué à Blagnac par Airbus, comportait une pièce (Rudder Travel Limitation Unit ou « RTLU », en français limitateur de débattement de la gouverne) fabriquée et fournie par la société Artus, dont le domicile est situé dans le ressort du TGI d’Angers, qui figure en premier dans la liste des cinq « facteurs contributifs » de la catastrophe.
Outre ce premier facteur contributif précité, le rapport final retient des facteurs dépendant d’actes ou d’omissions attribuables à HS HT : les second et cinquième.
La responsabilité civile du transporteur est assurée par deux compagnies d’assurance locales, dont les délégataires sont un groupe d’assureurs, dans lequel le majoritaire et chef de file est Allianz UK, filiale à 100% du groupe Allemand Allianz.
Allianz est également l’assureur d’Airbus.
Plusieurs ayants droit des passagers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers pour obtenir le paiement, par les sociétés Airbus et Artus, d’une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance de référé du 21 avril 2016, il a été fait droit à leur demande.
Notre cour d’appel, a par un arrêt du 10 janvier 2017, infirmé cette décision en retenant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’implication des sociétés dans la genèse de la catastrophe aérienne.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 28 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 19 avril 2016, les ayants droit de certains passagers (groupe III ayant pour avocat KH Bellecave) ont saisi le tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’obtenir la condamnation des sociétés Airbus et Artus in solidum à les indemniser, sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, de leurs préjudices. (RG16/1235).
Suivant exploits des 6 et 10 mai 2016, d’autres ayants droit, représentés par KH Fribourg (groupe I) ont saisi ladite juridiction aux mêmes fins à l’encontre des sociétés Airbus et Artus. (RG16/1461).
Selon la décision entreprise, ils ont fait citer, le 15 décembre 2016, les sociétés HX HY, HX 10 Labuan Limited Company, ON Asuransi Jasa OO (Jasindo), ON Asuransi Sinar Mas Indonesie, Allianz Global Corporate et SpecialityUK, HS HT Berhad, ON OO HS HT et Singapore Technologies Aerospace LTD. (R/1740).
Divers ayants droit, représentés par KH Navarri (groupe II), sont intervenus à l’instance engagée par le groupe I.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2016, ils ont appelé en intervention forcée les sociétés ON OO HS HT et HS HT Berhad (RG 17/1063).
Le 23 décembre 2016, la société Artus a saisi le même tribunal d’une demande de garantie à l’encontre de la société ON OO HS HT.
Des désistements sont intervenus.
Par conclusions d’incidents du 4 octobre 2017 et du 13 mars 2018, la société Airbus et la société ON OO HS HT ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers d’une exception d’incompétence au profit des juridictions indonésiennes.
Par une ordonnance du 9 juillet 2018, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
— Déclarons irrecevables les demandes contre les sociétés HX 10 Labuan Limited Company, ON Asuransi Jasa OO (Jasindo), ON Asuransi Sinar Mas Indonesie, Allianz Global Corporate et SpecialityUK, HS HT Berhad, ON OO HS HT et Singapore Technologies Aerospace LTD à défaut de justifier d’une assignation signifiée régulièrement;
— Disons que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Airbus en application de l’article 771 du code de procédure civile;
— Déclarons la SAS Airbus recevable à soulever devant le juge de la mise en état, in limine litis, une exception d’incompétence avant toute défense au fond au regard de sa situation de défenderesse à l’action des demandeurs;
— Déclarons irrecevable la demande d’amende civile contre la SAS Airbus;
— Disons qu’il ressort des termes clairs et précis des conventions Renonciation et Decharge, qu’elles ont valeur contractuelle entre les parties signataires ;
— Disons que les renonciateurs 190 à 250 ont opté d’une part pour l’application du droit indonésien et d’autre part sont liés par la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux indonésiens à qui il appartiendra de décider de l’interprétation de la convention « Renonciation et décharge » et donc de tout litige en découlant ;
— Disons que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions d’Indonésie s’impose y compris aux ayant-droits 231 à 241 ;
— Disons qu’au vu des clauses claires et précises des actes « Renonciation et de Décharge », que ceux-ci instituent une stipulation pour autrui au bénéfice de la SAS Airbus, de la compagnie ON OO et de la société HX HY ;
— Faisons droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des tribunaux de première instance d’Indonésie pour statuer sur les demandes des ayant-droits 190 à 250 liés par les conventions « Renonciation et de Décharge » qui bénéficie par stipulation expresse à la SAS Airbus, à la compagnie ON OO et la société HX HY ;
— Disons que la Convention de Montréal n’est pas applicable au présent litige pour avoir fait l’objet d’une adhésion par l’Indonésie le 20 mars 2017 et être entrée en vigueur le 19 mai 2017, soit postérieurement au fait dommageable;
— Constatons l’inapplication du Règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012 à l’égard du transporteur ON OO HS HT ;
— Excluons la prorogation de compétence internationale, justifiée par le principe de connexité, en raison de l’application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au transport aérien international hiérarchiquement supérieure à la loi française d’après l’article 55 de la Constitution, et énonçant une règle de compétence directe et exclusive ayant un caractère impératif ;
— Disons que l’Indonésie est partie contractante de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et est conséquemment liée par elle ;
— Disons que le litige concerne bien un transport international au sens de la Convention de Varsovie ;
— Disons que la Convention de Varsovie est applicable au présent litige ;
— Disons que le Tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes formulées par les demandeurs 73 à 189 et 251 à 263 contre la société ON OO HS HT au profit des juridictions indonésiennes en application de l’article 28 de la Convention de Varsovie ;
— Disons que le Tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes en garantie formulées par la SAS Artus à l’encontre de la société ON OO au profit des juridictions indonésiennes en application de l’article 28 de la Convention de Varsovie ;
— Disons que le Tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes formées par les ayant-droits de Monsieur MG MH FM et de sa fille MI à l’encontre de la société ON OO au profit des juridictions indonésiennes en application de l’article 28 de la Convention de Varsovie ;
— Faisons droit aux demandes tendant à l’indivisibilité de la procédure et disons qu’il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes résiduelles devant les juridictions d’Indonésie dont la compétence a été retenue de manière impérative en application de la Convention de Varsovie.
En outre, il a statué sur les désistements d’instance et d’actions et demandes de jonction ou disjonction.
Les familles de AQ AN (siège 46), de JULIANO BA (45), MATTHEW KENNETH AN (44), de KAYLA AN (43), de DM AN BF (83), de GANI Y (78), de BN OCTAWANY (132), de BV IU IV (139), de AY BR (140), de CA CB (138), de IZ JH JI (94), de JJ JM CE (7), de CF CG (9), de KOSUM Y (150), de NO CI (151), de CJ Y (58), de CAROLINE CU (89), de NATALINA CY (24), de JY HC HD (35), de DF JZ DG (36), de DH DG (34), de JESSICA ' (57), de DM DN (135), de DV DU (129), de RAYNALDI DN (136), de WINOYA DN (137), de EB EC (121), de INDAJHU EQ (122), de NICO EK (49), de EJ EK (123), de LD LI FEI FERRY ES (33), de EX EY (11), de ER ES (128), de NIKOLAS THEO ES (134), de LV LW LX (80), de FJ FK (3), de LY LZ NP (4), de MG MH FM (2), de MI MJ FM (1) ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2018.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 29 février 2019 pour les familles AN et autres (groupe I-KH Fribourg)
— du 31 janvier 2019 pour les familles FO et autres (groupe II-KH Navarri),
— du 13 février 2019 pour les proches de OG LW OH et autres (groupe III- KH Bellecave),
— du 6 février 2019 pour la société Artus,
— du 5 février 2019 pour la société Airbus,
— du 18 février 2019 pour la société ON OO HS HT,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les familles AN et autres demandent à la cour de :
Vu les dispositions du Règlement 1215/2012, l’article 42 alinéa 2 du CPC, les articles 4, 5, 16, 76, 83, 763 et suivants du même code, l’article 4 du code civil, la Loi n°1 de l’année 2009 de la République d’Indonésie et son décret d’application, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 47 de la Charte Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 74 du code de procédure civile
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 novembre 2018,
Vu les dispositions des articles 568 et suivants alternativement 88 et suivants du code de procédure civile,
— Annuler, à tout le moins infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2018 dans toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, confirmer ou ordonner vu la connexité indivisible des procédures, la jonction des instances provenant du même et unique fait, soit ladite instance avec celle par laquelle la société Artus a mis en cause la société ON OO HS HT,
- Déclarer irrecevables les demandes de la Société Artus tendant à la confirmation de l’ordonnance,
— Evoquer le litige au fond et enjoindre les parties de se mettre en état, les présents concluants déclarant qu’ils le seraient dans les plus brefs délais que prévoirait la cour,
— Dire compétente la juridiction d’Angers à l’égard de tous les défendeurs et demandeurs,
— Dans la mesure où l’affaire ne serait pas évoquée, condamner la société ON OO HS HT au paiement provisionnel d’une somme de 238.287 euros par victime directe au profit de chaque famille, les demandeurs déclarant faire leur affaire personnelle de la répartition des sommes qui seront ainsi allouées,
— Déclarer responsables in solidum les sociétés HS HT, Airbus et Artus du préjudice souffert du fait de la catastrophe aérienne du vol QZ8501,
— Condamner les sociétés Airbus et Artus solidairement à payer à chacun des demandeurs une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur abus de procédure,
— Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens et à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les appelants font valoir que dès lors qu’un défendeur est domicilié en France, le règlement européen 1215/2012 est obligatoirement applicable, de sorte que pour Airbus et Artus, les juridictions françaises sont compétentes, et ce d’autant plus que le lieu du fait dommageable est, pour les produits défectueux, le lieu de leur fabrication.
Ils prétendent que compte tenu de l’indivisibité du litige, et du fait que les règles de procédure à appliquer sont celles du tribunal saisi, le tribunal de grande instance d’Angers est également compétent à l’égard d’HS HT.
Ils contestent l’applicabilité de la convention de Varsovie s’agissant d’un accident survenu sur le territoire indonésien.
Ils font valoir que la société Artus est irrecevable à invoquer une exception d’incompétence après avoir conclu au fond.
Ils font reproche au juge de la mise en état d’avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre un certain nombre de défendeurs, commettant ainsi un excès de pouvoir, mais aussi d’avoir statué à l’égard de parties non concernées par l’incident et d’avoir renvoyé l’affaire devant les juridictions indonésiennes.
Ils sollicitent de la cour qu’elle évoque le litige, en faisant valoir qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 que les articles 1245 et suivants du code civil sont applicables et que le principe même de la responsabilité est tranché.
Les familles FO et autres demandent à la cour de :
Vu les dispositions du Règlement 1215/2012, l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles 4, 5, 16, 76, 83, 763 et suivants et 331 et 333 du même code, l’article 4 du code civil, les articles 1205 et suivants du même code, la Loi n°1 de l’année 2009 de la république d’Indonésie et son décret d’application, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE,
Vu les articles 74 et 568 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018,
— Annuler l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2018 dans toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau, confirmer, constater et le cas échéant ordonner, vu la connexité et l’indivisibilité des procédures, la jonction des instances provenant du même et unique fait et en tout état de cause celle opposants les présents concluants aux parties défenderesses avec celle concernant la mise en cause d’HS HT par Artus.
— Constater qu’une partie des demandeurs (numérotés 42 à 45 dans les présentes conclusions) à la présente instance, n’a signé aucune quittance du crash HS HT du 28.12.2014.
— Constater, pour les autres demandeurs signataires de quittances subrogatoires, que l’action quasi délictuelle qu’ils dirigent contre Airbus et Artus concerne leur responsabilité de fabricants, et les indemnisations des concluants qui en résultent, pour toute somme au-delà de celles objet des quittances signées.
— Constater que les concluants ayant signé ces quittances n’en ont pas sollicité en l’état la nullité.
— Déclarer irrecevables les demandes de la Société Artus tendant à la confirmation de l’ordonnance.
— Constater que la société Airbus, contrairement à ses prétentions, n’est bénéficiaire d’aucune stipulation pour autrui et d’aucune clause d’élection de for, d’attribution ou de prorogation de compétence.
— Subsidiairement constater en application du Règlement 1215/2012, de la jurisprudence de la CJUE et de l’article 42 du code de procédure civile, que la clause invoquée n’est pas opposable aux concluants.
— Constater en tout état de cause l’indivisibilité des instances qui rendrait inapplicable quelque clause de juridiction qui aboutirait à scinder les procédures.
En conséquence :
— Dire et juger que les tribunaux français de grande instance sont compétents pour juger Airbus, en tant que juridictions de l’État membre du domicile du constructeur et lieu de fabrication de l’avion sinistré, en vertu des fondements juridiques développés dans les affaires Owusu et Kainz; que coïncidant ces lieux dans un même État membre, seules ces juridictions ont compétence en Droit de l’Union Européenne, pour juger de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux.
— Dire compétent le tribunal de grande instance d’Angers à l’égard de tous les défendeurs et demandeurs.
— Très subsidiairement dire compétent le tribunal saisi à l’égard d’Artus qui a présenté une défense au fond et renoncé ainsi à soulever une exception d’incompétence.
— Evoquer en application de l’article 568 du code de procédure civile en donnant aux parties un bref délai pour se mettre en état, les présents concluants s’engageant à l’être dès l’injonction qui leur serait donnée.
— Condamner les défenderesses solidairement à payer à chacun des défendeurs à l’exception une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir tout d’abord que certains demandeurs n’ont pas signé de quittance subrogatoire, de sorte qu’ils ne peuvent être concernés par l’exception d’incompétence soulevée par Airbus.
Ils précisent qu’ils ne remettent pas en cause la validité des quittances subrogatoires signées au profit d’HS HT, mais qu’ils demandent, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil (nouvellement articles 1245 et suivants) la condamnation in solidum d’Airbus et d’Artus, en qualité de fabricants et en raison des défauts affectant leurs produits.
Ils contestent en premier lieu que les quittances subrogatoires qu’ils ont signées contiennent une stipulation pour autrui, soutenant que lesdites quittances ne sont que l’exécution de textes impératifs relatifs à l’obligation d’indemnisation du transporteur, et qu’ils ne pouvaient stipuler pour autrui vis à vis de tiers non signataires sur des droits transmis par l’effet de la subrogation.
En réponse au moyen de la société Airbus faisant valoir que la renonciation contenue dans les quittances profite à tous et notamment à ceux qui y sont visés, parmi lesquels elle figure, ils soutiennent qu’il s’agit d’une fin de non recevoir, et non d’une question de procédure, qui ne pourrait être tranchée que par le juge du fond.
Ils font valoir que si par impossible il venait à être admis l’existence d’une stipulation pour autrui, l’indivisibilité des instances, toutes issues d’un fait unique, rendrait impossible l’application de la clause dont Airbus a tiré son exception d’incompétence, et que l’application du Règlement 1215/2012 la rendrait tout aussi impossible.
Ils invoquent les jurisprudences de la CJCE dans les affaires Owusu (CJCE 1er mars 2005, affaire C281/025) et Kainz (CJUE 16 janvier 2014, affaire C-45/13), et prétendent que dans ce dernier arrêt, la Cour de Justice a jugé dans son considérant 29 au sujet de la compétence qu'"en cas de mise en
cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause".
Ils en déduisent la compétence des juridictions françaises, dès lors que le constructeur est domicilié en France, que le produit a été fabriqué en France et que toute clause attributive de compétence au profit d’un Etat non membre de l’Union Européenne n’est pas valable.
En tout état de cause, ils font valoir que compte tenu de l’indivisibilité du litige, soulignée par les constructeurs et admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2018 admettant la responsabilité solidaire de ceux-ci, les juridictions angevines, dans le ressort desquelles demeure l’un des défendeurs, sont compétentes.
Ils insistent sur le risque de KA de justice, l’Etat indonésien ne reconnaissant pas les décisions de justice provenant d’un Etat tiers et la France ne reconnaissant pas les décisions indonésiennes.
Les appelants font valoir que la société Artus est, par application de l’article 74 du code de procédure civile, irrecevable à soulever une exception d’incompétence dès lors qu’elle a présenté une défense au fond et appelé en garantie HS HT.
Vis à vis d’HS HT, ils contestent l’application de la convention de Varsovie, au motif que l’accident s’est produit sur le territoire indonésien, soutiennent l’application du règlement UE 1215/2012 et l’indivisibilité du litige, et font valoir que la compagnie doit procéder en France conformément aux articles 331 et 333 du code de procédure civile, ajoutant qu’ils demandent seulement que le jugement lui soit déclaré commun.
Ils demandent à la cour d’évoquer l’affaire au fond, en soulignant la durée du litige et le fait que la question des responsabilités serait déjà tranchée.
Les familles LW LX et autres demandent à la cour de :
Vu les articles 546 et 547 du CPC,
Vu les articles 901 et suivants du CPC,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
' Juger le présent appel recevable et bien-fondé ;
' Donner acte aux appelants Prof. Dr. OM. EI HV, HO HP, et OE OF HP, membres de la famille et proches de OI EI OJ, R HM, et AL ET Surya HM, de ce qu’ils se désistent de la présente instance, ainsi que de toutes actions aux mêmes fins, en raison de la transaction intervenue ;
' Donner acte aux appelants FB QP QQ OR QS, FB QP QQ OR QS agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille QT FB QU QV QW, et OC NF OD, de ce qu’ils renoncent à toutes demandes de provisions devant la cour, de même qu’aux demandes ayant pu être formées en première instance à l’encontre de tout défendeur autre qu’Airbus et Artus, à savoir à l’encontre des intimées ON OO et HX ;
' Annuler, et subsidiairement infirmer, l’ordonnance de mise en état du 9 juillet 2018 ;
' Dire et juger n’y avoir lieu à incompétence juridictionnelle du juge français, ni à indivisibilité de nature à justifier le renvoi des présents appelants devant le juge d’Indonésie ;
' Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne les appelants se désistant pour cause de transaction, lesquels conserveront à leur charge les frais et dépens de première instance et d’appel les concernant.
Les familles qui ne se désistent pas pour cause de transaction font valoir qu’elles ne méconnaissent pas la convention de Varsovie en agissant à l’encontre des constructeurs devant les juridictions françaises et qu’elles ne peuvent être artificiellement privées de leur accès au juge.
La société Artus demande à la cour de :
Vu les articles 16, 75 et s., 331 et s. du code de procédure civile,
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de mise en état du 9 juillet 2018 en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant les juridictions indonésiennes eu égard à l’indivisibilité du litige et compte tenu de l’existence d’une procédure pendante en Indonesie,
— Rejeter les demandes de transmission de questions préjudicielles à la CJUE.
Subsidiairement,
— La recevoir et la déclarer bien fondée et recevable en son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 9 juillet 2018,
— Dire et juger que les règles de compétence de l’article 28 de la Convention de Varsovie de 1929 sont inapplicables à l’action en garantie d’Artus SAS contre ON OO OP,
— En conséquence, dire et juger que le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour connaître de l’action en garantie d’Artus SAS contre ON OO OP sans que cette dernière puisse décliner la compétence de cette juridiction.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la demande de condamnation formulée contre Artus SAS au titre d’un prétendu abus de procédure est irrecevable car elle constitue une prétention nouvelle et mal fondée,
En conséquence la rejeter,
— Dire et juger que la demande d’évocation présentée par les appelants est une prétention nouvelle prohibée par les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la demande d’évocation n’est pas justifiée,
En conséquence, la rejeter,
— Dans l’hypothèse où la cour userait de sa faculté d’évocation, enjoindre aux parties de se mettre en état sur l’objet de l’évocation et renvoyer à la mise en état aux fins de l’établissement d’un calendrier de procédure,
— Dire et juger que les demandes présentées par les demandeurs du groupe 3 sont irrecevables pour cause de désistement d’instance et d’action (pour Prof Dr OM EI HV, HO HP et OE OF HP) et en l’absence de la qualité d’appelant ou d’intimé pour IK IL, KU Fie Tjen, Fonny IL, KU IU Tjin, KU Juk Tjen, […], Dai Fan Wen,
[…], Dai Jian Wen, Yun Darmawati, Telly Y, Wen Tay Tjioe.
En conséquence les rejeter,
— Rejeter les demandes formulées contre Artus SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens mais condamner les appelants, ON OO OP et HX HY à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, elle invoque les nombreux critères de rattachement avec l’Indonésie (immatriculation de l’avion, maintenance, nationalité du transporteur, point de départ du vol, nationalité des victimes et des ayants droit, résidence de ces derniers, nationalité des enquêteurs, application de la loi indonésienne).
Elle considère que l’indivisibilité des actions justifie le renvoi total de la procédure en Indonésie, où les ayants droit du groupe I ont engagé une procédure, dont ils ne justifient pas s’être désistés.
Elle souligne que les ayants droit du Groupe 2 ont signé avec HS HT des « Release and Discharge » (quittances transactionnelles) pour solde de tout compte, par lesquelles les ayants droit ont renoncé à toute action à l’encontre des bénéficiaires (Releasees) dont elle fait partie.
Elle ajoute que ces quittances transactionnelles contiennent également une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la République d’Indonésie.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que l’indivisibilité objective des instances ne justifie pas de renvoyer l’intégralité de l’affaire en Indonesie, elle sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que le TGI d’Angers n’était pas territorialement compétent pour connaître de son action en garantie à l’encontre d’HS HT.
Elle soutient en effet que la convention de Varsovie ne s’applique qu’aux actions opposant le transporteur et le passager ou ses ayants droit, ayant pour objet la mise en cause du transporteur, et non aux actions entre ce dernier et d’autres personnes que les parties au contrat de transport. Elle invoque à ce titre l’arrêt Armavia rendu le 4 mars 2015 par la Cour de cassation, qui a adopté une solution identique à celle retenue par d’autres Etats parties à la convention.
Contestant exercer une action subrogatoire, elle précise qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle considère donc qu’il convient d’appliquer l’article 333 du code de procédure civile, qui bénéficie d’une prorogation dans l’ordre juridique international.
La société Artus soutient que la demande de condamnation du groupe I pour abus de procédure est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et ne figurant pas dans les premières conclusions d’appel, et au surplus, mal fondée.
Elle prétend que de même la demande d’évocation, qui ne figure que dans les conclusions n°2 des appelants, est, par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable. En tout état de cause, elle s’y oppose, soulignant que la question des responsabilités reste à trancher.
Concernant le groupe III, elle fait valoir que trois personnes se sont désistées d’instance et d’action (Prof Dr OM EI HV, HO HP et OE OF HP), et que les 13 autres intervenants volontaires ne sont ni appelants, ni intimés.
La société Airbus (appelants 190 à 250) demande à la cour de :
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
Vu le principe de force obligatoire des contrats rappelé à l’article 1103 du code civil,
Vu le principe d’autonomie de la clause attributive de compétence,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a dit qu’il ressort des termes clairs et précis des conventions de renonciation et décharge, qu’elles ont valeur contractuelle entre les parties signataires,
— Confirmer que la clause attributive de compétence figurant dans les accords (Release and discharge) conclus par les demandeurs n°190 à 250 a vocation à régir le présent litige,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré incompétent le tribunal de grande instance d’Angers pour connaître les demandes formulées par les demandeurs n°190 à 250 au profit du tribunal de première instance (District Court) de la République d’Indonésie,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a fait droit aux demandes tendant à l’indivisibilité de la procédure et dit qu’il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes résiduelles devant les juridictions d’Indonésie,
— Condamner les demandeurs n°190 à 250 à lui verser la somme totale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Airbus fait valoir que les appelants 190 à 250 ont conclu avec la société ON OO HS HT un accord 'Release and Discharge', aux termes duquel ils reconnaissent être satisfaits dans leurs droits, et renoncent à toute action en lien avec l’accident. Elle précise que ces accords contiennent tous une clause attributive de compétence (article 12) au profit du tribunal de Première Instance d’Indonésie.
Elle s’estime fondée à invoquer ces accords en sa qualité de tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, qui existe tant en droit indonésien qu’en droit français, peu important qu’elle n’en soit pas signataire.
Elle fait valoir que la renonciation générale à recours qu’ils contiennent est une contrepartie de l’indemnisation versée et qu’elle doit lui profiter.
Elle prétend pouvoir également invoquer la clause attributive de compétence contenue dans ces accords dont elle soutient qu’elle est valable au regard de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis en faisant valoir que :
— cet article ne permet pas d’invalider des clauses stipulées au profit d’Etats tiers : tout au plus serait inapplicable au motif que la situation n’intéresserait pas le droit communautaire,
— aucune règle de compétence impérative ne s’applique, la règle de compétence du domicile du défendeur et celle applicable en matière délictuelle n’étant pas impératives.
Elle excipe de la primauté de la force obligatoire d’une clause attributive de compétence sur des considérations de connexité ou de bonne administration de la justice.
La société Airbus s’oppose à l’évocation demandée en faisant valoir
— que l’ordonnance déférée n’est pas un jugement au sens de l’article 568 du code de procédure civile,
— que la cour ne peut excéder les pouvoirs du juge de la mise en état,
— que les éléments invoqués par les appelants ne justifient pas une évocation.
La société ON OO HS HT et la société HX HY demandent à la cour de :
Vu la convention de Varsovie et en particulier ses articles 1, 24 et 28,
Et la jurisprudence citée,
Vu le certificat de coutume établi par Madame OQ OR OS ancien juge de la Cour Suprême d’Indonésie
A titre principal
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers du 9 juillet 2018 en ce qu’elle a déclaré ledit tribunal incompétent pour connaître de toutes actions formées à l’encontre d’HS HT et HX HY et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions indonésiennes compétentes.
A titre subsidiaire, sur la demande de provision du Groupe 1,
— Renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état du TGI de Bobigny pour connaître de la provision,
Plus subsidiairement,
— Rejeter la demande d’évocation des demandes de provision, et renvoyer les appelants du Groupe 1 devant le premier juge sur leurs demandes de provision,
Plus subsidiairement
— Surseoir à statuer sur les demandes de provision du Groupe 1dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de référé engagée par les appelants principaux du Groupe 1 contre Airbus et Artus aux fins d’obtenir des provisions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Déclarer, irrecevables les demandes de provision de M. LM LN LO, Mme. FB O, M. IA FE, Mme. FF FG, M. FH FI, Mme LP LQ LR, M. LS LT LU, Mme PC PD FK qui intervient également aux droits de son défunt frère QL IH MC, M. PG PD FK qui intervient également aux droits de son défunt frère QL IH et Mme MD ME MF (représentée par Mme PC PD FK) en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en appel;
— Débouter de leurs demandes de provision Mme BG BH, M. LM LN LO, Mme. FB O, M. IA FE, Mme. FF FG, M. FH FI, PG PD FK qui intervient également aux droits de son défunt frère QL IH, Mme MD ME MF (représentée par Mme PC PD FK), Mme AM PH PI et M. FL FM (représenté par Mme AM- PH PI) leurs actions étant prescrites;
— Débouter de leurs demandes de provisions tous appelants principaux du Groupe 1 en ce qu’elles se
heurtent à une contestation sérieuse;
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à évocation du litige,
A titre infiniment subsidiaire
En cas d’évocation du fond du litige, de permettre aux parties de se mettre en état par l’élaboration d’un calendrier de procédure,
En tout état de cause,
Vu les articles 384 et 395 du Code de procédure civile
Vu le désistement intervenu et son acceptation
— Dire et juger le désistement d’instance et d’action contre les intimées de Prof. Dr. OM. EI HV, HO HP et OE OF HP parfait, chaque partie conservant à sa charge ses coûts, frais, dépens et honoraires tant de première instance que d’appel et constater le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers,
Vu les conclusions du 13 février 2019 de Mme FB QP QQ OR QS, Mme QT FB QU QV QW (représentée par Mme FB QP QQ OR QS) et M. OC NF OD ,
— Constater qu’ils ont renoncé à leurs demandes à l’encontre d’HS HT et HX HY,
— Condamner (i) les appelants principaux du Groupe 1 in solidum à verser 3000 € à chacune des sociétés HS HT et HX HY (ii) les appelants principaux du Groupe 2 in solidum à payer 200 € par demandeur à HS HT et (iii) Artus SAS à payer 5 000 euros à HS HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Elles font valoir en effet en premier lieu, que la convention de Montréal n’est pas applicable, comme n’ayant été ratifiée par l’Indonésie que postérieurement à l’accident.
Elles soutiennent en second lieu, que c’est à bon droit que la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 a été appliquée par le premier juge, dès lors que :
— est en cause un transport international de passagers,
— l’adhésion de l’Indonésie résulte d’une déclaration du 21 février 1952, par laquelle elle a succédé aux Pays Bas, conformément à la convention de Vienne de 1978 (articles 17-1 et 23-1).
Or, selon l’article 28 de cette convention, le demandeur pouvait porter son action soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, ce qui exclut la compétence de la juridiction angevine.
La société ON OO HS HT et la société HX, soutiennent qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance qu’il y ait de multiples défendeurs ne permet pas de faire exception à cette règle, l’article 42 du code de procédure civile étant inapplicable.
Elles font valoir que le règlement Bruxelles 1bis du 12 décembre 2012 ne s’applique pas, dès lors, d’une part, qu’aucun rattachement n’existe dans le litige opposant des demandeurs indonésiens ou non européens et HS HT avec un territoire d’une Etat membre de l’Union Européenne et, d’autre part, qu’il ne peut affecter la convention de Varsovie à laquelle la France est partie, dont l’article 28 énonce une règle de compétence directe ayant un caractère impératif. (Arrêts Gulf HS).
Elles s’opposent à ce que la cour évoque la question de la provision sollicitée par les demandeurs du groupe I, comme contraire à une bonne administration de la justice et au principe du double degré de juridiction.
Subsidiairement, elles sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de provision formée par les appelants principaux du groupe 1 à l’encontre des sociétés Airbus et Artus.
Elles concluent à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel pour 16 des appelants du groupe 1, et à son rejet au motif que pour tous, elle se heurte à une contestation sérieuse.
A ce titre, elles invoquent la prescription de l’action pour 17 des appelants qui n’ont pas assigné dans le délai de deux ans prévu à l’article 29 de la convention de Varsovie, mais aussi le plafond de garantie édicté à l’article 20 de ladite convention, la cause d’exonération prévue au même article et le fait que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur qualité d’héritiers, qui seule leur ouvre le droit de former une réclamation.
Pour les appelants du groupe 2, les sociétés ON OO HS HT et HX font valoir que les clauses de compétence figurant dans les quittances et décharges doivent trouver à s’appliquer et qu’ils devront être renvoyés dans les tribunaux indonésiens qui y sont désignés.
Elles soutiennent que par ces quittances, les victimes ont renoncé à recourir envers toutes les personnes ayant pu être impliquées d’une façon quelconque dans l’accident. Elles prétendent que les contestations relatives à ces quittances relèvent de la compétence exclusive des juridictions indonésiennes, y compris celles relatives au fait que certains des demandeurs ne sont pas signataires, rappelant que les signataires ont garanti qu’ils étaient les seuls représentants légaux personnels légitimes de la succession des passagers et se sont engagés à garantir les bénéficiaires de la quittance de toutes les actions des non-héritiers.
Elles soulignent que pour l’action en garantie d’Artus, il convient également d’appliquer la convention de Varsovie, qui prime sur les dispositions de droit français édictées notamment aux articles 333 et suivants du code de procédure civile, soutenant au surplus qu’il s’agit d’une action subrogatoire, soumise aux mêmes règles que celles applicables aux ayants droit.
Elles s’opposent à la demande d’évocation, eu égard notamment à la complexité de l’affaire et au nombre de parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre liminaire, de constater que la jonction sollicitée entre les instances initiées par les victimes par ricochet avec la demande en garantie présentée par la société Artus contre la société HS HT a déjà été prononcée puisque le juge de la mise en état s’est prononcé aussi sur la compétence des juridictions françaises de ce chef.
Il y a lieu de donner acte aux appelants Prof. Dr. OM. EI HV, HO HP, et OE OF HP, membres de la famille et proches de OI EI OJ, R HM, et AL ET Surya HM, de ce qu’ils se désistent de la présente instance,
ainsi que de toutes actions aux mêmes fins, en raison de la transaction intervenue.
Ce désistement est accepté par les sociétés HS HT et HX HY et les autres parties n’ont pas de motif légitime de le refuser.
Il est donc parfait.
La société Artus soutient l’irrecevabililité des demandes présentées par IK IL, KU Fie Tjen, Fonny IL, KU IU Tjin, KU Juk Tjen, […], […] qui n’auraient pas la qualité d’appelant ou d’intimé.
Cependant, ils ne sont pas parties à la procédure, de sorte que cette demande est sans objet.
En outre, il ne résulte d’aucune pièce qu’une action est pendante devant les juridictions indonésiennes.
Enfin, il y a lieu de relever que l’appel n’est pas motivé concernant l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes contre la société HX HY. Par suite, la décision entreprise sera, de ce chef, confirmée.
I-Sur les demandes de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état :
A/ Sur les demandes de nullité de l’ordonnance par les demandeurs du groupe I :
Il est en premier lieu reproché par les appelants du groupe I au juge de la mise en état d’avoir déclaré irrecevables les demandes contre les sociétés HX 10 Labuan Limited Company, ON Asuransi Jasa OO (Jasindo), ON Asuransi Sinar Mas Indonesie, Allianz Global Corporate et SpecialityUK, HS HT Berhad, ON OO HS HT et Singapore Technologies Aerospace LTD à défaut de justifier d’une assignation signifiée régulièrement.
Aux termes de l’article 771 1°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour connaître des exceptions de procédure.
L’appréciation de la régularité de la délivrance d’une assignation est une exception de procédure, de sorte qu’elle relève bien de la compétence du juge de la mise en état et même si aucune demande n’était formée dans l’incident à l’encontre de certaines personnes morales, il lui appartenait de déterminer quelles étaient les parties à l’instance.
Les appelants du groupe I soutiennent que :
- La société HX citée par le premier juge comme société qui n’aurait pas été valablement assignée est représentée par un avocat et a conclu, ce qui est mentionné dans l’ordonnance qui estime pourtant que l’assignation n’aurait pas été valablement signifiée.
- La société Allianz a été valablement assigné (pièce 20) et les demandeurs en ont justifié par le RPVA.
- La société HS HT Berhad a été valablement assignée (pièce 21) et les demandeurs en ont justifié par le RPVA.
- La société Singapore Technologie Aerospace LTD n’a jamais été assignée par les demandeurs devant le tribunal d’Angers, elle est pourtant citée par le juge.
Il n’est pas établi que la société HX 10 Labuan Limited Company citée par le premier juge soit la
même personne morale que la société HX HY qui comparaît.
Il n’est pas démontré que la société Singapore Technologie Aerospace LTD a été assignée.
Pour la société HS HT Berhad, qui a son siège à Singapour, il est uniquement produit un avis de réception d’une lettre recommandée, et non une signification à parquet, ni d’ailleurs aucune autre signification. En conséquence, toute demande à son égard doit être déclarée irrecevable.
Il en est de même pour la société Allianz Global Corporate and Specialty AG, ayant son siège à Londres, pour laquelle est uniquement produit un document en anglais, sans aucune traduction, ni copie d’assignation.
Pour ON Asuransi Jasa OO (Jasindo), ON Asuransi Sinar Mas Indonesie, il n’est justifié d’aucune assignation.
La décision entreprise sera en conséquence, de ce chef, confirmée.
Il est également fait reproche au juge de la mise en état d’avoir :
— statué à l’égard des ayants droit de MG MH FM (pax 2) et MI MJ FM (pax 1) ' Mme AM-PH PI et M. FL FM (représenté par Mme AM-PH PI) et de LV LW LX (famille XVII), de FJ FK et de LY LZ NP (famille XVIII), au motif qu’ils n’étaient pas concernés par l’incident d’HS HT, puisqu’au moment où il a été soulevé, ils n’avaient pas formé de demandes à son encontre,
— soulevé d’office l’incompétence des juridictions françaises en ce qui concerne leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Airbus et Artus.
Sur le premier point, il apparaît que la famille FM avait formé des demandes à l’encontre d’HS HT dans ses conclusions du 28 juin 2018.
Le juge de la mise en état relate que dans leurs écritures de cette dernière date, ils lui ont demandé de statuer en application du règlement UE 1215/2012. Ils ont donc eux-même sollicité que la question de compétence des juridictions françaises à l’égard de la société HS HT soit tranchée et ont été en mesure de faire valoir leurs observations de ce chef.
En ce qui concerne les autres familles, qui étaient représentées à l’instance par KH Fribourg, il n’est pas démontré qu’elles n’avaient pas formé de demande à l’encontre d’HS HT, à la différence des autres familles du groupe 1.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le second point, il résulte effectivement de l’exposé des moyens et prétentions des parties par le juge de la mise en état, que ni la société Airbus, ni la société Artus n’avaient soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit d’une juridiction étrangère à l’égard des appelants n’ayant pas signé de quittances.
Néanmoins, l’incompétence au profit d’une juridiction étrangère est d’ordre public et peut être soulevée d’office.
Dans la mesure où il n’est pas reproché au juge de la mise en état d’avoir méconnu le principe du contradictoire, il n’y a pas lieu d’annuler sa décision.
Enfin, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96), le juge de la mise en état ne peut que renvoyer les parties « à mieux se pourvoir » lorsqu’il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère.
L’ordonnance entreprise a donc à tort renvoyé l’affaire devant les juridictions indonésiennes, ce qui justifie non pas son annulation, mais son infirmation.
B/Sur les demandes de nullité de l’ordonnance par les demandeurs du groupe II :
La méconnaissance invoquée de divers textes (articles 42, 76, 81, 331 et 333 du code de procédure civile, articles 1205, 1346 et suivants du code civil, article 25 du règlement 1215/2012, article 6 de la convention européenne des droits de l’homme) n’est pas une cause de nullité de l’ordonnance mais peut seulement conduire à son infirmation.
II-Sur la compétence du tribunal de grande instance d’Angers concernant l’action des demandeurs du groupe I :
Il convient tout d’abord de relever que si les demandes des victimes dirigées à l’encontre des constructeurs et celles tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du transporteur présentent des liens étroits, elles ne sont pas pour autant indivisibles, des décisions rendues par des juridictions différentes pouvant être exécutées séparément.
A) A l’égard d’Artus et d’Airbus :
Le règlement 'Bruxelles I bis’ (PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale), est, selon son article 66, applicable aux actions intentées à partir du 10 janvier 2015.
Son application est subordonnée à l’existence d’un élément d’extranéité, sans qu’il soit nécessaire que soient impliqués plusieurs Etats membres (CJCE, 1er mars 2005, aff. C-281/02 : Rec. CJCE 2005).
Dès lors que le défendeur est domicilié dans un État membre, la compétence est déterminée par le règlement Bruxelles I bis.
En l’espèce, l’action des victimes du groupe I a été engagée postérieurement au 10 janvier 2015 et comprend plusieurs éléments d’extranéité, parmi lesquels le lieu de l’accident aérien. Elle concerne la matière civile et n’est pas visée par les exclusions prévues à l’article 1er du règlement.
En conséquence, s’agissant des demandes dirigées contre Artus et Airbus, il convient de faire application du règlement dit Bruxelles I bis.
— Concernant la société Artus :
Aux termes de l’article 26 du règlement de Bruxelles I Bis : '1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24.'
La juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social ne peut pas se déclarer incompétente d’office, même en présence d’une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, dès lors que le défendeur comparait volontairement sans contester la compétence (CJUE, 6e NO., 17 mars 2016, C-175/15, préc.).
En application des dispositions susvisées telles qu’interprétées par la CJUE et de l’article 74 du code
de procédure civile, elle n’est donc plus recevable à soulever l’incompétence des juridictions françaises après avoir appelé en garantie la société HS HT.
— Concernant la société Airbus :
La société Airbus a son domicile en France, dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.
Les demandes qui sont présentées à son encontre sont étroitement liées à celles dirigées à l’encontre de la société Artus, et il convient de les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.(CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-98/06).
La société Artus ayant son siège dans le tribunal de grande instance d’Angers, celui-ci est compétent pour connaître des demandes dirigée son encontre (article 4 du règlement) et à l’encontre de la société Airbus.
Dans un arrêt du 1er mars 2005 (aff. C-281/02 : Rec. CJCE 2005, I, p. 1383), la CJCE a dit pour droit :
'La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise, s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État contractant décline la compétence qu’elle tire de l’article 2 de ladite convention au motif qu’une juridiction d’un État non contractant serait un for plus approprié pour connaître du litige en cause, même si la question de la compétence d’une juridiction d’un autre État contractant ne se pose pas ou que ce litige n’a aucun autre lien de rattachement avec un autre État contractant.'
Il en résulte que même si l’accident présente des liens étroits avec la république d’Indonésie, et que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes dirigées à l’encontre d’HS HT et de HX, il ne peut être dérogé aux règles de compétence édictées par le règlement européen.
En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes dirigées à l’encontre des sociétés Airbus et Artus par les demandeurs du groupe I.
B) A l’égard d’HS HT :
La société HS HT, étant domiciliée dans un Etat tiers, elle ne pouvait être attraite en France sur la base de l’un des chefs de compétence dérivée des articles 4 et suivants du règlement 1215/1212.
L’article 71 du règlement communautaire applicable réserve en outre l’application des conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE, ni de faire application de l’arrêt TNT contre AXA du 4 mai 2010 (C533/08).
L’Indonésie, par note du 2 février 1952, a déclaré qu’elle se considérait liée par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 -appelée ci-après la Convention de Varsovie- dont l’acceptation avait été faite, avant
son accès à l’indépendance, par les Pays-Bas le 1er juillet 1933.
Elle ne peut, par une loi interne, exclure l’application d’une convention internationale, instrument d’une force supérieure.
Il ne peut être fait application à l’égard d’HS HT de la convention de Montréal, se substituant à la convention de Varsovie, dès lors que la République d’Indonésie ne l’a ratifiée que le 20 mars 2017, de sorte qu’elle est entrée en vigueur le 19 mai suivant, (article 53 de la convention subordonnant son entrée en vigueur à une ratification), soit postérieurement à l’accident litigieux.
La convention de Varsovie s’applique, selon son article 1er à 'tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par Aéronef contre rémunération.
[…]
Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes…'
En l’espèce, cette convention est applicable, puisque le vol concerné par l’accident était au départ de la République d’Indonésie et à destination de Singapour.
L’article 28 de la convention de Varsovie prévoit que :
1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.'
Cette disposition énonce une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu’elle fait obstacle à ce qu’il y soit dérogé par application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, même en cas de connexité des demandes.
En conséquence, il convient de retenir que les juridictions françaises, dont il n’est pas contesté qu’elles ne correspondent à aucune des juridictions visées par l’article 28 de la Convention de Varsovie, ne sont pas compétentes pour connaître des demandes dirigées par les demandeurs du groupe I à l’encontre de la compagnie HS HT.
Ils seront invités à mieux se pourvoir, dès lors que la cour ne peut, par application de l’article 81 du code de procédure civile, désigner la juridiction compétente.
En conséquence, la cour n’est pas compétente pour connaître de la demande de provision dirigée à titre subsidiaire par les intéressés à l’encontre d’HS HT.
III-Sur la compétence du tribunal de grande instance d’Angers concernant l’action des demandeurs du groupe III :
Il sera donné acte aux appelants FB QP QQ OR QS, FB QP QQ OR QS agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille QT FB QU QV QW, et OC NF OD, de ce qu’ils renoncent à toutes demandes de provisions devant la cour, de même qu’aux demandes ayant pu être formées en première instance à l’encontre de tout défendeur
autre qu’Airbus et Artus, à savoir à l’encontre des intimées ON OO et HX.
Les mêmes solutions que celles précédemment énoncées à propos des demandeurs du groupe I doivent être appliquées.
En conséquence, le tribunal de grande instance d’Angers doit être déclaré compétent en ce qui concerne les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Artus et Airbus, mais incompétent à l’égard de la société HS HT.
IV-Sur la compétence du tribunal de grande instance d’Angers concernant l’action des demandeurs du groupe II :
Ils agissent contre Airbus et Artus, et ont appelé HS HT en déclaration de jugement commun.
Les demandeurs représentés par KH Navarri, ont pour la plupart signé une quittance et perçu des assureurs d’HS HT une somme équivalente à 80000 euros.
Il n’est pas contesté que néanmoins, certains n’ont rien signé : Soekirnon, EI HB, AC, AD, Marshia, AF, HC HD, AG, HE HA, AH, HF HA, HI Nyoman QN Wisibana et NR NS NT.
La quittance régularisée par les autres parties contient, selon la traduction non contestée qu’elles produisent, une clause (article 1) selon laquelle les renonçants abandonnent et renoncent pour toujours à tous leurs droits de placer, intenter une action en justice de toute nature devant toute juridiction civile, pénale, administrative ou autre, où qu’elle soit située…
La signature de chaque renonçant a été authentifiée par un notaire.
L’article 11 précise que la quittance et décharge, son interprétation, sa mise en oeuvre et toutes les conséquences qui en découlent sont régies par le droit indonésien applicable, nonobstant toute règle de conflits de lois exigeant l’application de la loi d’un autre for.
L’article 12 contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de district de la République d’Indonésie, pour la résolution ou le règlement de tout litige découlant de la quittance et décharge ou fondé sur elle.
A/A l’égard des sociétés Artus et Airbus :
S’agissant de la société Artus, il apparaît qu’elle a comparu devant le tribunal de grande instance d’Angers pour solliciter la garantie de la société HS HT, sans contester sa compétence.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle n’est plus recevable à le faire.
En ce qui concerne la société Airbus, elle entend se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans les quittances, en invoquant que celles-ci mentionnent qu’elle est spécifiquement visée dans 'les bénéficiaires’ de la renonciation (article 3).
En principe, une clause attributive de juridiction valablement conclue entre deux personnes ne DK pas les tiers, car ceux-ci ne l’ont pas acceptée : elle ne peut donc leur être opposée et, réciproquement, ils ne peuvent s’en prévaloir.
En revanche, la clause attributive de juridiction valablement insérée dans un contrat DK les personnes qui, sans être des tiers véritables, tiennent leurs droits de l’un des contractants (cessionnaire de créance, subrogé, héritier, bénéficiaire d’une stipulation pour autrui).
A ce titre, la société Airbus prétend bénéficier d’une stipulation pour autrui ou à tout le moins de la renonciation contenue dans les quittances, et, par voie de conséquence, de la clause attributive de compétence.
Selon une définition classique, la stipulation pour autrui est la convention accessoire greffée sur une convention principale par laquelle le stipulant obtient du promettant qu’il s’engage au profit d’un bénéficiaire qui n’est pas partie à ces conventions. Ce dernier acquiert alors un droit de créance déterminée ou déterminable et cessible contre le promettant qui trouve sa source dans le contrat conclu entre le stipulant et le promettant. Celui-ci peut s’engager à accomplir une prestation positive ou négative.
Il ne suffit pas qu’un avantage quelconque lui soit attribué.
En l’espèce, les quittances signées par les demandeurs du groupe II n’ont pas fait acquérir de droit de créance à la société Airbus, laquelle ne peut en conséquence se prévaloir de ce que la clause attributive de compétence lui aurait été transmise en même temps que ce droit.
Elle ne peut donc s’en prévaloir, la question de savoir si elle peut en revanche opposer aux proches des victimes leur renonciation à leurs droits étant distincte et ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, puisqu’il s’agit d’une fin de non recevoir.
En conséquence, les demandeurs du groupe II se trouvent dans la même situation que les autres demandeurs, de sorte que par application du règlement communautaire dit Bruxelles Ibis, il apparaît que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de leur action à l’encontre de la société Airbus.
B)A l’égard d’HS HT et de HX :
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, dès lors qu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le litige opposant les victimes par ricochet de l’accident aérien et HS HT et HX, n’est pas soumis au règlement européen 1215/2012.
La clause attributive de compétence que contiennent les quittances ne se heurte à aucune compétence impérative ; elle est valable.
Il n’existe aucun risque de KA de justice, puisqu’il résulte de la consultation émanant du Docteur OQ OR OS, magistrat de l’ordre judiciaire indonésien de 1966 à 2009, produite par les sociétés HS HT et HX HY, que la règle générale en Indonésie est que la demande doit être formée devant le tribunal compétent quant au défendeur ou au lieu du domicile du défendeur.
Pour les demandeurs ayant signé la décharge, il doit donc être fait application de la clause attributive de compétence.
S’agissant des personnes qui n’ont pas signé mais qui sont des proches de victimes pour lesquelles une quittance a été régularisée par d’autres proches, les sociétés HS HT et HX invoquent l’article 8 qui stipule que 'les renonçants sont les seuls représentants personnels légitimes de la succession du passager et/ou les héritiers légaux ou bénéficiaires du passager qui ont le droit de réclamer et de recevoir l’indemnisation liée au décès du passager et à l’accident et qu’il n’y a pas d’autres représentants personnels et/ou héritiers légaux ou ayants droit du passager.'
En outre, l’article 9 prévoit qu’ils s’engagent à 'défendre, indemniser et relever et garantir contre toutes les réclamations et actions qui peuvent à un moment quelconque être faites ou intentées contre l’un ou tous les bénéficiaires…'
Néanmoins, la quittance ne peut être opposée à des personnes qui ne l’ont pas signée.
Si, selon la consultation du Docteur OQ OR OS, seuls les héritiers ont le droit de former une demande, il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer si tel est le cas des parties susnommées du groupe II, et, dans l’affirmative, de rechercher quelles seront les conséquences de la recevabilité de leur action dans les rapports entre renonçants et HS HT.
Pour les personnes n’ayant pas signé la décharge, il convient d’appliquer, pour les motifs énoncés pour les demandeurs du groupe I, la convention de Varsovie, ce qui conduit à l’incompétence des juridictions françaises et, en particulier du tribunal de grande instance d’Angers.
IV-Sur l’action en garantie d’Artus contre HS HT :
L’article 1er de la convention de Varsovie indique qu’elle s’applique 'à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.'
Elle ne contient aucune disposition explicite sur les actions en responsabilité engagées contre ou par les fabricants d’avions ou leurs sous traitants, ni sur les appels en garantie.
Les articles 17, 18 et 19 qui traitent des préjudices corporels et matériels relatifs aux bagages ou aux retards, commencent tous par la formule 'le transporteur est responsable' et l’article 17 vise expressément le préjudice corporel subi par 'le voyageur'.
L’article 30 mentionne l’action du voyageur ou ses ayants droit contre le transporteur.
Cette convention ne s’applique donc qu’aux parties liées par un contrat de transport.
En conséquence l’appel en garantie du constructeur d’aéronefs ou son sous traitant, qui n’exerce pas une action subrogatoire, mais une action personnelle, contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d’application de la Convention de Varsovie et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28. (En ce sens, Cour de cassation, 1re chambre, 4 mars 2015, B 2015, I, n°48).
La société HS HT n’ayant pas son siège social sur le territoire d’un Etat membre, le règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas.
En conséquence, la compétence doit être déterminée conformément aux lois françaises (article 6 § 1 du règlement européen).
Il convient par suite d’appliquer le principe selon lequel la compétence internationale se détermine par extensions des règles de compétence territoriale interne et en particulier l’article 333 qui n’est inapplicable dans l’ordre international qu’en présence d’une clause attributive de compétence, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle existe dans les rapports entre la société Artus et la société HS HT.
Conformément à ce texte, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l’appelant en garantie.
L’appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur initial et l’intervenant forcé. Il subsistera donc deux actions distinctes qui seront jugées ensemble.
Enfin, aucune autre juridiction n’étant saisie, notamment en République Indonésienne, la société HS
HT ne peut se prévaloir d’aucune connexité.
Le tribunal de grande instance d’Angers est donc compétent pour connaître de l’appel en garantie de la société Artus à l’encontre de la société HS HT.
IV-Sur la demande d’évocation :
La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci. Elle n’a donc pas le pouvoir de trancher le litige au fond.
Par suite, l’affaire, des chefs relevant de la compétence des juridictions françaises, sera renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Angers pour poursuite de la procédure.
V-Sur les demandes accessoires :
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure présentée par les demandeurs du groupe I, la société Artus se prévaut des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, aux termes duquel :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Elle fait valoir en effet que cette demande de dommages et intérêts ne figurait pas dans les premières conclusions des appelants.
Néanmoins, ces derniers, qui soutiennent le caractère 'aberrant’ de la position de la société Artus, ne pouvaient formuler cette demande avant que l’intimée n’ait conclu.
En conséquence, cette demande est recevable.
Elle est cependant mal fondée tant à l’encontre de la société Airbus que de la société Artus, dès lors qu’il n’est pas établi que, dans un contexte juridique international complexe, elles ont commis un abus de droit en sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Elle sera par suite rejetée.
L’appel des consorts AN et autres a partiellement été accueilli. En conséquence, les dépens seront mis à la charge des sociétés Airbus et Artus, qui ont, de manière infondée, sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Donne acte aux appelants Prof. Dr. OM. EI HV, HO HP, et OE OF HP, membres de la famille et proches de OI EI OJ, R HM, et AL ET Surya HM, de ce qu’ils se désistent de la présente instance, ainsi que de toutes actions aux mêmes fins, en raison de la transaction intervenue et qu’ils acceptent de supporter à leur charge les frais et dépens de première instance et d’appel,
— Donne acte aux appelants FB QP QQ OR QS, FB QP QQ OR QS agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille QT FB QU QV QW, et OC NF OD, de ce qu’ils renoncent à toutes demandes de provisions devant la cour, de même qu’aux demandes ayant pu être formées en première instance à l’encontre de tout défendeur autre qu’Airbus et Artus, à savoir à l’encontre des intimées ON OO et HX,
— Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Dit que la société Artus est irrecevable à solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre par les victimes par ricochet,
— Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables les demandes contre les sociétés HX 10 Labuan Limited Company, ON Asuransi Jasa OO (Jasindo), ON Asuransi Sinar Mas Indonesie, Allianz Global Corporate et SpecialityUK, HS HT
Berhad, ON OO HS HT et Singapore Technologies Aerospace LTD à défaut de justifier d’une assignation signifiée régulièrement;
— Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Airbus en application de l’article 771 du code de procédure civile;
— Déclaré la SAS Airbus recevable à soulever devant le juge de la mise en état, in limine litis, une exception d’incompétence avant toute défense au fond au regard de sa situation de défenderesse à l’action des demandeurs;
— Déclaré irrecevable la demande d’amende civile contre la SAS Airbus;
— Fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers pour statuer sur les demandes des ayant-droits liés par les conventions « Renonciation et de Décharge » à l’égard des sociétés ON OO HS HT et HX HY, aérien international hiérarchiquement supérieure à la loi française d’après l’article 55 de la Constitution, et énonçant une règle de compétence directe et exclusive ayant un caractère impératif;
— Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes formulées par les demandeurs 73 à 189 et 251 à 263 contre la société ON OO HS HT ;
— Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes formées par les ayant-droits de Monsieur MG MH FM et de sa fille MI à l’encontre de la société ON OO ;
— Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit qu’au vu des clauses claires et précises des actes « Renonciation et de Décharge », que ceux-ci instituent une stipulation pour autrui au bénéfice de la SAS Airbus, de la compagnie ON OO et de la société HX HY ;
— Dit que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions d’Indonésie s’impose y compris
aux ayant-droits 231 à 241 (demandeurs du groupe II signataires non d’une quittance);
— Désigné les 'tribunaux de première instance d’Indonésie’ pour les ayants droit 190 à 250 et 'les juridictions indonésiennes’ pour les autres ayants droit,
— Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est incompétent à l’égard des demandes en garantie formulées par la société Artus à l’encontre de la société ON OO au profit des juridictions indonésiennes en application de l’article 28 de la convention de Varsovie,
— Fait droit aux demandes tendant à l’indivisibilité de la procédure et dit qu’il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes résiduelles devant les juridictions d’Indonésie dont la compétence a été retenue de manière impérative en application de la Convention de Varsovie,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou infirmer les éléments du dispositif ayant valeur de motifs à savoir notamment :
— Dit qu’il ressort des termes clairs et précis des conventions Renonciation et Décharge, qu’elles ont valeur contractuelle entre les parties signataires ;
— Disons que les renonciateurs 190 à 250 ont opté d’une part pour l’application du droit indonésien et d’autre part sont liés par la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux indonésiens à qui il appartiendra de décider de l’interprétation de la convention « Renonciation
et décharge » et donc de tout litige en découlant ;
— Dit que la Convention de Montréal n’est pas applicable au présent litige pour avoir fait l’objet d’une adhésion par l’Indonésie le 20 mars 2017 et être entrée en vigueur le 19 mai 2017, soit postérieurement au fait dommageable ;
— Constaté l’inapplication du Règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012 à l’égard du transporteur ON OO HS HT ;
— Dit que l’Indonésie est partie contractante de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et est conséquemment liée par elle;
— Dit que le litige concerne bien un transport international au sens de la Convention de Varsovie,
— Dit que la Convention de Varsovie est applicable au présent litige;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Confirme l’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers pour connaître des demandes de l’ensemble des victimes à l’encontre de la société ON OO HS HT et de la société HX HY ; les renvoie à mieux se pourvoir,
— Dit que l’affaire opposant les victimes à la société ON OO HS HT et à la société HX HY fera l’objet d’une disjonction,
— Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour connaître des demandes dirigées par les appelants du groupe I, du groupe II et du groupe III à l’encontre des sociétés Airbus et Artus,
— Dit que le tribunal de grande instance d’Angers est compétent à l’égard des demandes en garantie formulées par la société Artus à l’encontre de la société ON OO,
— Déclare les demandes de dommages et intérêts présentées par les appelants du groupe I recevables mais mal fondées et les rejette,
— Dit n’y avoir lieu à évocation,
— Condamne les sociétés Artus et Airbus in solidum aux dépens de la présente instance d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Angers pour poursuite de la procédure pour les demandes relevant de sa compétence,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF C. PORTMANN
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